Décret n° 87-64 du 3 mars 1987 relatif au transfert à l'Office national des foires et exportations, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'Office national des foires et exportations, les structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par le Centre national du commerce extérieur.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités emporte: 1°) la substitution de l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) au Centre national du commerce extérieur (C.N.C.E.), à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) la cessation, à compter de la même date, des activités exercées par le Centre national du commerce extérieur (C.N.C.E.).
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus donne lieu :
a) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre du commerce, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée, La commission est présidée par le ministre du commerce ou son représentant, 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, 3°) d'un bilan de clôture contradictoire portant sur les activités et les moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'Office national des foires et exportations (O.ΝΑ.Γ.ΕΧ.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
b) à la définition:
- des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article ci-dessus;
A cet effet, le ministre du commerce édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens concernés, sont transférés à l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'Office national des foires et exportations (O.NA.F.EX.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1987.
Chadli BENDJEDID. 4 mars 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret da 28 février 1987 mettant fin aux fonctions | du directeur général de la société nationale <<< Agence nationale d'édition et de publicité » << SN. ANEР ».
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