Décret n° 76-202 du 29 décembre 1976 portant approbation de l'avenant n° 4 conclu le 22 juillet 1976 entre la société nationale SONATRACH d'une part, et la compagnie française des pétroles et Total Algérie d'autre part, à l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés
Article 2
فتح المادةLe bénéfice des dispositions du protocole du 5 juin 1973 susvisé est étendu aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures liquides de la société Total Algérie, couvertes par les dispositions de l'avenant nº 4 du 22 juillet 1976 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1976.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Décret n° 63-491
- Ordonnance n° 65-317
- Ordonnance n° 71-22
- Ordonnance n° 71-24
- Ordonnance n° 71-88
- Décret n° 71-100
- Décret n° 71-103
- Arrêté n° 71-103
- Décret n° 72-175
- Décret n° 73-207
- Décret n° 74-4
- Décret n° 74-5
- Décret n° 74-84
- Ordonnance n° 74-64
- Décret n° 74-175
- Décret n° 74-223
- Décret n° 75-63
- Décret n° 75-121
- Ordonnance n° 73-29
- Ordonnance n° 75-90
- Ordonnance n° 76-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 92-269
Décret exécutif n° 92-269 du 6 juillet 1992 portant approbation des Avenants nº 5 et n° 6 au contrat du 5 juin 1973 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclus entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part, et la Compagnie Française des pétroles et la société Total-Algérie, d'autre part
-
Arrêté
Arrêté du 21 septembre 1978 portant acceptation de la renonciation aux droits d'exploration sur les parcelles NAIAL et El Harcha accordés à l'association entre l'entreprise nationale SONATRACH d'une part, la compagnie française des pétroles et Total-Algérie d'autre part
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.