ج.ر عدد 18 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. № 18 29 Dhou El Kaada 1419

SOMMAIRE DECRETS 17 mars 1999 Décret présidentiel n° 99-63 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et de l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/TRA - DIS/GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement.. Décret présidentiel n° 99-64 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15

mars 1999 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives…… 6 Décret exécutif n° 99-62 du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à la publication de la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction Arrêté du 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999 portant compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de générale des impôts…. 11 composition de la commission de recours la direction générale des impôts. 11 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998 des Nidharas des affaires religieuses au niveau des wilayas.. fixant le nombre des services et des bureaux

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1999 de l’Assihar Tamenghasset. 12 13

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  1. mars. 1999 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 DEELGEREETS Décret présidentiel n° 99-63 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/TRA-DIS/ GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et de l’accord de garantie s’y rapportant_n° B/ALG/TRA - DIS/GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif n° 91-442 du 16 novembre 1991 portant création, mission, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie; Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la sociét nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial << SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/ TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/TRA-DIS/GAZ/SONELGAZ/GA/98/11, signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/SONELGAZ/ TRA-DIS/GAZ/98/25 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet de transport et de distribution de gaz et l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/TRA-DIS/ GAZ/SONELGAZ/GA/98/11 signé le 14 décembre 1998 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général de l’établissement public SONELGAZ sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999. Liamine ZEROUAL. ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet transport et distribution de gaz. Art. 2. L’établissement public SONELGAZ est chargé, dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) extension et renforcement du réseau de transport gaz par la pose de gazoducs haute pression; 29 Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE. N° 18 17 mars 1999. b) construction de postes de transport pour l’alimentation en gaz des nouvelles villes et localités et le raccordement de deux cimenteries; c) extension et renforcement des réseaux de distribution de gaz par la pose de conduites moyenne pression; d) construction de postes de livraison et raccordement de clients moyenne pression; e) raccordement des abonnés basse pression; f) acquisition de matériel informatique de gestion des abonnés; g) acquisition de matériel et de moyens d’exploitation; h) indemnisations et achat de terrain; i) formation; j) cellule de projet, études d’exécution, surveillance et contrôle des travaux. Art. 3. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l’accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur, par l’établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt.

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  1. mars. 1999………. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par l’établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 1er. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret de ses annexes I et II, l’établissement public SONELGAZ assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
  2. concrétiser les plans d’actions nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet; b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet; c) à la mise en place et à la transmission dans les délais à toutes les administrations compétentes concernées, de tous les états prévisionnels et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet;
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports semestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’actions s’y rapportant; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 18 5
  5. élaborer, semestriellement, un rapport comportant le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination au ministère des finances et aux autres autorités compétentes; l’évaluation de l’utilisation du prêt; l’état de ses relations avec la Banque africaine de développement.
  6. prendre toutes les dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives;
  7. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière : de livraison des équipements et de réalisation des services; de réalisation des travaux; de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles;
  8. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement des programmes du projet;
  9. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur;
  10. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet,
  11. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet,
  12. veiller à l’introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
  13. réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé,
  14. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,

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  1. assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt qui sera transmis au ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées,
  2. informer semestriellement le ministère chargé des finances, des opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt;
  3. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par elle, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination avec l’établissement public SONELGAZ, est chargé au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment des interventions ci-après:
  4. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet,
  5. procéder en relation avec l’établissement public SONELGAZ à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés,
  6. veiller à l’élaboration par l’établissement public SONELGAZ semestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, qui sera transmis aux fins de coordination au ministère des finances et aux autres autorités compétentes;
  7. prendre en charge en coordination avec le ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées,
  8. assurer par ses services compétents d’inspection: l’élaboration d’un rapport sur l’exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet; le contrôle de la mise en exploitations du projet. ALGERIENNE № 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999 TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de:
  9. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet;
  10. faire élaborer par ses services compétents d’inspection : a) un rapport d’audit annuel sur la situation financière du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquel elle se rapporte; b) un rapport final sur l’exécution financière du projet;
  11. prendre en charge, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de SONELGAZ avec la Banque africaine de développement; la gestion et l’utilisation des crédits. Décret présidentiel n° 99-64 du 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999 modifiant et complétant certaines dispositions du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 76-03 du 20 février 1976 portant création de l’office national des substances explosives; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 février 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions ;

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  1. mars. 1999- Vu le décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives ; Vu le décret présidentiel n° 96-440 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant création de l’entreprise militaire des substances explosives ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Article 1er. Les dispositions du présent décret s’appliquent à toutes les activités concernant les substances explosives, à savoir : la recherche; la production; la conservation; le transport; l’utilisation; le commerce (importation, exportation et vente). Le présent décret ne s’applique pas aux activités d’ordre militaire ou relevant de la défense nationale. Les activités exercées par l’entreprise militaire des substances explosives rentre dans le camp d’application du présent décret”. Art. 2. L’article 8 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 8. Outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, la création et l’exploitation d’établissements de production de substances explosives sont soumises à autorisation. L’autorisation de création est délivrée par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé des mines et après avis du ministre de la défense nationale. L’autorisation d’exploitation est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale. Les conditions d’implantation, d’aménagement et d’exploitation de l’établissement de production sont soumises à un agrément technique du ministre chargé des mines, délivré sur la base d’une étude de sécurité et après avis du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement”. Art. 3. L’article 18 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 18. Les dépôts de substances explosives peuvent être fixes ou mobiles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18 Les dépôts fixes se subdivisent en dépôts permanents et en dépôts temporaires dont la durée n’excède pas trois (3) mois”. Art. 4. L’article 22 du décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 22. L’autorisation d’établir ou d’exploiter un dépôt de substances explosives ou de consommer ces substances dès leur réception est accordée par arrêté : du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, et du ministre chargé de l’environnement pour les dépôts de vente et les dépôts fixes lère catégorie de conservation permanente; du ministre chargé des mines, après avis du ministre de la défense nationale et du ministre de l’intérieur pour les dépôts mobiles ; du wali territorialement compétent, après avis des services concernés pour les dépôts fixes 2ème catégorie et temporaires et pour la consommation des réception des substances explosives. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie d’arrêté interministériel”. Art. 5. L’article 23 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 23. Les dépôts permanents sont classés en deux (2) catégories, suivant la nature et les quantités de substances explosives qu’ils peuvent recevoir : lère catégorie : Les dépôts pouvant contenir les quantités supérieures à celles fixées aux dépôts de 2ème catégorie. 2ème catégorie : Les dépôts pouvant contenir au plus : soit: 100 kg de substances explosives encartouchées ou emballées en vrac de 25 kg net de poids, de substances explosives conditionnées en cordeau détonant en emballage admis sur la voie publique (classées 1. 1D); soit: 3000 détonateurs électriques ou pyrotechniques ou objets explosibles similaires, équivalents à 6 kg de substances explosives (classées 1. 1B); soit: 2000 mètres de mêches de mineur (de sûreté) (classées 1. 4S)”. Art. 6. L’article 32 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 32. La revente des substances explosives est interdite. Elle peut être autorisée sur dérogation expresse du ministre chargé des mines, et après avis du ministre de

  2. JOURNAL OFFICIEL DE. L’A REPUBLIQUE l’intérieur et du ministre chargé de l’environnement, au profit d’utilisateurs dûment agréés, dont les conditions seront définies par voie réglementaire”. Art. 7. L’article 42 du décret présidentiel nº 90-198 du 30 juin 1990 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 42. Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre chargé des mines, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des finances”. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 15 mars 1999. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 99-62 du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à la publication de la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 de la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 175; Vu le décret présidentiel n° 99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore, des émissions d’expression directe relatives à la campagne de l’élection présidentielle. Décrète : Article 1er. Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant interventions dans les médias publics lors de l’opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999, annexée au présent décret. Les responsables des médias publics concernés seront chargés de l’exécution de ses dispositions. ALGERIENNE. Nº 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999…………. Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 95-304 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE Délibération n° 79/CNISEP du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 portant interventions dans les médias publics lors de l’opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999 La commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 31, 42, 85 et 125; Vu l’ordonnance n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux réunions et manifestations publiques; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment l’article 175; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Vu le décret présidentiel n° 99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle; Vu le décret présidentiel n° 99-38 du 26 Chaoual 1419 correspondant au 12 février 1999 portant convocation du corps électoral pour l’élection à la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision; Vu le décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore ;

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  1. mars. 1999… Vu le règlement intérieur ; Après délibération; La commission adopte à l’unanimité la délibération portant organisation des interventions dans les médias publics lors de l’opération électorale des présidentielles du 15 avril 1999, dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente délibération précise les conditions, les critères et les modalités de production, de programmation et de diffusion des émissions consacrées à l’expression directe et la couverture des activités des candidats à l’élection présidentielle pendant la campagne électorale, et ce en application des dispositions de l’ordonnance n° 97-07 du 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 175. Art. 2. L’accès égal, juste et équitable aux médias publics sera garanti entre les candidats ou leurs représentants pendant la campagne électorale. Art. 3. La commission nationale assure la répartition du temps d’antenne alloué aux candidats ou leurs représentants sur les médias publics, lors de la campagne électorale. Art. 4. Chaque candidat est tenu de s’abstenir de toute conduite, attitude ou acte illégal ou immoral et doit respecter la loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 175 à 182. Art. 5. Il est interdit aux candidats ou intervenants d’utiliser pendant la campagne électorale : les langues étrangères, à l’exclusion de la chaine III de la radio nationale ou de la chaine satellitaire Algerian TV; les lieux de culte, les différents établissements d’enseignement et les centres de formation; les biens de l’Etat sauf ceux prévus expréssement par un texte de loi ou déclarés; les canaux publicitaires commerciaux. Art. 6. Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés sont tenus de contribuer à la mise en œuvre des règles définies par les dispositions de la présente délibération relative aux modalités de répartition des émissions d’expression directe. CHAPITRE I VOIES ET MODALITES DE PROGRAMMATION DES EMISSIONS Art. 7. Le temps d’expression quotidiennement programmé est fixé comme suit : à la télévision (ENTV); une heure et demi chaque jour du samedi au vendredi ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO 18 9 à la radio (chaines 1, 2 et 3); une heure chaque jour, sur chaque chaine, du samedi au vendredi. Art. 8. La diffusion d’émissions avant les principaux journaux d’information de la télévision et de la radio s’effectue comme suit : A la télévision (ENTV) du samedi au vendredi: 30 minutes avant le journal de treize (13) heures ; 30 minutes avant le journal de vingt (20) heures ; 30 minutes avant le journal de vingt trois (23) heures. A la radio (chaines 1, 2 et 3) du samedi au vendredi : 30 minutes avant le journal de la mi-journée ; 30 minutes avant le journal du soir. Art. 9. L’unité de base consacrée pour chaque créneau est fixée à cinq (5) minutes. Tout intervenant ne peut utiliser plus de deux unités (5 x 2). Chaque candidat peut intervenir directement ou déléguer un représentant. Art. 10. La programmation des dates et horaires de diffusion des émissions fera l’objet d’un tirage au sort en séance publique sous l’égide de la Commission nationale indépendante de surveillance des élections présidentielles (CNISEP), huit (8) jours avant l’ouverture de la campagne électorale. Le tirage au sort se déroule en présence des candidats ou de leurs représentants et des directeurs généraux des établissements publics de la télévision et de la radio. Art. 11. L’orsqu’un candidat s’absente, il perd le bénéfice du crédit horaire qui lui est alloué. CHAPITRE II GENRES D’EMISSION Art. 12. Chaque candidat a le droit de choisir les genres d’émission suivants : la déclaration qui consiste en la présentation d’un message à une seule voix ; l’interview qui consiste en l’énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l’émission; le débat qui consiste en la présentation d’un exposé à plusieurs voix. A défaut d’option, au plus tard la veille du jour de l’enregistrement, pour l’un des genres suscités, le candidat est réputé avoir opté pour le mode de déclaration. La liste des participants et invités est notifiée vingt quatre heures (24) avant le jour de l’enregistrement de l’émission.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE III MODALITES DE PRODUCTION D’EMISSIONS Art. 13. Les émissions sont enregistrées dans les studios des établissements publics de télévision et de radiodiffusion, dans les mêmes conditions de décor, d’image, de couleur, de son, de cadrage et de montage assurées équitablement à tous les candidats. Art. 14. Les émissions sont enregistrées en simultané sur deux (2) supports distincts : deux (2) magnétoscopes à la télévision ; deux (2) magnétophones à la radio. Cette méthode tend à éviter toute défaillance technique au cours de l’enregistrement. Art. 15. Les établissements publics de télévision et de radiodiffusion sont tenus de permettre aux intervenants de procéder au visionnage et à l’audition des émissions enregistrées, préalablement à leur diffusion, et de notifier leur approbation. Art. 16. - L’enregistrement doit être précédé et suivi des informations indiquant : nom et prénoms du candidat ; nom du parti politique auquel le candidat appartient, ou la qualité de candidat indépendant. A la télévision: ces informations sont communiquées par une transcription avec les mêmes couleurs pour tous les candidats. A la radio: ces informations sont communiquées par le présentateur. Art. 17. Les établissements de télévision et de radiodiffusion sont tenus de conserver chaque émission et d’assurer sa diffusion. Art. 18. L’émission diffusée lors de la campagne électorale ne peut être rediffusée pendant la même campagne qu’à la demande du candidat, et ce, dans les limites du volume de l’émission programmée. CHAPITRE IV COUVERTURE DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS DES CANDIDATS Art. 19. La couverture des activités des candidats durant la campagne électorale s’effectue à leur demande, de façon juste et équitable, dans la limite d’un volume horaire de deux (2) minutes pour chaque candidat pendant les principaux journaux d’information. La couverture se fera selon des modalités garantissant l’équité de traitement dans les différentes éditions des journaux d’information. Art. 20. La demande de couverture de l’activité ou de la manifestation est présentée quarante huit (48) heures au moins auparavant. ALGERIENNE. N° 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999 Sans préjudice de l’obligation d’équité et d’égalité entre les candidats, il est procédé à la diffusion de l’activité dans les plus brefs délais n’excédant pas quarante huit (48) heures. Art. 21. - La presse publique consacre des espaces pour la couverture des activités des candidats pendant la campagne électorale de façon juste et équitable et dans des conditions techniques identiques. DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Chaque intervenant est responsable de ce qu’il présente. Art. 23. La Commission nationale indépendante de surveillance de l’élection présidentielle (CNISEP) peut adresser des observations à tout responsable des organes d’information publics pour toute dérive, partialité ou dépassement et leur rappelle leurs obligations, et ce, conformément à la plate forme. Ces observations sont publiées dans les médias. Art. 24. Les personnels des organes d’information publics sont tenus de garder le secret des informations dont ils prendraient connaissance pendant la couverture de la campagne électorale. Art. 25. Les médias privés sont tenus de respecter la loi sur l’information et notamment ses articles relatifs à la déontologie de la profession. Art. 26. Dans le cadre des attributions de la plate forme, les membres de la CNISEP sont chargés de l’opération de sensibilisation. Il est entendu par sensibilisation, la vulgarisation des procédures et objectifs relatifs à l’opération de l’élection présidentielle, y compris les principaux objectifs de la surveillance des étapes de la campagne électorale. Art. 27. La commission œuvre, dans le cadre de ses attributions, conformément à la plate forme, en coordination avec les médias publics (presse, TV, radio) afin de garantir l’efficience de la campagne électorale et une large participation des électeurs le jour du scrutin par : des tables rondes ; des conférences de presse; la publication de communiqués de presse. Ainsi en a t-il été adoptée, à la majorité des présents, la délibération portant organisation des interventions dans les médias publics pendant la campagne électorale, sous l’égide du président de la Commission, M. Mohamed Bedjaoui, en date du 7 mars 1999. Le président Mohamed BEDJAOUI

29 Dhou El Kaada. 1419 JOURNAL OFFICIEL

  1. mars. 1999. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE · Nº 18.···11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998 portant création d’une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des impôts. Le ministre des finances, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998 fixant la composition de commissions du personnel de l’administration centrale de la direction générale des impôts; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de la direction générale des impôts une commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale. Art. 2. Cette commission de recours comprend sept (7) membres représentant l’administration et sept (7) membres représentant le personnel. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rajab 1419 correspondant au 4 novembre 1998. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des impôts, Abderrezak NAILI DOUAOUDA. Arrêté du 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999 portant composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des impôts. Par arrêté du 26 Ramadhan 1419 correspondant au 13 janvier 1999, les travailleurs dont les noms figurent au tableau ci-après sont désignés représentants de l’administration et du personnel à la commission de recours de l’administration centrale de la direction générale des impôts. REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Abdenour Hibouche Ali Djilali Mohamed Benamar Aïd Mohamed Amine Azout Abdelmadjid Amghar Khadra Bouanane Mohamed Guidouche Habiba Albane Sidi Mohamed Bouayed Djamila Safsaf Mohamed Achour Youcef Chekroun Mohamed Salah Mansour Farida Mazouz Le directeur de l’administration et des moyens, ou à défaut son représentant, assurera la présidence de cette commission. La durée du mandat des membres élus est de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998 fixant le nombre des services et des bureaux des Nidharas des affaires religieuses au niveau des wilayas. Le ministre des affaires religieuses, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Le ministre des finances et, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs des administrations publiques de la wilaya, les conditions d’accès et leurs classification; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991, modifié et complété, portant création de la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya et la définition de sa gestion et de sa fonction; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 fixant la liste des postes supérieurs des services déconcentrés du ministère des affaires religieuses, les conditions d’accès et leur classification; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de service et bureaux des Nidharas des affaires religieuses au niveau des wilayas et ce en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-83 du 23 mars 1991 ainsi que l’article 2 du décret exécutif n° 97-34 du 5 Ramadhan 1417 correspondant au 14 janvier 1997 susvisés. ALGERIENNE. NO. 18 29 Dhou El Kaada 1419 17 mars 1999 ………….. Art. 2. La Nidhara des affaires religieuses de la wilaya comprend trois (3) services : service du personnel, des moyens et de la comptabilité; service de l’orientation, des rites religieux et des Wakfs; service de l’enseignement coranique, de la formation et de la culture islamique. Art. 3. Chaque service susvisé dans l’article 2 comprend les bureaux suivants :

  1. Service du personnel, des moyens et de la comptabilité, comprend : a) bureau du personnel; b) bureau des moyens; c) bureau de la comptabilité.
  2. Service de l’orientation, des rites religieux et des Wakfs, comprend : a) bureau de l’orientation religieuse; b) bureau des rites religieux.
  3. Service de l’enseignement coranique, de la formation et de la culture islamique, comprend : a) bureau de l’enseignement coranique et de la formation continue; b) bureau de la culture islamique et de la promotion de patrimoine. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mars 1992 portant la gestion de la Nidhara des affaires religieuses de la wilaya sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rajab 1419 correspondant au 16 novembre 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès des affaires religieuses du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Bouabdallah GHLAMALLAH administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Le ministre Le ministre de l’intérieur, des finances des collectivités locales et Abdelkrim HARCHAOUI de l’environnement Mostéfa BENMANSOUR

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  1. mars 1999…………. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 fixant les modalités particulières d’exercice du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’édition 1999 de l’Assihar de Tamenghasset. Le ministre du commerce et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances chargé du budget, Vu l’ordonnance n° 76-37 du 20 avril 1976, portant ratification de la convention commerciale et tarifaire relative à l’accord à long terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signée à Alger le 19 février 1976; Vu le décret n° 83-341 du 21 mai 1983, portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Mali; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987, modifiée et complétée, relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 128; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-37 du 13 février 1991, modifié et complété, relatif aux conditions d’intervention en matière de commerce extérieur; Vu l’arrêté interministériel du 28 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant la liste des marchandises suspendues à l’exportation; Vu l’arrêté interministériel du 10 Rajab 1415 correspondant au 14 décembre 1994 fixant les modalités d’exercice du commerce de troc frontalier avec le Niger et le Mali; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NO.18 13 Arrêtent : Article 1er. L’édition 1999 de l’Assihar de Tamenghasset se déroulera du 11 au 26 février 1999. Art. 2. La participation à l’édition de l’Assihar, susvisée, est ouverte de plein droit aux opérateurs économiques algériens ainsi qu’à ceux des pays de l’Afrique subsaharienne. Art. 3. Les marchandises en provenance des pays étrangers concernés peuvent être importées et vendues entre les trois wilayas Tamenghasset, Adrar et Illizi pendant la durée de l’Assihar dans les conditions fixées par le présent arrêté. Toute transaction réalisée en dehors de ces trois wilayas est considérée comme transaction frauduleuse. Art. 4. L’enceinte de l’Assihar de Tamenghasset telle que délimitée par l’autorité administrative compétente, sera constituée en entrepôt public sous douane, dans les conditions définies par l’article 143 du code des douanes pendant une période qui sera fixée par une décision de l’administration des douanes. Les marchandises importées des pays participants ne pourront être déposées que dans l’enceinte de l’Assihar ou dans tout autre dépôt, désigné par l’administration des douanes, à Tamenghasset. Tout dépôt de marchandises constitué en dehors de ces lieux est considéré comme dépôt frauduleux. Art. 5. Les marchandises figurant sur la liste “A”, jointe en annexe, peuvent être importées en exonération de droits et taxes, par les commerçants algériens et ceux des pays étrangers appelés à participer à l’Assihar. Art. 6. Les marchandises algériennes figurant sur la liste “B”, jointe en annexe, sont admissibles à l’exportation dans le cadre du commerce de troc. Art. 7. Les produits repris sur la liste “C” jointe en annexe, ne sont pas admissibles aux transactions de commerce extérieur, lors de la tenue de l’Assihar. Art. 8. L’admission sur le territoire national des produits d’origine animale est subordonnée au respect des règles de santé vétérinaire. Les végétaux et produits végétaux, sont soumis au contrôle phytosanitaire obligatoire. Art. 9. Les marchandises ne figurant pas sur ces listes restent soumises au régime de droit commun. Art. 10. Le produit de la vente des marchandises importées ne peut être affecté qu’à l’achat de marchandises algériennes.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le montant des produits acquis en vue de l’exportation ne pourrait être supérieur à celui des produits importés déclaré à l’entrée. Art. 11. Les participants à la manifestation de l’Assihar édition 1999 doivent ouvrir des comptes courants bancaires spéciaux Assihar auprès des banques primaires domiciliées sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 12. A l’issue de la manifestation, le montant du produit des ventes non utilisé à des achats pendant l’Assihar, devra être déposé auprès d’une agence de banque primaire, trois jours au plus tard après la clôture de l’Assihar et ne pourra être affecté qu’au règlement d’achat de marchandises algériennes. Art. 13. Les transactions portant sur des opérations d’échange-produits et d’échange-techniques demeurent régies par la réglementation en vigueur. Art. 14. Quatre vingt dix (90) jours après la clôture de l’Assihar, les marchandises des commerçants algériens et des exposants étrangers non vendues selon les dispositions contenues dans le présent arrêté, doivent être soit réexportées, soit transférées dans un entrepôt sous-douane. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999. Le ministre Le ministre délégué, du commerce, auprès du ministre des finances chargé du budget, Bakhti BELAIB. Ali BRAHITI. SANNEXE LISTE “A” Les marchandises originaires ou en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne admises à l’importation en exonération de droits et taxes, à l’occasion de l’Assihar Henné Thé vert Epices Tissus turban et targui ALGERIENNE 29 Dhou El Kaada 1419 · . Nº 18 17 mars 1999 Mil Beurre rance de consommation locale Légumes secs Riz Mangues et ananas frais Arachides Fruits et légumes frais Sucre en pain verres à thé et théières Bois rouge et bois de coffrage Peaux traitées et produits de tannerie Produits de l’artisanat Aliment de bétail Maïs Produits de confection type targui (Bazane) Cuvette à couscous Cuvette tamanest-touareg Pommade dermique antifroid Parfum bent soudane Parfum dangouma Oud el Kmari Miel. LISTE “B” Marchandises autorisées à l’exportation dans le cadre du commerce de troc frontalier à l’occasion de l’Assihar Dattes communes Dattes frezza à l’exclusion des autres variétés de dattes deglet nour Sel domestique et sel industriel Couvertures y compris hanbel bourabeh

REPUBLIQUE ALGERIENNE. Nº 18 29 Dhou El Kaada 1419 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA Artisanat local à l’exclusion des tapis en laine Objets domestiques en plastique, en aluminium, en fonte, en fer et en acier Quincaillerie, tôles tous genres, cornières et fer plat INP Peintures Matelas en mousse Brouettes Déchets ferreux Bouteilles de gaz butane 13 kg vides et/ou pleines

  • Pâtes alimentaires Savon en poudre Matériaux de construction Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 17 mars 1999………….. Réfrigérateurs, cuisinières et réchauds plats Vêtements prêt à porter Produits textiles sauf laine et soies Produits cosmétiques et d’hygiène corporelle Savon. LISTE “C” Produits non éligibles aux transactions de commerce extérieur à l’occasion de l’Assihar de Tamenghasset Semoule Farine Lait en poudre Lait infantile. Avenue Abdelkader Benbarek Alger