Ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l'office national de l'alfa (O.N.ALFA)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination, personnalité, siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'office national de l'alfa, par abréviation ONALFA, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l'autonomie financière.
Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régies par le droit privé.
Article 2
فتح المادةL'office est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةSon siège est à Alger; il peut être transferé en tout autre endroit du territoire national, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Chapitre II — Objet, but, moyens
Article 4
فتح المادةL'office a pour objet d'exploiter et de commercialiser l'alfa, le diss et le palmier nain, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL'office peut être chargé d'encourager et de promouvoir des activités artisanales découlant de la transformation des produits exploités et susceptibles d'accroître leur écoulement. L'office concourt avec les organismes publics chargés de l'artisanat, à la promotion de ce secteur.
Article 6
فتح المادةDans le but d'améliorer et de rationaliser l'exploitation et la commercialisation de l'alfa, il procède à toutes études nécessaires.
Article 7
فتح المادةL'office dispose dans le cadre de la législation en vigueur, de moyens de transport et de l'outillage nécessaires à son activité. Avec l'accord du ministre de tutelle, il peut procéder à l'acquisition, la construction ou l'aménagement de tous locaux, bureaux, installations ou moyens d'exploitation nécessaires à la réalisation de son objet.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 8
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit : quatre représentants du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, trois représentants du ministre d'Etat chargé, des finances et du plan dont le président directeur général de la banque nationale d'Algérie, quatre représentants du ministre du commerce dont le directeur de l'OFALAC, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre chargé des transports, quatre représentants du personnel.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu'ils représentent. Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire parmi les membres dudit conseil.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 11
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration son gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires, des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Art. 12, Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
L'une de ces sessions se tiendra obligatoirement au début de chaque campagne afin d'en prévoir l'organisation et d'examiner le projet d'états prévisionnels.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande, soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général, et il est adopté par le conseil d'administration en début de séance. Le directeur général assure le secrétariat des séances.
Article 13
فتح المادةLes procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions du conseil sont de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la règlementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessous, le programme annuel ou pluriannuel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général; les comptes annuels de l'office, l'affectation des excédents éventuels conformément aux dispositions des articles 26 et 27 ci-dessous.
En outre, il connaît: de l'étude des contrats-types, des propositions à adresser au ministre de tutelle concernant notamment les taux de rémunération de la cueillette et les prix de cession de l'alfa.
Chapitre II — De la direction de l'office
Article 15
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 16
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
TITRE III — ORGANISATION DE LA COMMERCIALISATION
Article 17
فتح المادةUn décret pris avant l'ouverture de chaque campagne, sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixe le prix de cession de l'alfa sur le marché intérieur et les taux de rémunération de la cueillette.
Le même décret détermine le montant des redevances dues à l'Etat et aux collectivités locales.
L'office doit soumettre à cet effet, au ministre de tutelle, tous les éléments d'appréciation nécessaires à la fixation de ces prix et taux de rémunération.
Article 18
فتح المادةL'office établit annuellement son programme d'exploitation et ses prévisions d'exportation, et détermine les quantités réservées au marché intérieur, compte tenu des besoins exprimés par les entreprises publiques.
Il tient un état des stocks existants.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de ses activités en matière d'exploitation des nappes alfatières, l'office passe des conventions avec toute personne physique ou morale du secteur public ou privé.
Ces conventions sont conclues conformément à la règlementation en vigueur relative notamment, à l'exploitation des nappes alfatières.
Article 20
فتح المادةL'office peut représenter l'Etat ou participer avec l'accord des autorités compétentes, aux activités des organismes professionnels internationaux.
Article 21
فتح المادةL'office adresse périodiquement, au ministre de tutelle, un rapport sur ses activités, mentionnant notamment toutes mesures susceptibles d'orienter la production ainsi que des propositions relatives aux prix et aux marges com merciales.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale confor mément au plan comptable général.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office par le ministre chargé des finances,
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis pour approbation, a ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt, le directeur général transmet dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant sa transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés, de l'exercice précédent.
Article 25
فتح المادةLes ressources de l'office sont constituées par : les résultats de ses activités commerciales, les dotations financières et subventions de l'Etat, les emprunts à court, moyen ou long termes.
Il peut donner sa garantie pour les emprunts souscrits par des organismes liés à lui, par contrat.
Article 26
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire, accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 27
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés après approbation du ministre charg des finances et du ministre de tutelle, selon des proportions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve, ها fonds d'investissement et d'équipement.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةLes centres d'exploitation alfatière dépendant actuęilement des sociétés agricoles de prévoyance, sont affecté à l'office. 242 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de l'affectation de ce patrimoine feront l'objet d'un décret ultérieur.
L'office peut acquérir ou créer tout autre centre d'exploitation alfatière sous réserve de l'approbation conjointe du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle.
Article 29
فتح المادةDes décrets ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 avril 1969
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1969.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Ordonnance n° 65-93
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 67-290
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
Ordonnance n° 76-31
Ordonnance n° 76-31 du 25 mars 1976 portant dissolution de l'office national de l'alfa
-
Décret n° 75-123
Décret n° 75-123 du 12 novembre 1975 relatif à la campagne alfatière 1975-1976
-
Décret n° 73-109
Décret n° 73-109 du 25 juillet 1973 relatif à la campagne alphatière 1973-1974
-
Décret n° 72-183
Décret n° 72-183 du 29 août 1972 relatif à la campagne alfatière 1972-1973
-
Décret n° 71-293
Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à la campagne alfatière 1971-1972
-
Décret n° 70-168
Décret n° 70-168 du 10 novembre 1970 portant transfert d'attributions en matière de fabrication de crin végétal de palmier nain et en précisant l'exercice
-
Ordonnance n° 70-76
Ordonnance n° 70-76 du 10 noveinbre 1970 portant institution du monopole de l'importation et de l'exportation de l'alfa, du diss, du doum ou palmier nain et du crin végétal
-
Décret n° 70-123
Décret n° 70-123 du 20 août 1970 relatif à la campagne alfatière 1970-1971
-
Décret n° 70-53
Décret n° 70-53 du 16 avril 1970 relatif aux modalités d'affectation à l'office national de l'alfa (ONALFA) des centres d'exploitation alfatière des sociétés agricoles de prévoyance
-
Décret n° 69-113
Décret n° 69-113 du 29 juillet 1969 portant ouverture de campagne alfatière 1969-1970
-
Décret
Décret du 17 juin 1969 portant nomination du directeur général de l'office national de l'alfa (ONALFA)
-
Décret n° 69-80
Décret n° 69-80 du 13 juin 1969 fixant la rémunération du directeur général de l'office national de l'alfa
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.