CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 Safar 1418 ALGERIENNE N° 39 8 juin 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-206 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin Pages 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’emploi rural. 4 Décret présidentiel n° 97-207 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 22 avril 1997 entre la République algérienne démocratique 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le et populaire et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de 600 unités d’habitat social à Alger et Boumerdès. 7 Décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et de l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement.. Décret présidenntiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au
7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réeducation au ministère de la justice… 18 Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie..
Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances….
Décret exécutif du. 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances.. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 de l’aménagement du territoire de la wilaya de Tiaret…
portant nomination du directeur de la planification et
Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’office national des statistiques (O.N.S).
Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement… Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er l’environnement de wilayas.
juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de
Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas..
Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 générale des douanes.
portant nomination d’un sous-directeur à la direction
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 SOMMAIRE DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 (Suite) Pages Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du directeur du centre universitaire de Mostaganem..
Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza.. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2
novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (Rectificatif). 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU Arrêté du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant GOUVERNEMENT nomination du Chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. 20 Arrêté du 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications..
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997, portant création d’une commission des œuvres sociales au profit des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). 20
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°39 3 Safar 1418 8 juin 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-206 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’emploi rural. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 relatif aux attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n°93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts; Vu le décret exécutif n° 96-468 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant création de l’inspection générale des forêts ; Vu l’accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’emploi rural; Décrète : Article 1er. est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° 4143 AL signé le 17 avril 1997 à Washington D.C. entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’emploi rural.
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 Art. 2. Le ministère de l’agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE I TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 4143 Al susvisé, signé avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement assure la réalisation conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet d’emploi rural. Art. 2. Les mesures de mise en œuvre de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont établies et traduites sous forme de plans d’actions par la direction générale des forêts auprès du ministère de l’agriculture et de la pêche et serviront d’instruments de travail aux opérateurs chargés de la réalisation du projet. Art. 3. - Les opérations d’équipement, de services et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par la direction générale des forêts conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET DE CONTROLE Art. 4. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en
- matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’agriculture et de la pêche au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- concevoir, établir et faire établir avec l’ordonnateur (la direction générale des forêts) les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- dresser et faire dresser par la direction générale des forêts, autant qu’il sera nécessaire, le bilan des opérations physiques, financières, techniques, d’études et d’assistance technique, administratives, documentaires, comptables,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 Safar 1418 relationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, et une évaluation de l’utilisation du prêt,
- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et la direction générale des forêts, l’échange d’information avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
- assurer l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargé notamment :
- de prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les opérateurs chargés de la réalisation du projet avec les montants prévus à l’accord de prêt, qui lui sont communiqués par le ministère de l’agriculture et de la pêche (direction générale des forêts),
- d’élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées : 1 a. un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt, b. un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les opérateurs chargés de la réalisation du projet et celles de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, c. un rapport final sur l’exécution financière du projet,
- de prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle de relations de la Banque algérienne de développement avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la gestion de l’utilisation des crédits, 8 juin 1997
- d’assurer la conclusion de la convention financière de gestion du, prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment de :
- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits au profit de la direction générale des forêts chargée de la réalisation du projet,
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt au titre du projet,
- l’introduction auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé pour le financement des programmes du projet,
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet,
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
- la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : a. un rapport trimestriel à adresser au ministère de l’agriculture et de la pêche, au ministère chargé des finances et à la direction générale des forêts portant, sur les relations de la Banque algérienne de développement avec la direction générale des forêts et sur celles de la Banque algérienne de développement et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, b. un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et par le biais de ce dernier au ministère de l’agriculture et de la pêche et à la direction générale des forêts,
- l’archivage et la conservation de tous les documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur,
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 TITRE IV INTERVENTIONS DE LA DIRECTION GENERALE DES FORETS Article 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la direction générale des forêts au titre de l’exécution du projet et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment :
- de l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues dans le cadre de la réalisation du projet,
- de la mise en œuvre des opérations relatives à la passation des marchés,
- de prendre les dispositions nécessaires en vue de la prise en charge des opérations et d’actions qui la concerne en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret,
- de la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires : a. pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b. pour le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées,
- d’assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport semestriel sur l’exécution du projet, jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet,
- d’informer, dans les meilleurs délais, le ministère de l’agriculture et de la pêche, le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement, des suites réservées par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels,
- de l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet,
- la prise en charge de toutes les dispositions légales et nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par elle pour la réalisation du projet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 Décret présidentiel n° 97-207 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le 22 avril 1997 entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de 600 unités d’habitat social à Alger et Boumerdès. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’habitat, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 31 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics;
ALGERIENNE N° 39 3 Safar 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 8 juin 1997 Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt signé le 22 avril 1997 entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de 600 unités d’habitat social à Alger et Boumerdès; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 22 avril 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds d’Abou Dhabi pour le développement pour le financement du projet de 600 unités d’habitat social à Alger et Boumerdès selon les objectifs et programmes du projet indiqués à l’annexe I du présent décret. Art. 2. Le ministère de l’habitat, le ministère des finances, le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, la Banque algérienne de développement, l’office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs (Alger), l’office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès, sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 safar 1418 correspondant au 7 juin 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - La mise en œuvre de l’accord de prêt du fonds d’Abou Dhabi pour le développement contribue à la réalisation du projet de 600 logements sociaux à Alger et Boumerdès et ce conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Art. 2. Le crédit sus-mentionné assure la couverture des rubriques suivantes du projet :
- travaux civils tous corps d’Etat des 600 logements, voiries, réseaux divers tertiaires et aménagements extérieurs y afférents (espaces verts, passages piétons etc…),
- prestations des services de suivi et de contrôle de l’exécution du projet,
- provision destinée à la couverture des imprévus dans la réalisation du projet. Art. 3. Sous la responsabilité du ministère de l’habitat, les offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès sont chargés dans la limite de leurs attributions et en coordination avec les ministères chargés des finances, du budget, du commerce et les autorités compétentes concernées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, d’assurer l’exécution, le suivi, le contrôle des opérations nécessaires à la réalisation du projet. Les OPGI précités sont chargés notamment de l’acquisition des terrains d’assiette, de la réalisation des études, de l’obtention des permis de construire ainsi que, de la passation des différents marchés nécessaires à la réalisation du projet. Art. 4. La réalisation des rubriques 1 et 2 du projet, prévues à l’article 2 ci-dessus est prise en charge par les offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, sous la responsabilité du ministère de l’habitat, conformément à la répartition suivante :
- Office de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs : opération 1: 378 logements à Béni Messous.
- Office de promotion et de gestion immobilière de Boumerdès: opération 2: 221 logements à Boumerdès.
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 Art. 5. - La provision financière prévue à l’article 2 ci-dessus sera utilisée en fonction des besoins des opérations de réalisation sous le contrôle du ministère de l’habitat. TITRE II ASPECTS RELATIONNELS, DOCUMENTAIRES, JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS Art. 6. - Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes du projet, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instruments de travail à utiliser par les autorités concernées pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés, notamment financières, budgétaires, commerciales, techniques, économiques, comptables, douanières, documentaires, relationnelles, juridiques, administratives, domaniales et foncières prévues aux annexes I et II du présent décret. Les plans d’action susvisés sont établis par les offices de promotion et de gestion immobilières de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès sous le contrôle du ministère de l’habitat pour ce qui le concerne et en relation avec les ministères et organismes compétents concernés. Art. 7. Dans le cadre de l’exécution du projet, les offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, sont tenus de se conformer aux prescriptions des cahiers des charges établis par le ministère de l’habitat et fixant les critères : de présélection des entreprises de réalisation algériennes et étrangères, de sélection et de choix des entreprises de réalisation présélectionnées. Art. 8. Des conventions sont établies entre le ministère de l’habitat et les OPGI concernés par ce projet. Celles-ci doivent inclure les objectifs et résultats à réaliser par les offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, notamment ceux liés au respect des impératifs de qualité des finitions et de délais de réalisation des ouvrages et les mesures qui seront prises par le ministère de l’habitat pour faciliter l’exécution du projet en matière financière et opérationnelle. Art. 9. Les plans d’action visés à l’article 6 ci-dessus prendront en charge également les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par : a) la mise en place de crédits de paiements à la disposition des offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, auprès de la Banque algérienne de développement par le Trésor public pour un montant équivalent au montant du prêt au titre des programmes susmentionnés du projet. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 b) la mise en place et la mise à disposition des crédits budgétaires et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur, au profit des offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès et ce conformément aux lois et règlements en vigueur qui les régissent. TITRE III ASPECTS COMMERCIAUX Art. 10. Les opérations d’acquisition de biens et services internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes susmentionnés du projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les modalités opérationnelles indiquées dans les annexes I et II du présent décret. Le processus de passation des marchés comprend notamment selon les intervenants, ordonnateurs et gestionnaires concernés, les actions et opérations de conception, de mise en œuvre, de réalisation, de contrôle et de suivi selon le cas pour les programmes dont ils assurent en partie ou en totalité en commun ou séparément l’exécution.
- de l’organisation et l’encadrement du déroulement des procédures et dispositions applicables à la passation des marchés,
- de lancement d’une procédure de sélection du ou des cocontractants dans trois (3) journaux internationaux et au moins quatre (4) quotidiens nationaux, conformément aux procédures et dispositions applicables à la passation des marchés.
- de la présentation des dossiers d’appels d’offres et les soumissions devant les commissions compétentes ainsi que l’ouverture publique des plis et la mise en œuvre des mesures nécessaires pour la concurrence dans la transparence et pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat à l’égard de tout cocontractant.
- de la conception, le contrôle et le suivi de la conclusion et de la mise en œuvre des contrats afférents aux travaux, à l’acquisition de fournitures, services, études et assistance technique, conformément aux lois et règlements en vigueur,
- du suivi et la réalisation du dédouanement et l’enlèvement des fournitures objet des contrats conclus dans le cadre de l’exécution des programmes du projet,
- du suivi et la mise en œuvre de la réception des fournitures ainsi que la réalisation par ses services spécialisés et compétents et autres structures responsables des opérations de contrôle technique et de vérification de ces fournitures en conformité avec les prescriptions contractuelles, les lois, normes et règlements en vigueur et les spécifications définies dans les cahiers de charges,
- du suivi de tout contentieux éventuel à l’égard de tout cocontractant,
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- de la certification du service fait, quand cela est nécessaire, pour toutes les dépenses effectuées au titre des programmes du projet avant leur introduction rapide auprès de la BAD pour décaissement,
- de la gestion des garanties contractuelles et légales (de bonne exécution et de restitution d’avances) et tout contentieux éventuel à l’égard du cocontractant,
- de l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de l’accord de prêt,
- de la transmission rapide à la BAD des dossiers relatifs aux marchés susvisés (documents et pièces justificatives, factures, contrats et tout autre document exigé pour le paiement à effectuer) tant pour le versement de l’acompte que pour le paiement intégral de chaque opération en vue de l’introduction rapide auprès du fonds d’Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement,
- de l’identification des études nécessitant une expertise ou une consultation,
- de la conception, l’exécution et le contrôle du programme de réalisation et de contrôle des opérations de fournitures, de travaux, d’études et d’assistance technique en coordination avec les autorités légalement concernées,
- de la contribution à l’étude, la mise au point et la mise en œuvre des mécanismes, moyens et instruments nécessaires à la réalisation, au suivi, à la coordination et au contrôle des opérations à exécuter dans le cadre des plans d’actions des ordonnateurs (offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès). TITRE IV ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 11. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 12. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt, sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances et du plan d’équipement. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 13. Une convention de rétrocession est établie entre le ministère chargé des finances et la BAD pour fixer les modalités de gestion et de remboursement du prêt. 8 juin 1997 Art. 14. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne pour le développement, les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès et le ministère de l’habitat. Art. 15. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois ‘et règlements en vigueur, au contrôle de l’Etat, des services compétents de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II. Art. 16. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charges pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’HABITAT Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans la limite de ses attributions, le ministère de l’habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès) assure notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II,
- concevoir, établir et conclure les cahiers de charges avec les ordonnateurs OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès prévus à l’article 7 de l’annexe I,
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- concevoir, établir et faire établir par les ordonnateurs précités les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et assurer et faire assurer par les ordonnateurs et gestionnaires, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution,
- prendre en charge les opérations s’inscrivant dans les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret pour la programmation, le suivi, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre et la réalisation des programmes du projet,
- procéder en relation avec les ministères concernés, à l’évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d’équipement et de service ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle,
- dresser et faire dresser par les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès trimestriellement, le bilan des opérations physiques, financières, monétaires, douanières, techniques, de formation, d’études et d’assistance technique, juridiques, commerciales, administratives, contractuelles, budgétaires, domaniales, économiques, foncières, documentaires, comptables, relationnelles, opérationnelles et de contrôle, relatives à l’exécution du projet qu’il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances, au conseil de planification et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les OPGI précités et sur les relations entre le fonds d’Abou Dhabi pour le développement et les autorités compétentes concernées,
- prendre en charge en coordination avec le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget, la BAD et les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès, l’échange d’informations avec le fonds d’Abou Dhabi pour le développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées,
- informer dans les meilleurs délais le ministère chargé des finances, l’administration chargée du budget, le ministère chargé du commerce et les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les OPGI de Bir Mourad raïs et de Boumerdès, des suites réservées par le fonds d’Abou Dhabi pour le développement aux dossiers administratifs, documentaires, contractuels, techniques, financiers, monétaires, économiques, commerciaux, relationnels et opérationnels,
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée des dits programmes du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt,
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 a) pour faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers des demandes des bénéficiaires de prêt concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b) pour la présentation rapide de ces dossiers à la BAD, c) pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques, commerciales, monétaires et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
- arrêter conjointement avec les autorités concernées les plans d’actions visés à l’article 2 de l’annexe I du présent décret. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES ET LE MINISTERE CHARGE DU COMMERCE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère chargé des finances et le ministère chargé du commerce assurent, au titre du projet et dans la limite de leurs attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et des annexes I et II. *2. prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt qui lui sont communiqués par le ministère de l’habitat assisté par les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès et de la BAD.
- outre les actions prévues aux articles 11, 12 et 14 de l’annexe I du présent décret, faire élaborer et fournir par l’inspection générale des finances (IGF) aux autorités concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : a) un rapport d’audit sur les comptes du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquels ils se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution financière des programmes susvisés du projet touchant à ces structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives, c) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les offices de promotion et de gestion immobilière de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès et les relations de la Banque algérienne de développement s’y rapportant avec le fonds d’Abou Dhabi pour le développement,
d) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt.
- prendre en charge par l’intermédiaire du ministère chargé des finances représentant l’Etat à l’égard du fonds d’Abou Dhabi pour le développement, les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds d’Abou Dhabi pour le développement, la gestion de l’utilisation des crédits et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés.
- prendre les dispositions nécessaires en coordination avec les autorités concernées pour l’élaboration des textes juridiques concourant à la réalisation des opérations de mise en œuvre des programmes du projet, plan d’action et cahiers des charges s’y rapportant.
- assurer et faire assurer par toutes administrations et les ordonnateurs gestionnaires du prêt concernés conformément aux lois et règlements en vigueur : a) la tenue de la comptabilité relative à toutes les opérations de règlements effectuées dans le cadre de la réalisation des programmes du projet, b) l’établissement des bilans comptables par les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès en conformité avec les lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II et à l’accord de prêt, c) la conservation et l’archivage de tous les documents contractuels, administratifs, budgétaires, d’audit et d’inspection, comptable, douaniers, financiers, monétaires, commerciaux, techniques et de contrôle technique relatifs à l’exécution des programmes du projet.
- fournir à tous services concernés par le contrôle et d’inspection de l’Etat, chacun en ce qui concerne ses missions, les documents et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches, opérations et travaux d’inspection et de contrôle de toutes opérations d’exécution des programmes du projet qui leur incombent en application des lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et des cahiers de charges susvisés.
- suivre et contrôler le respect par les OPGI de Bir Mourad Raïs et de Boumerdès de leurs engagements et des cahiers de charges qui les lient et prévus aux annexes I et II. TITRE III. INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la BAD assure notamment, dans la limite de ses attributions les interventions ci-après : 8 juin 1997
- la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l’accord de prêt au profit des OPGI de Bir Mourad raïs et de Boumerdès, ordonnateurs de réalisation des programmes,
- le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé de l’habitat, le ministère chargé des finances et l’administration chargée du budget,
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les cahiers de charges s’y rapportant au titre des programmes du projet,
- la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l’exécution des programmes du projet,
- l’introduction rapide auprès du fonds d’Abou Dhabi pour le développement des demandes de décaissement du prêt,
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet,
- prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet,
- l’établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet,
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
- la réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt à établir : a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l’habitat et par l’intermédiaire du ministère chargé des finances et portant en matière d’exécution du projet, sur les relations de la BAD avec les OPGI ordonnateurs chargés de la réalisation du projet et avec le fonds d’Abou Dhabi pour le développement, b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt et les programmes du projet prévus par l’annexe I du présent décret et qui sera transmis par l’intermédiaire du ministère chargé des finances au ministère chargé de l’habitat et pour les besoins de la coordination, des études et de l’information au Secrétariat Général du Gouvernement,
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- l’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DES ORDONNATEURS (OPGI DE BIR MOURAD RAIS ET OPGI DE BOUMERDES) Art. 4. Outre les interventions et actions découlant de leurs missions définies par les lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, et des cahiers de charges prévus et conclus par eux avec le ministère chargé de l’habitat, les ordonnateurs précités assurent dans la limite de leurs attributions notamment les interventions ci-après :
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II,
- exécuter les cahiers de charges prévus aux annexes I et II du présent décret,
- concrétiser la réalisation des plans d’action établis par l’OPGI sous contrôle du ministère chargé de l’habitat et prévus aux annexes I et II du présent décret,
- mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés,
- prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire à : a) l’évaluation et la prévision des besoins en relation avec les plans d’action de programmation et de réalisation des programmes du projet et des cahiers de charges s’y rapportant, b) la réalisation et l’exécution des opérations techniques, documentaires, contractuelles, commerciales, monétaires, financières, budgétaires, douanières, comptables, foncières, relationnelles, opérationnelles, juridiques, informationnelles, administratives et de contrôle technique des programmes du projet, des plans d’action et cahiers de charges s’y rapportant, c) à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés constituant le projet, d) aux contrôles, aux bilans, à la synthèse et à l’information concernant toutes les opérations des programmes susvisés.
- de veiller à l’établissement et à la transmission au ministère chargé de l’habitat, à la BAD et aux autorités concernées des rapports trimestriels sur les activités, moyens opérations et résultats au titre des programmes du projet des plans d’action et les cahiers de charges s’y rapportant, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13
- conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par eux et prendre les dispositions pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret et des cahiers de charges s’y rapportant,
- prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
- suivre et faire suivre la livraison des équipements et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
- prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions en matière de financement, de contrôle et d’exécution des programmes du projet,
- effectuer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret des dépenses afférentes aux marchés conclus dans le cadre de réalisation des programmes, des programmes du projet visés dans les annexes I et II du présent décret,
- contribuer à toutes opérations d’évaluation et d’information relatives à l’exécution des programmes du projet et des plans d’action s’y rapportant,
- prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et d’actions en matière de contrôle technique, des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II,
- contribuer à toute opération de contrôle dans la réalisation des opérations assurées par eux,
- prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat dans le cadre de la réalisaton des opérations prévues au présent décret et ses annexes I et II. Décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et de l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 Safar 1418 Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 90-10 du 10 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat ; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’annexe du présent décret, l’accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96-24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre le crédit populaire d’Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit). Art. 2. - Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur et à l’annexe du présent décret, l’accord de garantie n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement relatif à la 2ème ligne de crédit au profit du crédit populaire d’Algérie. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Article 1er. Sont éligibles au financement sur la 2ème ligne de crédit octroyée par la Banque africaine de développement au crédit populaire d’Algérie les projets et sous-projets de la petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie des secteurs suivants : agro-alimentaire, matériaux de construction, 8 juin 1997 mécanique, métallurgique, électrique et électronique, chimie, pétrochimie et caoutchouc, transports.
- Pour le sous-projet agro-industriel : activités de transformation des produits de l’agriculture, mise en valeur des terres ayant pour objectif des cultures contribuant à la réduction de l’importation, à la transformation des produits de l’agriculture et à l’accroissement des exportations de produits agricoles de saison et hors saison,
- activités d’entreposage, de transport, de forage et d’irrigation liées aux activités ci-dessus.
- Pour le sous-projet industriel : activités industrielles d’intégration nationale élevée, activités de maintenance industrielle d’engins roulants et de fabrication de pièces de rechange, production de biens d’équipement notamment pour les secteurs agro-industriel, agricole, production pharmaceutique, production de produits rouges, production de biens intermédiaires, ainsi que les services y afférents à ces projets et sous-projets. Art. 2. - Les projets et sous-projets ci-dessus visés, sans préjudice des principes de rentabilité, contribuent de manière significative à : 1 la création d’emploi, 2- la réalisation de l’intégration économique nationale, 3 la substitution à l’importation, 4 l’élargissement des capacités productives nationales, 5 la création des activités de transformation de biens et services en vue de l’exportation. Art. 3. Le crédit populaire d’Algérie est tenu de communiquer au ministère des finances et par son intermédiaire, aux autorités concernées toutes les informations utiles ayant un rapport avec : l’impact et les implications de l’accord de prêt et de l’accord de garantie, la mobilisation de la ligne de crédit et remboursements effectués, le rapport semestriel d’exécution de la ligne de crédit et les relations avec la Banque africaine de développement.
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 Décret présidenntiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l’accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 16 mai 1968; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de financeş pour 1997; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements (A.P.S.I); Vu l’accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet du développement des petites et moyennes industries. Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet du développement des petites et moyennes industries. Art. 2. Le ministère des finances, la Banque algérienne de développement et les opérateurs sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne toutes les dispositions et mesures nécessaires à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997. Liamine ZEROUAL. ANNEXEI TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé à conlure avec le fonds arabe pour le développement économique et social, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet de développement des petites et moyennes industries.
Art. 2. Les mesures de mise en œuvre de coordination de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet établies et traduites sous forme de plans d’action par la Banque algérienne de développement, serviront d’instrument de travail aux entreprises chargées de la réalisation du projet. Art. 3. Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge les opérations d’utilisation du prêt traduites notamment par une convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le ministère chargé des finances et la Banque algérienne de développement en vue d’assurer le financement des opérations d’acquisition et de montage des équipements. Art. 4. Les opérations d’équipement de service et/ou d’approvisionnement externes et internes nécessaires à la réalisation du projet sont effectuées par chaque organisme concerné conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de l’accord de prêt. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 5. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables, notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 6. - Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois de finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. - Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 8. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisé, assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances (inspection générale des finances) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection conformément aux lois et règlements en vigueur. 8 juin 1997 Art. 9. Les opérations reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière, aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (En tant qu’agence d’exécution) Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret et de l’accord de prêt, la Banque algérienne de développement, au titre de l’exécution de l’accord de prêt objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, est chargée notamment de:
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet;
- concrétiser les plans d’action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet;
- prendre toutes les dispositions en vue de la prise en charge des opérations et des actions qui le concernent en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés conformément aux dispositions du présent décret;
- la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret, de toutes les mesures nécessaires pour : a - faire assurer la préparation rapide et satisfaisante des dossiers concernant le paiement des dépenses à effectuer au titre des programmes susvisés, b le suivi des opérations administratives, contractuelles, financières, techniques, commerciales et budgétaires de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées.
- assurer par ses services compétents d’inspection l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution du projet une fois par an jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet et le transmettre au fonds arabe pour le développement économique et social (FADES);
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997
- informer, dans les meilleurs délais, le ministère chargé des finances, les autorités compétentes de l’Etat concernées par l’accord de prêt ainsi que les autres intervenants concernés des suites réservées par le fonds de développement économique et social aux dossiers administratifs, contractuels, techniques et opérationnels;
- l’établissement d’un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTION DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT (En tant qu’agent comptable) Art. 2. La Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet :
- la prise en charge : a) de la conclusion des conventions financières de rétrocession avec les entreprises chargées de la réalisation du projet; b) de la mise en place et la mise à la disposition du crédit susvisé au profit des entreprises chargées de la réalisation du projet; c) du remboursement au Trésor des fonds prêtés, objet de la convention de rétrocession aux entreprises chargées de la réalisation du projet;
- la vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt au titre du projet;
- l’introduction auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt;
- la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt et des contrats commerciaux;
- la prise en charge de toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet;
- l’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans de contrôle et d’une évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
- la prise en charge dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17
- la réalisation à chaque phase de l’exécution du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt à établir: a) un rapport trimestriel à adresser à l’opérateur et au ministère chargé des finances portant, en matière d’exécution du projet, sur les relations avec les entreprises et le fons arabe pour le développement économique et social; b) un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances;
- la conservation et l’archivage de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 3. Le ministère chargé des finances assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
- prendre les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites par les entreprises chargées de la réalisation du projet avec les montants prévus pour l’accord de prêt;
- élaborer et fournir aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt: a) un rapport semestriel sur la gestion et l’utilisation du prêt; b) un rapport semestriel sur la situation des relations de la Banque algérienne de développement avec les entreprises chargées de la réalisation du projet et les relations de la Banque algérienne de développement s’y rapportant avec le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES); c) un rapport final sur l’exécution financière du projet;
- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : la gestion et le contrôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le fonds arabe pour le développement économique et social; la gestion de l’utilisation des crédits;
- assurer la conclusion de la contention de rétrocession et de gestion du prêt avec la Banque algérienne de développement pour la réalisation des opérations prévues par le projet;
- faire assurer la conclusion d’une convention de rétrocession entre la Banque algérienne de développement et les entreprises chargées de la réalisation du projet, des crédits empruntés par l’Etat.
3 Safar 1418 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 39 8 juin 1997 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réeducation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration pénitentiaire et de la réeducation au ministère de la justice, exercées par M. Mustapha Khiar, sur sa demande. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des moyens et des affaires générales à l’inspection générale des finances à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Ali Azib, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de l’application des systèmes informatiques à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Sidi Mohamed Bouayad, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des infrastructures à la direction des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Salah Beghili, sur sa demande. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé des méthodes et de la normalisation à l’inspection générale des finances, exercées par M. Saïd Akkouche, sur sa demande. ? Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Seghier, est nommé directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de la wilaya de Tiaret. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’office national des statistiques (O.N.S). Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Ahmed Bekhtaoui, est nommé chef d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Hamed Sellam, est nommé chef d’études à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement. Par décret exécutif du 25 Moharram. 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Djamel Echirk, est nommé inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement.
3 Safar 1418 JOURNAL OFFICIEL 8 juin 1997 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement de wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, Mlle. Yasmina Attafi, est nommée inspecteur de l’environnement à la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Nasreddine Malki, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelhafid Hadjar, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Hamza Farsi, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de M’Sila. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Boudiaf Boudiaf, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Noredine Meftahi, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Amine Gacem, est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Relizane. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mehdi Menad, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Hocine Ramli, est nommé directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya d’El Oued. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya d’Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Senouci, est nommé chef de daïra à la wilaya d’Aïn Témouchent. -★- Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant • nomination d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelmadjid Bousbir, est nommé sous-directeur des brigades à la direction générale des douanes. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur du centre universitaire de Mostaganem. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Mouaici, est nommé directeur du centre universitaire de Mostaganem. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Moussa Fatih, est nommé Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilières (Rectificatif). J.O. N° 74 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996. Page: 17 lère colonne 21ème ligne. Au lieu de: Appelé à exercer d’autres fonctions. Lire: Appelé à réintégrer son grade d’origine. (Le reste sans changement).
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 Safar 1418 8 juin 1997 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997 portant nomination du Chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 6 Moharram 1418 correspondant au 13 mai 1997, du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, M. Abdelhamid Zehani, est nommé, à compter du 6 août 1996, chef de cabinet du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la solidarité nationale et de la famille, Arrêté du 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le Chef du Gouverment, Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-92 du 13 avril 1991 fixant les missions et l’organisation interne de la direction de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 25 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 2 avril 1997 portant nomination de M. Nourredine Lasmi en qualité de directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Lasmi, directeur de l’administration des moyens des services du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1418 correspondant au 24 mai 1997. Ahmed OUYAHIA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant au 4 février 1997 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 26 Ramadhan 1417 correspondant àu 4 février 1997, du ministre des postes et télécommunications, Mlle. Houria Boudraa, est nommée attachée de cabinet du ministre des postes et télécommunications, à compter du 27 mai 1996. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997, portant création d’une commission des œuvres sociales au profit des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX). Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, modifiée et complétée, portant statut général du travailleur; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l’office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX); Arrête : Article 1er. Il est créé, au profit des personnels de l’office algérien de promotion du commerce extérieur, une commission des œuvres sociales. Art. 2. Le présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997. P. le ministre du commerce Le secrétaire général Mohand Amokrane LOUNES: Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.