Arrêté interministériel du 25 janvier 1984 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises exposées au 12ème Assihar de Tamanrasset
Article 2
فتح المادةLes marchandises d'origine et en provenance des pays limitrophes participant à l'Assihar peuvent être importées, exposées et vendues pendant la durée de l'Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Par Marchandises d'origine et en provenance des pays limitrophes >, il faut entendre les produits extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans les pays limitrophes. (Liste Al).
Les produits énumérés dans l'annexe A2, du fait de leur usage traditionnel dans les régions sahariennes bénéficient, à titre exceptionnel, des dispositions énoncées en annexe du présent arrêté. (Liste A2).
Article 3
فتح المادةL'enceinte de l'Assihar de Tamanrasset, telle qu'elle est fixée par les autorités administratives compétentes, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l'article 143 du code des douanes, pendant une période qui sera fixée par une décision de l'administration des douanes.
Les marchandises importées des pays limitrophes participants, dans les conditions définies par l'article 4 ci-après, ne pourront être déposées que dans l'enceinte de l'Assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamanrasset.
Tout dépôt des marchandises de l'espèce constitué en dehors de ces lieux sera considéré comme dépôt frauduleux.
Article 4
فتح المادةLes marchandises reprises aux listes Al et A2 jointes en annexe peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes en suspension des droits et taxes et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur,
Article 5
فتح المادةPendant la durée de l'Assihar, ces marchandises pourront être vendues, avec dispense des formalités du commerce extérieur, dans les conditions suivantes: 1°) en gros, aux entreprises socialistes détentrices de monopoles à l'importation compétentes ; 2°) au détail, aux visiteurs de l'Assihar, dans la limite des besoins personnels des acquéreurs. A l'exception de celles bénéficiant de l'exonération des droits et taxes, conformément aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 susvisée, les marchandises vendues seront soumises au palement des droits et taxes exigibles par la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةQuinze (15) jours après la clôture de l'Assihar, les marchandises non vendues dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus pourront soit être réexportées, soit mises à la consommation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 124 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes marchandises parvenues ou susceptibles de parvenir sur les lieux de l'Assihar, après la clôture de la manifestation, ne pourront pas bénéficier de ces dispositions,
Article 8
فتح المادةLe produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes exposées à l'Assihar reprises aux listes Bl et B2 jointes en annexe et ne pourra faire, en aucun cas, l'objet d'un transfert.
Les sommes non utilisées à des achats au 12ème Assihar devront être déposées auprès de l'agence de la banque nationale d'Algérie de Tamanrasset, trois
(3) jours, au plus tard, après la clôture de l'Assihar, et ne pourront être affectées qu'au règlement d'achats de marchandises algériennes reprises à la liste B2 et destinées à l'exportation, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLes marchandises d'origine algérienne reprises aux listes Bl et B2 jointes en annexe seront commercialisées dans les conditions suivantes :
a) la vente des marchandises destinées au marché Intérieur s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur ;
b) pendant le déroulement de l'Assihar, l'exportation des marchandises acquises avec le produit des ventes est autorisée en dispense des formalités du commerce extérieur en ce qui concerne les marchandises de la liste B2 jointe en annexe.
Quinze (15) jours après la clôture de la manifestation, les exportations de marchandises acquises avec le produit des ventes seront soumises à la réglementation du commerce extérieur en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes marchandises ne figurant pas sur les listes A1, A2, B1 et B2 restent soumises au régime de droit commun.
Article 11
فتح المادةLe ministre des finances et le ministre du commerce pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté.
Article 12
فتح المادةLe directeur des programmes et le directeur du monopole au ministère du commerce, le directeur général des douanes et le directeur général des impôts et des domaines au ministère des finances, le wall de Tamanrasset et le directeur général de l'office national des foires et expositions (ONAFEX) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1984.
P. le ministre P. le ministre du commerce, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI, Mohamed TERBECHE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 février 1984 ΑΝΝΕΧΕ LISTE Al Marchandises originaires et en provenance des pays représentés au 12ème Assihar de Tamanrasset
1. - animaux vivants,
2. - fruits et légumes,
3. - piments rouges séchés,
4. - miel,
5. - épices,
6. beurre rance,
7. fruits secs,
8. mil,
9. arachides de bouche,
10. - sucre en pain,
11. the vert,
12. - graisses d'huiles végétales,
13. - hénné,
14. teinture dite Soudan >,
15. gomme arabique et autres gommes (résines, baumes naturels),
16. peaux brutes,
17. bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar),
18. - bois de menuiserie,
19. produits de l'artisanat (y compris la dinanderie),
20. Instruments de musique traditionnels (à l'exclusion des instruments de musique électriques),
21. tentes.
22. couvertures,
23. - jouets (à l'exclusion des jouets électriques).
LISTE A2.
Marchandises en provenance des pays représentés au 12ème Assihar de Tamanrasset
1. Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie en l'état ou confectionnés,
2. - articles confectionnés en textiles spécialement conçus pour les régions du Sud et non fabriqués en Algérie, 3.- chéches noirs,
4. - ustensiles pour le thé,
5. lunettes de soleil,
6. jus de fruits fabriqués dans les pays participants et non fabriqués en Algérie.
LISTE Marchandises d'origine algérienne
1. légumes secs
2. - farine,
3. - semoules, couscous, biscuits,
4. - orge en sac,
5. pâtes alimentaires, 7 février 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE « Β1 » (suite) 6.- fruits et légumes,
7. conserves de fruits et de légumes,
8. jus de fruits,
9. figues sèches,
10. - dattes,
11. hulles végétales,
12. vinaigre,
13. lait concentré,
14. the vert, 15.- sucre,
16. viandes,
17. tabacs, cigarettes et allumettes,
18. chaussures pour le Sud,
19. tissus et couvertures de coton,
20. couvertures en laine,
21. textiles,
22. tissus teints noirs genre Régulbet >,
23. tissus écrus,
24. tissus basin blanc rayé,
25. tissus fibranne et coton à fleurs assortis pour femmes,
26. verres à thé,
27. insecticides 28.- quincaillerie et outillage,
29. produits de l'artisanat,
30. peinture,
31. détergents,
32. - articles en plastique,
33. articles sanitaires,
34. articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques,
35. - sel
36. - meubles.
37. cycle et motocycle,
38. fils et câbles électriques,
39. appareils électro-ménagers,
40. articles de confection,
41. cuir synthétique et synderme,
42. robinetterie,
43. - lampes,
44. piles et batteries,
45. tolle de bache.
LISTE «Β 2 »
Marchandises autorisées à l'exportation
1. jus de fruits,
2. figues sèches, 3., - dattes,
4. - chaussures pour le Sud,
5. tissus et couvertures de coton, 6.- couvertures en laine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 7.- textiles,
8. tissus teints noirs genre Réguibet >,
9. tissus écrus,
10. tissus basin rayé,
11. tissus fibranne et coton à fleurs assortis pour ! femmes,
12. insecticides,
13. produits de l'artisanat,
14. peinture,
15. - articles en plastique,
16. - articles sanitaires,
17. - articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques.
18. meubles,
19. fils et câbles électriques,
20. appareils électro-ménagers,
21. - articles de confection,
22. cuir synthétique et synderme,
23. - lampes,
24. toile de bache,
25. tabac à chiquer ou à priser,
26. - sel gemme,
27. tomates sèches,
28. confitures,
29. quincaillerie générale de production nationale,
30. - savons et savonnettes de production nationale.
MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
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