ج.ر عدد 55 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ! DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.55 3 Joumada El Qula 1420

  1. JOURNAL 15 août 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-190 du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli. 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne………… 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 relatif à l’octroi à la société par actions “Modern céramics” d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou”, dans la wilaya de Tipaza…… 7 Arrêtés du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant approbation de la construction d’ ouvrages gaziers…….. 7 Arrêté du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relatif à l’octroi à la société nationale des véhicules industriels (SNVI) d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou”, dans la wilaya de Tipaza…… 8 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie et de la restructuration.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juillet 1999 complétant l’arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général, de l’allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration pour personnes à charge.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant organisation administrative du centre national d’information de la jeunesse et des sports.

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille.

Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille..

3 Joumada El Oula.1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 55. 3 15 août 1999 DECRETS Décret présidentiel nº 99-190 du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler ); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la banque africaine de développement ; Vu le décret n° 85-164 du 11 juin 1985 portant création de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP); Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/AEP/99/26 signé le 27 mai 1999 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement pour le financement du projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli, selon le programme du projet indiqué à l’annexe 1 du présent décret.

Art. 2. Le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère chargé des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, la Banque algérienne de développement, l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP), l’établissement public de distribution des eaux ménagères et industrielles et de l’assainissement (EPDEMIA) de Sidi Bel Abbès, les directions de l’hydraulique de wilaya concernées par le projet, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions légales, contractuelles, techniques, financières, monétaires, administratives, commerciales, foncières, comptables, documentaires, budgétaires, domaniales, relationnelles, opérationnelles, de contrôle nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ΑΝΝΕΧΕΙ TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet d’alimentation en eau potable de Sidi Bel Abbès à partir du barrage de Sidi Abdelli. Ce projet comporte les composantes suivantes : A l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet et l’indemnisation pour la perte de récoltes lors de l’exécution des travaux ; B C la station de traitement d’eau ; C cinq stations de pompage dont une station de pompage d’eau brute et quatre stations de pompage d’eau traitée ; D la fourniture et pose des canalisations de l’adduction avec leurs équipements annexes ; 15 août 1999. E les réservoirs d’eau brute et traitée et les réservoirs tampon des stations de pompage et de distribution; F les installations de télécommande et de communication; G Les raccordements au réseau d’énergie électrique en moyenne tension ; H I la surveillance et le contrôle des travaux ; I un appui à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (AGEP) et de l’établissement public de distribution des eaux ménagères et industrielles et de l’assainissement (EPDEMIA) de Sidi Bel Abbès; J la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable de Sidi Bel Abbès. Art. 2. L’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP) sous l’égide du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par l’agence nationale de l’eau potable, industrielle et de l’assainissement (AGEP), dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES ET COMPTABLES Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement.

3 Joumada El Oula 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 55. 15 août 1999 Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire est chargé, au titre de l’exécution du projet, notamment de :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet;
  2. concevoir, faire établir par l’AGEP, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’intervenant, l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution;
  3. faire dresser par l’AGEP, le bilan physique et financier;
  4. prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’AGEP, l’échange d’informations avec la Banque africaine de développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées;
  5. élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt;
  6. prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires: à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements; à la présentation rapide de ces dossiers à la Banque algérienne de développement; au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées;
  7. faire établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions le ministère chargé des finances est chargé au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  8. prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui seront effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt;
  9. élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard neuf (9) mois, après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte; un rapport final sur l’exécution du projet;
  10. prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque africaine de développement; la gestion de l’utilisation des crédits. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  11. traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère chargé des finances;

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  1. vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet;
  2. introduire rapidement auprès de la Banque Africaine de développement les demandes de décaissement du prêt;
  3. réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet;
  4. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contre partie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
  5. établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
  6. prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement;
  7. réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt à adresser au ministère chargé des finances; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque africaine de développement et adressé au ministère chargé des finances; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;
  8. archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE ET DE L’ASSAINISSEMENT (A.G.E.P) Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, l’AGEP est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de :
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II;
  10. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délai prévus;
  11. prendre toues les dispositions nécessaires à : l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant; la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet; aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet;
  12. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la Banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet;
  13. conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même;
  14. suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant;
  15. effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 30 Rabie Ethani 1420 correspondant au 12 août 1999, est naturalisée algérienne dans les conditions de l’article 11 de l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne, la dénommée : Bieri Patricia, épouse Morceli Noureddine, née le 11 juillet 1974 à Cham (Suisse).

3 Joumada El Oula.1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55. 7 15 août 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 relatif à l’octroi à la société par actions “Modern céramics” d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou”, dans la wilaya de Tipaza. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par la société par actions “Modern-Céramics” le 6 octobre 1997. Arrête : Article 1er. Il est accordé à la société par actions “Modern-Céramics”, sise 2 route d’Ouled Fayet, Dély Brahim, une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou”, situé sur le territoire de la commune de Menaceur dans la wilaya de Tipaza. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation, est constitué par un quadrilatère d’une superficie de (06) hectares, formé par les sommets A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont : x: 456.800 x: 456.800 A C y: 354.900 y: 354.900 x: 457.200 x: 457.200 B D y: 354.750 y: 354.750 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la société par actions “Moderns-Céramics”, pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. - Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999. Youcef YOUSFI. Arrêtés du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant approbation de la construction d’ ouvrages gaziers. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;

3 Joumada El Qula 1420 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.55 15 août 1999: Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande de l’établissement public “Sonelgaz” du 13 mars 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage gazier suivant : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 0,932 Km reliant au PK 110,629 la conduite 28” (pouces) Ramdane Djamel – Jijel au futur poste de détente situé au Sud de la ville d’El-Kennar, wilaya de Jijel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999. Youcef YOUSFI. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu les demandes de l’établissement public “Sonelgaz” du 13 mars 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages gaziers suivants : Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 2,330 Km reliant au PK 76,835 la conduite 8” (pouces) Guelma - Souk-Ahras au futur poste de détente situé au Sud de la ville d’Oued Cheham, wilaya de Guelma. Canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 4” (pouces) et d’une longueur de 1,024 Km reliant au PK 60,000 la conduite 8” (pouces) Guelma – Souk-Ahras au futur poste de détente situé au Sud de la ville de Bouchegouf, wilaya de Guelma. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relatif à l’octroi à la société nationale des véhicules industriels (SNVI) d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou”, dans la wilaya de Tipaza. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

3 Joumada El Oula.1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55. 15 août 1999 Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par la société nationale des véhicules industriels l’entreprise (SNVI) le 7 juin 1999. Arrête : Article 1er. Il est accordé à la société nationale des véhicules industriels (SNVI), une autorisation d’exploitation de gisement de sable au lieu dit “Ahmed-Ouabou “, situé sur le territoire de la commune de Ménaceur, dans la wilaya de Tipaza. Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation, est constitué par un quadrilatère d’une superficie de 12 hectares formé par les sommets A, B, C et D dont les coordonnées dans le système de projection Lambert sont: x: 457.920 x: 458.300 A C y: 354.310 y: 354.650 x: 458.00 x: 457.920 B D y: 354.310 y: 354.690 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la société nationale des véhicules industriels, (SNVI) pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art.5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation, est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999 fixant la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie et de la restructuration. Le ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 96-320 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attribution et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6; Vu l’avis du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement en date du 2 août 1999; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au niveau du ministère de l’industrie et de la restructuration.

3 Joumada El Qula 1420- 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°.55 15 août 1999 Art. 2. Le bureau ministériel comprend outre le responsable de cette structure, deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études. Art. 3. Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues, le bureau ministériel, en relation avec l’ensemble des structures organiques de sûreté interne d’établissement relevant du ministère de l’industrie et de la restructuration ou des établissements sous tutelle, prend toutes les mesures tendant à promouvoir et consolider la sûreté interne d’établissement et de développer les aspects liés à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1420 correspondant au 5 août 1999. Abdelmadjid MENASRA. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juillet 1999 complétant l’arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général, de l’allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration pour personnes à charge. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 93-65 du 7 ramadhan 1413 correspondant au 1er mars 1993 fixant les conditions et modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-068 intitulé “Fonds de soutien des catégories sociales défavorisées”; Vu le décret exécutif n° 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les montants de l’indemnité pour participation aux activités d’intérêt général, de l’allocation forfaitaire de solidarité et de la majoration pour personnes à charge; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de compléter l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 susvisé. Art. 2. L’article premier de l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : “Article 1er. Une majoration d’un montant de 55,00 DA par journée de participation et dans la limite d’un montant mensuel maximum de 1200,00 DA est servie aux chefs de chantiers d’activités d’intérêt général”. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 21 juillet 1999. Le ministre du travail, Le ministre délégué de la protection sociale auprès du ministre et de la formation professionnelle, des finances, chargé du budget, Hacène LASKRI Ali BRAHITI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 portant organisation administrative du centre national d’information de la jeunesse et des sports. Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;

3 Joumada El Oula.1420. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 55.·.·.· 11 15 août 1999. Vu le décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant transformation du centre national d’information et d’animation de la jeunesse et du centre national d’information et de documentation sportives en centre national d’information de la jeunesse et des sports, notamment ses articles 17 et 18; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative du centre national d’information de la jeunesse et des sports comprend : 1 la direction de l’administration générale ; 2 la direction de l’information et de la communication; 3 la direction des études et de la programmation. Art. 2. La direction de l’administration générale, comporte: 1 - le département des ressources humaines ; 2 le département des ressources financières ; 3 le département des moyens généraux. Art. 3. La direction de l’information et de la communication comporte : 1 le département de l’information, de la communication, de l’orientation et des relations publiques; 2- le département de l’édition, de la diffusion et de la documentation; 3 le département des systèmes informatiques et audiovisuels. Art. 4. La direction des études et de la programmation comporte : 1 - le département des études et de la recherche ; 2 le département de la programmation et de la prévention. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999. Le ministre délégué auprès Le ministre de la jeunesse du Chef du Gouvernement, et des sports, chargé de la réforme administrative et de la Mohamed Aziz DEROUAZ fonction publique, Ahmed NOUI P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des postes ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. Les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille telle que définie par les dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé, sont fixés conformément à la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée selon le cas, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son attribution, lorsque les nuisances pour lesquelles elle a été attribuée ont été réduites ou supprimées ou lorsqu’elles ont été partiellement ou totalement intégrées dans la définition et la classification du poste de travail concerné. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999. P. Le ministre des finances, Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès du de la protection sociale ministre des finances, et de la formation chargé du budget, professionnelle, Ali BRAHITI Hacène LASKRI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI

3 Joumada El Oula 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 15 aout 1999 ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE NUISANCE POSTE DE TRAVAIL MONTANT DE L’INDEMNITE TAUX % Parc auto: Conducteur auto (transports en commun) Conducteur auto (poids lourds) Conducteur auto (véhicule léger) Mécanicien auto Filière hygiène et sécurité : Agent d’entretien Filière magasin : Chef magasinier Magasinier Filière travaux bâtiments : Peintre Arrêté interministériel du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent, notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 7; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981 susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la solidarité nationale et de la famille. 125 4.63 125 5.08 125 5.76 178 10.47 178 10.47 122 4.28 122 5.12 198 8.05 Art. 2. Les postes de travail ci-dessous cités, ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base :

  1. Au taux de 10% : conducteur auto de permanence ; ouvrier professionnel de lère catégorie ; magasinier; ouvrier professionnel de 3ème catégorie.
  2. Au taux de 15%: cafetier.
  3. Au taux de 20%: conducteur-auto du ministre de la solidarité nationale et de la famille; conducteur-auto du secrétaire général ; conducteur-auto du chef de cabinet. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999. P. Le ministre des finances, Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale du ministre des finances, et de la formation chargé du budget, professionnelle, Ali BRAHITI Hacène LASKRI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.