Décret exécutif n° 99-144 du 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 déterminant les modalités d'application des dispositions de l'article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissement de la concorde civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de déterminer, en application de l'article 40 de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999, susvisée les modalités de réparation du préjudice subi par les personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels par suite d'actes de terrorisme qui se constituent partie civile devant les juridictions pénales compétentes ainsi que les modalités de versement par l'Etat des dommages et intérêts.
Article 2
فتح المادةLes juridictions pénales, saisies d'une demande en réparation civile par une ou plusieurs personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme, sollicitent avant la détermination du montant des dommages et intérêts, la délivrance d'une attestation par le trésorier de la wilaya relative aux indemnisations ou à l'absence d'indemnisations accordées à la partie civile par application de la législation et de la réglementation relatives à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte antiterroriste, ainsi qu'à leurs ayants-droit.
Article 3
فتح المادةLe bénéficiaire d'une décision de justice lui accordant des dommages et intérêts par suite d'actes de terrorisme, présente une requête écrite au trésorier de la wilaya du lieu de son domicile.
Cette requête doit être accompagnée, sous peinc d'irrecevabilité, de la grosse de la décision judiciaire exécutoire lui accordant les dommages et intérêts.
Article 4
فتح المادةLe trésorier de wilaya peut saisir le procureur général ou ses adjoints de toute demande utile de vérification.
Article 5
فتح المادةSur la base de la décision judiciaire exécutoire et, le cas échéant, des vérifications opérées, le trésorier procède, dans un délai qui ne doit pas excéder un mois à compter de la date de sa saisine, au versement desdits dommages et intérêts.
Article 6
فتح المادةLes dommages et intérêts ainsi versés sont imputés sur le compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal et intitulé "Fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1420 correspondant au 20 juillet 1999.
Smail HAMDANI.
RICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N?
SALDEHY ' SNOISLOJI LE SLAV MINISTERE DES FINANCES
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