Décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 relatif à l'attribution de l'indemnisation et à l'application des mesures consenties au profit des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans ayants-droit le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi qu'à leurs
CHAPITRE I — OBJET
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article 145 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifié par l'article 150 du décret législatif nº 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994 et l'article 159 de l'ordonnance n° 95-27 du 6 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEst considéré comme victime d'acte de terrorisme, toute personne ayant subi un acte de terrorisme commis par un ou plusieurs terroristes, ayant engendré un décès, des dommages corporels ou des dommages matériels.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, tout fait dommageable survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une mission des services de sécurité.
Article 4
فتح المادةEst assimilé à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste tout fait dommageable dont la responsabilité relève de toute personne dotée ou autorisée à disposer d'une arme de défense ou impliquée dans la lutte anti-terroriste, dans le cadre de la réglementation en vigueur et/ou des mesures initiées par les services de sécurité en vue de la sécurisation des personnes et des biens, à l'exclusion des cas où la responsabilité pénale de l'auteur du fait dommageable est engagée.
Article 5
فتح المادةEst considéré au sens du présent décret comme fonctionnaire ou agent public tout travailleur exerçant au niveau d'une institution, administration, organisme public ou collectivité locale.
Article 6
فتح المادةEst considéré, au sens du présent décret, comme relevant du secteur économique, toutes les entreprises économiques, autonomes.
CHAPITRE III — INDEMNISATION DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Section 1 — Conditions générales
Article 7
فتح المادةLes ayants droit des victimes décédées, à la suite d'actes de terrorisme bénéficient d'une indemnisation constituée soit : d'une pension de service, à la charge de l'organisme employeur, pour les ayants droit des fonctionnaires de la sûreté nationale, des fonctionnaires, agents publics ou toutes autres personnes relevant ou exerçant au sein des institutions, administrations, organismes publics ainsi que des collectivités locales, décédées du fait d'actes de terrorisme. d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus a laissé des enfants mineurs, ou qui quel que soit leur âge sont par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée ou des enfants du sexe féminin sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès quel que soit leur âge, d'un capital global, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme pour les ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ou sans emploi, lorsque le de cujus n'a pas laissé d'enfants mineurs, handicapés ou de sexe féminin à sa charge, d'un capital unique, payé pour le compte de l'Etat par la caisse de retraite, pour les ayants droit des victimes en position de retraite.
Art. Les dispositions de l'article 7 ci-dessus sont applicables aux ayants droit des personnes décédées par suite d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Art. t 9. L'indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret exclue toute autre réparation du fait de la responsabilité civile de l'Etat.
Article 10
فتح المادةLes ayants droit ayant bénéficié d'une réparation prononcée par voie de justice, avant la publication du présent décret, ne peuvent prétendre à l'indemnisation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLe bénéfice de l'indemnisation est confirmé par une décision établie, sur la base du rapport des services de sécurité ayant constaté l'acte de terrorisme ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste : pour les victimes relevant de la sûreté nationale, par le directeur général de la sûreté nationale, pour les autres victimes, par le wali de la wilaya où l'acte de terrorisme ou l'accident a eu lieu.
Article 12
فتح المادةSont considérés comme ayants droit au sens du présent décret : le(s) conjoints(s), DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 les enfants du de cujus âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans au plus s'ils poursuivent leurs études ou s'ils sont placés en apprentissage ainsi que les enfants à charge, conformément à la législation en vigueur et dans les mêmes conditions d'âge que pour les enfants du de cujus, les enfants, quel que soit leur âge qui par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée,
- les enfants du sexe féminin sans revenu, à la charge effective du de cujus au moment du décès, quel que soit leur âge, les ascendants ; du de cujus.
Article 13
فتح المادةLa part revenant à chaque ayant droit au titre de l'indemnisation accordée suite à un décès survenu suite à un acte de terrorisme, suite à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ou suite à un accident assimilé, est fixé comme suit : lorsqu'il n'existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la part du conjoint survivant est fixé à 100 % de l'indemnisation, lorsqu'en plus du conjoint, il existe un ou plusieurs ayants droit, le montant de la part du conjoint est fixé à 50% de l'indemnisation, les autres ayants droit se partageant, à parts égales les 50% restants,
- en l'absence de conjoint, il est servi aux ayants droit du de cujus, une indemnisation dont le montant est fixé comme suit : 70% du montant de l'indemnisation pour les enfants, 30% du montant de l'indemnisation pour les ascendants.
En l'absence de conjoint et d'enfants du de cujus, la répartition de l'indemnisation est effectuée comme suit : 50% du montant de l'indemnisation pour chacun des ascendants si le père et la mère sont tous deux vivants, 75% du montant de l'indemnisation dans le cas où il n'existe qu'un seul ascendant.
Article 14
فتح المادةLes taux prévus ci-dessus, sont révisés au fur et à mesure qu'intervient une modification du nombre d'ayants droit.
Article 15
فتح المادةEn cas de pluralité de veuves, l'indemnisation est partagée entre elles, à parts égales.
Article 16
فتح المادةEn cas de remariage ou de décès du conjoint, la pension est transférée aux enfants.
Néanmoins, et au cas où il existe plusieurs veuves, la part de la pension prévue à l'alinéa ci-dessus revient à la (ou aux) veuve(s) survivante(s) et non remariée(s).
Section 2 Dispositions applicables aux ayants droit des victimes fonctionnaires et agents publics A. Pension de service :
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires et les agents publics décédés suite à un acte terroriste ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste bénéficient d'une promotion à titre posthume. Leurs ayants droit perçoivent au titre du budget de l'Etat, une pension de service jusqu'à la date légale d'admission à la retraite de de cujus.
Article 18
فتح المادةLa pension de service, soumise à retenue est constituée du salaire de base, de l'indemnité d'expérience professionnelle et de toute indemnité soumise à retenue pour la securite sociale et/ou l'impôt sur le revenu global correspondant au grade attribué à titre posthume, ainsi que des allocations familiales.
Article 19
فتح المادةLa promotion à titre posthume des titulaires de fonctions supérieures de l'Etat ou de postes supérieurs est effectuée par une majoration de 25% du salaire de base correspondant à la catégorie à laquelle appartenait le de cujus, de son vivant.
Article 20
فتح المادةLe montant de ia pension de service évolue dalls les memes conditions que la rémunération mensuelle globate servic dua persones de même grade, poste ou Tonction en activité, l'avancement d'échelon continuant à s'effectuer à la durée minimum, prévue par la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe versement de la pension de service est assuré par le département ministériel ou l'organisme public d'appartenance ou de tutelle.
Article 22
فتح المادةLe département ministériel concerné peut confier la gestion de la pension de service à l'organisme sous tutelle et déléguer les crédits nécessaires à ce dernier.
Article 23
فتح المادةEn cas de dissolution ou de changement du statut juridique de l'organisme employeur, la prise en charge de la pension de service échoit au département ministériel de tutelle.
Article 24
فتح المادةLa pension de réversion, qui succède à la pension de service, à la date supposée d'admission à la retraite du de cujus, est calculée, dans tous les cas, sur la base du nombre maximum d'annuités ouvrant droit à la retraite.
Article 25
فتح المادةLa pension de service n'est pas cumulable avec la pension de retraite de réversion.
B. - Capital unique :
Article 26
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'allocation décès, les ayants droit des fonctionnaires et agents publics en position de retraite, décédés de suites d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'un capital unique, servi par la caisse de retraite, dont le montant est égal au double du montant annuel de la pension de retraite du de cujus et dont le remboursement est effectué annuellement sur le budget de l'Etat, par le Trésor public.
Article 27
فتح المادةLe capital unique est partagé à parts égales entre les ayants droit du de cujus.
Section 3 Dispositions applicables aux ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi A. Pension mensuelle :
Article 28
فتح المادةLes ayants droit de victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, ci-dessous, perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, une pension mensuelle, déterminée conformément aux modalités de calcul prévues à l'article 29 du présent décret et selon la répartition définie par l'article 13 ci-dessus.
Sont concernés par la pension prévue à l'alinéa ler du présent article : le conjoint et les enfants du de cujus, âgés de moins de 18 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent des études ou qu'ils sont placés en apprentissage et les enfants du de cujus, quel que soit leur âge qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunérée, les enfants de sexe féminin, sans revenus, à la charge effective du de cujus et quel que soit leur âge : les ascendants du de cujus.
Article 29
فتح المادةLa pension mensuelle prévue à l'article 28 du présent décret est calculée sur la base du revenu de la victime, sans qu'elle puisse être inférieure à 8.000 DA ni supérieue à 40.000 DA.
Lorsque la victime était sans revenu, la pension est indexée sur l'indice moyen d'un salarié du secteur public ayant une qualification identique.
Cette pension est versée jusqu'à la date à laquelle la victime aurait atteint l'âge légal de retraite.
Article 30
فتح المادةLa pension mensuelle est soumise à retenue de sécurité sociale au taux prévu par la législation en vigueur.
Elle est majorée le cas échéant, des prestations d'allocations familiales.
Article 31
فتح المادةLe dépôt du dossier d'indemnisation doit être effectué auprès de la wilaya de résidence de la victime ou de ses ayants droit. Il donne lieu à règlement de la pension mensuelle, par le trésorier de cette même wilaya.
Article 32
فتح المادةLe dossier comptable à constituer au titre de la pension mensuelle comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision fixant le montant de la mensualité au titre de la pension, établie par le wali, la décision d'attribution et de répartition de la pension mensuelle, la copie de la frédha certifiée conforme à l'original, aux fins d'identification des ayants droit, le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
B. Capital global :
Article 33
فتح المادةLes ayants droit des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste autres que les fonctionnaires et agents publics, et constitués du conjoint sans enfants et ou des ascendants du de cujus perçoivent au titre du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, un capital global d'indemnisation qui correspond à 120 fois la pension mensuelle retenue ainsi que prévu à l'article 29 ci-dessus, selon la répartition définie à l'article 13 du présent décret.
Article 34
فتح المادة19 Lorsque la victime décède moins de 10 ans avant l'âge supposé de la retraite, et dans tous les cas, y compris en présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, les ayants droit bénéficient du capital global prévu à l'article 33 ci-dessus.
Article 35
فتح المادةLorsque la victime décédée était mineure ou âgée de plus de 60 ans et non affiliée à une caisse de retraite, ses ayants droit bénéficient d'un capital global égal à 120 fois le salaire national minimum garanti.
Article 36
فتح المادةLe dépôt du dossier d'indemnisation doit se faire auprès de la wilaya de résidence de la victime. Il donne lieu a mandatement du capital global aux fins de règlement par le trésorier de cette même wilaya.
Article 37
فتح المادةLe dossier comptable nécessaire au titre de paiement du capital global comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime du terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, la décision établie par le wali fixant le montant de la mensualité de référence, la décision d'attribution et de répartition du capital global, la copie de la frédha certifiée conforme à l'original aux fins d'identification des ayants droit, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 le jugement donnant la qualité de tuteur légal, lorsque la part de la pension revenant aux enfants n'est pas versée à la mère ou au père.
CHAPITRE IV — MESURES D'URGENCE EN FAVEUR DES AYANTS DROIT DES VICTIMES DECEDEES
Section 1 — Mesures applicables aux ayants droit de victimes fonctionnaires et agents publics
Article 38
فتح المادةDans l'attente du règlement de la pension de service pour les ayants droit des victimes fonctionnaires ou agents publics, le salaire, indemnités comprises, est maintenu et versé par l'employeur : au compte du conjoint, lorsque la victime était mariée, au compte de chacune des veuves et à parts égales, en cas de pluralités d'épouses, au compte de la mère des orphelins, y compris en cas de divorce, lorsqu'il y a absence d'autres épouses et des ascendants et que la victime à laissé des enfants mineurs dont la garde a été confiée à la mère, au compte de la mère des orphelins et des ascendants du de cujus à raison respectivement de 70% et de 30% du montant de la pension, y compris en cas de divorce, dès lors que la victime n'a pas laissé de conjoint et qu'au moins un des ascendants est encore en vie, au compte du tuteur légal désigné conformément à la législation en vigueur, en cas de divorce et en l'absence d'autres épouses, lorsque la victime a laissé des enfants mineurs également orphelins de mère, au compte des ascendants et à parts égales lorsque la victime était célibataire ou divorcé sans enfants.
Article 39
فتح المادةSauf les cas où la victime relevait de la sûreté nationale, l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus intervient, s'agissant des ayants droit des fonctionnaires ou agents publics tels que définis par le présent décret, à l'initiative du wali territorialement compétent qui saisit à cet effet l'organisme employeur, dès qu'il est informé par les services de sécurité de la survenance d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article 38 ci-dessus, que le décès n'est pas imputable à un acte terroriste ou à une situation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du présent décret, l'organisme employeur suspend le salaire et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer l'organisme employeur de la victime, des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.
Article 40
فتح المادةLe dossier comptable nécessaire à l'application des dispositions de l'article 38 ci-dessus, est constitué de : la lettre d'information du wali, l'extrait de l'acte de décès, la copie de la frédha, le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs dų de cujus.
Article 41
فتح المادةLe bénéfice du maintien du traitement en faveur des ayants droit, s'agissant des cas survenus avant la publication du présent décret, est subordonné à la présentation du rapport d'affirmation de l'acte terroriste ou de l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, délivré par les services compétents.
Section 2 Mesures applicables aux ayants droit de victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi
Article 42
فتح المادةLes ayants droit des victimes relevant du secteur économique, du secteur privé ainsi que les ayants droit des victimes sans emploi, d'acte de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terrorisme, bénéficient d'une avance mensuelle sur indemnisation de 8.000 DA à la charge du fonds d'indemnisation, au plus tard 30 jours après le décès, sur instruction du wali territorialement compétent.
Dans le cas où les services de sécurité ou la juridiction compétente établissent, après la mise en œuvre des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, que le décès n'est pas imputable à un acte terroriste ou à une situation ouvrant droit à l'indemnisation prévue par le présent décret, le wali suspend l'application de la mesure et procède, dans le cadre de la législation en vigueur, au recouvrement des sommes indûment perçues.
Pour ces cas, les services de sécurité et/ou la juridiction compétente doivent informer le wali compétent des conclusions de l'enquête ou des résultats de l'instruction judiciaire.
Article 43
فتح المادةL'avance mensuelle sur indemnisation est accordée au profit du ou des ayants droit prévus à l'article 38 du présent décret.
Article 44
فتح المادةLes ayants droit des victimes décédées avant la publication du présent décret bénéficient des dispositions ci-dessus. 19 février 1997
Article 45
فتح المادةLe dossier comptable nécessaire à l'attribution de l'avance mensuelle est constitué de : de l'extrait de l'acte de décès, la décision d'attribution d'une avance mensuelle sur indemnisation, établie par le wali, la copie de la frédha, le cas échéant, la décision de justice relative à la garde des enfants mineurs du de cujus.
Section 3 — Dispositions communes
Article 46
فتح المادةLa frédha est établie sous huitaine et à titre gratuit par une étude notariale réquisitionnée, à la demande du wali, par le parquet territorialement compétent.
Article 47
فتح المادةUn compte courant postal est ouvert à chacun des ayants droit majeurs ou du tuteur légal des enfants mineurs par le centre des chèques postaux dans les huits (8) jours suivant le dépôt du dossier et sur présentation de la décision du maintien du traitement ou de la décision d'attribution de l'avance mensuelle.
CHAPITRE V INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Section 1 i Dispositions applicables aux victimes fonctionnaires et agents publics
Article 48
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la législation relative à la sécurité sociale en matière d'accident du travail, les fonctionnaires et agents publics y compris ceux relevant de la sûreté nationale, ayant subi des dommages corporels résultant d'un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accidents du travail.
Article 49
فتح المادةL'indemnisation prévue à l'article 48 ci-dessus est prise en charge par l'organisme employeur.
Article 50
فتح المادةLe dossier d'indemnisation des dommages corporels est constitué du rapport des services compétents affirmant l'acte de terrorisme ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste et du rapport médical déterminant le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.). Le dossier est transmis aux fins d'expertise et selon le cas, aux commissions compétentes de la direction générale de la sûreté nationale ou de la caisse de sécurité sociale.
Article 51
فتح المادةEn cas d'hospitalisation ou d'arrêt de travail de plus de 30 jours, le traitement des victimes est maintenu par l'organisme employeur qui est remboursé par la caisse nationale de sécurité sociale, conforinément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La différence entre le traitement perçu et les prestations servies par la sécurité sociale est prélevée par l'employeur de la pension accordée, sans que ce prélèvement ne puisse toutefois excéder les 50% de la dite pension.
Article 52
فتح المادةAu cas où un fonctionnaire bénéficiant de cette indemnisation fait l'objet d'une mutation, d'une affectation ou change d'employeur tout en demeurant au sein du secteur public, l'indemnisation accordée, est à la charge du nouvel organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation au nouvel employeur.
Article 53
فتح المادةAu cas où le bénéficiaire de cette indemnisation quitte le secteur public pour le secteur économique ou le secteur privé ou qu'il se retrouve sans emploi, l'indemnisation est prise en charge par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date de cessation de paiement par l'organisme employeur. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation à la wilaya concernée.
Article 54
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire ou agent public bénéficiant d'une indemnisation au titre de dommages corporels est admis en retraite, l'indemnisation est prise en charge par le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence de la victime, à compter de la date d'admission à la retraite. Le dossier de la victime est transféré par l'organisme ayant pris en charge initialement l'indemnisation à la wilaya concernée.
Article 55
فتح المادةL'indemnisation des victimes en position de retraite ayant subi des dommages corporels est à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme de la wilaya de résidence.
Article 56
فتح المادةLes ayants droit des victimes qui décèdent ultérieurement des suites de leurs blessures, bénéficient des mêmes avantages que ceux servis aux ayants droit de victimes décédées.
Article 57
فتح المادةLe bénéfice des dispositions de l'article 56 du présent décret est subordonné à la présentation d'un rapport médical attestant que le décès résulte des conséquences des dommages corporels subis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9
Section 2 — Mesures applicables aux victimes relevant du secteur économique, du secteur privé et des victimes sans emploi
Article 58
فتح المادةLes victimes autres que les fonctionnaires et agents publics, ayant subi des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une pension mensuelle, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée selon le barême de référence utilisé par la sécurité sociale en matière d'accident du travail.
Article 59
فتح المادةLe dossier d'indemnisation est constitué : de la décision d'indemnisation au titre des dommages corporels des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, établie par le wali, du rapport des services de sécurité ou de la décision de la juridiction compétente affirmant l'acte de terrorisme ' 1 ou l'accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, de l'expertise médicale des services compétents de la caisse nationale de sécurité sociale fixant le taux d'incapacité permanente partielle (I.P.P.)..
Article 60
فتح المادةLa pension prévue à l'article 58 ci-dessus est soumise à retenue de sécurité sociale au taux fixé par la législation et la réglementation en vigueur.
Elle est majorée le cas échéant des prestations d'allocations familiales.
Article 61
فتح المادةLes enfants mineurs ayant subi des dommages corporels suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une indemnisation, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, calculée sur la base du barême de la sécurité sociale en matière d'accident du travail rapporté à un revenu égal à deux (2) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G).
Article 62
فتح المادةL'indemnisation prévue à l'article 61 ci-dessus est versée sur un compte ouvert au profit de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya de résidence et bloqué jusqu'à l'âge de majorité de l'enfant.
Article 63
فتح المادةLe trésorier de wilaya concerné est tenu d'acquérir, pour le compte de la victime mineure, et à chaque fois qu'ils sont émis, des bons du Trésor aux meilleures conditions d'intérêts.
Article 64
فتح المادةDans le cas où l'échéance de ces bons doit intervenir plus d'une année après la majorité de la victime, le trésorier de wilaya, ne peut engager plus de 50% du capital contenu dans le compte du mineur.
Article 65
فتح المادةEn cas de décès de l'enfant mineur, le capital contenu dans son compte, est partagé à parts égales entre les ascendants de la victime.
Article 66
فتح المادةDans le cas où le bénéficiaire de l'indemnisation prévue à l'article 61 ci-dessus décède, et en l'absence des parents, le capital contenu dans son compte, revient au tuteur de la victime.
Article 67
فتح المادةEn cas de décès simultané de l'enfant et de ses ayants droit, le contenu du compte est reversé au fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
CHAPITRE VI — MESURES APPLICABLES AUX FAMILLES DE VICTIMES D'ENLEVEMENTS
Section I — Mesures applicables aux familles des victimes fonctionnaires et agents publics
Article 68
فتح المادةLe traitement des fonctionnaires et agents publics, victimes d'enlèvements par un groupe terroriste est maintenu jusqu'à réapparition du disparu ou intervention d'un jugement déclaratif de décès, après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, qui en informe l'organisme enployeur aux fins d'application de la présente mesure.
Pour les personnels relevant de la sûreté nationale, le traitement est maintenu sur décision du directeur général de la sûreté nationale.
Article 69
فتح المادةLe traitement maintenu est réparti comme suit : 70% du traitement au profit du ou des bénéficiaires prévus à l'article 70 du présent décret; 30% du traitement sur un compte de consignation ouvert au nom de la victime, auprès de la trésorerie de wilaya ou du centre payeur de l'organisme employeur, le cas échéant.
Article 70
فتح المادةLes bénéficiaires de la mesure prévue à l'article 68 ci-dessus sont : le conjoint, pour les victimes mariées, les ascendants, pour les victimes célibataires, les enfants mineurs représentés par un tuteur désigné par le magistrat compétent, en l'absence d'un tuteur légal ou testamentaire.
Article 71
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est tenue par décision de justice de verser une pension alimentaire au(x) conjoint(s) divorcé(s) ou au (x) ascendant(s) un montant équivalent à la pension alimentaire, est prélevé à leur profit, le reste des 70% du salaire maintenu étant versé aux autres conjoints et aux ascendants à charge, le cas échéant, dans les proportions définies pour chaque cas, par le présent décret.
Article 72
فتح المادةLorsque la victime d'enlèvement est mariée et qu'elle a la charge de ses parents, le traitement maintenu est réparti comme suit : 50% au(x) conjoint(s),. 20% aux parents (10% chacun), 30% au compte d'attente.
Article 73
فتح المادةSi le conjoint de la victime enlevée décède avant la réapparition ou le constat de décès de la victime, et en cas de présence d'enfants mineurs ou considérés comme tels, la part du conjoint décédé revient aux enfants mineurs.
Cette part est versée au compte de consignation prévu à l'article 69 ci-dessus en cas d'absence d'enfants mineurs.
Article 74
فتح المادةEn cas de pluralité d'épouses, la fraction de traitement qui revenait à l'épouse décédée est transférée à ses enfants ou partagée à part égales entre les épouses survivantes en l'absence d'enfants mineurs ou considérés comme tels au sens du présent décret.
Article 75
فتح المادةLes dispositions prévues par les articles 68 à 74 sont applicables aux victimes exerçant auprès des entreprises publiques économiques.
Article 76
فتح المادةLa pension de retraite des victimes d'enlèvements est maintenue en faveur des ayants droit de ces victimes dans les mêmes conditions que celles prévues pour les traitements.
Section II — Mesures applicables aux familles des victimes relevant du secteur privé
Article 77
فتح المادةUne assistance financière, mensuelle, égale à 70% de la rémunération ou de la dernière déclaration de revenu de la victime d'enlèvement relevant du secteur privé, est accordée aux ayants droit désignés à l'article 70 du présent décret, sans que cette assistance financière ne puisse excéder 20.000 DA.
Article 78
فتح المادةCette assistance financière, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme, est accordée après conclusion de l'enquête des services de sécurité, demandée par le wali territorialement compétent, au plus tard 30 jours après la disparition de la victime.
Article 79
فتح المادةLe dossier comptable à fournir au titre du paiement de cette assistance financière comprend : la décision de reconnaissance de la qualité de victime d'enlèvement, établie par le wali, la décision fixant le montant de la mensualité au titre de l'assistance financière, établie par le wali, la décision d'attribution et de répartition de l'assistance financière.
Article 80
فتح المادةSi la victime mariée a, à sa charge ses parents, le partage se fait comme suit : 70% au profit du ou des conjoints et des enfants mineurs, 30% au profit des ascendants (15% chacun).
Article 81
فتح المادةLorsque la victime d'un enlèvement est tenu par décision de justice de verser une pension alimentaire, un prélèvement d'office est effectué en faveur du (des) bénéficiaires(s) de la pension alimentaire sur les 70% du traitement maintenu.
Article 82
فتح المادةPour bénéficier des droits prévus aux articles 68, 75, 76 et 77 du présent décret, la disparition de la victime doit être signalée aux services de sécurité, au plus tard 72 heures après sa survenance, sauf cas de force majeure et inconvénient particulier dûment établi par les autorités compétentes.
Article 83
فتح المادةEn cas de constat de décès ou de jugement déclaratif de décès d'une personne enlevée par un groupe terroriste, ses ayants droit bénéficient de l'indemnisation prévue par le présent décret à compter de la date de décès enregistrée à l'état civil.
CHAPITRE VII — INDEMNISATION DES DOMMAGES MATERIELS
Article 84
فتح المادةLes personnes physiques dont les biens ont subi des dommages matériels suite à un acte de terrorisme ou d'un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroriste, bénéficient d'une indemnisation, à la charge du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par un texte ultérieur.
Article 85
فتح المادةLes biens visés ci-dessus sont : les locaux à usage d'habitation, le mobilier et les équipements domestiques, les effets vestimentaires, le(s) véhicule(s) personnel(s).
Ne sont pas indemnisés les bijoux, les billets de banque et les œuvres d'art.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°10 11 Le taux d'indemnisation des dommages matériels, visés ci-dessus, est fixé à 100% du montant des dommages subis, tels que déterminés par expertise.
Article 86
فتح المادةLorsque les dommages matériels touchent l'habitation familiale, une avance sur indemnisation, d'un montant de 50.000 DA est accordée dans les délais les plus brefs et au plus tard un mois après le sinistre, sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
Article 87
فتح المادةCette avance est consentie, sur la base du rapport des services de sécurité, lorsque les dommages matériels touchent l'habitation familiale.
Le dossier comptable est composé de : la décision d'attribution d'une avance sur indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali, la déclaration du sinistre assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de sécurité du lieu du sinistre.
Article 88
فتح المادةLes modalités de l'indemnisation des locaux à usage industriel et commercial, des biens de commerce, des exploitations agricoles, du cheptel et de tout autre élevage seront déterminées par un texte réglementaire particulier.
Article 89
فتح المادةPour ouvrir droit à indemnisation, les véhicules volés par un groupe terroriste doivent avoir fait l'objet d'une déclaration auprès des services de sécurité compétents, douze (12) heures au plus tard après survenance de l'acte terroriste.
Article 90
فتح المادةLes cas prévus à l'article 89 ci-dessus, ne sont indemnisés que six (6) mois après la survenance de l'acte terroriste.
Le dossier d'indemnisation doit comporter une attestation d'enquête infructueuse, délivrée par le parquet de la juridiction compétente.
Article 91
فتح المادةDans le cas où un véhicule incessible est endommagé ou volé suite à un acte de terrorisme ou à un accident survenu dans le cadre de la lutte anti-terroristę, et qu'il était en possession d'une tierce personne, autre que le conjoint, les ascendants, les descendants et les collatéraux, au moment des faits, le rapport des services de sécurité faisant foi, aucune indemnisation n'est accordée.
Article 92
فتح المادةLes biens volés et indemnisés sont propriété de l'Etat au cas où ils sont récupérés.
Article 93
فتح المادةLes dossiers d'indemnisation sont déposés auprès de la wilaya où le sinistre a eu lieu.
Article 94
فتح المادةLe dossier comptable est composé de : la décision d'indemnisation au titre des dommages matériels, établie par le wali, la déclaration du sinistre assortie obligatoirement de la mention d'affirmation des services de sécurité du lieu du sinistre, le rapport d'expertise des dommages subis.
CHAPITRE VIII — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU TERRORISME
Article 95
فتح المادةLe compte n° 302-075 ouvert dans les écritures du trésorier principal s'intitule "fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
L'ordonnateur primaire du compte est le ministre de l'intérieur.
Pour les opérations exécutées au niveau de la wilaya, les walis agissent en qualité d'ordonnateurs secondaires.
Article 96
فتح المادةLes dépenses exécutées au niveau de la wilaya sont mandatées par les ordonnateurs secondaires sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires à concurrence des crédits délégués par l'ordonnateur primaire.
Article 97
فتح المادةCe compte dont le solde est reporté d'année en année, est enregistré :
En recettes :
- une contribution du fonds de solidarité, selon une proportion à fixer par arrêté du ministre chargé des finances, les dotations annuelles éventuelles du budget de l'Etat, toute autre ressource qui sera fixée en tant que de besoin par voie réglementaire.
En dépenses : les réparations des dommages corporels et matériels subis par les personnes physiques consécutivement aux actes de terrorisme ou des accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste. les cotisations de sécurité sociale, les frais induits par la gratuité des transports, les frais engagés au titre des expertises.
Article 98
فتح المادةPour permettre la réalisation des opérations de paiement, il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor à la section II du compte général 32, le compte n° 322-075 intitulé "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme".
Article 99
فتح المادةLe wali territorialement compétent procède, dans la limite des crédits délégués a un engagement, accompagné de la décision par laquelle est allouée l'indemnisation qu'il soumet au visa du contrôleur financier local.
Article 100
فتح المادةLe mandatement des dépenses au titre des indemnisations aux victimes d'actes de terrorisme et des victimes d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste est effectué par le wali sur la base du dossier comptable exigé, tel que défini par les dispositions du présent décret.
Article 101
فتح المادةCe mandatement est appuyé de l'engagement dûment visé par le contrôleur financier et d'une décision qui devra faire apparaître de façon claire la désignation des bénéficiaires ainsi que le montant de la dite indemnisation.
Article 102
فتح المادةDès réception des mandats de paiement, le trésorier de wilaya procède à leur règlement dans la limite des crédits délégués au profit des bénéficiaires par l'imputation du compte d'affectation spéciale n° 322-075 "dépenses à transférer au trésorier principal pour le compte du fonds d'indeminisation des victimes du terrorisme".
Les montants ainsi réglés et transférés seront imputés définitivement par le trésorier principal au compte n° 322-075 précité.
Article 103
فتح المادةLe trésorier principal et les trésoriers de wilaya transmettront trimestriellement au ministère de l'intérieur et au ministère des finances un état retraçant les opérations effectuées sur le compte n° 302-075.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 104
فتح المادةLes walis sont chargés de procéder aux prélèvements des montants perçus, dans le cadre de l'indemnisation des victimes du terrorisme, au titre du fonds spécial d'indemnisation soit : un prélèvement mensuel pour les pensions mensuelles et les indemnisations des dommages corporels, un prélèvement intégral, pour le capital global et l'indemnisation des dommages matériels.
Article 105
فتح المادةCe prélèvement consiste à défalquer de la pension mensuelle, du capital global, de l'indemnisation des dommages corporels ou matériels, mensuellement ou intégralement, suivant la nature de l'indemnisation, les montants perçus par les ayants droit de victimes ou par les victimes dans le cadre de l'indemnisation par le fonds spécial d'indemnisation.
Article 106
فتح المادةBénéficient de la gratuité du transport sur les lignes intérieures de transport de voyageurs de l'Etat, les victimes de dommages corporels dont le taux d'incapacité permanente partiele (I.P.P.) est supérieur à 50%.
Les pertes de recettes des entreprises de transport résultant de la gratuité accordée sont compensées annuellement sur le fonds d'indemnisation des victimes du terrorisme.
Des conventions passées avec les entreprises de voyageurs concernées, définissent les conditions et modalités de mise en œuvre de la présente mesure.
Article 107
فتح المادةDes textes particuliers précisent les dispositions applicables aux personnels relevant du ministère de la défense nationale et à leurs ayants droits en matière d'allocation de pension de service, de versement de capital unique, d'indemnisation des dommages corporels et de maintien du traitement, en cas d'enlèvement.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 108
فتح المادةA titre transitoire, les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux travailleurs des entreprises publique non autonomes.
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Article 109
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler janvier 1992.
Le bénéfice des dispositions du présent décret est appliqué aux victimes d'actes de terrorisme survenus postérieurement au ler mai 1991.
Toutefois, ces dispositions ne produisent d'effet pécuniaire qu'à compter du 1er janvier 1992.
Article 110
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 94-86 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 relatif à la pension de service et à l'indemnisation des dommages corporels résultant d'actes de terrorisme et du décret exécutif n° 94-91 du 29 Chaoual 1414 correspondant au 10 avril 1994 fixant les modalités et les conditions d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et le fonctionnement du fonds d'indemnisation ainsi que les textes pris pour leur application sont abrogées.
Article 111
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 99-47
« Les dispositions du décret exécutif n° 97-49 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 99-47
Décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi quà leurs ayants-droit
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