Décret n° 71-293 du 29 décembre 1971 relatif à la campagne alfatière 1971-1972
Article 1er
فتح المادةLa campagne pour la cueillette d'alfa est ouverte à compter du 1er juillet 1971 dans les nappes domaniales communales et particulières; elle prendra fin le 29 février 1972. A titre exceptionnel, la fermeture de la campagne pourra être reportée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, jusqu'au 20 mars 1972.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1449
Article 2
فتح المادةDes marchés portant amodiation des lots alfatiers pourront être passés entre l'Etat et les communes propriétaires des nappes d'une part et l'ONALFA d'autre part.
Des conventions pourront être également conclues entre l'ONALFA et les particuliers, propriétaires des nappes privées.
Article 3
فتح المادةLe tonnage maximum à récolter est déterminé comme suit :
Oran Saïda 50.000 Tonnes, Mostaganem Tiaret 55.000 > Tlemcen 8.000 > Médéa 50.000 Sétif 3.000 Batna 4.000 > Annaba 15.000 Total = 185.000 Tonnes Les marchés d'achat d'alfa vert sont établis dans la limite du contingent maximum à récolter.
Article 4
فتح المادةLe taux des redevances par tonne d'alfa vert, payées par l'ONALFA aux propriétaires des nappes domaniales, communales ou particulières est fixé à 70 DA.
Article 5
فتح المادةLes modalités de payement des redevances alfatières dues par l'ONALFA au titre de l'amodiation des lots alfatiers domaniaux ou communaux, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret.
Les modalités de paiement des redevances alfatières dues par l'ONALFA au titre des conventions passées avec les particuliers propriétaires des nappes, seront déterminées dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe prix du quintal d'alfa vert livré au chantier primaire par le cueilleur est fixé à 7 DA, payables en espèces.
Article 7
فتح المادةSur le marché intérieur, le prix de la tonne d'alfa sec conditionné relut usine, est fixé à 194,50 DA.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF AUX AMODIATIONS DES LOTS ALFATIERS POUR LA CAMPAGNE 1971-1972
Article 1er
فتح المادةL'exploitation, le colportage et la vente de l'alfa se feront conformément aux dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, article 134 et les textes subséquents, ainsi que de l'ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l'office national de l'alfa.
Article 2
فتح المادةLes amodiations des nappes alfatières domaniales et communales au profit de l'ONALFA, se feront par marché de gré à gré pour une période n'excédant pas une campagne.
Article 3
فتح المادةLes amodiations sont faites par surface, l'ONALFA ayant le droit exclusif de récolter l'alfa sur la totalité du lot concédé jusqu'à concurrence du tonnage autorisé au cahier affiché pour la campagne 1971-1972.
Article 4
فتح المادةL'ONALFA, sera tenu : 1º d'acquitter les droits de timbre et d'enregistrement des marchés au moment de leur signature; 2º de payer avant le 1er juillet suivant le montant de la redevance totale du marché calculée d'après les résultats définitifs de la récolte.
Article 5
فتح المادةUne déclaration de récolte en double exemplaire pour chaque article amodié, devra être établie par l'ONALFA et adressée au conservateur des forêts et de la D.R.S. dont relève la zone de cueillette, avant le 15 avril suivant la fin de chaque campagne.
Article 6
فتح المادةL'amodiateur est tenu: 1º de se conformer aux prescriptions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir, relatifs à la règlementation du travail et à la sécurité sociale; 2º de ne pas employer d'ouvriers étrangers, à moins d'une autorisation spéciale.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 69-20
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