Décret exécutif n° 99-222 du 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement de "Bir Rebaâ Ouest-Extension Sud Ouest-réservoir Trias Argilo-Greseux inférieur", situé dans le bloc 403a
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après dénommée "le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Bir Rebaâ ouest extension sud ouest, réservoir Trias-Argilo-Greseux inférieur (TAGI)" situé sur le périmètre de recherche Zemoul El Kbar (bloc 403a) et couvrant une superficie de 26,42 km2 sur le territoire de la wilaya d'Ouargla.
Article 2
فتح المادةLe permis d'exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, "le titulaire" devra, au préalable, introduire auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé.
Article 3
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 08° 27' 00" 31° 10' 00" 02 08° 27' 00" 31° 13' 00" 03 08° 25' 00" 31° 13' 00" 04 08° 25' 00" 31° 11' 00" 05 08° 24' 00" 31° 11' 00" 06 08° 24' 00" 31° 09' 00" 07 08° 26' 00" 31° 09' 00" 08 08° 26' 00" 31° 10' 00"
Article 4
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original du présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Article 6
فتح المادةDes modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit, sur demande du titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 7
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu d'appliquer, ou de faire appliquer par l'opérateur, les règles définies par les dispositions législatives et réglementaires permettant de préserver le gisement et d'assurer sa conservation, lors de la réalisation des travaux de délimitation, du développement et d'exploitation dudit gisement notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé.
Article 8
فتح المادةSous réserve d'octroi de titres miniers de prospection ou de recherche, le titulaire peut exercer sur le périmètre d'exploitation, des travaux de prospection et/ou de recherche en vue de la découverte et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis.
Article 9
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement. 30 Joimada Ethania:1420:
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1420 correspondant au 4 octobre 1999.
Smail HAMDANI.
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- Constitution
- Loi n° 83-03
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret présidentiel n° 98-427
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 88-243
- Décret exécutif n° 90-10
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 95-69
- Décret exécutif n° 95-281
- Décret exécutif n° 96-214
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