Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026 fixant les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 147, modifié et complété, de la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de remise pour cession, à titre gracieux, ou mise à la disposition, des matériels, équipements et produits sensibles par les services des douanes, au profit des services compétents du ministère de la défense nationale. 16 août 2026
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté s’appliquent aux matériels, équipements et produits sensibles prévus par la législation et la réglementation en vigueur, existant au niveau des services des douanes.
Article 3
فتح المادةL’opération de cession, à titre gracieux, concerne les matériels, équipements et produits sensibles acquis, définitivement, au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions du code des douanes, sont considérés acquis, définitivement, au profit du Trésor public, les matériels, équipements et produits sensibles ayant fait l’objet :
— d’un abandon volontaire au profit du Trésor public ;
— d’une confiscation définitive suite à une ordonnance de justice ayant acquise l’autorité de la chose jugée ou d’une confiscation, en application des dispositions du code des douanes ;
— d’une mise en dépôt par les passagers qui n’ont pas reçu de destination autorisée à l’expiration du délai d’un (1) mois du dépôt.
Article 5
فتح المادةLes matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, peuvent être mis à la disposition de ses services, après autorisation rendue par le président du tribunal, territorialement compétent, ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes.
Article 6
فتح المادةLe receveur des douanes, territorialement compétent, élabore deux (2) listes :
— Une liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public, conformément à l’annexe I jointe au présent arrêté ;
— Une liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public, conformément à l’annexe II jointe au présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe receveur des douanes, territorialement compétent, transmet au directeur du centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent, les deux (2) listes prévues à l’article 6 du présent arrêté, chaque trois (3) mois.
Toutefois, le receveur des douanes peut transmettre les deux (2) listes dans un délai inférieur au délai fixé ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe receveur des douanes, territorialement compétent, est chargé de mettre à la disposition des services compétents du ministère de la défense nationale les matériels, équipements et produits sensibles objet des deux (2) listes citées à l’article 6 du présent arrêté, pour constatation in situ, en coordination avec les centres de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétents.
Article 9
فتح المادةL’opération de constatation est matérialisée par un procès-verbal de constat, signé par le receveur des douanes, territorialement compétent, et le directeur du centre de transit des approvisionnements militaires ou son représentant, annexé de trois (3) listes, comme suit :
— Une liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale ;
— Une liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale ;
— Une liste des matériels, équipements et produits sensibles, quelle que soit leur situation juridique, acquis définitivement ou non au profit du Trésor public, et ne présentant pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale.
Article 10
فتح المادةLe receveur des douanes, territorialement compétent, remet, moyennant un procès-verbal de remise et de réception, conformément à l’annexe III du présent arrêté, les matériels, équipements et produits sensibles :
— acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent ;
— non acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale au centre de transit des approvisionnements militaires, territorialement compétent, après autorisation rendue par le président du tribunal, territorialement compétent, ou du juge de la juridiction statuant en matière civile, sur demande des services des douanes.
Article 11
فتح المادةLes listes des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, acquis définitivement au profit du Trésor public et présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale, sont transmises à la direction générale des douanes pour établissement des décisions de cession, à titre gracieux.
Article 12
فتح المادةLa décision de cession, à titre gracieux, est signée par le directeur général des douanes.
La copie originale de ladite décision est transmise au receveur des douanes, territorialement compétent, et une copie est communiquée aux services centraux du ministère de la défense nationale pour finaliser les procédures de l’opération de cession, à titre gracieux.
Article 13
فتح المادةLe receveur des douanes établit le procès-verbal de cession, en exécution de la décision de cession citée à l’article 12 ci-dessus, et transmet une copie à la direction générale des douanes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7
Article 14
فتح المادةLes matériels, équipements et produits sensibles non acquis au profit du Trésor public présentant un intérêt pour le ministère de la défense nationale et remis à ses services, font l’objet de l’établissement de décisions de cession, à titre gracieux, une fois acquis définitivement au profit du Trésor public.
Article 15
فتح المادةLes matériels, équipements et produits sensibles qui ne présentent pas un intérêt pour le ministère de la défense nationale, quelle que soit leur situation juridique, acquis définitivement ou non au profit du Trésor public, sont aliénés par les services des douanes, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes dépenses enregistrées par les services compétents du ministère de la défense nationale et les services des douanes résultant de la gestion des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, sont pris en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l’Etat au profit du programme du ministère de la défense nationale et des services des douanes, selon le cas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 17
فتح المادةLa contre-valeur financière résultant de l’exécution des jugements et des décisions de justice prononçant la restitution des matériels, équipements et produits sensibles remis aux services compétents du ministère de la défense nationale, à son détenteur par le Trésor public, est prise en charge conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le receveur des douanes délivre à l’intéressé une attestation, conformément à l’annexe IV du présent arrêté, déterminant la valeur des matériels, équipements et produits sensibles, telle que fixée le jour de leur saisie, pour lui permettre le paiement du montant de la contre-valeur financière auprès du Trésor public, conformément aux procédures en vigueur.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Moharram 1448 correspondant au 16 juin 2026.
Le ministre Pour le ministre de la défense des finances nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le général d’Armée Abdelkrim BOUZRED Said CHANEGRIHA Annexe I الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES .............................
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES.....................
RECETTE DES DOUANES ........................................................
Liste des matériels, équipements et produits sensibles acquis définitivement au profit du Trésor public détenus au niveau de la recette des douanes de ................... :
N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Fait à .................................. , le ...............................................
Receveur des douanes Annexe II الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES .............................
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES.....................
RECETTE DES DOUANES ........................................................
Liste des matériels, équipements et produits sensibles non acquis définitivement au profit du Trésor public détenus au niveau de la recette des douanes de ................... :
N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Fait à .................................. , le ...............................................
Receveur des douanes Annexe III الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES .............................
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES.....................
RECETTE DES DOUANES ........................................................
Procès-verbal de remise et de réception En date du ............... nous le receveur des douanes de ........................... M. .......................... avons procédé à la remise au représentant du ministère de la défense nationale M. ...................................des (matériels/équipements/produits sensibles) désignés au tableau ci-dessous :
N° Désignation de Nombre / poids N° de Situation la marchandise l’affaire / N° juridique de dépôt Receveur des douanes Représentant du ministère de la défense nationale Annexe IV الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION REGIONALE DES DOUANES .............................
INSPECTION DIVISIONNAIRE DES DOUANES.....................
RECETTE DES DOUANES ........................................................
ATTESTATION Je soussigné, monsieur le receveur des douanes à ..................., relevant de l’inspection divisionnaire des douanes à ...... ............., dépendant de la direction régionale des douanes à ................... certifie par la présente que les (matériels/équipements/produits sensibles) de type ........................, appartenant à M. ............................. ont été (saisis et entreposés) en date du .................., suite à ...................................., dont la valeur sur le marché intérieur a été fixée à ........................ DA.
La présente attestation est délivrée à l’intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à .................................. , le ...............................................
Receveur des douanes
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Loi organique n° 18-15
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 79-07
- Ordonnance n° 05-06
- Loi n° 08-09
- Loi n° 20-16
- Loi n° 23-07
- Loi n° 23-22
- Loi n° 25-14
- Décret présidentiel n° 90-198
- Décret présidentiel n° 24-389
- Décret présidentiel n° 25-241
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 98-96
- Décret exécutif n° 03-451
- Décret exécutif n° 09-410
- Arrêté interministériel
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- يعدّل Loi n° 20-16
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