Ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958
Article 1er
فتح المادةLes articles 64 et 65 du titre V de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 sont modifiés dans leurs dispositions suivantes :
a) Le paragraphe VII-2º de l'article 64 est remplacé par :
« Art. 64-VII 2°). Les amortissements portés en comptabilité par l'entreprise, dans la limite des taux suivants : 1°) Les immobilisations d'exploration autres que celles visées aux alinéas 2, 3 et 4 ci-après, sont amorties au taux de : 5 p. 100 l'an. 2°) Les sondages improductifs d'exploration ou de développement sont amortissables dans l'année. 3°) Les sondages productifs et les sondages utilisés pour la récupération secondaire ou pour les stockages souterrains, sont amortis au taux de: soit 12,5% par an. soit le montant des dépenses restant à amortir au moment où les sondages seraient abandonnés. 4°) Pour les autres immobilisations, les taux retenus sont ceux repris au tableau ci-après.
Taux NATURE DES IMMOBILISATIONS d'amortissement Constructions p. 100 Bâtiments en dur 5 Bâtiments démontables sur socles 15 Voies de transport et ouvrages d'infrastructure Pistes et voies de terre 25 Aérodromes 20 Puits à eau 15 Immeubles de rapport 5 Installations d'exploitation d'hydrocarbures Installation d'extraction 10 Installations de récupération secondaire 10 Réseaux de collecte 10 Installation de séparation et de traitement primaire 10 Installations de stockage et raccordements 10 Installations de traitement des produits bruts 10 Installations et canalisations d'évacuation 10 Installations annexes d'exploitation 10 Matériel et outillage Equipement d'habitation et de campement (camps volants) 33 Mâts et substructures 15 Derricks 10 Autres matériels et outillages 25 Matériel de transport Matériel automobile affecté aux départements algériens non côtiers 50 Matériel automobile affecté aux départements algériens côtiers:
Voitüres légères 25 Camions 20 Matériel aérien. 25 Taux NATURE DES IMMOBILISATIONS d'amortissement Autres immobilisations corporelles non spécifiques Mobilier de cantonnement 50 Mobilier de bureau et autres mobiliers 15 Agencements, aménagements des terrains et bâtiments 15 15 Téléphone et réseaux de télétransmission 25 Autres installations générales 25 20 Installations spécifiques de transport d'hydrocarbures par canalisations Canalisations principales 7,5 Canalisations secondaires ou autres canalisations 10 Installations incorporelles générales Frais d'établissement 100 Etudes et recherches générales (à l'exclusion de tout investissement corporel) 50 Les taux ains déterminés sont applicables de plein droit pour toutes les immobilisations nouvelles comptabilisées à partir de l'exercice 1965.
Pour les immobilisations comptabilisées avant l'exercice 1965 et déjà amorties partiellement suivant un système linéaire, les sociétés pratiquent sur la valeur résiduelle, un amortissement linéaire tel que celui-ci soit total à la date à laquelle aurait été terminée la période d'amortissement si les taux fixés au paragraphe a) de la présente ordannance avaient été appliqués dès l'inscription de ces immobilisations dans la comptabilité de ces sociétés.
Pour les immobilisations comptabilisées avant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qui ont subi un amortissement dégressif, les sociétés rétabliront, au plus tard dans les comptes de l'exercice 1966, la valeur théorique nette comptable de ces immobilisations comme si elles avaient été depuis leur inscription en conıptabilité amorties linéairement en fonction de la durée prévue de leur utilisation et comme si elles avaient suivi les règles de l'alinea précédent. La réintégration de l'excès d'amortissement doit être effectuée dans la proportion de 35 p. 100 dans les comptes de l'exercice 1965 et 65 p. 100 dans les comptes de l'exercice 1966 ».
b) Le paragraphe I de l'article 65 est remplacé par : < Art. 65. I a) Pour les exercices 1965, 1966 et 1967, les sociétés visées à l'art cle 62 sont passibles d'un impôt direct égal à la différence, si elle est positive, entre 53 p. 100 du bénéfice imposable défini à l'article 64 et 47 p. 100 de la redevance visée à l'article 63. Pour l'exercice 1968, ces pourcentages sont fixés respectivement à 54 p. 100 et 46 p. 100, pour l'exercice suivant, à 55 p. 100 et 45 p. 100.
b) Si l'application du précédent alinéa fait apparaître un solde négatif, ce solde peut être déduit par l'entreprise de 1 mpôt éventuellement dû au titre de l'article 66 et, én cas d'insuffisance, de l'impôt direct du ou des exercices suivants dû au titre de l'alinéa a du présent article et de l'art cle 66 ».
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-14 (ج.ر عدد 18 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 1er, paragraphe a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 susvisée, sont complétées par un alinéa 5° rédigé comme suit
Article 2
فتح المادةAu titre des exercices postérieurs à l'exercice 1964, les sociétés titulaires de titres miniers et de transport accordés en application du code pétrolier saharien et les sociétés qui leur sont associées dans le cadre des protocoles, accords ou contrats, visés à l'article 15, alinéa 2 et à l'article 31, alinéa 4, de l'ordonnance nº 59-1111 du 22 novembre 1958, ne constitueront plus de dotations au fonds de reconstitution des gisements, telles qu'elles étaient prévues par l'article 64, VII de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958.
Les conditions de réintégration des dotations constituées antérieurement, demeurent celles fixées par l'article 66 de ladite ordonnance et par les textes pris pour son application.
Article 3
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 4
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1965.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 75-14
« Les dispositions de l'article 1er, paragraphe a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965 susvisée, sont complétées par un alinéa 5° rédigé comme suit : <<5° Nonobstant les dispositions ci-dessus, les immobilisation »
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عُدِّل بموجب Décret n° 67-114
« convention auront respectivement les sens indiqués comme suit : L'ordonnance: l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par i'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965; 544 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le concessionn »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 61-8
- Décret n° 61-1045
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Décret n° 77-127
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l'avenant nº 1 du 11 mai 1976
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Décret n° 76-203
Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés
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Décret n° 76-202
Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 76-46
Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 75-90
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l'avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l'avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 74-102
Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la societé nationale <<< SONATRACH >> d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. > d'autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. d'autre part
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Ordonnance n° 74-64
Ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct pétrolier
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Ordonnance n° 74-50
Ordonnance n° 74-50 du 13 mai 1974 portant approbation de l'avenant conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la Compagnie française des pétroles et Total Algérie, d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 74-41
Ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de Arrêté du
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Ordonnance n° 74-43
Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL
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Ordonnance n° 73-61
Ordonnance n° 73-61 du 21 novembre 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale <<< Sonatrach >> et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclue entre l'Etat et l'entreprise d'Etat polonaise Kopex
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Ordonnance n° 73-29
Ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part, et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie conclu entre l'Etat, d'une part, et la compagnie française des pétroles et la société total Algérie, d'autre part
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Ordonnance n° 73-49
Ordonnance n° 73-49 du 9 août 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Hispanica de Petroleos S.A. et du protocole relatif aux activités de recherche et production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Hispanica de Petroleos S.A
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Ordonnance n° 73-16
Ordonnance n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat et la société Sun Oil Company
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Ordonnance n° 72-48
Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company, approuvés par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968
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Ordonnance n° 68-591
Ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et du protococle relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société GETTY FETROLEUM COMPANY
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