Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company, approuvés par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire: l'avenant au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant fait l'objet de l'accord du 19 octobre 1968 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie, conclu à Alger le 27 mai 1972 entre la SONATRACH et la société GETTY PETROLEUM COMPANY, l'avenant au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY, conclu à Alger le 27 mai 1972 entre l'Etat et la société GETLY PETROLEUM COMPANY.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à El Asnam, le 5 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
AVENANT N° 1 AU CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION DU 6 FEVRIER 1963 Entre:
La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, société de droit algérien, ci-après désignée <<< SONATRACH », ayant son siège social à Alger, 80, avenue Ahmed Ghermoul et représentée par Monsieur Sid Ahmed GHOZALI. d'une part, Et :
La société GETTY PETROLEUM COMPANY, ci-après désignée « GETTY », ayant son siège social à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, et représentée par Monsieur W.K.
WOODSON dûment mandaté à l'effet des présentes d'autre part, Etant préalablement exposé que:
- le 6 février 1963 un contrat d'association en participation a été conclu entre la société Newmont Overseas Petroleum Company (NEWMONT) et la société Veedol Oil Company (VEEDOL) aux termes duquel Veedol a acquis une part indivise dans 11,5 % des intérêts détenus par NEWMONT ; par acte en date du 13 mars 1968 la société Veedol a pris la dénomination de Getty Petroleum Company (GETTY); par accord en date du 19 octobre 1968, GETTY a cédé à SONATRACH 51 % de ses intérêts dans l'association en participation visée ci-dessus ; à la suite de la cession par GETTY à SONATRACH de 51% de la part indivise dans 11,5% des intérêts détenus par NEWMONT l'association en participation du 6 février 1963 ne subsiste que sur 49% desdits 11,5 % soit 5,635 %; en date du 12 novembre 1970 SONATRACH a succédé à la société NEWMONT dans la totalité de ses droits et obligations dans ladite association.
Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :
Article 1 Au titre des activités de l'association, GETTY devra tenir, à compter du 1 janvier 1972, un compte séparé pour chaque associé.
Article 2 Pour l'activité de production, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la valeur du pétrole brut vendu pour le compte de l'association, que ce pétrole brut soit produit sur la concession de Rhourde El Baguel ou le permis de Rhourde El Baguel englobant le champ de Messdar. Le compte de chaque associé sera débité de 50% de tous les debours de l'association, y compris notamment les appels de fonds ou autres paiements faits à l'opérateur de la concession et du permis, les frais de transport par oléoduc, les frais de terminal et de port, les frais généraux de GETTY liés directement à l'association et les obligations de recherche scientifique et technique. Le compte de chaque associé sera également debité de la redevance afférente a sa part de production.
Article 3 Pour l'activité de transport, le compte de chaque associé sera crédité de 50% de la part de l'association dans le revenu de l'oleoduc de Rhourde El Baguel a Haoud El Hamra et débité de 50% de la part de l'association dans les frais el debours afferents audit oléoduc.
Article 4 Un déficit net dans l'une des activités sera imputé à un credit net dans l'autre activité avant tout paiement d'un solde créditeur à SONATRACH.
Article 5 GETTY établira lesdits comptes trimestriellement. Tout déficit net dans les comptes pour un trimestre donné, sera REPUBLIQUE ALGERIENNE 1091 reporté dans les comptes du ou des trimestres suivants jusqu'à son absorption par les crédits successifs.
Article 6 Un état comptable final des activités de l'association depuis le début des opérations jusqu'au 31 décembre 1971 sera établi dans les cent vingt (120) jours suivant l'entrée en vigueur de cet avenant ou, dès que possible après la réception par GETTY des états comptables définitifs établis par SONATRACH en sa qualité d'opérateur.
Article 7 Pour les besoins des articles 2 à 5 ci-dessus, la valeur du pétrole brut commercialisé par GETTY hors d'Algérie sera le prix du marché international pour des quantités et des qualités similaires.
Pour le pétrole brut commercialisé en Algérie, le prix retenu sera celui effectivement obtenu.
Article 8 Les parties sont convenues de fixer le prix du pétrole brut commercialisé hors d'Algérie à 2,80 $ U.S. le baril pour la période allant di 1 janvier 1972 au 31 décembre 1972 et à 290 $ U.S. le baril pour la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1973.
Article 9 Les prix visés ci-dessus sont valables pour un pétrole brut de 40° à 44,5° API inclus. Ils devront être corrigés de 0,015 dollar le baril en moins par degre API en-dessous de 400 ou au-dessus de 44,5º ΑΡΙ.
Ces prix sont fermes et ne subiront aucune modification sauf celle concernant une éventuelle différence de gravité ainsi que prévu à l'alinéa précédent.
Article 10 Pour les années 1974 et suivantes, les parties conviendront au plus tard le 30 septembre de chaque année, du prix ferme pour l'année suivante.
Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, sur ce prix, SONATRACH a le choix soit de: disposer librement de la part de pétrole brut lui revenant dans la production de l'association. Dans ce cas, elle prendra en charge directement la part correspondante des débours et des dépenses de l'association; soit de recourir à la procédure d'arbitrage telle que décrite à l'article 12 ci-dessous en vue de déterminer ledit prix.
Article 11
فتح المادةLe mot « francs > est annulé et remplacé par le mot < dinars ».
Article 12 Tout litige ou contestation s'élevant entre les Parties et relatif à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution des clauses du présent protocole est réglé par un tribunal arbitral composé de trois (3) arbitres désignés suivant la procédure définie ci-dessous :
Dans les quatre vingt dix (90) jours qui suivent la naissance du litige ou de la contestation dûment constatée, chacune des parties désigne son arbitre. Si, à l'expiration de ce délai, l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre, le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant est prié par l'autre partie de procéder à cette désignation dans les soixante (60) jours qui suivent l'expiration de ce délai. Les deux arbitres désignés choisissent, dans les trente (30) jours à compter de la désignation du dernier d'entre eux et d'un commun accord, un trosième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
En cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre, ou à l'expiration du délai de trente (30) jours, le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant est prié à la requète de la partie la plus diligente, de désigner ce troisième arbitre La sentence sur le fond du litige doit être rendue en principe dans un délai de soixante (60) jours à compter de la désignation du président.
Les sentences s'imposent aux parties. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. L'arbitrage se déroulera Alger.
Article 13 Le contrat d'association du 6 février 1963 et le présent avenant sont régis par le droit algérien.
Article 14 Toutes dispositions du contrat du 6 février 1963 contraires à celles du présent avenant sont abrogées.
Fait à Alger, le 27 mai 1972.
Pour SONATRACH, Pour GETTY, Sid Ahmed GHOZALI. W. K. WOODSON.
AVENANT au protocole du 19 octobre 1968 relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company Le ministre de l'industrie et de l'énergie de la République algérienne démocratique et populaire, agissant au nom de l'Etat, Monsieur Bélaïd Abdesselam, d'une part, et Getty Petroleum Company, société de droit libérien (ci-après désignée GETTY), ayant son siège à Monrovia, Liberia, 80, Broad Street, dûment représentée par Monsieur W. K.
WOODSON d'autre part.
AYANT PREALABLEMENT RAPPELE 1/ Que le 19 octobre 1968 un protocole, ci-après désigné < protocole, intitulé << protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Compagny » a été conclu entre le Gouvernement algérien et GETTY et approuvé par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968, 2/ Que le protocole définissait notamment les obligations de Getty en matière fiscale et en matière de rapatriement du produit des exportations de pétrole brut. 3/ Que le régime fiscal applicable aux sociétés pétrolières en Algérie a été modifié ou complété notamment par l'ordonnance n 71-24 du 12 avril 1971 et par les décrets n° 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971, 4/ Que, conformément à l'esprit du préambule du protocole, et notamment les alinéas 5 et 6 dudit préambule, le Gouvernement algérier et GETTY sont d'accord pour modifier, dans le respect des intérêts de chacune des parties, certaines dispositions du protocole en vue de les rendre conformes à certaines dispositions législatives et réglementaires nouvelles, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةL'article 4 du protocole est modifié comme suit : << Art. 4. Les taux d'amortissement appliqués par GETTY pour l'ensemble de ses activités sont ceux prévus à l'article 1, paragraphe (a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965.
Est assimilé à un sondage improductif et amorti comme tel, tout forage mettant en évidence un gisement de gaz, GETTY perdant, au profit de la SONATRACH, ses droits sur une telle découverte ».
Article 2
فتح المادةL'article 5 du protocole est modifié comme suit : <<< Article 5. A compter du 1er janvier 1972, pour les activités effectuées dans le cadre des titres I et II de l'accord, GETTY est passible d'un impôt direct égal à 55% du bénéfice imposable >>.
Article 3
فتح المادةL'article 6 du protocole est supprimé.
Article 4
فتح المادةL'article 7 du protocole est modifié comme suit: <<< Article 7. -- A compter de l'entrée en vigueur des présentes, GETTY publiera les prix auxquels elle est disposée à vendre son pétrole brut aux points de chargement ou de livraison conformément à la législation en vigueur
Article 5
فتح المادةL'article 8 du protocole est modifié comme suit:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1972 << Article 8 Le régime fiscale qui sera appliqué à GETTY pour le calcul et le paiement de la redevance et de l'impôt petrolier sera celui qui résulte de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par les articles 1 à 6 de l'ordonnance n° 71-24 du 12 avril 1971, des décrets nº 71-100 et 71-103 du 12 avril 1971 et des textes qui seraient éventuellement pris en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971.
En ce qui concerne les quantités de pétrole brut livrées par GETTY pour l'alimentation du marché intérieur algérien, le prix de vente réel sera retenu comme base pour le calcul de la redevance et de l'mpôt direct pétrolier.
Les dispositions du présent article s'appliquent à GETTY à compter du 1er janvier 1972 et jusqu'au 31 décembre 1975 ».
Article 6
فتح المادةL'article 13 du protocole est modifié comme suit:
Article 13. Pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975, GETTY devra situer en Algérie, au titre de chaque baril de pétrole brut enlevé, un montant, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, égal à 55% du prix publié pour la période au cours de laquelle l'enlèvement est effectué.
Les rapatriements seront effectués suivant les modalités fixées par le ministère des finances. Le rapatriement devra être constaté au moment de l'enlèvement correspondant.
GETTY est autorisée à transférer hors d'Algérie, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, 45% du produit des ventes destinées au raffinage en Algérie.
GETTY est autorisée à utiliser les fonds qu'elle détient er. Algérie et provenant d'excédents de rapatriement ou de dégrèvements d'impôts qu'elle a obtenus, pour faire face à ses obligations en Algérie.
Pour résorber ces fonds en excédent, la banque centrale d'Algérie accordera les autorisations de transfert éventuellement nécessaires ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions suivantes sont ajoutées aux dispositions de l'article 34 du protocole :
Article 34
فتح المادة<<< GETTY constituera, aussitôt que possible après la date de la signature des présentes, une société commerciale de droit algérien à laquelle elle apportera l'ensemble de ses intérêts liés à son activité pétrolière en Algérie, et qui se substituera aux droits et obligations de GETTY, résultant des dispositions du protocole et de l'accord conclu avec SONA- TRACH le 19 octobre 1968, ainsi que de toutes autres dispositions contractuelles liant GETTY.
Les parts d'intérêts qui seraient détenues dans la société ainsi créée par GETTY en application des dispositions ci-dessus, pourront être librement transférées à la Getty Oil Company, société-mère de GETTY.
Les opérations visées aux deux alinéas ci-dessus sont exemptées de tous impôts, droits et taxes >>>
Article 8
فتح المادةL'engagement minimum financier souscrit par GETTY dans le cadre des dispositions de l'article 28 de l'accord conclu le 19 octobre 1968 et approuvé par l'ordonnance nº 68-591 du 31 octobre 1968 entre la SONATRACH et GETTY, est considéré comme satisfait par GETTY. lorsque les dépenses de recherche auront atteint le montant de 16.300.000 dollars des Etats-Unis d'Amérique, sans considération des montants minima fixés pour chaque permis.
Article 9
فتح المادةL'article 36 bis ci-après est ajouté au protocole :
Article 36 his. Après avoir rempli les engagements financiers souscrits sur les permis détenus en association avec la société nationale SONATRACH et les engagements de dépenses convenus avec SONATRACH en application des dispositions de l'article 28 de l'accord du 19 octobre 1968 susvisé. GETTY pourra notifier à l'administration compétente son intention de mettre fin à l'ensemble de ses activités pétrolières en Algérie et de céder à SONATRACH la totalité du patrimoine en Algérie de GETTY détenu par celle-ci directement et/ou indirectement par sa filiale société de droit algérien qu'elle aura créée.
Une commission composée de représentants de SONATRACH et de GETTY sera, alors, constituée à l'effet de définir les conditions de la cession et les modalités de paiement du prix par SONATRACH, étant entendu que : dans l'évaluation du patrimoine indiqué ci-dessus, seront retenus pour une valeur nulle, les éléments de ce patrimoine ayant pour origine les dépenses réalisées pour les travaux de recherches sur les permis détenus conjointement avec SONA- TRACH, dans la définition des modalités de paiement, les dispositions retenues devront permettre à GETTY OIL de disposer, à l'extérieur d'Algérie et en dollars des Etats-Unis d'Amérique, des fonds correspondant au prix de cession convenu.
En cas d'accord sur les conditions de la cession, celle-ci s'opérera par la vente à SONATRACH de l'intégralité des actions de GETTY détenues par GETTY OIL. Cette opération entraînera la dissolution de plein droit de GETTY ou de la société de droit algérien qu'elle aura créée.
Les opérations prévues par le présent article seront exemptées de tous impôts, droits et taxes >>.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent avenant, qui prennent effet à compter du 1er janvier 1972, règlent l'ensemble des questions pendantes au 31 décembre 1971 entre l'administration et SONATRACH d'une part, et GETTY d'autre part, à l'exclusion du litige fiscal qui fait l'objet de la procédure de conciliation en cours.
Article 11
فتح المادةSous réserve des modifications apportées par le présent avenant, toutes les dispositions du protocole demeurent applicables.
Fait à Alger, en quatre exemplaires, le 27 mai 1972.
P. le Gouvernement algérien, Le ministre de l'industrie et de l'énergie, P. Getty Petroleum, Belaïd ABDESSELAM. W. K. WOODSON
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