Décret exécutif n° 98-307 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gisement de "Tifernine-Réservoir dévonien F6" situé dans le périmètre de recherche Issaouane, (bloc 226 a)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée "Le titulaire", un permis d'exploitation du gisement d'hydrocarbures de "Tifernine-Réservoir Dévonien F6" situé dans le périmètre Issaouane (bloc 226a) et couvrant une superficie de 139,5 km2 sur le territoire de la wilaya d'Illizi.
Article 2
فتح المادةLe permis d'exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Pour toute prorogation de la durée d'exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d'un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. !
Article 3
فتح المادة! Conformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 07° 36' 00" 28° 04' 00" 02 07° 39' 00" 28° 04' 00" 03 07° 39' 00" 28° 03' 00" 04 07° 40' 00" 28° 03' 00" 05 07° 40' 00" 28° 01' 00" 06 07° 41' 00" 28° 01' 00" 07 07° 41' 00" 28° 00' 00" 08 07° 42' 00" 28° 00' 00" 09 07° 42' 00" 27° 55' 00" 10 07° 36' 00" 27° 55' 00" 6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998
Article 4
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures; dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 5
فتح المادةSous réserve de l'application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d'exploitation peut exercer sur le périmètre d'exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis.
Article 6
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l'opérateur, le programme général de développement et d'exploitation du gisement annexé à l'original dų présent décret.
A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l'appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents dų ministère chargé des hydrocarbures.
Des modifications au programme de développement et d'exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l'approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services.
Article 7
فتح المادةLe titulaire est tenu, durant la période d'exploitation, d'appliquer ou de faire appliquer par l'opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l'environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé.
Article 8
فتح المادةA l'expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d'exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d'exploitation et de l'environnement.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11
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- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret présidentiel n° 98-48
- Décret exécutif n° 91-138
- Décret exécutif n° 91-520
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 97-119
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