Ordonnance n° 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d'assiette et de recouvrement de l'impôt direct pétrolier
Article 1er
فتح المادةL'impôt direct pétrolier est payé au receveur des contributions diverses compétent en douze règlements proviscires valant acomptes sur l'impôt direct dû au titre d'un exercice.
Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle sans avertissement avant la fin du mois qui suit celui au titre duquel ils sont dus.
Le premier acompte de l'exercice considéré est déterminé d'après les éléments de calcul définis à l'article 2 ci-après et se rapportant au mois de décembre de l'exercice précédent REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juin 1974
Article 2
فتح المادةLes éléments de calcul des acomptes visés à l'article 1er ci-dessus sont constitués : 1º En ce qui concerne les hydrocarbures liquides, par la production commercialisée au cours du mois et le prix de base applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel.
A défaut du prix de base indiqué ci-dessus, il sera retenu le prix de base résultant de la plus récente communication du ministre de l'industrie et de l'énergie. 2º En ce qui concerne les hydrocarbures gazeux, par la production commercialisée au cours du mois et le prix réel applicable à ladite production, diminué du montant de la redevance payée et du coût moyen de production prévisionnel. 3º En ce qui concerne le transport par canalisations, par le quantités transportées au cours du mois et le tarif moyen prévisionnel de transport, diminué du coût de transport prévisionnel.
Le tarif moyen prévisionnel précité est déterminé par le ministère de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants).
Article 3
فتح المادةLa société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements d'acomptes en remettant au receveur des contributions diverses et au ministère de l'industrie et de l'énergie (direction de l'énergie et des carburants), quinze jours avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus d'un dixième, une majoration de 10% sera appliquée aux sommes qui n'auront pas été versées aux échéances prévues.
La liquidation de l'impôt direct est faite par la société et le montant en est versé par elle sans avertissement, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
Article 4
فتح المادةLe complément d'impôt qui peut résulter du contrôle de la déclaration ou de la taxation est, ainsi que les pénalités éventuel'es, recouvré par voie de rôle et exigible en totalité dès la mise en recouvrement de ce rôle.
Article 5
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance prennent effet à compter du 1er janvier 1974.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-317
- Ordonnance n° 71-86
- Ordonnance n° 72-1
- Ordonnance n° 73-64
- Décret n° 71-100
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté n° 79-09
Arrêté du 14 décembre 1980 fixant les modalités d'application des articles 46 à 49 de la foi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980
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Décret n° 76-203
Décret n° 76-203 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 11 mai 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et les sociétés Amoco Algéria Oil Company et Amoco Algéria Inc. d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés
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Décret n° 76-202
Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Décret n° 77-127
Décret n° 77-127 du 28 août 1977 portant approbation de l'avenant n° 2 conclu le 12 février 1977 entre la société nationale SONATRACH d'une part et les sociétés AMOCO Algeria Oil Company et AMOCO Algeria Inc., d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides, conclu le 3 octobre 1974 entre ces mêmes sociétés, modifié par l'avenant nº 1 du 11 mai 1976
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Ordonnance n° 76-46
Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 75-90
Ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l'avenant no 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie conclu le 5 juin 1973, modifié par l'avenant no 1 du 26 mars 1974, entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 76-47
Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l'avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières et ELF Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés
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Ordonnance n° 74-102
Ordonnance n° 74-102 du 15 novembre 1974 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la societé nationale <<< SONATRACH >> d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. > d'autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l'Etat d'une part, et les sociétés << Amoco Algeria Oil Company » et «Amoco Algeria Inc. d'autre part
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