Ordonnance n° 75-56 du 24 juillet 1975 portant création de l'institut algérien du commerce extérieur (COMEX) et approuvant ses statuts
Article 3
فتح المادةLe COMEX, dont le siège est fixé à Alger, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLe COMEX est régi par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ainsi que par les statuts annexés à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةLe COMEX a pour mission la valorisation des échanges extérieurs - de l'Algérie par la promotion des exportations et la rentabilisation des approvisionnements nationaux de toute nature, dans le cadre de la politique commerciale décidée par le Gouvernement et dont l'application incombe au ministre du commerce.
Article 5
فتح المادةLe COMEX est réputé commerçant dans ses relations avec - les tiers.
Article 6
فتح المادةLa dissolution du COMEX ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de sa liquidation et l'attribution de son patrimoine.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de - la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 juillet 1975.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE STATUTS DE L'INSTITUT ALGERIEN DU COMMERCE EXTERIEUR (COMEX) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1", L'institut algérien du commerce extérieur (COMEX) est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe siège social du COMEX est fixé à Alger.
Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre du commerce.
TITRE II — OBJET :
Article 3
فتح المادةLe COMEX est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
a) d'encourager les exportations par tous les moyens adéquats du marketing, des études de l'offre et de la demande, de l'information et de la formation, à l'exception de l'organisation et de la gestion des foires et expositions.
Le COMEX prend ainsi en charge les activités d'expansion commerciale et d'animation des représentations commerciales" algériennes à l'étranger, dans les formes prévues par l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, ainsi que par les décrets d'application de ladite ordonnance.
b) d'aider à une meilleure connaissance des marchés d'importation par la recherche des meilleures sources d'approvisionnement par l'étude comparative des qualités et des prix, l'examen des conditions de réalisation des importations;
c) de contribuer activement à la formation pratique des agents opérationnels exerçant dans les entreprises à compétence commerciale;
d) d'entretenir des relations suivies avec les organismes similaires étrangers, en tant que seul organisme officiel algérien habilité à cet effet;
e) de contrôler la qualité :
1) de représenter l'administration commerciale auprès de l'institut algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (INAPI);
g) de participer aux travaux des commissions de marchés des entreprises socialistes;
h) d'exploiter les avis émis par le conseil national du commerce extérieur (C.N.C.E.).
TITRE III — STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement du COMEX sont soumis aux principes de la charte de l'organisation socialiste et aux dispositions édictées par Fordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ainsi qu'aux textes pris pour son application, 1" août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLes organes du COMEX sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général, les directeurs d'unités, éventuellement, les commissions permanentes.
Article 6
فتح المادةLe COMEX est dirigé par un directeur général nommé par décret et soumis aux articles 61 et 62 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée.
Il est assisté d'un directeur général adjoint en application de l'article 63 de ladite ordonnance.
Article 7
فتح المادةDans le respect des prérogatives conférées à l'assemblée des travailleurs, en vertu des articles 19 et suivants de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi qu'au conseil de direction prévu aux articles 57 et suivants de ladite ordonnance, le directeur général dispose de tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l'entreprise.
Il prend toutes décisions ou initiatives utiles à cet effet.
TITRE IV — TUTELLE ET CONTROLE
Article 8
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément aux textes législatifs et les textes réglementaires fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 9
فتح المادةLe COMEX est placé sous la tutelle du ministre du commerce.
Article 10
فتح المادةLe ministre de tutelle oriente et contrôle l'activité du COMEX, Notamment:
- il fixe l'organisation intérieure de l'entreprise et en approuve le règlement intérieur, il approuve le rapport annuel d'activité du directeur général, il nomme et révoque les directeurs de services, il est tenu informé par le directeur général, de la gestion de l'entreprise, il autorise l'établissement d'agences, il définit la politique générale entrant dans l'objet principal de l'entreprise.
Article 11
فتح المادةConjointement avec le ministre des finances, le ministre du commerce : fixe le règlement financier, approuve les états prévisionnels annuels de dépenses et de recettes, autorise tous emprunts, dons ou legs,
- approuve le bilan des comptes annuels de l'entreprise et donne quitus de bonne gestion,
- prononce l'affectation des bénéfices, conformément à la législation en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 12
فتح المادةLa structure financière du COMEX est soumise aux dispositions relatives aux structures financières des entreprises.
Article 13
فتح المادةLes ressources du COMEX sont principalement constituées par : le produit de ses activités, les emprunts, dons et legs éventuels.
Article 14
فتح المادةLe COMEX peut accomplir toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport avec son objet.
Article 15
فتح المادةUn commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes du COMEX.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité du COMEX est tenue en la forme commerciale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Les comptes sont tenus par exercice annuel, lequel commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.
Article 17
فتح المادةLa tenue de la comptabilité est confiée à un comptable soumis aux dispositions législatives fixant les obligations et les responsabilités des comptables.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'entreprise sont préparés par le directeur général et après délibérations du conseil de direction, sont adressés, simultanément, au ministre du commerce et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent et en vue de leur approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'y a fait opposition.
Dans le cas d'opposition, après délibération du conseil de direction, le directeur général transmet, dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'y a fait opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue au débu, de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions correspondantes des états de l'exercice précédent.
Article 19
فتح المادةDans le trimestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits, qu'il adresse, après délibération du conseil de direction, au commissaire aux comptes.
Il adresse ces mêmes documents, accompagnés du rapport annuel des activités du COMEX et de l'avis du commissaire aux comptes, au ministre de tutelle, pour approbation.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice, fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations, déduction faite des charges et amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre de tutelle et le ministre des finances, conformément aux articles 82 à 84 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises.
Article 21
فتح المادةL'assemblée des travailleurs du COMEX se prononce sur le bilan, le compte d'exploitation, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats, le rapport annuel de l'exercice écoulé et le rapport du commissaire aux comptes, lesquels sont aussi adressés à l'autorité de tutelle et au ministre des finances, aux fins d'approbation.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 22
فتح المادةToute modification aux dispositions des présents statuts se fait dans les mêmes formes que celles de son adoption.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du COMEX formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre du commerce.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 78-176
Décret n° 78-176 du 29 juillet 1978 portant dissolution de l'institut algérien du commerce extérieur
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Ordonnance n° 76-33
Ordonnance n° 76-33 du 25 mars 1976 portant rattachement de la chambre de commerce et d'industrie d'Alger, à l'institut algérien du commerce extérieur
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Arrêté
Arrêté du 21 août 1975 portant création d'un comité des marchés auprès de l'institut algérien du commerce extérieur (COMEX)
-
Ordonnance n° 75-57
Ordonnance n° 75-57 du 24 juillet 1975 portant modification de la dénomination et des attributions de l'office national des foires et de l'expansion commerciale (ONAFEX)
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