Décret n° 70-123 du 20 août 1970 relatif à la campagne alfatière 1970-1971
Article 1er
فتح المادةDes marchés portant amodiation des lots alfatiers pourront être passés entre l'Etat et les communes propriétaires des nappes d'une part, et l'ONALFA, d'autre part.
Des conventions pourront être également conclues entre I'ONALFA et les particuliers, propriétaires des nappes privées.
Art. Le tonnage maximum à récolter est déterminé comme sult:
Alger 50 000 T Oran 80 000 Annaba 15 000 Constantine et Batna 5 000 150.000 T Un quota supplémentaire de récolte peut être attribué en cas de besoin et dans la limite des possibilités de la nappe.
Les marchés de cession seront établis dans la limite du contingent maximum à récolter.
Article 4
فتح المادةLe taux des redevances par tonne d'alfa vert, payées par l'office national de l'alfa aux propriétaires des nappes domaniales, communales ou particulières, est fixé à 5 DA.
Article 5
فتح المادةLe prix maximum payé par l'office national de l'alfa aux cueilleurs est fixé à 5,00 D.A. le quintal d'alfa vert apporté sur les chantiers d'achat.
Article 6
فتح المادةLe tarif de retrocession de l'alfa pratiqué sur le marché intérieur par l'ONALFA, est fixé suivant un prix plancher de 135 D.A. la tonne d'alfa sec conditionné.
Article 7
فتح المادةLes modalités de paiement des redevances alfatières dues par l'ONALFA au titre de l'amodiation des lots alfatiers domaniaux, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret.
Les modalités de paiement des redevantes alfatières dues par I'ONALFA au titre des conventions passées avec les particuliers propriétaires des nappes, seront déterminées dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 août 1970.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE Cahier des clauses spéciales relatif aux amoniations des lots alfatiers pour la campagne 1970 1971.
Article 1er L'exploitation, le colportage et la vente de l'alfa se feront conformément aux dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, article 134 et les textes subséquents, ainsi que de l'ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l'office national de l'alfa.
Article 2
فتح المادةLes amociations des happes alfatières dumaniales et communales au profit de l'ONALFA se feront par marthé de gré à gré pour une période n'excédant pas une campagne:
Article 3
فتح المادةLes amodiations sont faites pär surface, I'ONALFA ayant le droit exclusif de récolter l'alfa sür lå totalité du lot concédé jusqu'à concurrence du tonnage autorisé au cahier affiche pour la campagne 1970 1971.
Article 4
فتح المادةL'ONALFA sera tenu: 1º d'acquitter les droits de timbre et d'enregistrement des marchés au moment de leur signature; 2º de payer avant le 1er juillet suivant, le montant dé la redevance totale du marché, calculée d'après les résiltats définitifs de la récolte.
Article 5
فتح المادةUne déclaration de récolte en double exemplaire pour chaque article amodie, devra être établie par L'ONALFA et adressée au conservateur des förêts et de la D.R.S. dont rélève la zone de cueillette, avant le 15 avril suivant la fin de chaque campagne.
Article 6
فتح المادةL'amodiataire sera tenu :
- 1º de se conformer aux prescriptions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir, relatifs à la réglementation du travail et à la sécurité sociale;
- 2º de ne pas employer d'ouvriers étrangers, à moins d'une autorisation spéciale.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 70-188
- Ordonnance n° 69-20
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