Arrêté interministériel du 2 décembre 1981 fixant les conditions d'importation, d'exportation et de cession de marchandises exposées au 10ème Assihar de Tamanrasset
Article 1er
فتح المادةLe dixième (10ème) « Assihar > de Tamanrasset se déroulera du 5 au 22 janvier 1982.
Article 2
فتح المادةLes marchandises d'origine et en proverance des pays limitrophes participant à l'Assihar peuvent être importées, exposées et vendues, pendant la durée de l'Assihar, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Par marchandises d'origine et en provenance des pays limitrophes », il faut entendre les produits extraits du sol ou du sous-sol ou manufacturés dans les pays limitrophes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 décembre 1981
Article 3
فتح المادةL'enceinte de l'Assihar de Tamanrasset, telle qu'elle est fixée par les autorités administratives compétentes, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l'article 143 du code des douanes, pendant une période qui sera fixée par une décision de l'administration des douanes.
Les marchandises importées des pays limitrophes participants, dans les conditions définies par l'article 4 ci-après, ne pourront être déposées que dans l'enceinte de l'Assihar ou dans tout autre dépôt sous douane à Tamanrasset.
Tout dépôt des marchandises de l'espèce, constitué en dehors de ces lieux, sera considéré comme dépôt frauduleux.
Article 4
فتح المادةLes marchandises, reprises à la liste <A> jointe en annexe, peuvent être importées par les exposants des pays limitrophes, en suspension des droits et taxes et avec dispense des formalités relatives à la réglementation du commerce extérieur.
Article 5
فتح المادةPendant la durée de l' Assihar», ces marchandises pourront être vendues avec dispense des formalités du commerce extérieur, dans les conditions suivantes :
1. En gros, aux entreprises socialistes détentrices de monopoles à l'importation compétentes.
2. Au détail, aux visiteurs de l'Assihar», dans la limite des besoins personnels des acquéreurs.
A l'exception de celles bénéficiant de l'exonération des droits et taxes, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968 et de arrêté interministériel du 3 juin 1968 susvisés, les marchandises vendues seront soumises au paiement des droits et taxes exigibles par la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةAprès la clôture de l'Assihar », les marchandises non vendues, dans le cadre des dispositions de l'article 5 ci-dessus, pourront, soit être réexportées, soit mises à la consommation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes marchandises parvenues ou susceptibles de parvenir sur les lieux de l'Assihar, moins de 48 heures avant la clôture de la manifestation, ne pourront pas bénéficier de ces dispositions.
Article 8
فتح المادةLe produit de la vente des marchandises mportées ne peut être affecté qu'à l'achat de marchandises algériennes exposées à l'Assihar, reprises à la liste «B 1> jointe en annexe et ne pourra faire, en aucun cas, l'objet d'un transfert.
Les sommes non utilisées à des achats au 10ème Assihar devront être déposées auprès de l'agence de la banque nationale d'Algérie de Tamanrasset, trois (3) jours, au plus tard, après la clôture de l'Assihar et ne pourront être affectées qu'au règlement d'achats de marchandises algériennes reprises à la liste «B 1 » jointe en annexe et destinées à l'exportation, dans les conditions fixés par le présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLes marchandises d'origine algérienne reprises à la liste «B 1 > jointe en annexe, seront commercialisées dans les conditions suivantes: 29 décembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) la vente des marchandises destinées au marché | Interieur s'effectuera conformément à la réglementation en vigueur ;
b) pendant le déroulement de l'Assihar, l'exportation des marchandises acquises avec le produit des ventes est autorisée en dispense des formalités du commerce extérieur.
Après la clôture de la manifestation, les exportations de marchandises acquises avec le produit des ventes seront soumises à la réglementation du commerce extérieur en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes marchandises de la liste B 2> jointe en annexe sont prohibées à l'exportation.
Article 11
فتح المادةLes marchandises ne figurant pas sur les listes <A>, <B 1» et «B 2> restent soumises au régime de droit commun.
Article 12
فتح المادةLe ministre des finances et le secrétaire d'Etat au commerce extérieur pourront, en tant que de besoin, modifier ou compléter les dispositions du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLe directeur des relations extérieures et le directeur des programmes et de la réglementation au secrétariat d'Etat au commerce extérieur, le directeur des douanes et le directeur des impôts au ministère des finances, le wali de Tamanrasset et le directeur général de l'office national des foires et expositions (ONAFEX) sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 décembre 1981.
Le ministre Le secrétaire d'Etat des au commerce finances, extérieur, M'Hamed YALA All OUBOUZAR LISTΕ «Α»
MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DES PAYS REPRESENTES AU 10ème ASSIHAR DE TAMANRASSET
1. Animaux vivants
2. Viandes et abats salés, séchés ou fumés
3. Fruits et légumes
4. Piments rouges séchés
5. Mil
6. Bétail (ovins, bovins, camelins)
7. Epices
8. Beurre rance
9. Fromage séché
10. Tomates séchées
11. Fruits secs d'Afrique
12. Miel
13. Arachides de bouche
14. Sucre en pain REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349
15. The vert
16. Farine et huile de poisson
17. Graisses d'huiles végétales
18. Henné
19. Teinture dite soudan >
20. Gomme arabique et autres gommes (résines, baumes naturels)
21. Peaux brutes
22. Textiles spécialement conçus pour les régions du Sud en non fabriqués en Algérie
23. Laine
24. Chèches noirs
25. Bois dur rougeâtre (utilisé traditionnellement dans le Hoggar)
26. Bois de menuiserie
27. Articles de parfumerie, de toilette, cosmétiques
28. Produits de l'artisanat (y compris la dinanderie)
29. Jouets (à l'exclusion des jouets électriques)
30. Instruments de musique traditionnels (à l'exclusion des instruments de musique électriques)
31. Tentes.
LISTE «Β 1 »
MARCHANDISES D'ORIGINE ALGERIENNE
1. Légumes secs.
2. Farine
3. Semoules, couscous, biscuits
4. Orge en sacs
5. Pâtes alimentaires
6. Fruits et légumes
7. Conserves de fruits et de légumes
8. Jus de fruits
9. Figues sèches
10. Dattes
11. Viandes
12. Huiles végétales
13. Vinaigre
14. Lait concentré
15. Thé vert
16. Sucre
17. Tabacs et cigarettes
18. Chaussures
19. Tissus et couvertures de coton
20. Couvertures en laine
21. Textiles
22. Tissus teints noirs, genre Reguibet
23. Tissus écrus
24. Tissus basin blanc rayé
25. Tissus fibranne et coton à fleurs assorties pour femmes
26. Verres à thé
27. Insecticides 1350 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
28. Quincaillerie
29. Produits de l'artisanat
30. Peinture
31. Détergents
32. Articles en plastique
33. Articles sanitaires
34. Articles de parfumerie, de toilette et cosmétiques
35. Sel
36. Meubles
37. Cycles et motocycles
38. Fils et câbles électriques
39. Appareils électro-ménagers
40. Articles de confection.
LISTE «Β 2 »
MARCHANDISES PROHIBEES A L'EXPORTATION
1. Légumes secs
2. Lait concentré
3. Semoule
4. Orge en sacs
5. Sucres
6. Thé vert
7. Farine
8. Huiles végétales
9. Pâtes alimentaires
10. Café
11. Viandes.
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