Ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968 portant approbation de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et du protococle relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société GETTY FETROLEUM COMPANY
Article 1er
فتح المادةSont approuvés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
- l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydro-
• carbures en Algérie, conclu à Alger le 19 octobre 1968 entre la SONATRACH et la société GETTY PETROLEUM COMPANY,
- le protocole relatif aux activités de recherche et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société GETTY PETROLEUM COMPANY, conclu à Alger le 19 octobre 1968 entre l'Etat et la société GETTY PETROLEUM COMPANY.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 octobre 1968.
Houari BOUMEDIENE ACCORD pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie Entre, d'une part, La Société nationale pour la recherche, la production, le le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, société de droit algérien, ci-après désignée < SONATRACH> ayant son siège à Alger, immeuble « Le Maurétania » et représentée par son président directeur général, M. Sid Ahmed Ghozali, Et d'autre part, La société GETTY PETROLEUM COMPANY, anciennement dénommée VEEDOL OIL COMPANY, société de droit libérien, c1-après désignée « GETTY » ou « VEEDOL » ayant son siège à Monrovia, Libéria, 80, Broad Street, et représentée par son président, M. Arthur J. Wohlmut, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Le présent accord est conclu en vue de : définir les conditions de la cession par GETTY au profit de SONATRACH d'une partie des intérêts détenus par GETTY en Algérie (Titre I). créer une association entre SONATRACH et GETTY pour la recherche et l'exploitation en commun des hydrocarbures en Algérie (Titre II). définir les conditions dans lesquelles seront réglés les différends survenant éventuellement entre les parties (Titre III). arrêter diverses dispositions concernant notamment es conditions d'entrée en vigueur de l'accord (Titre IV).
Les règles juridiques, administratives, financières et fiscales par référence auxquelles les droits et obligations des parties ont été déterminés par le présent accord, sont fixés par le protocole signé ce jour entre le Gouvernement algérien et GETTY et ci-après désigné le protocole ».
Titre I. DE LA CESSION Article 2 GETTY cède à la SONATRACH 51% des intérêts lui appartenant :
1. Sur la concession de Rhourde El Baguel, accordée à SAFREP, SINCLAIR, NEWMONT et EURAFREP, par décret du 15 juin 1962 et la convention et contrats s'y rapportant,
2. Sur le permis de Rhourde El Baguel, accordé le 29 août 1960 y compris le gisement de Messdar,
3. Sur la canalisation de transport Rhourde El Baguel- Haoud El Hamra, dont la construction a été autorisée par arrêté du 20 juin 1962, ainsi que les droits de toute nature correspondant aux intérêts transférés, Etant tenu compte des dispositions du contrat en date du 6 février 1963, conclu entre NEWMONT et VEEDOL, par lequel VEEDOL a acquis une part indivise dans 11,5% des intérêts détenus par NEWMONT, et à charge pour SONATRACH d'assumer, pour la part ainsi transférée, les obligations de GETTY tant envers les autres sociétés concernées qu'envers la puissance publique, aux termes des contrats, conventions et protocoles liant ladite société et afférents aux éléments énumérés ci-dessus.
Cette cession prend effet rétroactivement à la date du 1" janvier 1968.
Article 3 SONATRACH paiera à GETTY, en contrepartie des intérêts et droits qui lui sont transférés en vertu de l'article 2, un montant de 7.552.972,76 DA correspondant à 51 % de la valeur nette comptable des immobilisations et valeurs d'exploitation (à l'exception des quantités de brut stockées à Arzew qui appartenaient à VEEDOL), telles qu'elles ressortent du bilan de VEEDOL au 31 décembre 1967.
Ce montant sera réglé sur une période de 4 ans, en quatre tranches annuelles égales à compter du 1er janvier 1968 et portera un intérêt de 5% l'an. Le règlement s'effectuera sous la forme de livraisons de pétrole brut prélevé sur la part dont disposera SONATRACH du fait de la cession.
La valeur de ces livraisons s'imputera, en premier lieu, sur les intérêts puis sur le principal dûs aux termes du présent article.
SONATRACH s'efforcera de rembourser sa dette au moyen d'une seule cargaison annuelle, livrée au milieu de chaque exercice.
Si, pour une raison quelconque SONATRACH ne s'est pas acquittée de sa dette à la fin des quatre années, elle livrera en priorité à GETTY. dans le courant de la cinquième année et à concurrence du solde dû, la production lui revenant du fait de la cession.
Article 4 Les livraisons visées ci-dessus se feront à GETTY au port de chargement, à un prix dénommé « prix conventionnel ».
Le prix conventionnel pour 1968 est fixé à : 1,90 dollar US, le baril fob Arzew 1,885 dollar US, le baril fob Bougie 1,845 dollar US, le baril fob La Skhirra.
Pour les années suivantes, il est fixé à : 1,85 dollar US, le baril fob Arzew 1er novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1,835 dollar US, le baril fob Bougie 1,795 dollar US, le baril fob La Skhirra.
Article 5 A compter du 1er janvier 1968, SONATRACH et GETTY participent au financement des dépenses afférentes aux intérêts et aux droits visés à l'article 2, à concurrence de 51% pour SONATRACH et de 49% pour GETTY.
Toutefois, GETTY continuera, pour le reste de l'exercice 1968, à faire l'avance à SONATRACH de la part du financement incombant à celle-ci.
Article 6 En plus des livraisons effectuées par SONATRACH en application de l'article 3 ci-dessus, GETTY est tenue de reprendre à la demande de SONATRACH ou de faire reprendre par une société de son groupe, tout ou partie du brut dont SONATRACH dispose en application du présent titre, au prix de 1,90 dollar US le baril fob Arzew, pour l'année 1968.
Ce prix est valable pour un pétrole de 40° à 44,5° API et sera forfaitairement corrigé de 0,015 dollar US le baril en 44,5 moins ° , API par et degré d'une API éventuelle au-dessous différence de 40° API de ou qualité au-dessus justifiée de par GETTY et admise par SONATRACH.
Pour l'année 1969, SONATRACH et GETTY décideront ensemble, dans un délai maximum de trente jours après l'entrée en vigueur du présent accord, des quantités à reprendre et du prix valable pour l'exercice. Au cas où cette décision commune ne serait pas intervenue dans ces délais, un prix plancher >> correspondant au prix de 1968 diminué de.5% s'appliquera de plein droit, la SONATRACH restant libre de fixer la quantité de brut qu'elle demeure disposée à céder à ce prix.
En ce qui concerne les années suivantes, SONATRACH indiquera à GETTY, au plus tard le 31 juillet de l'exercice précédant l'année concernée, les quantités de brut qu'elle est disposée à lui vendre et le prix qu'elle propose de retenir pour l'année considérée.
Au plus tard le 30 septembre suivant, GETTY devra notifier son accord sur le prix proposé ou à défaut ses contre-propо- sitions.
SONATRACH devra avant le 31 octobre, en précisant les quantités qu'elle reste disposée à céder : soit notifier son accord sur les contre-propositions de GETTY,
- soit demander l'application d'un prix plancher > correspondant au prix pratiqué pour la dernière reprise de brut effectuée par GETTY, diminué de 5% après application des corrections visées au deuxième alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, le prix plancher s'applique de plein droit.
SONATRACH est responsable des impôts et du transport, jusqu'à chargement à la côte, du tonnage repris en application du présent article; GETTY le prend en charge fob, port de chargement, libre de toutes obligations commerciales, fiscales ou douanières.
Article 7 Si, au cours de l'exercice considéré, l'une des parties estime que le prix pratiqué s'écarte de plus de 5% du prix courant du marché international, elle peut, si cet écart est susceptible de léser ses intérêts, notifier à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de réviser en conséquence le prix de cession et proposer un nouveau prix ci-après dénommé « le prix proposé, pour les seules quantités de brut qui n'auront pas encore été cédées par GETTY dans le cadre de ses contrats annuels. Cette proposition devra être accompagnée de toutes les pièces justifiant la révision demandée.
L'autre partie devra se prononcer sur le prix proposé au plus tard trente jours après la réception de la notification visée ci-dessus. La date de sa réponse ou, à défaut de réponse, le terme du délai de trente jours, constitue la date de changement du prix de reprise.
En cas d'acceptation ou à défaut de réponse, le prix proposé s'appliquera à partir de la date de changement du prix de reprise. 7 Dans le cas contraire et si la partie demanderesse maintient, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa propо- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1165 sition, l'autre partie pourra dans les quinze jours qui suivent la date de réception de cette lettre : soit mettre fin à l'opération de reprise de brut, auquel cas le prix en vigueur avant la date de changement du prix de reprise, sera appliqué pour toutes les quantités déjà livrées, soit saisir la commission d'expertise définie au paragraphe ci-après; dans cette hypothèse, le prix proposé s'appliquera, à titre provisoire, pour les quantités livrées à compter de la date de changement du prix de reprise.
L'expertise visée au paragraphe précédent est effectuée par une commission de trois experts, un expert désigné par SONATRACH, un expert désigné par GETTY, le troisième désigné par les deux premiers. A défaut d'accord, le troisième expert sera choisi par le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant, parmi des personnalités désintéressées connues pour leur expérience étendue des relations commerciales internationales dans le domaine des hydrocarbures.
La commission d'expertise devra se prononcer sur le bien-fondé de la révision demandée et définir le prix qui lui semble conforme aux conditions du marché. A cet effet, elle pourra entendre les parties et examiner toutes les pièces justificatives présentées par celles-ci.
La sentence de la commission d'expertise devra être rendue dans le délai de soixante jours, à compter de la désignation du troisième expert et s'imposera aux parties sans aucun recours possible.
A compter de la date de la sentence, le prix retenu s'appliquera de plein droit, pour le reste de l'exercice en cours; en ce qui concerne les quantités livrées depuis la date de changement du prix de reprise, le prix pratiqué jusqu'alors sera corrigé par application du nouveau prix fixé.
Les sommes à verser par l'une des parties à l'autre, en conséquence de ce réajustement, seront majorées de 15% & titre d'indemnisation de la partie lésée.
Article 8 Pour l'exercice 1968, les parties établiront un décompte comportant:
a) d'une part, au crédit de SONATRACH et au débit de GETTY: la valeur au prix de 1,90 dollar US le baril des quantités de brut devant revenir à SONATRACH depuis le début de l'exercice, considérées comme ayant fait l'objet d'une reprise au sens de l'article 6 ci-dessus, un montant égal à 51 % de la valeur au prix de 1,60 dollar US le baril des quantités de brut cédées par GETTY à la raffinerie d'Alger dans le courant de l'exercice.
b) d'autre part, au crédit de GETTY et au débit de SONATRACH: la valeur de la tranche annuelle 1968 du règlement de la cession, la part des dépenses incombant à SONATRACH au titre de cet exercice en application de l'article 5, un montant égal à 51% des sommes versées par GETTY au titre de la redevance relative à la production de l'exercice.
Un premier décompte, dit « provisionnel », sera établi dès l'entrée en vigueur du présent accord, reprenant la valeur au 30 juin 1968 des éléments susvisés. Les dépenses de GETTY seront celles comptabilisées à cette date. La valeur de la tranche annuelle 1968 de la cession, sera décomptée pour la moitié.
Le solde de ce décompte provisionnel sera réglé par la partie débitrice, dès l'entrée en vigueur de l'accord.
Un second décompte, dit « définitif », reprendra les mêmes éléments pour leur valeur au 31 décembre 1968. Ce décompte sera soldé par la partie débitrice au cours du premier mois de 1969, après déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel.
Titre II DE L'ASSOCIATION Article 9 SONATRACH et GETTY constituent, en vertu des présentes, une association en participation pour rechercher et produire 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA en commun, des hydrocarbures sur le domaine minier défini à l'article 23 ci-après.
Cette association n'est pas dotée de la personnalité juridique et ne revêt aucun caractère de société de capitaux ou de personnes. Elle consiste dans une simple juxtaposition de participation et d'intéressement, selon un pourcentage fixé à 51% pour SONATRACH et 49% pour GETTY.
Chacune des parties contractantes retire sa part d'intéressement en nature. 81 De la gestion Article 10 Les parties se prêtent mutuellement assistance pour le bon fonctionnement de l'association. La direction de l'association est assurée par un conseil de direction; la gestion en est assurée par l'opérateur.
A. DU CONSEIL DE DIRECTION Article 11 Le conseil est composé de sept représentants des parties.
SONATRACH et GETTY désignent, chacune, respectivement quatre et trois membres titulaires et pour chacun des titulaires, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence. Chaque membre titulaire ou suppléant peut aussi donner à l'un quelconque des autres membres titulaires ou suppléants, pouvoir de le représenter au conseil.
SONATRACH et GETIY peuvent à tout moment remplacer l'un quelconque de leurs représentants au conseil.
Le quorum est fixé à six membres présents ou représentés.
La première réunion du conseil de direction devra avoir lieu dans le délai maximum de trente jours, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 12
فتح المادةLe conseil désigne un président et un vice-président. Le président est choisi parmi les représentants de SONATRACH et le vice-président parmi ceux de GETTY.
Article 13 Le conseil se réunit chaque fois que l'une des parties le demande et au moins deux fois par an, sur convocation du président ou, à défaut, du vice-président.
Toute convocation doit préciser l'ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, le motif pour lequel la réunion revêt un caractère d'urgence. Sauf le cas d'urgence, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article 14 Le secrétariat est assuré par un membre du conseil de direction, désigné par les parties d'un commun accord.
Ce secrétariat est chargé : de la rédaction des projets de procès-verbaux de réunions,
- qui sont soumis à l'approbation du conseil à sa plus prochaine séance, de la rédaction des relevés des décisions adoptées par le conseil; ces relevés sont soumis à la signature du président et du vice-président.
Le conseil peut confier d'autres fonctions au secrétariat.
Article 15 Le conseil peut décider d'entendre toute personne dont l'audition est demandée par l'une des parties. Chaque partie peut, en outre, se faire assister au conseil par des experts de son choix, avec voix consultative.
Article 16 Les décisions sont prises à la majorité des trois-quarts des membres présents ou représentés.
Au cas où il est impossible de parvenir à une décision, il est recouru à la conciliation.
Le conseil peut désigner un conciliateur unique.
A défaut d'une telle désignation dans les trente jours, chaque partie désigne un conciliateur. Les deux conciliateurs ainsi désignés, hoisissent d'un commun accord, un tiers conciliateur pour constituer avec eux et présider la commission de conciliation. 7 Faute pour une partie de désigner son conciliateur dans les trente jours qui suivent l'éches de la désignation d'un conciliateur unique, la conciliation est réputée avoir échoué.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1968 De même, si les deux conciliateurs désignés par les parties ne se mettent pas d'accord, dans les trente jours qui suivent la désignation du second d'entre eux, sur la personne du tiers conciliateur, la conciliation est réputée avoir échoué.
Le conciliateur unique ou la commission entend les parties.
S'il ou elle échoue dans les quarante jours qui suivent sa désignation ou sa constitution, dans sa mission conciliatrice, il ou elle dresse dans les quinze jours qui suivent la constatation de son échec ou l'expiration du délai de quarante jours susvisé, un compte rendu de sa mission et le remet à chacune des parties. Les frais de la conciliation sont partagés par moitié entre les parties. Dès réception de ce compte rendu, les parties demeurent respectivement libres de recourir à l'arbitrage prévu au présent accord.
Article 17 Le conseil traite de l'ensemble des affaires de l'association, notamment :
a) les engagements de travaux, tels qu'ils sont définis à l'article 28 ci-après et les budgets d'exploration sur chaque permis de l'association ainsi que leurs modifications éventuelles,
b) les programmes et budgets d'investissement et de fonctionnement pour le développement ou l'exploitation ainsi que leurs modifications éventuelles,
c) tous les actes relatifs à la consistance du domaine minier et à son évolution,
d) le contrôle annuel de l'exécution des engagements de travaux des programmes et des budgets ainsi que l'approbation des comptes de l'association pour chaque exercice.
B DE L'OPERATEUR Article 18 L'opérateur est SONATRACH.
Si dans le cadre de ses fonctions au sein de l'association, l'opérateur en exprime le désir, GETTY fournira à SONATRACH l'assistance technique la plus large, notamment en mettant à sa disposition, aux frais de l'associaion, du personnel qualifié.
Les modalités de cette assistance technique et les conditions de mise à disposition du personnel, feront l'objet d'une convention particulière ultérieure entre les parties.
Article 19 L'opérateur exerce ses fonctions, comme gérant de l'association, dans le cadre des directives générales données par le conseil de direction.
Il informe le conseil de direction de l'avancement des travaux, fournit aux parties tous échantillons, documents et renseignements relatifs à l'exécution des travaux; il est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers.
Les représentants des parties auront libre accès à tous ouvrages et chantiers implantés sur le domaine minier de l'association pour examiner tous échantillons et documents et recevoir tous renseignements relatifs au déroulement des travaux.
Article 20 L'opérateur exerce les fonctions suivantes :
a) préparer et soumettre au conseil de direction, les programmes de travaux annuels, les budgets correspondants et leurs modifications éventuelles,
b) diriger dans les limites des programmes et budgets approuvés, l'exécution de tous travaux de recherches ou d'exploitation, fournir sa propre interprétation des résultats ; fixer l'emplacement exact des travaux de géophysique, des forages et des installations nécessaires pour la collecte des produits; proposer la délimitation des permis d'exploitation conformément à l'article 27 ci-après;
c) préparer, en cas de découverte coinmercialement exploitable, au sens des dispositions de l'article 26, le programme global des travaux nécessaires à la mise en production et à la livraison des produits sous forme commerciale et le soumettre au conseil, déterminer annuellement, pour chaque gisement, la capacité maximale de production, au sens de l'article 48 ci-après, en observant les règles d'une saine pratique prétrolière et en aviser le conseil; recevoir les demandes d'enlèvements des parties et les satisfaire dans toute la mesure du possible, conformément aux dispositions des articles 49 et 50 ci-après;
d) négocier et contracter avec tous tiers spécialisés dans la prestation ou l'exécution de toutes opérations nécessaires 1er novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la poursuite des travaux, notamment pour l'exécution des forages et des opérations spéciales sur puits, pour le transport des marchandises et des personnes pour le génie civil, contracter toutes assurancės nécessaires;
e) faire tous appels de fonds auprès des parties, conformément aux budgets approuvés, selon un échéancier annuel fourni préalablement aux parties et selon les modalités prévues au paragraphe 3 ci-après; faire connaître au conseil de direction, toute défaillance et effectuer tous paiements nécessaires;
f) tenir la comptabilité conformément au plan comptable adopté pour l'association, de toutes dépenses pour tous travaux effectués; fournir au conseil des situations trimestrielles des réalisations effectuées ;
g) préparer et soumettre au conseil, les comptes relatifs à chaque exercice annuel et fournir aux parties, au plus tard le quinze mars, un arrêté provisoire des comptes de l'association pour l'exercice précédent être en mesure d'apporter à tout moment, toutes justifications utiles des dépenses effectuées.
Les comptes de l'association sont contrôlés annuellement par GETTY ou par des experts fiduciaires choisis par elle.
h) conduire ces opérations dans les meilleures conditions d'efficacité et de coût avec des normes au moins comparables, à conditions égales à celles adoptées par SONATRACH en 1968; d'une façon générale, mettre en œuvre tous moyens appropriés en vue de l'exécution des programmes dans les meilleures conditions économiques et techniques, conformément aux normes habituellement suivies dans l'industrie pétrolière.
Le conseil de direction peut confier d'autres fonctions à l'opérateur.
Article 21 L'opéraeur a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de ses fonctions, pour représenter les parties dans la limite des programmes et budgets approuvés. Il ne sera responsable vis-à-vis des parties que des pertes résultant d'une faute lourde ou du non respect de ses obligations, telles qu'elles sont définies au présent titre.
Article 22 Pour remplir ses fonctions, l'opérateur met en œuvre tous les moyens utiles de son organisation propre. Les dépenses correspondantes sont facturées par l'opérateur au prix de revient, sauf en ce qui concerne les opérations telles que forage, campagne de géophysique et autres, habituellement exécutées par des entrepreneurs et pour lesquelles il facture un prix similaire à ceux pratiqués par des tiers spécialisés.
Les prix de services rendus directement ou indirectement par l'opérateur ainsi que les coûts des matériels et produits qu'il acquiert pour le compte de l'association, seront conformes aux prix et conditions du marché algérien, Le conseil veillera à ce que la facturation des dépenses de l'opérateur se fasse conformément aux dispositions ci-dessus et à celles du paragraphe h) de l'article 20.
L'opérateur facture également aux parties, une part appropriée des frais généraux concernant l'ensemble de son organisation, dans la limite d'un pourcentage des dépenses directes assumées par les parties. Ce pourcentage est fixé par le conseil de direction. 82 Des dispositions minières A DEFINITIONS Article 23 SONATRACH et GETTY uniront leurs efforts pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur les périmètres suivants qui constituent le domaine minier de l'association : le permis de Hassi Brahim d'une superficie de 1.700 km2 attribué à SONATRACH par décret n° 67-219 du 17 octobre 1967, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 3 novembre 1967, le permis d'Erg Djouad d'une superficie de 800 km2 attribué à SONATRACH par décret n° 67-219 du 17 octobre 1967, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 3 novembre 1967,
- le permis de Djebel Azreg d'une superficie de 3.300 km2 attribué à SONATRACH par décret n° 68-32 du 1er février 1968, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 16 février 1968, la surface dénommée El M'Zaïd d'une superficie de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 5.700 kma limitée par les droites joignant les points suivants définis par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie :
Points Longitude Latitude X Y 1 680.000 180.000 2 690.000 180.000 3 690.000 170.000 4 700.000 170.000 5 700.000 160.000 6 710.000 160.000 7 710.000 120.000 8 730.000 120.000 9 730.000 110.000 10 740.000 110.000 11 740.000 100.000 12 710.000 100.000 13 710.000 90.000 14 700.000 90.000 15 700.000 70.000 16 640.000 70,000 17 640,000 110.000 18 650.000 110.000 19 650.000 140.000 20 690.000 140.000 21 690.000 150.000 22 680.000 150.000 Dès la signature du présent accord, les parties conviennent : -d'une part, de déposer auprès des autorités compétentes, une demande de mutation en co-titularité pour les permis de Hassi Brahim, Erg Djouad et Djebel Azreg, d'autre part, de faire une demande conjointe auprès des autorités, de permis exclusif de recherches portant sur la surface d'EI M'Zaïd définie ci-dessus.
Article 24 Chaque permis du domaine minier comporte une phase de recherches et, en cas de découverte d'un ou plusieurs gisements, une phase de développement et d'exploitation sur les surfaces qui auront été délimitées comme il est dit à l'article 27 du présent titre.
B. DE LA PHASE DE RECHERCHES Article 25 Les parties conviennent de limiter la phase de recherches sur les permis constituant le domaine minier de l'association, à une durée de cinq ans, à compter de la date d'octroi desdits permis.
Cette phase de recherches pourra être prorogée, pour l'un quelconque de ces permis dont le renouvellement a été demandé, d'une durée maximum de deux ans. Toutefois, SONATRACH ne pourra s'opposer à cette prorogation, si GETTY prend l'engagement de consacrer, dans les conditions du présent accord et pendant ladite durée, un montant de 5.000 DA par Km2 conservé, étant entendu que 51% dudit montant constitue l'avance à SONATRACH au sens de l'article 38.
A l'expiration de la phase de recherches, GETTY perd au profit de SONATRACH, les droits et intérêts qu'elle détient sur toute surface à l'exception de celles qui sont situées à l'intérieur d'un périmètre ayant fait l'objet d'une demande de permis d'exploitation au sens de l'article 12 du protocole.
C. DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION Article 26 Dès la constatation d'une découverte sur un permis, l'opérateur informe les parties, des indices donnés par le forage en cours.
Sauf accord contraire des parties, et compte tenu des conditions économiques de l'exploitation du pétrole en Algérie et de la situation géographique des surfaces faisant partie du domaine minier de l'association, une découverte sera réputée exploitable au vu des éléments suivants : 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Production Profondeur du niveau de production moyenne entre la surface et le toit du niveau (en mètres) journalière (unité) (1) O à 500 mètres 10 chaque 100 mètres en plus 1 en plus à 1.000 mètres 15 chaque 100 mètres en plus 1 en plus 1.500 mètres 20 chaque 100 mètres en plus 2 en plus 2.000 mètres 30 chaque 100 mètres en plus 4 en plus à 2.500 mètres 50 chaque 100 mètres en plus 6 en plus 3.000 mètres 80 chaque 100 mètres en plus 8 en plus REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1968 Durée minimum d'un essai Méthode d'extraction (jours) 20 20 20 20 Jaillissement ou pompage (2) ou pistonnage (2) 20 20 20 jaillissement, orifice maximum 12,7 mm 20 jaillissement, orifice maximum 11,1 mm 20 20 20 jaillissement, orifice maximum 9,5 mm 20 jaillissement, orifice maximum 7,9 mm
(1) Unités: Pour l'huile, 2 mètres cubes; pour le gaz, 5.000 mètres cubes avec une pression en tête de 50 kilogrammes par centimètre carré.
(2) Pompage et pistonnage pour l'huile seulement.
Si une découverte ne remplit pas les conditions minima définies par le tableau ci-dessus, les parties pourront, toutefois, convenir qu'elle est exploitable si le produit des ventes au point de livraison de la quantité de pétrole susceptible d'être produit permet de couvrir, notamment les frais de recherches, d'exploitation et de transport, les impôts et laisse apparaître un bénéfice net qui justifie l'intérêt de l'opération, Article 27 Les parties conviennent, après toute découverte exploitable d'hydrocarbures liquides au sens de l'article 26, de poursuivre avec le maximum de diligence, la délimitation du gisement et de mettre en conséquence, à la disposition de l'opérateur, chacune pour ce qui la concerne, les moyens financiers nécessaires, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent titre. Le conseil de direction se réunit à cet effet, dans les délais les plus brefs.
Après toute découverte exploitable d'hydrocarbures au sens de l'article 26, le conseil de direction délimite la surface devant faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation conformément à l'article 12 du protocole, dont les limites sont établies, à défaut d'une reconnaissance précise du gisement, à partir des présomptions géologiques ou géophysiques.
D. DES ENGAGEMENTS DE TRAVAUX Article 28 L'engagement minimum financier qui sera souscrit sur chacun des permis de recherches est fixé à 4.500 DA par Km2, pour la durée de la phase d'exploration visée à l'article 25, premier alinéa.
Les parties conviennent, d'ores et déjà, de consacrer pour la recherche, un montant minimum de 16.300.000 dollars US correspondant :
- aux travaux déjà effectués par SONATRACH sur les permis de Hassi Brahim, Erg Djouad et Djebel Azreg, à l'exécution du forage de HBR2 sur le permis de Hassi Brahim en 1968, à l'exécution de deux forages d'exploration, l'un, sur le permis d'Erg Djouad, l'autre, sur le permis de Djebel Azreg dans le courant des années 1968 et 1969, à l'exécution d'une campagne de géophysique en 1968 et d'un forage d'exploration sur la surface d'El M'Zaïd en 1969, ainsi qu'à d'autres travaux décidés ultérieurement par le censeil de direction, sur proposition de l'opérateur.
Sauf accord contraire, GETTY n'est pas tenu de participer à d'autres travaux d'exploration au-delà du montant de 16.300.000 dollars US indiqué ci-dessus, sous réserve que GETTY ait rempli l'engagement financier visé au premier alinéa du présent article et que les montants minima suivants aient été consacrés à la recherche :
Permis: Montant minimum ($ U.S.) :
Hassi Brahim 4.000.000 Erg Djouad 1.500.000 Djebel Azreg 5.500.000 El M'Zaïd 5.300.000 Si, sur un permis donné, le conseil estime qu'il est de l'intérêt de l'association de ne pas remplir l'intégralité de l'engagement financier souscrit, il sollicitera auprès de l'administration, l'autorisation de reporter l'insuffisance de dépenses sur un ou plusieurs permis de l'association, SONATRACH fera diligence pour obtenir ladite autorisation. §. 3. Du financement A. DES PROGRAMMES ET BUDGETS DE RECHERCHES Article 29 Avant le 1 octobre de chaque année, l'opérateur transmettra aux parties, le programme de travaux et le budget de recherches qu'il envisage sur chacun des permis, pour l'exercice suivant.
Avant le 1er décembre, le conseil de direction arrête définitivement le programme des travaux et le budget de recherches pour l'exercice suivant.
En ce qui concerne l'exercice 1968, le programme de travaux et le budget de recherches correspondant, qui devront comprendre les travaux déjà exécutés ou en cours d'exécution depuis le début de l'exercice, seront arrêtés lors de la première réunion du conseil de direction prévue à l'article 11, dernier alinéa.
Les forages à exécuter sur les permis d'Erg Djouad et Djebel Azreg ainsi que la campagne de géophysique prévue sur la surface d'El M'Zaïd, visés à l'article 28, seront inscrits au programme et budget ci-dessus et devront être entrepris par l'opérateur, dès l'entrée en vigueur du présent accord.
B. DES VERSEMENTS A L'OPERATEUR Article 30 Les fonds nécessaires au règlement des dépenses sont appelés trimestriellement par l'opérateur auprès de SONATRACH et GETTY, selon leur pourcentage de participation respectif, dans la première quinzaine du mois qui précède chaque trimestre.
Chacune des parties est tenue de répondre aux appels de fonds de l'opérateur, au plus tard à la fin du premier mois de chaque trimestre.
En ce qui concerne l'exercice 1968, l'opérateur appellera, dès l'approbation du programme de travaux et du budget, les fonds correspondant aux travaux déjà exécutés depuis le début de cet exercice et aux prévisions budgétaires du trimestre en cours. 1" novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 31 Les versements des parties font l'objet d'ajustements semestriels. Il est tenu compte du solde dégagé par ces ajustements pour les versements ultérieurs.
Aussi longtemps que les imputations comptables n'auront pas été faites, les sommes versées par chacune des parties restent au crédit des comptes-courants ouverts au nom de chaque partie, dans les livres tenus par l'opérateur. Ces comptes-courants sont soldés en fin d'exercice.
Article 32 Les immobilisations résultant des travaux effectués par l'opérateur sur le domaine minier sont la propriété conjointe des parties, dans la proportion de la part prise par chacune d'elles à leur financement.
Dans cette proportion, ces biens communs sont inscrits et amortis par chaque partie, dans ses propres comptes. Les amortissements sont pratiqués par chacune d'elles, à son gré, dans la limite des taux visés à l'article 4 du protocole.
Article 33 L'opérateur prend les mesures nécessaires pour que soit établie, vis-à-vis des tiers, la propriété conjointe des parties sur les immobilisations; il doit obtenir le consentement du conseil de direction pour toute cession d'immobilisation appartenant conjointement aux parties et d'une valeur supérieure à 500.000 DA Article 34 L'opérateur travaille en utilisant soit son matériel et ses stocks, soit des matériels et des stocks acquis au moyen de fonds remis par les parties. Il peut aussi utiliser des matériels pris en location.
a) L'opérateur facture aux parties, l'usage de son matériel et les consommations de ses stocks que l'exécution des travaux sur le domaine minier a provoqués, à savoir: l'amortissement correspondant à la dépréciation réelle du matériel les sorties de stocks.
b) Il facture aux parties le loyer du matériel pris en location.
Si ce matériel a été utilisé à des travaux en dehors du domaine minier, il ne facture que la partie du loyer correspondant à l'utilisation du matériel sur ce domaine.
c) Il est comptable envers les parties, des matériels et matières acquis avec leurs fonds. Toute perte sur la valeur d'inventaire du matériel et des stocks, est supportée par les parties. Toute vente de matériels et de stocks par l'opérateur, dont la valeur est supérieure à 250.000 DA., doit être approuvée par le conseil de direction.
C. DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ET DE LA DEFAILLANCE Article 35 Des travaux supplémentaires d'exploration peuvent être effectués en plus du budget approuvé. La partie qui désire réaliser sur un permis, des travaux supplémentaires auxquels l'autre partie n'accepte pas de participer, a la possibilité de les faire effectuer par l'opérateur, sous sa seule responsabilité et à ses frais.
Si les travaux supplémentaires aboutissent à une découverte, la partie qui les a supportés, a, seule, droit aux hydrocarbures produits. Néanmoins, l'autre partie à laquelle cette découverte aura été notifiée, peut obtenir des droits sur la production, égaux à son pourcentage d'intéressement en payant à celle qui s'est engagée seule, cinq fois la valeur totale des travaux supplémentaires effectués par celle-ci, majorée de 10 %. Cette option lui est ouverte tant que la mise en production commerciale de cette découverte n'a pas commencé, étant entendu que l'opérateur doit l'avoir avisée de la découverte dans les trente Jours de celle-ci.
Article 36 En cas de retard dans les versements, l'opérateur met en demeure, par při recommandé, la partie défaillante de payer dans les quinze jours. Les sommes non réglées à cette date, portent intérêt au taux de 10% l'an, à compter du jour où elles auraient dû être versées. Le montant de cet intérêt est REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 attribué à la partie qui a financé à la place de la partie retardataire.
Si, malgré cette notification, la partie défaillante ne verse pas sa part des dépenses conformément à un budget approuvé, l'autre partie informée par l'opérateur, peut, cent-vingt jours après que la notification visée à l'alinéa ci-dessus, en cas de retard, est restée sans effet, signifier à la partie en cause que sa défaillance est considérée comme un abandon de tous droits sur le permis considéré.
D. Des avances pour la poursuite des travaux de recherches et du remboursement des travaux effectués Article 37 Dès l'entrée en vigueur du présent accord, GETTY versera à SONATRACH, à titre de concours non remboursable, un montant de 2.250.000 dollars U.S.
Article 38 GETTY consent, en outre, à SONATRACH, sur chaque permis et sur la base du budget annuel, une avance correspondant à l'intégralité du financement qui incombe à SONATRACH.
Cette avance, pour les travaux réalisés sur une zone destinée à faire l'objet d'une demande de permis d'exploitation et postérieure à une découverte exploitable d'hydrocarbures liquides par l'association au sens de l'article 26, n'est ouverte que pour le forage de découverte et les deux premiers forages d'extension réalisés sur le gisement considéré, sans que le nombre de forages d'extension ainsi financés, puisse dépasser quatre pour l'ensemblé des découvertes réalisées sur le domaine minier défini à l'article 23.
L'avance est réglée à SONATRACH lors du versement des fonds appelés par l'opérateur au sens de l'article 30.
Article 39 Indépendamment du versement prévu à l'article 37 ci-dessus, GETTY versera à SONATRACH, dès l'entrée en vigueur du présent accord, un montant de 5.907.374,46 DA correspondant aux travaux déjà effectués par SONATRACH sur les permis de Hassi Brahim, d'Erg Djouad et de Djebel Azreg au 31 décembre 1967.
Ce versement est assimilé : pour 2.894.613,49 DA au rachat de 49% des immobilisations constituées à cette date, qui seront comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 4 du protocole et du code pétrolier saharien, pour 3.012.760,97 DA à une avance consentie par GETTY à SONATRACH au sens de l'article 38 ci-dessus, étant entendu que ces paiements seront compris dans l'engagement financier minimum prévu à l'article 28.
GETTY pourra procéder à une vérification comptable de ces sommes qui ne seront définitives qu'un an après la date du paiement. Toute différence constatée fera l'objet d'un réajustement en numéraire immédiat.
Article 40 L'avance visée aux articles 38 et 39 ci-dessus est inscrite à un compte dit << compte d'avance à SONATRACH », tenu contradictoirement par les parties.
Cette avance est remboursée sur l'ensemble des découvertes effectuées sur le domaine minier de l'association et dès la première d'entre elles. Le remboursement est effectué en nature par SONATRACH sur la part de brut lui revenant au titre de ses droits sur l'ensemble des gisements de l'association.
Toutefois, SONATRACH n'est pas tenue de remettre à GETTY, en remboursement de l'avance susvisée, un tonnage annuel supérieur à vingt-cinq pour cent de la quantité de production revenant à SONATRACH.
Les quantités correspondantes sont livrées au fur et à mesure des enlèvements de SONATRACH visés à l'article 50 du présent accord, aux mêmes conditions de prix et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 6 et 7 du titre premier, et en l'absence d'un tel prix, la valeur retenue sera celle du dernier prix de reprise pratiqué entre les parties.
Toutefois, SONATRACH pourra effectuer tout ou partie de ce remboursement en espèces, dans la même limite de 25% de la production annuelle lui revenant au sein de l'association; les sommes versées à ce titre, seront calculées sur la base 1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA du dernier prix de reprise, pratiqué par les parties dans les conditions des articles 6 et 7 ci-dessus.
Les paiements correspondants seront effectués en devises convertibles tant que le solde du compte défini à l'article 14 du protocole, resto créditeur.
Article 41 Les sommes inscrites au débit du compte d'avance à SONATRACH, qui constituent la dette de celle-ci, feront l'objet, dans les conditions suivantes, d'une remise de : 2.250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint, pendant trente jours consécutifs, un rythme correspondant à une production de dix mille barils par jour. -1.250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint pendant trente jours consécutifs, un rythme correspondant à une production de vingt mille barils par jour. 1.250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint, pendant trente jours consécutifs, un rythme correspondant à une production de trente mille barils par jour. -1,250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint, pendant trente jours consécutifs, un rythme correspondant à une production de quarante mille barils par jour. 1,250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint, pendant trente jours consécutifs, un rythme correspondant à une production de cinquante mille barils par jour.
Ces remises sont cumulatives. En conséquence, les sommes inscrites au compte d'avance à SONATRACH feront l'objet d'une remise totale de 2.250.000, 3.500.000, 4.750.000, 6.000.000 et 7.250.000 dollars US, lorsque la production de l'association aura atteint respectivement 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 et 50.000 barils par jours. 8.-4. De la production et du transport A. DU DEVELOPPEMENT Article 42 Lorsqu'un forage met en évidence un gisement, l'opérateur prépare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent titre, et remet au conseil de direction, dans les deux mois de la date où le niveau rencontré peut être considéré comme producteur, un rapport de découverte. Il propose au conseil, les, investissements nécessaires pour la délimitation du gisement.
Article 43 Dans le mois de l'octroi d'un permis d'exploitation au sens de l'article 12 du protocole, l'opérateur soumet au conseil de direction, une étude estimative indiquant les évaluations de réserves, les hypothèses de production et les investissements corrélatifs de développement, d'exploitation et de transport nécessaires pour parvenir à la meilleure valorisation du gisement pour les parties.
Cette étude doit tenir compte des saines pratiques pétrolières et porter sur une période de trois années calendaires, à compter du début de l'année où l'on peut présumer que les moyens nécessaires de transport d'huile et, éventuellement, de chargement maritime seront en place. Elle sera révisée au fur et à mesure de l'amélioration des connaissances sur le gisement.
Article 44 Pour chaque gisement, au vu de l'étude estimative visée à l'article précédent, les parties établissent, chacune en ce qui la concerne, leurs programmes d'enlèvement prévisionnels d'huile pour les trois années suivantes.
Si pour la première année de la période triennale, la production devant revenir à chacune des parties a été fixée, lesdits programmes d'enlèvement devront en tenir compte.
Dans l'établissement de leurs programmes pour chaque gisement, les parties s'efforceront d'assurer la meilleure valorisation de l'ensemble des gisements de l'association, compte tenu des investissements déjà effectués.
Article 45 Le budget, de développement annuel doit comporter les prévisions d'Investissement nécessaires à la satisfaction de la somme des enlèvements prévus. Il est arrêté par le conseil de direction.
REPUBLIQUE ALGERNENNE 1er novembre 1968 Article 46 Chaque partie assure, dans les conditions visées aux articles 30 à 34 et à l'article 36, le financement des dépenses prévues au budget de développement conformément à son pourcentage d'intéressement.
La partie qui ne finance pas tout ou partie de la part de financement qui lui incombe en vertu d'un budget approuvé, perd ses droits sur le gisement.
Article 47 La partie qui désire réaliser sur un gisement, en plus du budget approuvé, un ou plusieurs forages supplémentaires auxquels l'autre partie n'accepte pas de participer, a la possibilité de les faire effectuer par l'opérateur sous sa seule responsabilité et à ses frais. Toutefois, le ou les forages qu'elle envisage d'effectuer, doivent être implantés en dehors des limites du « spacing >> adopté pour le gisement considéré. Elle doit, en outre, justifier d'une capacité d'évacuation disponible dans un délai maximum de deux années, à compter de sa décision d'entreprendre ce ou ces forages supplémentaires.
Si de tels forages sont productifs, la partie qui les a financés a, seule, droit aux hydrocarbures produits jusqu'à récupération de cinq fois la valeur totale des travaux réalisés à ce titre, y compris les installations de production nécessaires. Néanmoins, l'autre partie peut obtenir des droits sur la production, égaux à son pourcentage d'intéressement en payant trois fois le montant visé ci-dessus, majoré de dix pour cent. Cette option lui est ouverte tant que la mise en production de ce ou ces puits n'a pas commencé.
B. - DES ENLEVEMENTS
1) De l'établissement des programmes de production Article 48 Sur la base des investissements de développement réalisés et de ceux restant à exécuter dans le cadre des budgets approuvés, l'opérateur notifie aux parties, le 30 avril de chaque année au plus tard, la capacité maximale de production de l'année suivante. Chaque partie est tenue d'enlever, conformément à son pourcentage d'intéressement, le tonnage lui revenant.
L'opérateur communique également aux parties toutes indications sur l'évolution des possibilités techniques de production au cours des deux années suivantes.
Article 49 Les parties peuvent d'un commun accord, décider de réduire le niveau de production annoncé par l'opérateur, à la condition que leurs enlèvements pour l'année considérée restent dans le rapport de leurs droits sur la production. Le niveau de production retenu est notifié à l'opérateur avant le 1 juin.
2) De l'exécution des programmes de production et des reprises Article 50 La livraison du brut revenant à chacune des parties, a lieu au centre principal de collecte du gisement. A partir de cette livraison, chaque partie est individuellement responsable des frais de transport, des impôts et autres charges exigibles sur ses tonnages.
Article 51 Si la capacité de production est inférieure ou supérieure au programme de production défini, les enlèvements des parties seront réajustés.
Article 52 GETTY est tenue à la demande de SONATRACH, de reprendre ou de faire reprendre par une société de son groupe, tout ou partie du brut dont celle-ci disposera en application du présent titre, après les livraisons visées à l'article 40, à des conditions de prix et suivant la procédure définie aux articles 6 et 7 du présent accord.
3) Du financement des frais de production Article 53 Les frais de production sont financés par chacune des parties au prorata du tonnage leur revenant. A cet égard, l'opérateur devra présenter et faire approuver ses prévisions dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29. 1" novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA C. DU TRANSPORT PAR CANALISATIONS DES HYDROCARBURES LIQUIDES Article 54 Chaque partie assure ou fait assurer le transport de la production lui revenant, au titre de l'article 48, par tous moyens qu'elle pourrait posséder, louer ou utiliser.
Elle est tenue d'offrir à l'autre partie, sans discrimination de tarifs et dans la proportion correspondant aux droits respectifs détenus dans les gisements à évacuer, toute possibilité de transport qu'elle aurait ainsi obtenue.
D. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX HYDROCARBURES GAZEUX Article 55 Dans le cas où les travaux menés en commun par les parties aboutiraient à la mise en évidence d'un gisement exploitable de gaz, GETTY perd au profit de SONATRACH, sans indemnisation d'aucune sorte, ses droits sur la découverte. En contrepartie, SONATRACH pourra mettre à la disposition de l'association, au prix de revient, toutes les quantités de gaz nécessaires à la conduite des opérations sur un champ de ladite association ainsi que pour la mise en œuvre des procédés dits de gas-lift » et de récupération secondaire.
Lorsque, dans un même gisement, plusieurs horizons produc teurs sont mis en évidence, GETTY conserve l'intégralité de ses droits sur les horizons d'huile, les dispositions du présent article ne s'appliquant qu'aux horizons de gaz.
SONATRACH peut toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, accepter de déposer avec GETTY, auprès des autorités compétentes, une demande d'octroi de permis d'exploitation au sens de l'article 12 du protocole, à la condition que GETTY procure à l'association un marché de gaz dont les conditions générales sont jugées satisfaisantes par SONATRACH.
Titre III. DU REGLEMENT DES DIFFERENDS Article 56 Tout litige ou contestation s'élevant entre SONATRACH et GETTY et relatif à l'interprétation, l'application ou l'exécution des clauses du présent accord ou de toute disposition s'y rattachant, est réglé comme il est dit ci-dessous.
Toute obligation autre que pécuniaire sera suspendue pendant toute la durée de la procédure de conciliation ou d'arbitrage.
Article 57 A la diligence de l'une des parties, la difficulté est soumise au conseil de direction A défaut de décision de celui-ci, il est recouru à la procédure de conciliation selon les conditions et modalités fixées à l'article 16 ci-dessus.
Article 58 En cas d'échec de la conciliation, les parties pourront respectivement, recourir à l'arbitrage.
Article 59 La partie qui entend soumettre le différend à l'arbitrage, doi dans le mois qui, selon le cas, suit le délai de quinze jours au cours duquel les deux conciliateurs n'ont pas été désignés ou qui suit la notification du compte rendu de non conciliation, adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre recommandée doit: indiquer de manière précise la ou les questions que l'instance arbitrale aura à résoudre ; énoncer les conclusions de la partie demanderesse, avec l'indication sommaire des moyens de fait ou de droit envoyés à leur appui; indiquer le nom, les qualités et l'adresse de l'arbitre désigné par la partie demanderesse et acceptant cette mission.
Article 60 Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre visée à l'article 59, la partie défenderesse adresse à l'autre partie, une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître le nom, les qualités et l'adresse de l'arbitre qu'elle désigne et acceptant cette mission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 A défaut de cette lettre dans le délai de quinze jours ci-dessus visé, la partie demanderesse peut prier le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant, de nommer le second arbitre.
Article 61 Les deux arbitres désignés dans les conditions prévues aux articles 59 et 60 choisissent d'un commun accord un troisième arbitre qui formera avec eux un tribunal arbitral dont 11 assumera la présidence. Ils font connaître aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, le nom, les qualités et l'adresse du troisième arbitre.
En cas de désaccord sur le choix du troisième arbitre, les deux arbitres établissent un procès-verbal constatant ce désaccord et l'adressent aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En ce cas, à la requête de la partie la plus diligente le président de la cour suprême d'Alger ou son suppléant est prié de désigner le troisième arbitre; celui-ci doit être une personnalité désintéressée, de réputation internationale et connue pour son expérience étendue dans le domaine qui fait l'objet du litige ou de la contestation.
Il en est de même si, dans les vingt jours qui suivent la désignation du second d'entre eux, les deux premiers arbitres n'ont adressé aux parties ni l'une ni l'autre des lettres recommandées visées aux alinéas précédents.
Article 62 En cas de décès ou de défaut d'un des deux premiers arbitres, la partie intéressée, dans les quinze jours, à compter de la date où elle a eu connaissance du décès ou du défaut, envoie à l'autre partie et aux autres arbitres une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître le nom, les qualités et l'adresse de l'arbitre remplaçant; faute de cet envoi dans le délai susvisé, le président de la cour suprême d'Alger est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de désigner l'arbitre remplaçant.
En cas de décès ou de défaut du président, il est procédé comme à l'article 61 ci-dessus, le délai de vingt jours visé à l'alinéa 3 dudit article courant en ce cas à compter de la. date où le défaut ou le décès a été connu de l'arbitre le plus tardivement informé.
Article 63 A moins qu'il n'en soit décidé autrement par les parties, la procédure d'arbitrage se déroule à Alger.
Article 64 Le tribunal statue en droit sur la base des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Il peut recourir, à titre supplétif, aux principes généraux du droit.
Le tribunal est compétent pour se prononcer sur toute question principale ou accessoire et sur toute exception qui devrait être résolue pour régler le différend, y compris les questions relatives à sa propre compétence.
Il ne peut cependant connaître ni de demandes nouvelles ni de faits nouveaux dont la partie intéressée s'est sciemment abstenue de faire état au cours de la procédure de conciliation.
Le tribunal dispose à l'égard des parties du pouvoir juridictionnel le plus étendu tant en ce qui regarde la validité des actes fait par elles ou par les organes de l'association que l'existence, l'étendue ou les modalités de leurs obligations et droits en nature ou en argent. Il peut, à la requête de l'une des parties, prendre toutes mesures conservatoires et provisoires avant le jugement sur le fond.
Article 65 Le tribunal établit les règles de procédure qui seront suivies.
Il peut déléguer à son président la direction de tout ou partie de la procédure, à l'exclusion de ce qui concerne les questions de compétence.
Le tribunal peut entendre, aux conditions qu'il juge convenables, tout conseil d'expert de son choix, procéder à toutes mesures d'instruction, à l'audition contradictoire des parties, et plus généralement à toute enquête, recherche, demande de renseignements qu'il juge utiles.
Les parties sont tenues de lui donner. à cet effet, toutes facilités en leur pouvoir.
L'absence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 66 Les règles de procédure et les sentences tant sur la procédure ou la compétence que sur le fond, sont arrêtées à la majorité des voix des membres du tribunal, l'absence ou l'abstention de l'arbitre d'une des parties, ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
Article 67 Les sentences sont motivées. Il n'est pas exprimé d'opinion dissidente.
Article 68 La sentence sur le fond du litige doit être rendue, en principe, dans un délai de quatre mois, à compter de la désignation du président.
Le président du tribunal peut proroger ce délai du temps convenable, pour tenir compte des conséquences du défaut ou du décès d'un arbitre, des nécessités de l'instruction ou des circonstances exceptionnelles dont exciperait l'une des parties.
Article 69 Les frais et dépens de l'arbitrage sont fixés et supportés ainsi que le tribunal en décide.
Article 70 Les sentences s'imposent aux parties. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
Le tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci.
Dans les quinze jours, à compter de la notification de la sentence, une partie peut saisir le président du tribunal d'une requête en interprétation ou rectification d'erreur matérieille, à l'exclusion de tout recours en révision. Copie de cette requête est envoyée en même temps à l'autre partie qui peut répondre par des observations écrites. Il n'y a pas de débat oral.
La sentence statuant sur la requête est rendue par le tribunal dans le mois qui suit la réception de la requête par le président. Les dispositions des articles 66, 67 et 69 ci-dessus, lui sont applicables.
La sentence ne peut, selon le cas, que rectifier une erreur matérielle ou interpréter la sentence précédemment rendue sans addition, retranchement ni modification.
Titre IV. - DES DISPOSITIONS FINALES Article 71
a) Seules les sociétés au sein desquelles la GETTY OIL COMPANY, société-mère de GETTY, détient directement ou indirectement la majorité des actions assorties du droit de vote, peuvent détenir ou acquérir par cession, tout ou partie des intérêts de GETTY visés aux titres I et II du présent accord.
GETTY s'engage à obtenir de tout cessionnaire, au titre du paragraphe a) du présent article, le respect des dispositions du protocole et du présent accord.
b) Toute cession autre que celles indiquées ci-dessus, exige le consentement préalable de SONATRACH et ouvre à celle-ci un droit de préemption.
Le droit de préemption de la SONATRACH, s'exerce selon les modalités suivantes :
GETTY notifie à SONATRACH son intention de cession, le prix, les clauses et les conditions exactes de celle-ci.
SONATRACH peut, dans un délai de trente jours à partir de cette notification, se substituer au cessionnaire au même prix, selon les mêmes clauses et aux mêmes conditions.
SI SONATRACH renonce expressément ou tacitement à cette substitution, GETTY pourra réaliser la cession dans un délai de soixante jours à partir de cette renonciation, au même prix, selon les mêmes clauses et aux mêmes conditions.
c) SONATRACH est libre de céder tout ou partie de ses Intérêts dans l'association. Elle informe GETTY de cette cession.
d) En cas de cession par l'un des cocontractants, la substitu- | tion, entière ou partielle, du cessionnaire aux droits et obligations du cédant, ne peut modifier sur aucun point les droits et obligations de l'autre partie.
Article 72 Si la guerre, les troubles de l'ordre public, la grève, des épidémies, cataclysmes ou d'autres événements indépendants de la volonté des parties rendent impossible ou retardent l'exécution, par l'une ou l'autre de celles-ci, des obligations résultant du présent accord, le cocontractant ne pourra prétendre à des dommages et intérêts pour violation du contrat, ni à des intérêts ou dédommagements pour retards tels que prévus dans le présent accord, notamment à l'article 36.
Il en sera de même si une décision du gouvernement algérien empêche ou retarde, de manière flagrante et directe, l'exécution pour une des parties de ses obligations.
A la diligence de la partie intéressée, le conseil de direction constatera la situation de force majeure et décidera des moratoires et de toute mesure conservatoire.
Sur demande de l'une des parties, il fixera également la date de disparition de cette situation et les modalités du retour à l'application normale des clauses du présent accord.
Article 73 Sous réserve qu'elle ait rempli les obligations qui découlent du présent accord, notamment celles visées à l'article 28 ci-dessus, GETTY peut à tout moment, proposer à SONATRACH de renoncer à tout ou partie des intérêts qu'elle détient sur un permis de recherches ou d'exploitation.
Cette proposition devra être notifiée par écrit è SONATRACH quatre-vingt-dix jours au moins avant la date envisagée pour la renonciation. SONATRACH devra dans un délai de soixante jours, à partir de cette notification, faire part à GETTY : soit de sa décision de s'associer à ladite renonciation; soit de son désir de conserver ses intérêts et d'acquérir les interêts auxquels GETTY propose de renoncer.
Dans le cas où SONATRACH accepte de s'associer à la renonciation ou à défaut de réponse dans le délai de soixante jours visé ci-dessus, les parties conviendront de déposer une demande de renonciation auprès des autorités compétentes.
Dans le cas où SONATRACH décidé d'acquérir les intérêts auxquels GETTY propose de renoncer, les parties conviendront de déposer à cet effet, une demande de mutation auprès des autorités compétentes. Cette mutation concerne la totalité des immobilisations afférentes aux intérêts transférés ainsi que les biens meubles à l'exception de ceux qui peuvent être affectés à d'autres activités de l'association.
Les obligations de GETTY relatives aux intérêts transférés, cèsseront dès que, suivant le cas, les demandes de renonciation et de mutation visées plus haut, auront reçu l'approbation de l'administration à l'exception des obligations relatives aux paiements dûs à cette date.
Article 74 Toute notification faite par l'une des parties à l'autre, dans le cadre du présent accord, devra, pour être valable, être faite par écrit et adressée à l'autre partie à l'adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse que la partie intéressée pourra indiquer, en tant que de besoin, par notification écrite à l'autre partie :
Dans le cas de SONATRACH: Immeuble Le Maurétania > Alger;
Dans le cas de GETTY: 6, Boulevard Mohamed V, Alger.
Article 75 Les dispositions du présent accord demeurerent en vigueur, tant que leur objet n'aura pas disparu.
Article 76 Le présent accord sera soumis au gouvernement algérien pour être approuvé dans les formes requises. SONATRACH fera toute diligence à cet effet.
Article 77 Le présent accord entrera en vigueur dès son approbation par le gouvernement algérien, conformément à l'article 76 1er novembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ci-dessus et dès que les dispositions du protocole auront pris force juridique.
Fait à Alger, en quatre exemplaires originaux, le 19 octobre 1968.
Pour SONATRACH, Pour GETTY, Le président directeur général, Le président, Sid Ahmed GHOZALI. Arthur J. WOHLMUT.
PROTOCOLE relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la Société Getty Petroleum Company Considérant que l'Algérie s'est engagée dans la voie du développement de ses ressources naturelles pour le bien-être du peuple algérien par tous les moyens appropriés, notamment par l'institution d'association avec des groupes industriels aptes par leur compétence et leur expérience à contribuer à ce développement, Considérant le désir de GETTY de contribuer à la recherche et à la production des ressources minières de l'Algérie, dans le cadre d'une association avec SONATRACH, profitable aux deux parties et reconnaissant que toutes les activités industrielles et commerciales menées à cette fin, doivent contribuer à l'essor de l'économie algérienne dans le respect des droits légitimes, du peuple algérien à bénéficier de ces richesses naturelles, Considérant, en outre, que GETTY est en droit de retirer un profit équitable du fait des risques de l'exploration et de sa contribution à la réalisation des aspirations du peuple algérien, En foi de quoi, l'Algérie et GETTY prennent acte de ce qui suit et l'approuvent :
SONATRACH et GETTY ont conclu ce jour, un accord tendant à créer entre elles, une association régie par les dispositions du présent protocole, pour la recherche et la production d'hydrocarbures en Algérie et aux termes duquel GETTY contribue à l'économie algérienne et peut prétendre à un profit raisonnable. Une fraction substantielle du produit des ventes de GETTY, sera maintenue en Algérie pour le développement économique du pays conformément aux dispositions du protocole, le droit étant reconnu à GETTY de conserver hors d'Algérie, le reste de ce produit au profit de ses actionnaires.
Les buts recherchés par les parties ne seront atteints que si les facteurs économiques tels que les impôts, taux d'amortissement, redevance, prix postés, prix de référence, libre disposition et vente du pétrole, taux de transfert et autres facteurs relevant de la puissance publique, ne sont modifiés, soit à l'initiative du gouvernement algérien dans l'exercice de la souveraineté nationale, soit à la demande de GETTY, qu'après avoir tenu compte du droit de GETTY à une rémunération raisonnable, en cas de succès et pour sa participation au développement économique du pays par la recherche des hydrocarbures, tout en sauvegardant les intérêts légitimes de l'Etat algérien.
Les opérations de GETTY, au titre de cet accord, doivent être menées conformément aux principes et assurances énoncés ci-dessus et, si besoin est, l'accord et le présent protocole seront interprétés dans cet esprit.
Article 1°r Les dispositions juridiques, administratives, fiscales et financières ci-dessous définissent le régime particulier applicable à GETTY, pour tout ce qui concerne ses activités intéressant l'accord signé ce jour, entre SONATRACH et GETTY et ci-après désigné « l'accord ».
Article 2 Sous réserve des dispositions du présent protocole, la société GETTY demeure soumise, pour les activités qui relèvent de l'accord, aux dispositions du code pétrolier saharien transposé et ses différents textes d'application. §. 1er. Des dispositions fiscales Article 3 La société GETTY tient une comptabilité unique englobant toutes les activités visées à l'accord et présentera un compte d'exploitation incluant toutes les charges et recettes relatives REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 à l'ensemble de ses activités en Algérie. En conséquence, les profits et les pertes seront comptabilités en considérant ces activités globalement et non séparément.
Article 4 Les taux d'amortissements appliqués par GETTY pour l'ensemble de ses activités, sont ceux prévus à l'article 1º, paragraphe (a) de l'ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, sauf en ce qui concerne les sondages improductifs d'exploration ou de développement qui sont amortissables au taux de 20 %.
Est également assimilé à un sondage improductif et amorti dans les conditions ci-dessus, tout forage mettant en évidence un gisement de gaz lorsque, en application de l'article 55 de l'accord, GETTY perd au profit de la SONATRACH, ses droits sur la découverte.
Article 5 Pour les activités effectuées dans le cadre du titre premier de l'accord, GETTY est passible d'un impôt égal, pour l'exercice 1968, à la différence, si elle est positive, entre 54% du bénéfice imposable et 46% de la redevance; pour l'exercice 1969 et les exercices suivants, ces pourcentages sont fixés respectivement à 55% et 45%.
Article 6 Pour les activités effectuées dans le cadre du titre II de l'accord, GETTY est passible d'un impôt égal à 55% des bénéfices. Ce taux est toutefois, ramené à 50%, pour la fraction des bénéfices afférente aux ventes des hydrocarbures gazeux en application du 3ème alinéa de l'article 55.
Quel que soit le résultat de l'exercice, le montant de l'impôt ne peut en aucun cas, être inférieur au huitième du chiffre d'affaires, valeur départ-champ pour les hydrocarbures liquides et au vingtième du chiffre d'affaires, valeur départ pour les hydrocrabures gazeux. Au cas où l'exercice est déficitaire, le minimum d'impôt ainsi prévu ne peut être inclus dans le report déficitaire admis en déduction des résultats des exercices suivants.
Le chiffre d'affaires, valeur départ-champ, visé à l'alinéa précédent, est égal au chiffre d'affaires du point de chargement ou de livraison, éventuellement corrigé comme il est dit à l'article 8 ci-après, diminué des frais et charges annexes de manutention, stockage et chargement après la sortie des centres principaux de collecte ainsi que des frais et charges annexes de transport.
Article 7 GETTY publiera le prix auquel elle est disposée à vendre son brut aux points de chargement ou de livraison. Compte tenu des prix affichés dans les pays producteurs approvisionnant le marché européen, ce prix ne pourra être inférieur à: 2,65 dollars US le baril fob Arzew; 2,635 dollars US le baril fob Bougie; 2,595 dollars US le baril fob La Skhirra.
Les prix indiqués ci-dessus sont valables pour un pétrole de 40° à 44,5° API et devront être forfaitairement corrigés de 0,015 dollar le baril en moins, par degré API en-dessous de 40° ou au-dessus de 44,5° API et d'une éventuelle différence de qualité justifiée par GETTY et admise par l'Algérie, Article 8 En contrepartie du transfert de 51 % des intérêts de GETTY à SONATRACH et des engagements pris par GETTY en application des titres I et II de l'accord, une réfaction lui est accordée pour la détermination de la valeur des produits, retenue pour le calcul de la redevance et du bénéfice imposable.
En conséquence, le calcul de la redevance et de l'assiette de l'impôt, est effectué de la manière suivante :
L'article C 34 des conventions de concession visant les éventuelles corrections des prix de vente des hydrocarbures retenus pour la détermination des prix de base visés à l'article C 38 desdites conventions ainsi que pour l'inscription au crédit du compte de pertes et profits prévu à l'article 64, VI, 1º, de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et pour le calcul de la redevance, est appliqué de la manière suivante :
a) le prix réel de valorisation est retenu pour les hydrocar bures gazeux ; 1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) le prix réel de valorisation est retenu pour les ventes faites soit à la demande de l'Etat algérien pour l'alimentation de la consommation algérienne, soit dans le cadre d'accords commerciaux entre l'Algérie et d'autres pays, sauf si le prix pratiqué en application de l'accord commercial, est égal ou supérieur, au départ de l'Algérie, au prix moyen d'exportation de GETTY sur le pays considéré et inférieur à la valeur de référence correspondanté, définie à l'alinéa c) ci-après;
c) si le prix de vente moyen annuel de GETTY, calculé en excluant les ventes visées aux alinéas a) et b) ci-dessus, se trouve inférieur à la valeur de référence définie à l'alinéa suivant, ce prix de vente moyen est ramené à la valeur de référence.
La valeur de référence est égale à la moyenne pondérée par les quantités de pétrole de chaque qualité, vendues à chaque terminal, des prix de références égaux à : 2,21 dollars US le baril fob Arzew; 2,195 dollars US le baril fob Bougie : 2,155 dollars US le baril fob La Skhirra. pour un pétrole de 40° à 44,5° API corrigé comme il est dit à l'article 7 ci-dessus.
d) pour les cessions de pétrole brut destiné à être raffiné en Algérie et exporté sous forme de produits finis, le prix de référence s'entend à l'entrée de la raffinerie et est égal au prix de référence fob défini à l'alinéa c) ci-dessus et relatif au port algérien le plus proche.
Lorsque la redevance est réglée en espèces, la valeur départchamp servant d'assiette à cette redevance, est calculée à partir des prix de base corrigés, le cas échéant, comme il est dit aux alinéas ci-dessus.
Lorsque la redevance est réglée en nature, la valeur retenue pour les tonnages correspondants, est calculée dans les mêmes conditions.
Article 9 Le prix de référence visé à l'article 8 est valable pour une durée de six ans, à compter du 1er janvier 1968. A l'expiration de ce délai, le prix de référence sera révisé pour tenir compte des conséquences sur la compétitivité du pétrole algérien, des changements qui pourraient être intervenus en ce qui concerne les pétroles concurrents. Les différentiels de frêt, de qualité et la fiscalité en vigueur seront notamment pris globalement en considération. Il sera également tenu compte de l'évolution des prix de revient du pétrole algérien. Avant tout changement, GETTY sera consultée et pourra soumettre toutes données qu'elle désire voir prendre en considération.
Article 10 Sous réserve des dispositions du présent protocole, les règles de calcul du bénéfice imposable sont celles prévues par le code pétrolier saharien, sauf en ce qui concerne les frais de siège de GETTY, exposés à l'étranger qu'elle ne pourra imputer à ses activités en Algérie que dans la limite d'un montant approuvé par le conseil de direction de l'association prévu an titre II de l'accord.
Article 11 En ce qui concerne les autres impôts. GETTY reste soumise aux dispositions en vigueur toutefois, les transferts d'intérêts entre les parties, visées aux articles 2 et 23 de l'accord, sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de mutation.
Cette exonération s'applique également, à toute opération de mutation entre GETTY et NEWMONT, sous réserve que cette opération soft engendrée par l'accord ou toute action du gouvernement algérien liée aux intérêts de NEWMONT en Algérie.
Sont également exonérées de tous droits d'enregistrement et de mutation, les cessions d'intérêts effectuées par GETTY au profit d'une des sociétés visées à l'article 71 de l'accord, lorsque ces cessions interviennent dans un délai maximum d'un en, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. §. 2. Des dérogations aux dispositions minières Article 12 * Il est institué un permis d'exploitation d'une durée de vingt-cinq ans aux lieu et place de la concession prévue au code pétrolier saharien.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1968 §. 3. - Des dispositions diverses A. Du régime des transferts Article 13 GETTY est tenue de situer en Algérie 75% de son chiffre d'affaires réel algérien. Elle devra, à cet effet, procéder au rapatriement de cette fraction du chiffre d'affaires, préalablement à tout enlèvement au point de chargement, en utilisant l'une des modalités de paiement prévues dans l'avis n° 48 du 7 juin 1967 du ministère des finances et du plan publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 9 juin 1967.
En ce qui concerne les ventes destinées au raffinage en Algérie, GETTY est autorisée à transférer, hors d'Algérie, 25 % du produit de ces ventes.
Article 14 Le pétrole brut remis par SONATRACH & GETTY, en paiement du prix de la cession visée à l'article 3 de l'accord, est pris en charge par cette dernière société, libre de toutes obligations de rapatriement.
Le pétrole brut remis par SONATRACH & GETTY, à titre de remboursement en nature de l'avance consentie par GETTY, par application des articles 38 et 39 de l'accord, sera livré également, libre de toutes obligations de rapatriement, tant que le solde du compte défini ci-dessous, reste créditeur.
A cet effet, la banque centrale d'Algérie tiendra un compte spécial d'avances de GETTY à SONATRACH.
Au crédit de ce compte, seront portés les fonds en devises convertibles qui seraient transférés en Algérie par GETTY, pour assurer le financement des avances à SONATRACH visées aux articles 38 et 39 de l'accord; ces fonds n'entrent pas en compte dans les rapatriements visés à l'article 18 ci-dessus.
Au débit de ce compte, seront portés :
1) les remboursements en espèces effectués par SONATRACH en devises convertibles, par application du dernier paragraphe de l'article 40 de l'accord ;
2) la contre-valeur, estimée comme il est dit au même article, des tonnages remis par SONATRACH à GETTY à titre de remboursement desdites avances;
3) les remises de dettes consenties par GETTY aux termes de l'article 41 de l'accord.
Le compte défini au présent article, ne peut jamais présenter un solde débiteur.
Article 15 Pour toute partie des fonds appelés par l'opérateur en devises en application des titres I et II de l'accord, GETTY est autorisée à répondre en dinars algériens.
Article 16 A la fin de chaque exercice, si les résultats de la comptabilité de la société font apparaître une insuffisance de la part non rapatriable au cours de ce même exercice, la banque centrale d'Algérie accordera des autorisations de transferts correspondant à cette insuffisance.
B. De la concillation et de l'arbitrage Article 17 Nonobstant toutes dispositions contraires, tous litiges ou contestations entre l'Etat algérien et la société GETTY, relatifs aux droits qu'elle détient ou aux obligations auxquelles elle est soumise, du fait de ses activités pétrolières en Algérie et en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ou contractuelles, notamment celles issues du présent protocole, relèvent de l'arbitrage défini ci-après.
Toutefois, ces litiges ou contestations devront être obligatoirement portés en premier lieu, devant une commission de conciliation
1. De la conciliation Article 18 Lorsque le litige ou la contestation porte sur une question qui a fait l'objet d'une notification par l'une des parties à l'autre ou résulte de l'expiration d'un délai prévu par les textes, l'instance en conciliation doit être engagée dans un délai maximum de deux mois, à compter de la notification de l'acte ou de l'expiration du délai.
L'instance en conciliation est engagée par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée par le demandeur à l'autre partie. La demande de conciliation comprend l'exposé des prétentions du demandeur, accompagné des pièces justificatives qu'il estime nécessaires.
Article 19 Dans les trente jours de la réception de la lettre recommandée qui constitue le point de départ de la procédure de conciliation, chaque partie désigne son conciliateur et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres de la commission ainsi désignés doivent, dans un délai de quinze Jours, à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord, un troisième membre de la commission qui en sera le président. A défaut d'accord entre les conciliateurs désignés par les parties ou si le défendeur n'a pas désigné son conciliateur dans le délai de trente jours visé ci-dessus, la conciliation est réputée avoir échoué.
Article 20 A moins qu'il n'en soit autrement décidé par les parties, la procédure de conciliation se déroule à Alger.
Article 21 Le président de la commission peut décider toute mesure d'instruction, demander aux parties de produire tous documents, entendre tous témoins, nommer tous experts, déterminer leur mission et fixer un délai pour le dépôt de leurs rapports.
Article 22 Sauf accord entre les parties ou décision unanime de la commission, la recommandation de conciliation doit être rendue dans un délai de cent-vingt jours, à compter de la date de désignation du président de la commission Article 23 La décision de la commission est prise à la majorite. La recommandation doit être motivée. Le conciliateur qui ne serait pas d'accord avec ses collègues peut, s'il le désire, faire connaitre son avis aux parties.
Article 24 Si, un mois après la notification de la recommandation aux parties, chacune d'entre elles n'a pas notifié à l'autre partie, son acceptation de la recommandation, la conciliation est réputée avoir échoué.
Article 25 Les frais et honoraires de la conciliation sont fixés par le président de la commission et partagés entre les parties.
Article 26 L'introduction d'une procédure de conciliation entraîne la suspension de la mesure incriminée. Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, du titre V du décret n° 59-1134 du 22 novembre 1959 et de l'article C 25 de la convention-type du 16 septembre 1961, en cas de recommandations techniques de la puissance concédante, l'introduction de la procédure de conciliation n'entraîne pas la suspension de la mesure.
2. De l'arbitrage Article 27 En cas d'échec de la procédure de conciliation, le litige ou la contestation est porté à la demande de l'une des parties et dans les trois mois qui suivent l'échec de la procédure de conciliation, devant le tribunal arbitral dont la constitution et le fonctionnement sont réglés par les dispositions ci-après.
Article 28
a) Le recours à l'arbitrage se fait par requête signiffée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le demandeur à l'autre partie.
Le point de départ de la procédure est fixé un jour franc, après la date de réception de la requête par l'autre partie. | En cas de contestation sur la date de réception, le point de départ de la procédure est fixé au sixième jour qui suit l'envol de la lettre recommandée, la date figurant sur le récépissé remis à l'expéditeur, faisant foi.
b) Dans les trente jours du point de départ de la procédure, chacune des parties désigne un membre du tribunal et notifie cette désignation à l'autre partie. Les deux membres du tribunal. ainsi désignés doivent, dans un délai de trente jours à compter de la désignation du second d'entre eux, désigner d'un commun accord, une troisième personne appelée à constituer avec eux et à présider le tribunal notification de cette désignation est faite aux parties.
Article 29
a) Si, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la désignation du deuxième arbitre, le président du tribunal n'a pas été désigné, le président de la cour suprême d'Alger est prié, à la requête de la partie la plus diligente, de choisir dans un délai de même durée, un troisième arbitre parmi les personnalités désintéressées, de réputation internationale et connues pour leur expérience étendue dans le domaine qui fait l'objet du litige ou de la contestation.
b) Si dans le délai prévu au paragraphe b) de l'article 28, l'une des parties n'a pas procédé à la désignation qui lui incombe, d'un membre du tribunal, l'autre partie peut saisir directement le président de la cour suprême d'Alger pour le prier de pourvoir à la désignation du président du tribunal, dans un délai de trente jours.
Le président du tribunal, dès sa désignation, demande à la partie qui n'a pas constitué arbitre, de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le président du tribunal prie le président de la cour suprême d'Alger, de pourvoir à cette désignation dans les mêmes formes et conditions,
c) Sauf consentement de l'autre partie, le président du tribunal ne doit pas être ou avoir été de la nationalité d'une des parties ou de la nationalité des intérêts contrôlant celle-ci.
d) En cas de décès ou de défaut de l'arbitre d'une partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de trente jours, à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec l'arbitre restant.
En cas de décès ou de défaut du président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l'article 28 ou à défaut d'accord entre les membres du tribunal, dans le mois du décès ou du défaut, dans les conditions prévues au présent article.
Article 30 Le tribunal arbitral a compétence pour statuer en dernier ressort, sur tous les litiges ou contestations préalablement soumis à la procédure de conciliation. A moins qu'il n'en soit autrement décidé par les parties, la procédure d'arbitrage se déroule à Alger.
Le tribunal statue sur la base des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des clauses du présent protocole. En cas de silence ou de lacune des textes, il peut recourir aux principes généraux du droit.
Le tribunal est compétent pour se prononcer sur toute question principale ou accessoire et sur toute exception qui devrait être résolue pour trancher le litige ou la contestation, y compris les questions relatives à sa propre compétence et à la détermination des personnes auxquelles sa sentence s'impose.
Il peut prononcer l'annulation de toute mesure contraire au droit applicable et ordonner la réparation des préjudices subis, par l'octroi de dommages et intérêts ou tout autre procédé qu'il juge approprié il peut ordonner toute compensation entre les sommes mises à la charge de l'une des parties, par sa sentence et celles dont l'autre partie serait débitrice à l'égard de la première.
Il ne peut, cependant, connaître ni de demandes nouvelles ni de faits nouveaux dont la partie intéressée s'est abstenue sciemment de faire état au cours de la procédure de conciliation, Article 31
a) Les sentences du tribunal, tant sur sa procédure que sur le litige ou la contestation qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l'absence ou l'abstention de 1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'arbitre d'une partie, ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
b) Le tribunal peut entendre aux conditions qu'il juge convenables, tout conseil ou expert de son choix, procéder à toutes mesures d'instruction, à l'audition des parties au différend, tant séparément que contradictoirement, assistées de leurs conseils si elles le désirent, et plus généralement, à toute enquête, recherche, demande de renseignements auprès des. parties qu'il estime propres à l'éclairer pour l'accomplissement de sa mission. Les parties au litige sont tenues de lui donner, à cet effet, toutes facilités qui sont en leur pouvoir. L'absence ou le défaut d'une partie ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 32 Les sentences sont motivées; la sentence sur le fond du litige est rendue dans un délai de six mois, à compter de la constitution du tribunal. Ce délai est prorogé des délais prévus à l'article 29, alinéa d), en cas d'application des dispositions dudit alinéa; il peut être prorogé par la décision du président du tribunal, en cas de nécessité.
Les sentences s'imposent aux parties sans aucun recours possible. Le tribunal peut fixer un délai pour leur exécution et ordonner toute mesure propre à assurer celle-ci.
Les frais et dépens de l'arbitrage sont fixés et supportés ainsi que le tribunal en décide.
Article 33 La mise en œuvre de la procédure d'arbitrage, entraîne la suspension de la mesure incriminée. Toutefois, lorsque le litige porte sur l'application de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, du titre V du décret n° 59-1134 du 22 novembre 1959 et de l'article C 25 de la convention-type du 16 septembre 1961, en cas de recommandations techniques de la puissance concédante, le recours à l'arbitrage n'entraîne pas la suspension de la mesure. §. 4. Des dispositions finales Article 34 GETTY situera en Algérie l'ensemble de ses activités techniques, administratives et commerciales relatives aux intérêts qu'elle possède dans ce pays et y détiendra une collection complète de sa documentation et de ses archives concernant ces activités.
Elle donnera, dans le cadre des travaux entrepris par elle ou pour son compte, priorité aux entreprises et aux produits algériens.
GETTY s'engage, en outre, à faire diligence pour former l'encadrement aigérien qui sera chargé de la gestion de ses intérêts en Algèrie, étant entendu que GETTY conservera la direction de ses intérêts et pourra disposer en Algérie, d'un personnel et de conseillers étrangers à titre permanent ou temporaire.
Article 35 Tous les règlements financiers et commerciaux afférents aux transactions prévues à l'accord et au présent protocole, notamment les opérations de transfert, s'exécutent sur la base de la parité officiellement déclarée au Fonds monétaire international (F.M.I.) et reconnue par lui.
En l'absence de parité reconnue par le Fonds monétaire international (F.M.I.), le taux d'application aux opérations visées ci-dessus, sera celui fixé par les autorités algériennes pour l'ensemble des règlements financiers et commerciaux en Algérie.
En cas de taux de change multiples, toutes opérations d'achat et de vente de devises, y compris le dollar U.S. contre dinar, effectuées dans le cadre des opérations visées ci-dessus, se feront au taux le plus favorable consenti aux sociétés non algériennes.
Article 36 Sur la base des dispositions de l'accord, l'Etat algérien accepte la mutation en co-titularité au profit de SONATRACH et GETTY des permis de Hassi Brahim, Erg Djouad et Djebel Azreg, et accorde, pour une durée de cinq ans, le permis d'El M'Zaïd.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er novembre 1968 Article 37 Les dispositions du présent protocole sont applicables aux successeurs et cessionnaires de GETTY.
Fait à Alger, en 4 exemplaires originaux, le 19 octobre 1968.
Pour le Gouvernement algérien, Pour GETTY, Le ministre de l'industrie Le président, et de l'énergie, Belaïd ABDESSELAM. Arthur J. WOHLMUT.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 72-48
Ordonnance n° 72-48 du 5 octobre 1972 portant approbation des avenants du 27 mai 1972 au contrat d'association en participation du 6 février 1963 ayant fait l'objet de l'accord pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en Algérie et au protocole relatif aux activités de recherches et de production d'hydrocarbures en Algérie de la société Getty Petroleum Company, approuvés par l'ordonnance n° 68-591 du 31 octobre 1968
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Décret n° 69-7
Décret n°. 69-7 du 30 janvier 1969 accordant, un' permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit «El M'Zaïd » aux sociétés: société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et Getty Petroleum Company (GETTY)
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Décret
Décret du 27 janvier 1969 portant remise gracieuse de peine
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