CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.
Aouel Dhou El Kaada 1419- 2 ·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 17 février 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi quà leurs ayants-droit. 4 Décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme. 15 DECISIONS: INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 et des moyens au ministère des affaires étrangères.
mettant fin aux fonctions du directeur des finances
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires économiques et financières internationales au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération avec les institutions européennes au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des pays de l’Europe centrale et orientale au ministère des affaires étrangères. 19 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’agence algérienne de la coopération internationale.. 19 Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 20 Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France)…. 20 Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février République algérienne démocratique et populaire. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février Présidence de la République. 1999 mettant fin aux fonctions de consuls de la
1999 portant nomination d’un chef d’études à la
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 moyens au ministère des affaires étrangères.. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février ministère des affaires étrangères.
portant nomination du directeur des finances et des
1999 portant nomination d’un sous-directeur au
Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. 21
Aouel Dhou El Kaada 1419 · JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE· Nº 09
- février 19.99. SOMMAIRE: (Suite) Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France) .. 21 Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fonds de garantie des impositions des wilayas. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 au fonds de garantie des impositions des communes. Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 de fonctionnement des budgets des communes… fixant le taux de participation des wilayas au
fixant le taux de participation des communes
fixant le taux de prélèvement sur les recettes
Arrêté du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas. Arrêté du 14 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 mettant fin aux au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse l’environnement…. 23 Arrêtés du 17, 20 et 24 Chaâbane 1419 correspondant aux 6, 9 et 13 décembre 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet des walis.
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 24 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille.
Arrêté du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille..
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social…
17 février 1999 DECRETS Décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi quà leurs ayants-droit. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 150; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 159; Vu le décret présidentiel nº 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l’attribution de l’indemnisation et à l’application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs ayants-droit; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les modalités d’indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu’à leurs ayants-droit. Art. 2. Est considéré comme victime d’acte de terrorisme, toute personne décédée ou ayant subi des dommages corporels ou matériels suite à un acte commis par un terroriste ou un groupe de terroristes. Art. 3. Est considéré comme accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable survenu à l’occasion de l’accomplissement d’une mission des services de sécurité. Art. 4. Est assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d’une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l’exclusion des cas où le fait dommageable ne résulte pas d’une situation consécutive à une menace terroriste ou considérée comme telle par l’auteur du fait dommageable. Art. 5. Est considéré, au sens du présent décret, comme fonctionnaire ou agent public, tout travailleur exerçant au niveau d’une institution, administration, collectivité locale ou organisme public, y compris les entreprises et établissements publics relevant d’une tutelle administrative (EPA, EPIC, EPL et établissements à statuts ou à gestion spécifiques). Art. 6. Relèvent du secteur économique au sens du présent décret, toutes les entreprises régies par les dispositions du titre III de l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat.
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- février 1999 ……….. CHAPITRE II INDEMNISATION DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES Section 1 Conditions générales Art. 7. Les ayants-droit des victimes décédées, à la suite d’actes de terrorisme bénéficient d’une indemnisation constituée : d’une pension de service, à la charge de l’organisme employeur, pour les ayants-droit des fonctionnaires et des agents publics décédés du fait d’actes de terrorisme; d’une pension mensuelle, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le cas de cujus a laissé des enfants mineurs, des enfants quel que soit leur âge qui sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, quel que soit leur âge, à la charge effective du de cujus au moment du décès; d’un capital global, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n’a pas laissé d’enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge; d’un capital unique, payé pour le compte de l’Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en âge ou en position de retraite; d’une assistance financière de réinsertion sociale à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, en faveur des survivants d’assassinats collectifs. Art. 8. Les dispositions de l’article 7 ci-dessus sont applicables aux ayants-droit des personnes décédées par suite d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Art. 9. L’indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret exclut toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l’Etat. Art. 10. Les ayants-droit - ayant bénéficié d’une réparation prononcée par voie de justice, avant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l’indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret. Art. 11. - Le bénéfice de l’indemnisation est confirmé par une décision établie sur la base de la fiche de constatation et d’affirmation délivrée par les services de sécurité ayant constaté l’acte de terrorisme ou l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste : DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 5 pour les victimes relevant de la sûreté nationale, par le directeur général de la sûreté nationale; pour les autres victimes, par le wali de la wilaya où l’acte de terrorisme ou l’accident a eu lieu. Art. 12. Sont considérés comme ayants-droit au sens du présent décret: les conjoints; les enfants du de cujus âgés de moins de 19 ans ou de 21 ans au plus, s’ils poursuivent leurs études ou s’ils sont placés en apprentissage, ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d’âge que pour les enfants du de cujus; les enfants, quel que soit leur âge, qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée; les enfants du sexe féminin, sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus. Art. 13. La part revenant à chaque ayant-droit, au titre de l’indemnisation accordée suite au décès occasionné par un acte de terrorisme ou un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, est fixé comme suit : 100% de l’indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants, ni ascendants survivants; 100% de l’indemnisation en faveur du ou des enfants du de cujus, en l’absence de conjoint et d’ascendants; 50% de l’indemnisation en faveur du (des) conjoint(s) et 50% répartis à parts égales en faveur des autres ayants-droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d’autres ayants-droits - constitués d’enfants et/ou d’ascendants; 70% de l’indemnisation répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus (ou 70% en faveur de l’enfant unique, le cas échéant) et 30% répartis à parts égales en faveur des ascendants (ou 30% en faveur de l’ascendant unique, le cas échéant), lorsqu’il n’éxiste pas de conjoint survivant; 50% de l’indemnisation en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoint ni enfants survivants; 75% du montant de l’indemnisation, en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoints ni enfants survivants. Art. 14. Les taux prévus ci-dessus sont révisés au fur et à mesure qu’intervient une modification du nombre d’ayants-droit.
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Art. 15. En cas de pluralité de veuves, l’indemnisation leur revenant est partagée entre elles à parts égales. Art. 16. En cas de remariage ou de décès du conjoint, la fraction de pension qu’il percevait est transférée aux enfants. Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l’alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve (s) survivante(s) et non remariée(s). Section 2 Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics Art. 17. Les fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une promotion à titre posthume. Leurs ayants-droit perçoivent au titre du budget de l’Etat, une pension de service jusqu’à la date légale d’admission à la retraite du de cujus. Art. 18. La pension de service, soumise à retenue est constituée du salaire de base, de l’indemnité d’expérience professionnelle et de toute indemnité soumise à retenue pour la sécurité sociale et/ou l’impôt sur le revenu global, correspondant au grand attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales. Art. 19. La promotion à titre posthume des titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ou de postes supérieurs est effectuée par une majoration de 25% du salaire de base correspondant à la catégorie à laquelle appartenait le de cujus, de son vivant. Art. 20. Le montant de la pension de service évolue dans les mêmes conditions que la rémunération mensuelle globale servie aux personnels de même grade, poste ou fonction en activité, l’avancement d’échelon continuant à s’effectuer à la durée minimum, prévue par la réglementation en vigueur. Art. 21. Le versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l’organisme public d’appartenance ou de tutelle. Art. 22. Le département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l’organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier. Art. 23. En cas de dissolution ou de changement du statut juridique de l’organisme employeur, la prise en charge de la pension de service échoit au département ministériel de tutelle. ALGERIENNE No 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Art. 24. La pension de réversion, qui succède à la pension de service, à la date supposée d’admission à la retraite du de cujus, est calculée, dans tous les cas, sur la base du nombre maximum d’annuités ouvrant droit à la retraite. Art. 25. La pension de service n’est pas cumulable avec la pension de retraite de reversion. Section 3 Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi qu’aux ayants-droit des victimes sans emploi A - PENSION MENSUELLE Art. 26. Les ayants-droit - de victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent, au titre du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l’article 27 du présent décret et selon la répartition définie par l’article 13 ci-dessus. Sont concernés par la pension prévue à l’alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 19 ans ou de moins de 21 ans lorsqu’ils poursuivent leurs études ou qu’ils soient placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d’infirmité ou de maladie chronique sont dans l’impossibilité permanente d’exercer une activité rémunérée; les enfants de sexe féminin, à la charge effective du de cujus au moment du décès, sans revenus et quel que soit leur âge; les ascendants du de cujus. Art. 27. La pension mensuelle prévue à l’article 26 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu’elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieure à 40.000 DA. Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l’indice moyen d’un salarié du secteur public ayant une qualification identique. Cette pension est versée jusqu’à la date à laquelle la victime aurait atteint l’âge légal de la retraite. Art. 28. La pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.
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février 1999……….. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d’allocations familiales. Art. 29. - Le dépôt du dossier d’indemnisation doit être effectué auprès de la wilaya de résidence de la victime ou de ses ayants-droit. Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier de cette même wilaya. Art. 30. Le dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle, comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali; la décision d’attribution et de répartition de la pension mensuelle; une copie de la frédha certifiée conforme à l’original, aux fins d’identification des ayants-droit ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérées comme tels; une copie du jugement désignant le curateur, lorsque la part de pension revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père. B-CAPITAL GLOBAL Art. 31. Les ayants-droit - de victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics et constitués du conjoint sans enfants et/ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d’indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue, ainsi que prévu à l’article 27 ci-dessus, selon la répartition définie à l’article 13 du présent décret. Art. 32. Lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l’âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants-droit bénéficient du capital global prévu à l’article 31 ci-dessus. Art. 33. Lorsque la victime décédée était mineure ou âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants-droit bénéficient d’un capital global égal à 120 fois le salaire national minimum garanti. Art. 34. Le dépôt du dossier d’indemnisation doit se faire auprès de la wilaya de résidence de la victime. Il donne lieu à mandatement du capital global aux fins de règlement par le trésorier de cette même wilaya. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 7. Art. 35. Le dossier comptable à constituer au titre du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence; la décision d’attribution et de répartition du capital global; une copie de la frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; une copie du jugement donnant la qualité de curateur, lorsque la part de l’indemnisation revenant aux enfants n’est pas versée à la mère ou au père. Section 4 Dispositions applicables aux ayants-droit des victimes en position de retraite Art. 36. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d’allocation décès, les ayants-droit des victimes en âge ou en position de retraite, décédés des suites d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste bénéficient d’un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus, sans toutefois qu’il puisse être inférieur à 100 fois le salaire national minimum garanti. Le remboursement des sommes versées à ce titre par la caisse des retraites est effectué annuellement, sur le budget de l’Etat, par le Trésor public. Le capital unique prévu par le présent article est réparti à parts égales entre les ayants-droit du de cujus. Section 5 Dispositions applicables aux survivants d’assassinats collectifs Art. 37. Nonobstant les dispositions de l’article 12 du présent décret, les survivants d’assassinats collectifs qui ont perdu, en même temps, au moins un des ascendants ainsi que leurs collatéraux, suite à cet acte terroriste bénéficient, quel que soit leur âge, d’une assistance financière de réinsertion sociale sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, lorsque les survivants sont, au plus, au nombre de trois (3).
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·JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette assistance financière est égale à 300 fois la pension minimum prévue à l’article 27 du présent décret. Elle est répartie à parts égales entre les survivants, ou servie en totalité au survivant unique, le cas échéant. Lorsque un ou plusieurs desdits survivants ouvrent également droit à une indemnisation du chef du décès de leur(s) conjoints(s) et/ou de leurs enfants, à la suite du même acte terroriste, l’indemnisation la plus avantageuse est accordée à chacun d’entre eux. CHAPITRE III MESURES D’URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS-DROIT DES VICTIMES DECEDEES Section 1 Mesures applicables aux ayants-droit des victimes fonctionnaires et agents publics Art. 38. Dans l’attente du règlement de la pension de service pour les ayants-droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l’employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée; au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralité d’épouses, quel que soit le nombre d’enfants issus de chaque lit; au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu’il y a absence d’autres épouses et d’ascendants et que la victime a laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère; au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n’a pas laissé de conjoint et qu’au moins un des ascendants est encore en vie; au compte du curateur désigné conformément à la législation en vigueur, lorsque la victime était divorcée et qu’elle a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, en l’absence d’autres épouses; au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcée sans enfants. Art. 39. Sauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus intervient, à l’initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l’organisme employeur, dès qu’il est informé par les services de sécurité, de la survenance d’un acte de terrorisme ou d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste. Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 38 ci-dessus, que le décès ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 n’est pas imputable à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l’organisme employeur suspend le salaire et procède, au recouvrement des sommes indûment perçues. Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l’organisme employeur de la victime, des conclusions de l’enquête ou des résultats de l’instruction judiciaire. Art. 40. Le dossier comptable nécessaire à l’application des dispositions de l’article 38 ci-dessus, est constitué de : la lettre d’information du wali; l’extrait de l’acte de décès; la copie de la frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus, ou portant désignation d’un curateur. Art. 41. Le bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants-droit, s’agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation de la fiche de constatation et d’affirmation de l’acte terroriste ou de l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivrée par les services de sécurité. Section 2 Mesures applicables aux ayants-droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi qu’aux ayants-droit des victimes sans emploi Art. 42. Les ayants-droit - des victimes d’acte de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi que les ayants-droit des victimes sans emploi, bénéficient d’une avance mensuelle sur indemnisation de 8.000 DA, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, au plus tard trente (30) jours après le décès, sur instruction du wali territorialement compétent. Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, que le décès n’est pas imputable à une situation ouvrant droit à l’indemnisation prévue par le présent décret, le wali suspend l’application de la mesure et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
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- février. 19.99 Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer le wali concerné des conclusions de l’enquête ou des résultats de l’instruction judiciaire. Art. 43. L’avance mensuelle sur indemnisation est accordée au profit des ayants-droit prévus à l’article 38 du présent décret. Art. 44. Les ayants-droit - des victimes décédées avant la publication du présent décret bénéficient des dispositions prévues à l’article 42 ci-dessus. Art. 45. Le dossier comptable nécessaire à l’attribution de l’avance mensuelle est constitué de : l’extrait de l’acte de décès; la décision d’attribution d’une avance mensuelle sur indemnisation, établie parle wali; la copie de la frédha certifiée conforme à l’original aux fins d’identification des ayants-droit, ainsi que, le cas échéant et pour les personnes ne figurant pas sur la frédha, un extrait d’acte d’état civil justifiant leur qualité d’ayant-droit, au sens de l’article 12 du présent décret y compris les conjoints de confession non musulmane, les enfants à charge ou considérés comme tels; le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus, ou portant désignation d’un curateur. Section 3 Dispositions communes Art. 46. La frédha est établie sous huitaine et à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent. Art. 47. Un compte courant postal est ouvert à chacun des ayants-droit, par le centre des chèques postaux, dans les huit (8) jours suivant le dépôt du dossier, sur simple présentation de la décision du maintien du traitement ou de la décision d’attribution de l’avance mensuelle. CHAPITRE IV INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Section 1 Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics Art. 48. Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d’accident du travail, les fonctionnaires et agents publics, y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d’un acte de terrorisme DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 9. ou d’un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une pension mensuelle calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d’accidents du travail. Art. 49. L’indemnisation prévue à l’article 48 ci-dessus est prise en charge par l’organisme employeur. Art. 50. Le dossier d’indemnisation des dommages corporels est constitué de la fiche de constatation et d’affirmation établie par les services de sécurité affirmant l’acte de terrorisme ou l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, du compte rendu médical établi par les services compétents de médecine légale et de la fiche d’expertise fixant le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) établie par la commission compétente de la direction générale de la sûreté nationale ou de la caisse nationale d’assurances sociales, selon le cas. Art. 51. En cas d’hospitalisation ou d’arrêt de travail, le traitement des victimes est maintenu par l’organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale d’assurances sociales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La différence entre le traitement perçu et le montant des prestations remboursées par la caisse nationale d’assurances sociales, à l’organisme employeur, est prélevée par ce dernier sur la pension, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder, mensuellement, les 50% de ladite pension. Art. 52. Au cas où un fonctionnaire ou un agent public bénéficiant de cette indemnisation fait l’objet d’une mutation, d’une affectation ou change d’employeur tout en demeurant au sein du secteur public, l’indemnisation accordée est à la charge du nouvel organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation, au nouvel employeur. Art. 53. Au cas où le bénéficiaire de cette indemnisation quitte le secteur public pour le secteur économique ou le secteur privé ou qu’il se retrouve sans emploi, l’indemnisation est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date de cessation de paiement par l’organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation, à la wilaya concernée. Art. 54. Lorsqu’un fonctionnaire ou agent public bénéficiant d’une indemnisation au titre de dommages corporels est admis en retraite, l’indemnisation est prise en charge par le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date d’admission à la retraite. Le dossier de la victime est transféré par l’organisme ayant pris en charge initialement l’indemnisation, à la wilaya concernée.
10 JOURNAL OFFICIEL DE DE LA LA . REPUBLIQUE Art. 55. L’indemnisation des victimes en position de retraite ayant subi des dommages corporels est à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence. Art. 56. Les ayants droit des victimes qui décèdent ultérieurement des suites de leurs blessures, bénéficient des dispositions applicables aux ayants droit des victimes décédées. Art. 57. Le bénéfice des dispositions de l’article 56 du présent décret est subordonné à la présentation d’un rapport médical attestant que le décès résulte des conséquences des dommages corporels subis. Art. 58. Le transfert de la pension mensuelle, d’un organisme vers un autre, ne donne pas lieu à une nouvelle expertise médicale, y compris lorsque le taux d’IPP a été fixé par une commission médicale ne relevant pas de la caisse nationale d’assurances sociales. Section 2 Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et aux victimes sans emploi Art. 59. Les victimes, autres que les fonctionnaires et agents publics, ayant subi des dommages corporels résultant d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une pension mensuelle, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, calculée selon le barème de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d’accident du travail. Art. 60. Le dossier d’indemnisation est constitué : de la décision d’indemnisation au titre des dommages corporels des victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, établie par le wali; de la fiche de constatation et d’affirmation de l’acte de terrorisme ou de l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; de l’expertise médicale des services compétents de la caisse nationale d’assurances sociales, fixant le taux d’IPP. Art. 61. La pension prévue à l’article 59 ci-dessus est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par la législation et la réglementation en vigueur. Elle est majorée, le cas échéant, des prestations d’allocations familiales. Aouel Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE Nº 09. 17 février 1999 Section 3 Mesures applicales aux enfants mineurs Art. 62. Les enfants mineurs ayant subi des dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une indemnisation, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, calculée sur la base du barème de la sécurité sociale en matière d’accident du travail rapporté à un revenu égal à deux fois le salaire national minimum garanti. Art. 63. L’indemnisation prévue à l’article 62 ci-dessus est servie à raison de 30% de son montant en faveur de l’ascendant qui a la charge de l’enfant ou du curateur désigné par le juge, le cas échéant. Les 70% restant sont versés sur un compte ouvert au profit de l’enfant mineur, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqué jusqu’à sa majorité. Art. 64. Le trésorier de wilaya concerné est tenu d’acquérir, pour le compte de la victime mineure et à chaque fois qu’ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d’intérêt. Art. 65. Dans le cas où l’échéance de ces bons doit intervenir plus d’une année après la majorité de la victime, le trésorier de wilaya ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte du mineur. Art. 66. En cas de décès de l’enfant mineur, le capital contenu dans son compte est réparti à parts égales entre les ascendants de la victime, ou versé en totalité, au profit du curateur, du kafil ou de la personne ayant la charge de l’enfant. Art. 67. En cas de décès simultané de l’enfant mineur et de ses ayants droit, le contenu du compte est reversé au fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. CHAPITRE V MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DES VICTIMES D’ENLEVEMENTS Section 1 Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics Art. 68. Le traitement des fonctionnaires et agents publics, victimes d’enlèvements par un groupe terroriste est maintenu jusqu’à réapparition du disparu ou intervention d’un jugement déclarant de décès, aprés conclusion de l’enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent qui en informe l’organisme employeur aux fins d’application de la présente mesure.
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février. 1999 Pour les personnels relevant de la sûreté nationale, le traitement est maintenu sur décision du directeur général de la sûreté nationale. Art. 69. Le traitement maintenu est réparti comme suit : 70% du traitement au profit du ou des bénéficiaires prévus à l’article 70 du présent décret ; 30% du traitement sur un compte de consignation ouvert au nom de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya ou du centre payeur de l’organisme employeur, le cas échéant. Art. 70. Les bénéficiaires de la mesure prévue à l’article 68 ci-dessus sont : le conjoint, pour les victimes mariées ; les ascendants, pour les victimes célibataires ; les enfants mineurs représentés par un curateur désigné par le juge, en l’absence d’un tuteur légal ou testamentaire. Art. 71. Lorsque la victime d’enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire au(x) conjoint(s) divorcé(s) ou aux ascendant(s), un montant équivalent à la pension alimentaire, est prélevé à leur profit, le reste des 70% du salaire maintenu étant versé aux autres conjoints et aux ascendants à charge, le cas échéant, dans les proportions définies pour chaque cas, par le présent décret. Art. 72. Lorsque la victime d’enlèvement est mariée et qu’elle a la charge de ses parents, le traitement maintenu est réparti comme suit : 50% au(x) conjoint(s); 20% aux parents (10% chacun); 30% au compte de consignation. Art. 73. Si le conjoint de la victime enlevée décède avant la réapparition ou le constat de décès de la victime, et en cas de présence d’enfants mineurs ou considérés comme tels, au sens du présent décret, la part du conjoint décédé revient aux enfants mineurs. Cette part est versée au compte de consignation prévu à l’article 69 ci-dessus en cas d’absence d’enfants mineurs. Art. 74. En cas de pluralité d’épouses, la fraction de traitement qui revenait à l’épouse décédée est transférée à ses enfants ou partagée à parts égales entre les épouses survivantes, en l’absence d’enfants mineurs ou considérés comme tels au sens du présent décret. Art. 75. Les dispositions prévues par les articles 68 à 74 du présent décret sont également applicables aux victimes exerçant auprès des entreprises relevant du secteur économique. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09.11 Art. 76. Les pensions de retraite, les pensions de moudjahidine ainsi que les pensions et rentes de sécurité sociale des victimes d’enlèvements, sont maintenues en faveur des ayants droit de ces victimes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les traitements. Section 2 Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé Art. 77. Une assistance financière, mensuelle, égale à 70% de la rémunération ou de la dernière déclaration de revenu de la victime d’enlèvement relevant du secteur privé, est accordée aux ayants droit désignés à l’article 70 du présent décret, sans que cette assistance financière ne puisse excéder 20.000 DA. Art. 78. - L’assistance financière, à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme, est accordée, après conclusion de l’enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard, trente (30) jours après la disparition de la victime. Art. 79. Le dossier comptable à founir au titre du paiement de cette assistance financière comprend: la décision de reconnaissance de la qualité de victime d’enlèvement, établie par le wali ; la décision fixant le montant de la mensualité au titre de l’assistance financière, établie par le wali ; la décision d’attribution et de répartition de l’assistance financière. Art. 80. Si la victime mariée a, à sa charge, ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoint (s) et des enfants mineurs; 30% au profit des ascendants (15% chacun). Art. 81. Lorsque la victime d’enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d’office est effectué en faveur du (des) bénéficiaire (s) de la pension alimentaire. Section 3 Mesures applicables aux familles des victimes d’enlèvement sans emploi ni revenu Art. 82. Une assistance financière, mensuelle, égale à 70% du salaire national minimum garanti, est accordée aux ayants-droit des personnes sans emploi et sans revenu, victimes d’enlèvement. Art. 83. L’assistance financière prévue à l’article 82 ci-dessus est à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Elle est accordée après conclusion de l’enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard, trente (30) jours après l’enlèvement de la victime.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 84. Le dossier comptable à fournir, au titre du paiement de cette assistance financière, comprend: la décision de reconnaissance de la qualité de victime d’enlèvement, établie par le wali ; la décision d’attribution et de répartition de l’assistance financière ; l’attestation de non revenu de la victime d’enlèvement. Art. 85. Si la victime mariée a, à sa charge, ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoint (s) et des enfants mineurs; 30% au profit des ascendants (15% chacun). Art. 86. Lorsque la victime d’enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d’office est effectué en faveur du (des) bénéficiaire (s) de la pension alimentaire. Section 4 Dispositions particulières Art. 87. Pour bénéficier des droits prévus aux articles 68, 75, 76, 77 et 82 du présent décret, la disparition de la victime doit avoir été préalablement signalée aux services de sécurité, au plus tard, 72 heures après sa survenance, sauf cas de force majeure et inconvénient particulier dûment établi par les autorités compétentes. Art. 88. En cas de constat de décès ou d’intervention d’un jugement déclaratif de décès d’une personne enlevée par un groupe terroriste, ses ayants droit bénéficient de l’indemnisation prévue par le présent décret, à compter de la date de décès enregistrée à l’état civil. Les sommes versées aux ayants droit de la victime, entre la date d’enregistrement du décès et la date de liquidation de la pension de service ou du capital global, sont déduites du montant de l’indemnisation. Art. 89. Les dispositions prévues par les articles 68 à 86 sont étendues aux ayants droit des victimes dont les corps ont été déchiquetés lors d’attentats à l’explosif, dès lors que la présence de la victime sur les lieux, au moment de l’explosion, a pu être établie, soit par témoignages concordants, soit en raison de l’existence de fortes présomptions sur sa présence sur les lieux, justifiées par l’activité ou les habitudes de l’intéressé, sous réserve qu’il en ait été fait la déclaration aux services de sécurité, dans les quarante (48) heures suivant l’attentat. La fiche de constatation et d’affirmation établie dans ce cas, par les services de sécurité, doit faire ressortir l’existence de corps déchiquetés sur les lieux de l’attentat. ALGERIENNE NO 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Dès intervention du jugement déclaratif de décès de la victime, les ayants-droit bénéficient de l’indemisation prévue par le présent décret. Les sommes versées aux ayants droit de la victime entre la date d’enregistrement du décès et la date de liquidation de la pension de service ou du capital global, sont déduites du montant de l’indemnisation. CHAPITRE VI INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS Art. 90. Les personnes physiques dont les biens ont subi des dommages matériels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d’une indemnisation à la charge du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Art. 91. Les biens concernés par l’indemnisation sont : les locaux à usage d’habitation; le mobilier et les équipements domestiques ; les effets vestimentaires;
- le(s) véhicule(s) personnel(s). Les bijoux, les billets de banque et les œuvres d’art, ne sont pas indemnisés. Le taux d’indemnisation des dommages matériels occasionnés aux biens concernés par l’indemnisation est fixé à 100% du montant des dommages subis tels que déterminés par expertise. Art. 92. - Lorsque les dommages matériels touchent l’habitation familiale, une avance sur indemnisation, d’un montant de 50.000 DA, est accordée dans les délais les plus brefs et au plus tard un (1) mois après le sinistre, sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. Art. 93. Cette avance est consentie sur la base de la fiche de constatation et d’affirmation établie par les services de sécurité, lorsque les dommages matériels touchent l’habitation familiale. Le dossier comptable est composé de : la décision d’attribution d’une avance sur indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali; le titre d’occupation du logement ; la fiche de constatation et d’affirmation de l’acte de terrorisme ou de l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
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- février 1999 … Art. 94. La remise en état des parties communes des habitations collectives endommagées consécutivement à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste est prise en charge sur les crédits affectés à l’habitat. Art. 95. Les modalités d’indemnisation des locaux à usage industriel et commercial, des biens de commerce, des exploitations agricoles, du cheptel et de tout autre élevage seront déterminées par un texte particulier. Art. 96. Pour ouvrir droit à indemnisation, les véhicules volés par un groupe terroriste doivent avoir fait l’objet d’une déclaration auprès des services de sécurité compétents, douze (12) heures au plus tard, après la survenance de l’acte terroriste. Art. 97. Les cas prévus à l’article 96 ci-dessus, ne sont indemnisés que six (6) mois après la survenance de l’acte terroriste. Le dossier d’indemnisation doit comporter une attestation d’enquête infructueuse, délivrée par le parquet de la juridiction compétente. Art. 98. Dans le cas où un véhicule incessible est endommagé ou volé suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste alors qu’il était en possession d’une tierce personne, autre que le conjoint, les ascendants, les descendants ou les collatéraux, au moment des faits, le rapport des services de sécurité faisant foi, aucune indemnisation n’est accordée. Art. 99.- Les biens volés et indemnisés sont propriété de l’Etat au cas où ils sont récupérés. Art. 100. Les dossiers d’indemnisation sont déposés auprès de la wilaya où le sinistre a eu lieu. Art. 101. Le dossier comptable est composé de : la décision d’indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali; la fiche de constatation et d’affirmation de l’acte de terrorisme ou de l’accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste; un justificatif d’occupation ou le titre de propriété, s’agissant des locaux à usage d’habitation; la carte grise ou le récépissé de dépôt du dossier d’immatriculation, s’agissant des véhicules ; le rapport d’expertise des dommages subis; une déclaration sur l’honneur dûment légalisée de non couverture par un contrat d’assurance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0913 CHAPITRE VII MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME Art. 102. Le compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal s’intitule “fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. L’ordonnateur primaire du compte est le ministre de l’intérieur. Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d’ordonnateurs secondaires. Art. 103. Les dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires, à concurrence des crédits délégués par l’ordonnateur primaire. Art. 104. Ce compte, dont le solde est reporté d’année en année, enregistre: En recettes : une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances; les dotations annuelles éventuelles du budget de l’Etat; toute autre ressource fixée par un texte particulier. En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou aux accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste; les cotisations de sécurité sociale; les frais induits par la gratuité des transports; les frais engagés au titre des expertises ; les frais engagés au titre de la réquisition d’études notariales. Art. 105. Pour permettre la réalisation des opérations de paiement, il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor à la section II du compte général 32, le compte n° 322-075 intitulé “dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. Art. 106. Le wali territorialement compétent procède, dans la limite des crédits délégués, à un engagement accompagné de la décision par laquelle est allouée l’indemnisation qu’il soumet au visa du contrôleur financier local.
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Art. 107. Le mandatement des dépenses au titre des indemnisations des victimes d’actes de terrorisme et des victimes d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste est effectué par le wali sur la base du dossier comptable fixé par les dispositions du présent décret. Il est appuyé de l’engagement dûment visé par le contrôleur financier et d’une décision comportant la désignation des bénéficiaires ainsi que le montant de l’indemnisation. Art. 108. Dès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués, au profit des bénéficiaires, par l’imputation du compte d’affectation spéciale n° 322.075 “dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme”. Les montants ainsi réglés et transférés sont imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 302.075 précité. Art. 109. Le trésorier principal et les trésoriers de wilaya transmettent, trimestriellement, aux ministères chargés de l’intérieur et des finances, un état retraçant les opérations effectuées sur le compte n° 302 075. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 110. Les walis sont chargés de procéder aux prélèvements des montants perçus, dans le cadre de l’indemnisation des victimes du terrorisme, au titre du fonds spécial d’indemnisation par : prélèvement mensuel, s’agissant des pensions mensuelles et de l’indemnisation des dommages corporels; prélèvement intégral, s’agissant du capital global et de l’indemnisation des dommages matériels. Art. 111. Le prélèvement consiste à défalquer de la pension mensuelle, du capital global, de l’indemnisation des dommages corporels ou matériels, mensuellement ou intégralement, suivant la nature de l’indemnisation, les montants perçus par les ayants droit de victimes ou par les victimes dans le cadre de l’indemnisation servie par le fonds spécial d’indemnisation. Art. 112. Bénéficient de la gratuité du transport sur les lignes intérieures de transport de voyageurs de l’Etat, les victimes de dommages corporels dont le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) est supérieur à 50%. Les pertes de recettes des entreprises de transport résultant de la gratuité accordée sont compensées annuellement sur le fonds d’indemnisation des victimes du terrorisme. ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 …………………17 février 1999 Des conventions passées avec les entreprises de transport de voyageurs, concernées, définissent les conditions et modalités de mise en œuvre de la présente mesure. Art. 113. Les bénéficiaires des dispositions du présent décret peuvent se désister, par acte notarié, de l’indemnisation ou de la part de l’indemnisation leur revenant au profit d’un des ayants droit prévus à l’article 12 ci-dessus. Art. 114. Des textes particuliers précisent les dispositions applicables aux personnels relevant du ministère de la défense nationale et à leurs ayants-droit en matière d’allocation de la pension de service, de versement du capital unique, d’indemnisation des dommages corporels et de maintien du traitement. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Art. 115. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1992. Le bénéfice des dispositions du présent décret est appliqué aux victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste postérieurement au 1er Mai 1991. Toutefois, ces dispositions ne produisent d’effet pécuniaire qu’à compter du ler janvier 1992. Art. 116. Les personnes impliquées dans une affaire de terrorisme sont exclues du droit à l’indemnisation prévues par le présent décret. Dans le cas où l’implication n’est constatée qu’après jouissance de l’indemnisation, le service de la pension allouée est supprimé d’office, à compter de la date de constatation. Art. 117. Les dispositions du décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, sont abrogées. Art. 118. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI.
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février. 1999 Décret exécutif n° 99-48 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant création, organisation et fonctionnement des foyers d’accueil pour orphelins victimes du terrorisme. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la Constitution, notamment ses articles 58, 59, 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 72-03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille; Vu la loi n° 84-17 du 7 Juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complété, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour l’année 1993, notamment son article 145; Vu le décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour l’année 1994 notamment son article 150; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d’indemnisation; DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 15- Vu le décret exécutif n° 94-456 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 90-34 du 25 décembre 1990, modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination Statut Siège Article 1er. Sont créés des foyers d’accueil pour enfants et adolescents victimes du terrorisme dénommés : “foyers d’accueil d’orphelins victimes du terrorisme”. Art. 2. Les foyers d’accueil pour orphelins sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ces foyers sont placés sous la tutelle du ministère chargé de la protection sociale. Art. 3. La liste de ces foyers est annexée au présent décret. Elle pourra être complétée par voie réglementaire. Chapitre 2 Missions Art. 4. - Ces foyers sont chargés de : accueillir, prendre en charge et éduquer les enfants orphelins et adolescents victimes du terrorisme; assurer leur éducation et leur orientation professionnelle; placer cette catégorie d’enfants dans le milieu familial conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. Sont admis dans les foyers d’accueil pour orphelins : les enfants orphelins de père et de mère ; les enfants orphelins d’un parent et dont le deuxième parent est déchu de puissance parentale ou dans l’incapacité de prendre en charge son enfant. Chapitre 3 Statut de l’enfant et de l’adolescent Art. 6. Dès son arrivée au foyer, l’enfant ou l’adolescent est pris en charge par un service d’observation et d’orientation.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Pour chaque enfant et/ou adolescent un dossier est établi comportant les renseignements relatifs notamment à son état civil, son niveau d’instruction ou de formation et son milieu familial. Art. 8. Pour chaque enfant ou adolescent un ordre de placement est prononcé par le wali ou par l’autorité judiciaire compétente. Art. 9. L’enfant ou l’adolescent poursuit sa scolarité ou sa formation à l’extérieur de l’établissement. En cas d’apprentissage un contrat d’apprentissage est établi conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. Les enfants et adolescents orphelins victimes du terrorisme placés dans les foyers d’accueil peuvent être recueillis par les familles au titre : soit de la kafala; soit de la garde payante ou gratuite, conformément à la législation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 11. Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Chapitre 1 Conseil d’administration Art. 12. Le conseil d’administration est composé comme suit: le wali ou son représentant, président ; le directeur de wilaya de l’action sociale; le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la formation professionnelle ou son représentant ; le directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ; le contrôleur financier de wilaya; un représentant compétent de l’autorité judiciaire ; le président de l’assemblée populaire communale du chef-lieu d’implantation du foyer ou son représentant; un médecin ; des représentants élus du personnel pédagogique du foyer; un représentant élu du personnel administratif et de service; Aouel Dhou El Kaada 1419 ALGERIENNE N.º 09 17 février 1999 un représentant de l’association de défense et protection des enfants victimes du terrorisme. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent à titre consultatif aux délibérations du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 13. Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur les questions intéressant l’établissement notamment : les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement; le règlement intérieur de l’établissement ; le programme d’activité ; le rapport annuel d’activité ; les opérations de gestion des biens de l’établissement; les projets de budget et les comptes de l’établissement; les projets de travaux de construction, de grosses réparations et d’aménagement; l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Art. 14. Le conseil d’administration se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande, soit du directeur de l’établissement, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit de l’autorité de tutelle. Art. 15. L’ordre du jour est fixé par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours calendaires au moins, avant la date prévue pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 16. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres est présente. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date prévue pour la réunion. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
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- février. 1999. Art. 17. Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé et déposé au siège de l’établissement. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du conseil d’administration puis adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la date de la réunion. Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle. Toutefois, les délibérations portant sur les projets de budgets, les comptes et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre 2 Le directeur Art. 19. Le directeur du foyer est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur du foyer est tenu pour civilement responsable de l’enfant pendant la durée de la prise en charge; il exerce un contrôle permanent sur l’éducation de l’enfant, sur ses conditions de vie, son activité professionnelle et scolaire. En cas de placement en apprentissage, il veille au respect par l’employeur des clauses du contrat d’apprentissage et de travail. Art. 21. En outre, le directeur du foyer est chargé de : représenter l’établissement dans les actes de la vie civile ; assurer le bon fonctionnement du foyer; veiller à la réalisation des objectifs assignés à son établissement; exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels selon la réglementation en vigueur ; élaborer le programme d’activité et le bilan annuel ; passer les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ordonner les dépenses de l’établissement; faire établir les comptes administratifs de gestion; assurer le secrétariat du conseil d’administration. DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 0917 TITRE III ORGANISATION PEDAGOGIQUE Chapitre 1 Le conseil médico-psycho-éducatif Art. 22. Un conseil médico-psycho-éducatif, habilité à donner des avis et à faire des propositions au directeur sur toutes les questions relatives à la prise en charge de l’enfant dans l’établissement, est mis en place. Il a pour mission: de mener les actions d’observation; d’élaborer, d’organiser et de contrôler les programmes d’activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs ; d’évaluer le niveau et le mode de progression des enfants et adolescents et de proposer une réorientation selon leurs aptitudes et leurs résultats ; de suivre l’évolution scolaire et professionnelle des enfants et des adolescents; d’examiner les difficultés rencontrées par l’enfant ou l’adolescent tant sur le plan éducatif que médical et d’arrêter les mesures appropriées ; d’œuvrer et de veiller à l’intégration de l’établissement dans la réalité sociale environnante; de proposer le retrait immédiat d’une kafala, garde gratuite ou payante en cas de rapport défavorable. Art. 23. Le conseil médico-psycho-éducatif est présidé par le directeur. Art. 24. Le conseil médico-psycho-éducatif comprend : le chef de service pédagogique ; le psychologue pédagogique ; le psychologue orthophoniste; le psychologue clinicien ; deux éducateurs élus par leurs pairs; l’infirmière; l’assistant (e) social (e); la puéricultrice; le médecin de l’établissement.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18. Le conseil médico-psycho-éducatif peut appeler en consultation toute personne pouvant l’aider dans ses travaux. Art. 25. Le conseil médico-psycho-éducatif se réunit sur convocation de son président une fois par mois. Art. 26. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour fixé par le président sont adressées aux membres du conseil médico-psycho-éducatif cinq (5) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion. Les avis et les propositions sont consignés sur procès-verbaux signés par le président et le secrétaire du conseil médico-psycho-éducatif et transcrits sur un registre spécial coté et paraphé. Art. 27. Les procès verbaux sont transmis au président du conseil d’administration et aux membres du conseil médico-psycho-éducatif pour information. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 28. Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : 1 Les recettes : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur ; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur ; les ressources diverses liées à l’activité de l’établissement. 2 Les dépenses : Elle comprennent les dépenses de fonctionnement et d’entretien ainsi que toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 29. Le projet du budget de l’établissement préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration pour délibération. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 30. Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget dans les limites des crédits ouverts. Art. 31. L’agent comptable agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’établissement conformément aux lois et règlements en vigueur. ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Art. 32. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Art. 33. Un contrôleur financier est désigné par le ministre chargé des finances. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Le règlement intérieur de l’établissement est fixé par arrêté du ministre de tutelle après adoption par le conseil d’administration. Art. 35. l’établissement fonctionne sous le régime de l’internat. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999. Smail HAMDANI. ANNEXE LISTE DES FOYERS D’ACCUEIL POUR ORPHELINS ETABLISSEMENT WILAYA SIEGE Foyer d’accueil Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi pour orphelins victimes du terrorisme. Foyer d’accueil Rélizane Daïra Mahtmar pour orphelins victimes du terrorisme. Foyer d’accueil Bouira Bouira pour orphelins victimes du terrorisme.
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- février. 1999… DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 09 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 1er février 1998, aux fonctions de directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ali Salah, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1998, aux fonctions de directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelfetah Djellas, sur sa demande. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires économiques et financières internationales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 25 novembre 1998, aux fonctions de directeur des affaires économiques et financières internationales, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rachid Bladehane, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération avec les institutions européennes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 13 novembre 1998, aux fonctions de directeur de la coopération avec les institutions européennes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Tefiani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des pays de l’Europe centrale et orientale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 24 novembre 1998, aux fonctions de directeur des pays de l’Europe centrale et orientale, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abderrahmane Benmokhtar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’agence algérienne de la coopération internationale. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1998, aux fonctions de directeur des ressources techniques, économiques et financières à l’agence algérienne de la coopération internationale, exercées par M. Mohamed Tayeb Bouchama, admis à la retraite. Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 3 novembre 1998, aux fonctions de sous-directeur de la communauté nationale à l’étranger, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelghani Amara, appelé à exercer une autre fonction.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 22 ocobre 1998, aux fonctions de sous-directeur des pays de l’Amérique latine et des Caraibes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Sidi Mohamed Gaouar, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 10 novembre 1998, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Argentine à Buenos Aires, exercées par M. Abdelkader Rachi. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 30 octobre 1998, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République socialiste du Vietnam à Hanoï, exercées par M. Ahmed Maamar. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1998, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), exercées par M. Abdelmadjid Hafiane. Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1998, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), exercées par M. Mohamed Benassila. ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du ler septembre 1998, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Sebha (Libye), exercées par M. Abdelmadjid Djaafri. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du ler septembre 1998, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc), exercées par M. Belkacem Madani. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, il est mis fin, à compter du ler septembre 1998, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nouadhibou (Mauritanie), exercées par M. Farouk Bouaoudia. Décret présidentiel du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 29 Chaoual 1419 correspondant au 15 février 1999, M. Abdelkader Medkour, est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination d’un ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Ali Salah, est nommé ambassadeur conseiller au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er février 1998. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Abdelkrim Belarbi, est nommé directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er février 1998.
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- février. 19.99. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Salah Attia, est nommé directeur des finances et des moyens au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er juillet 1998. Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Abdelaziz Ouyedder, est nommé sous-directeur des affaires juridiques et administratives au ministère des affaires étrangères, à compter du ler décembre 1997. Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Mohamed Tefiani, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Namibie à Windhock, à compter du 13 novembre 1998. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Abderrahmane Benmokhtar, est nommé ambassadeur extraordinaire et DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 2-1- plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Madagascar à Tananarive, à compter du 24 novembre 1998. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Rachid Bladehane, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Malaisie à Kuala Lumpur, à compter du 25 novembre 1998.– Décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France). Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Abdelhamid Zehani, est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Lyon (France), à compter du 3 novembre 1998. Décrets présidentiels du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Abdelghani Amara, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), à compter du 3 novembre 1998. Par décret présidentiel du 28 Chaoual 1419 correspondant au 14 février 1999, M. Sidi Mohamed Gaouar, est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Naples (Italie), à compter du 22 octobre 1998. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fixant le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1999. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fixant le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 17 février 1999 Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1999. Art. 2. Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya, déduction faite du versement forfaitaire (VF). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté interministériel du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement; Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
Aouel Dhou El Kaada 1419 JOURNAL OFFICIEL
- février 19.99 Arrêtent : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1999. Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Chapitre 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales, déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 75. Impôts indirects, déduction faite des droits de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilayas et de daïras). Chapitre 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68), du dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires et la contribution des communes pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives (sous articles 6490 ou 6790 pour les communes chefs-lieux des wilayas et de daïras). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités locales du ministre des finances, et de l’environnement chargé du budget Mostéfa BENMANSOUR Ali BRAHITI Arrêté du 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets de wilayas. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au ptélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 09 2-3- Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10%) pour l’année 1999. Art. 2. Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74. Attributions du fonds commun des collectivités locales. Compte 76. Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640), le dixième (1/10) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignements moyen et secondaire et la contribution des wilayas pour la promotion des initiatives de la jeunesse et du développement des pratiques sportives(sous-chapitres 9149) (sous-article 6490). Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1419 correspondant au 18 novembre 1998. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté du 14 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 14 Ramadhan 1419 correspondant au 2 janvier 1999, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, exercées par M. Abdelkader Tali, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 17, 20 et 24 Chaâbane 1419 correspondant aux 6, 9 et 13 décembre 1998 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet des walis. Par arrêté du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998, du wali de la wilaya d’El Oued, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mohamed Mezioud, appelé à exercer une autre fonction.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par arrêté du 20 Chaâbane 1419 correspondant au 9 décembre 1998, du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, il est mis fin à compter du 7 novembre 1998, aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Saïd Akhrouf, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, du wali de la wilaya de Mascara, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Mascara, exercées par M. Benamar Bekkouche, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. Par arrêté du 17 Chaâbane 1419 correspondant au 6 décembre 1998, du ministre de l’énergie et des mines, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de l’énergie et des mines, exercées par M. Daoudi Moulay Idriss, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 23 Chaâbane 1419 correspondant au 12 décembre 1998, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Belkacem Nadjem, appelé à exercer une autre fonction. ALGERIENNE Nº 09 Aouel Dhou El Kaada 1419 ……………………17 février 1999 MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille, exercées par Mme. Farida Boudiaf née Smati. Arrêté du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. Par arrêté du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998, du ministre de la solidarité nationale et de la famille, M. Mohamed Chérif Abib est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la solidarité nationale et de la famille. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au conseil national économique et social. Par décision du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998, du président du conseil national économique et social, Mme. Assia Harbi née Lazib est nommée chargée d’études et de synthèse au conseil national économique et social.. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger