Ordonnance n° 71-61 du 5 août 1971 portant création de l'office national des feires et expositions, p 893
Article 1er
فتح المادةEst approuvée la création de l'office national des foires et expositions, par abréviation «ONAFEX », dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance.
L'office national des foires et expositions est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 2
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre du commerce er du ministre des finances, fixera la dotation financière initiale accordée par l'Etat à l'office.
Article 3
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL DES FOIRES ET EXPOSITIONS Titre I Dénomination Personnalité Siège Article 1er Il est créé, sous la dénomination d'office national des foires et expositions, par abréviation « ONAFEX », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et jouissant de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Le siège de l'office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre du commercé.
Titre II — Objet
Article 3
فتح المادةL'office a pour objet l'organisation, la réalisation et la gestion des foires et des expositions et, d'une manière générale, des manifestations économiques se déroulant sur le territoire national. 894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un arrêté du ministre du commerce détermine cependant, les manifestations économiques à caractère régional qui relèvent de la compétence de l'office.
Article 4
فتح المادةL'office peut être chargé, dans le cadre des activités d'expansion commerciale, de réaliser et de gérer le pavillon national dans les foires et les expositions organisées à l'étranger.
Article 5
فتح المادةDans la limite de ses attributions, l'office pourra accomplir toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son objet
Titre III — Administration
Article 6
فتح المادةL'office est dirigé et administre par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce.
Article 7
فتح المادةLe directeur général est responsabie de la bonne gestion de l'office.
Il ne doit exercer aucune fonction publique ou privée, ni détenir par lui-même ou par personne interposée, aucun intérêt de nature à compromettre son indépendance.
Il représente l'office dans les actes de la vie civile et accomplit toutes les opérations en rapport avec son objet sous réserve des dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle Il nomme, dans le cadre des dispositions du statut du personnel, à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'office.
Il peut déléguer sa signature.
Article 8
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister dans sa tâche.
Il est composé : de deux représentants du ministre du commerce, de deux représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, de deux représentants du ministre des finances, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre de l'industrie et de l'énergie, d'un représentant du ministre de l'information et de la culture, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre du tourisme,
- d'un représentant du ministre de l'enseignement, supérieur et de la recherche scientifique, -d'un représentant de l'office algerien d'action commerciale, d'un représentant des chambres de commerce, d'un représentant du personnel de l'office, d'une personne choisie en raison de sa compétence.
Le comité peut également entendre toute personne qu'il estime susceptible d'éclairer ses délibérations Le secrétariat du comité est sous la responsabilité du directeur genéral.
Article 9
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret, sur proposition du ministre du commerce.
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois (3) ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Le comité se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'office l'exige, sur convocation de son président.
Il peut également se réunir. en séance extraordinaire, à la requête, soit de la majorité de ses membres, scit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général. Il donne, notamment, son avis sur : 1º l'organigramme de l'office et le statut du personnel : 2 les programmes de l'office; 3º les emprunts à moyen et long termes;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1971 4° les comptes annuels; 5° l'organisation des foires et expositions et leurs coûts; 6° l'affectation des excéderts éventuels; 7° la fixation des barèmes et tarifs ; 8° les acquisitions et les ventes d'immeubles nécessaires à. son activité. Le comité peut demander à être informe de tous les problèmes concernant le fonctionnement de l'office.
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signés par le président du comité d'orientation et de contrôle et transcrits sur un registre special. Un exemplaire de ces proces-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
Article 13
فتح المادةLa présence de la majorité des membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Au cas où ce quorum n'est pas atteint, le président convoque les membres du comité pour une nouvelle réumon dont la date est fixée à quinze (15) jours francs de la précédente. Les délibérations du comité sont, dans ces conditions, valables quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est préponderante.
Article 14
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle : convoque le comité et établit après consultation du directeur général, l'ordre du jour de ses réunions, suit le fonctionnement de l'office et peut demander au directeur général de lui faire un rapport de ses activités.
Titre IV — Contrôle
Article 15
فتح المادةIndépendamment des dispositions des artcles 17 à 21 ci-dessous, le ministre du commerce approuve notanıment: 1º l'orientation générale et les programmes d'activités de l'office; 2º le statut du personnel; 3º l'organigramme de l'office; 4° les nominations aux emplois supérieurs de l'office.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de l'office et en fait rapport au comité d'orientation et de contrôle et au ministre du commerce Il peut être appelé a effectuer des contrôles périodiques et assister, avec voix consultative, aux réunions du comité d'orientation et de contrôle.
Titre V — Ressources Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par une dotation initiale de l'Etat, par ses recettes propres par des crédits inscrits chaque année au budget du ministère da commerce et par des crédits qui peuvent être virés à son profit par des administrations ou organismes publics pour l'exécution de certaines tâches. L'office est habilité à recevoir des rémunérations pour services rendus, des dons, legs et libéralites de toute nature.
Article 18
فتح المادةUn etat de prévision de recettes et de dépenses est établi par le directeur général pour une période de douze mors commençant ie 1er janvier. Après délibération du comité d'orientation et de contrôle, il est transmis, pour approbation, aa plus tard le 1 juillet de chaque annee, au ministre du commerce et au ministre des finances. L'approvation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de deux mous, à compter de sa transmission, saut opposition de l'un des ministres.
Dans cette hypothèse le directeur général transmet, dans le délai de trente (30) jours, à compter de ia signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
Au cas où l'approbation de l'état previsionnel n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits prévus au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables 17 août 1971 JOURNAL OFFIOIRL DE LA Le cas échéant, le directeur général soumettra à l'approbation de l'autorité de tutelle les modifications de l'autorité de tutelle, las modifications qu'en cours d'exercice, il aura été appelé à apporter, après avis du comité d'orientation et de contrôle, à l'état prévisionnel antérieurement approuvé,
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte des profits et pertes. Ces documents accompagnés du rapport genéral sur les activités de l'office pendant lexercice écoulé, sont transmis à l'autorité de tutelle après avis du comité d'orientation et de contrôle.
Art, 20. - L'affectation des bénéfices après amortissement est décidée - suivant la législation en vigeur.
Article 21
فتح المادةL'office pourra, après autorisation conjointe du ministre du commerc et du ministre des finances, procéder à l'exécution de tous programmes annuels ou pluriannuels REPURLIQUE ALGERIENNE 895 d'investissement conformes à son objet, Il pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Titre VI — Dispositions particulières
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus toute لسة approbation du ministre du commerce ou du ministre des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de transmission de la proposition, sauf opposition de l'un des deu: ministres intéressés,
Article 23
فتح المادةLes dispositions des présents statuts peuvent être modifiées par décret.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de l'office ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine, les conditions de sa liquidation et l'attribution de son actif.
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES DECRETS, MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du å août 1971 portant changements de noms.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du 11 germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l'ordonnance du 23 août 1958;
Vu les ordonnances n° 65-182 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
Article 1°r. M. Benhamou Iddir, né au douar Ogdal, commune d'Aïn El Hammam (Tizi Ouzou), en 1913, extrait du registre matrice portant le n° 223 des arbres généalogiques, délivré par ladite commune, s'appellera désormais <<< Benali Othmane ».
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 8 de la loi du 11 germinal an XI complété par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente.
Article 3
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE.
Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complété par l'ordonnance du 23 août 1958;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
Article 1eг. M. Klock Rachid, né le 11 février 1938 à Alger, acte de naissance n° 596, s'appellera désormais :
Zerrouki Rachid.
Art. 2 Mlle Klock Fatma-Zohra, née le 22 juin 1961 à Alger, acte de naissance n° 2262, s'appellera désormais :
Zerrouki Fatma-Zehra.
Art, 3. Mile Klock Laila, née le 27 mai 1963 à Alger, acte de naissance n° 4156, s'appellera désorinais: Zerrouki Lalla.
Article 4
فتح المادةM. Klock L'Hadi, né le 14 septembre 1964 à Alger acte de naissance n° 8214, s'appellera désormais :
Zerrouki L'Hadi.
Article 5
فتح المادةM. Klock Hassane, né le 10 avril 1967 & Alger, acte de naissance n° 4681, s'appellera désormais: Zerrouki Hassane,
Article 6
فتح المادةM. Klock Yacine, 'né le 27 janvier 1970 à Alger, acte de naissance n° 1013, s'appellera désormais: Zerrouki Yacine.
Article 7
فتح المادةConformément à l'article 8 de la loi du II Germinal An XI complété par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente.
Article 8
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vi la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complété par l'ordonnance du 23 août 1958;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Décrėtę:
Article 1er
فتح المادةM. Klock Mohammed, né le 14 mars 1948 à Alger, acte de naissance nº 1680, s'appellera désormais :
Zerrouki Mohammed.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article & de la loi du II Germinal An XI complété par l'ordonnance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l'état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu'après l'expiration du délai d'un an et sur justification qu'aucune opposition n'aura été formée devant la juridiction compétente
Article 3
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE 896 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 janvier 1988 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises destinées au 15ème Assihar de Tamenghasset
-
Décret n° 87-64
Décret n° 87-64 du 3 mars 1987 relatif au transfert à l'Office national des foires et exportations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur
-
Décret n° 87-63
Décret n° 87-63 du 3 mars 1987 portant changement de dénomination de l'Office national des foires et expositions en Office national des foires et exportations « O.NA.F.EX.) et réaménagement de ses statuts
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 janvier 1984 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises exposées au 12ème Assihar de Tamanrasset
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 décembre 1981 relatif a la fixation du seuil minimal de salaire global dont relève le directeur général de la SONATMAG
-
Arrêté
Arrêté du 31 octobre 1981 portant définition des unités économiques de l'office national des foires et expositions (ONAFEX) pour la mise en place des assemblées des travailleurs
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 décembre 1981 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises exposées au 10ème Assihar de Tamanrasset
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 novembre 1979 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession des marchandises exposées au 8ème << Assihar > de Tamanrasset
-
Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1978 portant définition des unités économiques de l'entreprise nationale de commerce d'outils, de quincaillerie et d'équipement ménager en vue de la mise en place des assemblées des travailleurs
-
Ordonnance n° 75-56
Ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l'institut algérien du commerce extérieur (COMEX) et approuvant ses statuts
-
Ordonnance n° 75-57
Ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l'office national des foires et de l'expansion commerciale (ONAFEX)
-
Arrêté
Arrêté du 21 août 1975 portant création d'un comité des marchés auprès de l'office national des foires et expositions (O.NA.F.EX.)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 décembre 1975 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession des marchandises exposés au 4ème assihar de Tamanrasset
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 décembre 1974 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession des marchandises exposées au 3ème Assihar de Tamanrasset
-
Ordonnance n° 72-28
Ordonnance n° 72-28 du 7 juin 1972 relative aux attributions de l'office national des foires et expositions (ONAFEX),
-
Décret n° 71-205
Décret n° 71-205 du 5 août 1971 portant transfert du palais des expositions à l'office national des foires et expositions
-
Arrêté
Arrêté du 11 décembre 1971 portant tenue et modalités du 1*" << Assihar de Tamanrasset
-
Ordonnance n° 71-83
Ordonnance n° 71-83 du 29 décembre 1971 portant dissolution de l'office algérien d'action commerciale (OFALAC) et transfert de ses attributions et de son patrimoine à l'office national des foires et expositions (ONAFEX)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.