Décret présidentiel n° 11-265 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant dispositions particulières applicables aux personnels du corps de la garde communale mis sous tutelle du ministère de la défense nationale
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les dispositions particulières applicables aux personnels du corps de la garde communale mis sous tutelle du ministère de la défense nationale, désignés ci-après, « les personnels de la garde ».
Article 2
فتح المادةLes personnels de la garde relèvent du régime de la contractualisation. A ce titre, ils souscrivent un contrat dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Article 3
فتح المادةLes grades des personnels de la garde sont ceux fixés à l'article 4 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, modifié et complété, susvisé.
Article 4
فتح المادةLa nomination aux grades de chef de détachement, adjoint chef de détachement, chef de groupe ou chef d'équipe intervient exclusivement dans le cadre d’un remplacement, suite à la vacance de postes, sur proposition de la hiérarchie directe et par décision du commandant de région militaire.
Article 5
فتح المادةL'uniforme, les insignes de corps, de coiffe et de grade ainsi que les conditions d'établissement de la carte professionnelle et les conditions de dotation en moyens et équipements individuels et collectifs, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2 — DROITS
Section 1 — Protection sociale
Article 6
فتح المادةLes personnels de la garde sont soumis au régime des travailleurs salariés pour la retraite et la sécurité sociale. Ils restent affiliés aux caisses dont ils relèvent.
Article 7
فتح المادةLes personnels de la garde décédés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion sont promus à titre posthume au grade supérieur.
Article 8
فتح المادةLes ayants droit des personnels de la garde décédés en activité de service bénéficient d'un capital décès conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes personnels de la garde blessés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la subversion bénéficient des dispositions du décret exécutif n° 99-47 du 13 février 1999, susvisé.
Article 10
فتح المادةLes personnels de la garde et leurs ayants droit bénéficient de soins médicaux au sein des structures de santé militaire, sur la base d'une convention entre la caisse à laquelle ils sont affiliés et la direction centrale des services de santé militaire du ministère de la défense nationale. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 2 — Rémunération
Article 11
فتح المادةLes personnels de la garde bénéficient d'un traitement de base et d'indemnités fixés par voie réglementaire.
Section 3 — Protection juridique
Article 12
فتح المادةL'Etat protège les personnels de la garde contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques dont ils sont victimes en service ou du fait de leur statut. L'Etat indemnise les victimes et dispose, par subrogation, d'une action en remboursement de ses débours contre les auteurs.
Article 13
فتح المادةLorsque les personnels de la garde font l'objet d'une action directe par un tiers pour des faits commis lors du service, ne revêtant pas le caractère d'une faute professionnelle, l'Etat doit leur accorder son assistance et couvrir les réparations civiles prononcées à leur encontre.
Article 14
فتح المادةUne indemnité de dédommagement peut être accordée aux personnels de la garde qui ont subi des pertes dans leurs biens lorsque le lien de causalité du fait dommageable avec leur statut ou avec le service est établi.
Les modalités d'indemnisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 15
فتح المادةLes chefs hiérarchiques des personnels de la garde ne sont pas personnellement responsables des transgressions des lois et règlements commises par leurs subordonnés, sauf lorsqu'il y a dissimulation de leur part de faits ou de manquements relatifs à la prise de mesures contre ces transgressions ou à la poursuite de leurs auteurs.
Section 4 — Exercice des droits et des libertés
Article 16
فتح المادةLes personnels de la garde peuvent, après autorisation du ministre de la défense nationale, publier des œuvres littéraires ou artistiques.
Article 17
فتح المادةLa liberté de déplacement des personnels de la garde en activité de service sur le territoire national ne doit, en aucune manière, être préjudiciable à l'exercice de leurs fonctions. Le déplacement à l'extérieur du territoire national est soumis à autorisation préalable de l'autorité hiérarchique conformément à la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةOutre les congés légaux, les personnels de la garde en activité de service ont droit à des permissions avec rémunération dans les conditions et selon les modalités définies par voie réglementaire. Lorsque les circonstances l'exigent, leur hiérarchie peut procéder à leur rappel immédiat.
ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1432 10 août 2011
CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET DISCIPLINE
Section 1 — Obligations
Article 19
فتح المادةLes personnels de la garde demeurent soumis aux obligations des articles 8, 9 et 11 à 14 du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, modifié et complété, susvisé.
Article 20
فتح المادةLes personnels de la garde sont tenus, durant toute la période de leur activité, à une obligation de réserve, à ce titre :
— ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni écrit, ni information liés à l'exercice de leurs missions ;
— les grèves, les rassemblements non réglementaires, ainsi que l'adhésion à des associations à caractère politique, syndical ou professionnel, sont interdits.
Article 21
فتح المادةL'usage des matériels et équipements mis à la disposition des personnels de la garde est exclusivement utilisé à des fins opérationnelles ordonnées par la hiérarchie militaire ou pour se défendre contre un acte terroriste.
Section 2 — Responsabilité pécuniaire
Article 22
فتح المادةConformément à la réglementation en vigueur et sans préjudice de sanctions disciplinaires et/ou pénales, la responsabilité pécuniaire des personnels de la garde est engagée pour les fautes liées à la gestion ou à l'utilisation des moyens mis à leur disposition et dont ils ont la charge et, lorsqu'en dehors de l'exécution du service, ils occasionnent leur dégradation, destruction, partielle ou intégrale, ou leur perte.
Section 3 — Régime disciplinaire
Article 23
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte caractérisée à la discipline, toute faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, exposent les personnels de la garde à une sanction disciplinaire prévue à l'article 26 ci-dessous.
Sous-section 1 — Commission régionale de discipline
Article 24
فتح المادةIl est créé, au niveau de chaque région militaire, une commission de discipline dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. 10 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 10 août 2011
Sous-section 2 — Recours
Article 25
فتح المادةLes personnels de la garde ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire peuvent introduire un recours auprès du commandant de région militaire, dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de la sanction. Passé ce délai, le recours n'est plus recevable.
Les décisions du commandant de région militaire ne sont pas susceptibles de recours.
Section 4 — Sanctions
Article 26
فتح المادةLes sanctions sont classées, en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : 1° degré :
— rappel à l'ordre ;
— avertissement écrit ;
— blâme ;
— mise à pied de trois (3) à huit (8) jours. 2° degré :
— mise à pied de dix (10) jours. 3° degré :
— mise à pied de quinze (15) jours ;
— rétrogradation dans le grade avec ou sans mutation. 4° degré :
— licenciement ;
— révocation.
Article 27
فتح المادةIl peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l'emploi de tout personnel de la garde :
— auteur d'une faute disciplinaire grave ou d'un manquement aux obligations statutaires ;
— poursuivi par une juridiction pénale et placé sous mandat de dépôt ou laissé en liberté provisoire ou ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation en première instance contre lequel il a été interjeté appel ou pourvoi en cassation.
Article 28
فتح المادةLes personnels de la garde suspendus pour faute grave, en attendant qu'il soit statué définitivement sur leur cas, continuent à percevoir leur traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice de leurs fonctions. La durée de suspension ne peut excéder trois
(3) mois.
A l'issue de ce délai, si aucune décision n'a été prise, les personnels de la garde sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7
Article 29
فتح المادةLes personnels de la garde poursuivis par une juridiction pénale, non détenus et qui ont fait l'objet d'une décision de condamnation privative de liberté contre laquelle il a été interjeté appel ou pourvoi en cassation, ouvrent droit au maintien d'une quotité égale, au maximum, à la moitié de leur traitement à l'exclusion de toute indemnité. Les allocations familiales sont maintenues dans leur intégralité.
En cas de décision de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu, les personnels de la garde sont rétablis dans la plénitude de leurs droits.
Article 30
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions énoncées à la section 4 du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4 — CESSATION D'ACTIVITE
Article 31
فتح المادةLa cessation de la relation de travail des personnels de la garde intervient pour :
— inaptitude médicale définitive imputable ou non imputable au service, prononcée par l'organisme de sécurité sociale compétent ;
— démission régulièrement acceptée ;
— admission à la retraite ;
— révocation ou licenciement ;
— décès.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةLes dispositions en vigueur au sein du ministère de la défense nationale relatives aux statuts des personnels militaires et des personnels civils assimilés aux personnels militaires ne sont pas applicables aux personnels de la garde.
Article 33
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 96-266 du 3 août 1996, modifié et complété, susvisé, qui ne sont pas contraires à celles du présent décret demeurent applicables aux personnels de la garde.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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Décret exécutif n° 14-87
Décret exécutif n° 14-87 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale
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