Ordonnance n° 74-43 du 3 avril 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL
Article 2
فتح المادةLa présence ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE certaines dispositions de l'ordonnance n" 53-1111 du 22 novembre Ordonnance n° 74-44 du 3 avril 1974 portant nationalisation 1958 et fixant, notamment, la limite des taux d'amortissement pratiqués sur les immobilisations constituées par des sociétés exerçant des activités de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures;
Vu l'ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s'exerce l'activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures liquides;
Vu l'ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l'exploitation, au transport, par canalisation, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités ; des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société KINSITE, établissements JOHN KINSMEN, établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie, société CHARBONNAC, société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF), société NORD AFRICAINE D'ARTIFICE (SNAFART), société NOBEL BOZEL.
AU NCM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie, 324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Jouvernement; 3!!!
Ordonne:
Article 1"", Sont nationalisés à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République sigérienne démocratique et populaire: 1") les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent en Algérie, le patrimoine de la société KINSITE dont le siège est situé à Seyssel (AIN) France, et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison, sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société KINSITE >. 2") les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui.composent en Algérie, le patrimoine des établissements JOHN KINSMEN dont le siège social est situé à Seyssel (AIN) France, et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle d'établissements JOHN KINSMEN ». 3*) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent en Algérie, le patrimoine des établissements DAVEY BICFORD SMITH et Cie dont le siège social est situé au 6, rue Stanislas Girardin, Rouen France et plus généralement les biens, parts, actions, droits - et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle d'établissements DAVEY BICKFORD SMITH et Cie». 4°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent en Algérie, le patrimoine de la société CHARBONNAC dont le siège administratif est situé au 2, ruc Lord Byron, Paris 8ème France et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la denomination totale ou partielle de société CHARBONNAC. 2. 5°) les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF) dont le siège social est situé à Aïn Defla (El Asnam) Algérie, et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de société
• PYROTECHNIE AFRICAINE (PYRAF). 6°) les biens, parts, actions, droits et intérets de toute nature qui composent le patrimoine de la « société Nord Africaine REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Avril 1974 d'Artifice dont le siège social est situé à Tidjelabir. (ex:
Bellefontaine) à Alger, et plus genéralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « société Nord Africaine d'Artifice ». 7") les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature qui composent le patrimoine de la société NOBEL BOZEL dont le siège social est situé à Tidjelabine (ex: Bellefontaine) à Alger, et plus généralement les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de « société NOBEL BOZEL ».
Article 2
فتح المادةIl sera dressé dans un délai qui sera fixé ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.
Article 3
فتح المادةLa nationalisation résultant de la présente ordonnance ouvrira droit à une inden.nité à la charge de l'Etat, dont les modalités de fixation et de règlement seront fixées en tant que de besoin, par décret.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques et morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1r ci-dessus, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignés par décret.
Article 5
فتح المادةTout contrat, engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1 ci-dessus ou a en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance, dans les meilleures conditions, des biens nationalisés peut entrainer l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationallisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Ordonnance n° 58-1111
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-317
- Décret n° 63-491
- Décret n° 71-100
- Décret n° 71-103
- Décret n° 72-175
- Décret n° 73-207
- Arrêté
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