ج.ر عدد 72 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX-LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Fraís d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

27 septembre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 98-302 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. Décret présidentiel nº 98-303 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. Décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant

au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat” (bloc 405)…. 6 Décret exécutif n° 98-305 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs 418, 419 b, 438 a et 420 b)…….

Décret exécutif n° 98-306 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH 334, 335a et 336). sur le périmètre dénommé “Tasfalout” (blocs 333a,

Décret exécutif n° 98-307 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tifernine-Réservoir dévonien F6” situé dans le périmètre de recherche Issaouane, (bloc 226 a)……

Décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant nomination des membres du bureau exécutif de l’académie algérienne de la langue arabe.. 12 Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la langue arabe. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 général du ministère de l’énergie et des mines. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 l’université des sciences et de la technologie d’Oran. ARRETES, DECISIONS

septembre 1998 portant nomination du secrétaire

septembre 1998 portant nomination du recteur de

ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 12 Joumada El Oula 1419 correspondant au 3 septembre 1998 portant agrément du parti politique dénommé “Mouvement National de l’Espérance”.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aquel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports aériens. 14 14

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 27 septembre 1998 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération nationale des jeux sportifs traditionnels.. 15 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de basket-ball. 17 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de full contact, kick boxing et de muay thay. 18 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419. correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de boxe….. 19 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de hand-ball.. 21 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sambo.. 22 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de voile.. 24 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de natation…. 25 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports pour sourds. 26 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’escrime.. 28 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques….. 29 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’haltérophilie, de musculation et de culturisme.. 30 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports mécaniques……. 32 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sport scolaire… 33

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-302 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 98-12 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et des mines et au chapitre n° 34-01 “Administration centrale Remboursement de frais”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 98-303 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée ét complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 98-20 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Décrète: Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du secrétariat d’Etat à la formation professionnelle les chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente sept millions sept cent trente neuf mille dinars (37.739.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles

  • Provision groupée”.

6’Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 27 septembre 1998 Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente Art. 4. sept millions sept cent trente neuf mille dinars travail, de Le ministre des finances et le ministre du la protection sociale et de la formation (37.739.000 DA), applicable au budget de fonctionnement professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du ministère du travail, de la protection sociale et de la de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal formation professionnelle Section III: Secrétariat officiel de d’Etat à la formation professionnelle – Sous-section I - populaire. la République algérienne démocratique et Services centraux - Titre III: Moyens des services - 6ème Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant partie: Subventions de fonctionnement et aux chapitres au 26 septembre 1998. énumérés à l’état annexé au présent décret. ETAT ANNEXE NOS LIBELLES DES CHAPITRES SECTION III Liamine ZEROUAL. CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-07 Subvention à l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila…… 4.375.000 36-08 Subvention à l’institut national de formation de techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. 5.075.000 36-09 Subvention à l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Bougara… 4.000.000 36-10 Subvention à l’institut de technologie moyen agricole spécialisé de Tlemcen. 5.750.000 36-11 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles……….. 14.575.000 36-12 Subvention à l’institut de technologie du froid (I.T.F.). 3.964.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III. Total des crédits ouverts. 37.739.000 37.739.000 37.739.000 37.739.000 37.739.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-304 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 93-211 du 25 septembre 1993 sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat” (bloc 405). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 93–64 du 27 février 1993 portant approbation du contrat pour la recherche des hydrocarbures sur les périmètres dénommés “Ouled N’Sir” (bloc: 215) et “Menzel-Lejmat” (bloc: 405), conclu à Alger le 24 novembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société américaine LL et E Algeria Ltd; Vu le décret exécutif n° 93–211 du 25 septembre 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat” (bloc: 405); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 32 du 14 janvier 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat” (bloc: 405); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en Conseil 7 du Gouvernement du 8 juillet 1998; Décrète : Article 1er. Est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 25 septembre 1998, à la société nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Menzel-Lejmat” (bloc: 405), d’une superficie totale de 2.885,05 Km², situé sur le territoire des wilayas d’Ouargla et d’Illizi. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :

6 Jõulmada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 07° 50’ 00” 30° 40’ 00” 02 08° 05’ 00” 30° 40’ 00” 03 08° 05’ 00” 30° 30’ 00” 04 08° 00’ 00” 30° 30’ 00” 05 08° 00’ 00” 30° 05’ 00” 06 07° 25’ 00” 30° 05’ 00” 07 07° 25’ 00” 30° 10’ 00” 08 07° 20’ 00” 30° 10’ 00” 09 07° 20’ 00” 30° 25’ 00” 10 07° 30’ 00” 30° 25’ 00” 11 07° 30’ 00” 30° 20’ 00” 12 07° 40’ 00” 30° 20’ 00” 13 07° 40’ 00” 30° 25’ 00” 14 07° 45’ 00” 30° 25’ 00” 15 07° 45’ 00” 30° 35’ 00” 16 07° 50’ 00” 30° 35’ 00” Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-305 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs 418, 419 b, 438 a et 420 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 92-345 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs 418, 419 b, 438 a, et 420 b), conclu à Alger le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société A.R.C.O Algeria Inc; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la demande n° 1026 du 29 novembre 1997 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution dun permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs 418, 419 b, 438 a et 420 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en Conseil du Gouvernement du 8 juillet 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Guerrara” (blocs 418, 419 b, 438 a et 420 b), d’une superficie totale de 10.692,9 Km², situé sur le territoire des wilayas de Djelfa, Ghardaïa, Laghouat et Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE EST NORD 01 03° 33’ 28” 33° 09’ 42” 02 05° 25’ 00” 33° 10’ 00” 03 05° 25’ 00” 32° 25’ 00” 04 04° 15’ 00” 32° 25’ 00” 05 04° 15’ 00” 32° 55’ 00” 06 03° 39’ 42” 32° 55’ 00” 07 03° 39’ 53” 1 33° 06’ 57” 08 03° 33’ 27” 33° 06’ 59” Superficie totale: 10.692,9 Km² Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le permis de recherche est délivré à la société nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE 6 Joumada Ethania 1419 ว N° 72 27 septembre 1998 Décret exécutif n° 98-306 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Tasfalout” (blocs 333a, 334, 335a et 336). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 78 du 28 janvier 1998 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tasfalout” (blocs: 333a, 334, 335a et 336); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du.. ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 8 juillet 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Tasfalout” (blocs: 333a, 334, 335a et 336), d’une superficie totale de 25.463,59 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 01°00’ 00” Ouest 26° 40’ 00” 02 00° 35’ 00” Est 26° 40’ 00” 03 00° 35’ 00” Est 25° 00’ 00” 04 00° 35’ 00” Ouest 25° 00’ 00” 05 00° 35’ 00” Ouest 25° 50’ 00” 06 01°00’ 00” Ouest 25° 50’ 00” Superficie totale: 25.463,59 km2 Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le permis de recherche est délivré à la société nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 Décret exécutif n° 98-307 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gisement de “Tifernine-Réservoir dévonien F6” situé dans le périmètre de recherche Issaouane, (bloc: 226a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et, d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société REPSOL exploration Argelia S.A; et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés REPSOL S.A. et REPSOL exploration Argelia S.A. en association avec l’entreprise nationale SONATRACH conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés REPSOL S.A. et REPSOL exploration Argelia S.A.. Vu le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991. portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé Issaouane, (blocs 226a, 228a, 229a et 238a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-119 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 sur le périmètre dénommé Issaouane, (blocs 226a, 228a, 229a et 238a); Vu la demande n° 817 du 14 octobre 1997 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gisement de “Tifernine” situé dans le périmètre Issaouane, (bloc 226a dans la wilaya d’Illizi); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; < ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Vu l’approbation en conseil de Gouvernement du 8 juillet 1998; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH, ci-après appelée “Le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de “Tifernine-Réservoir Dévonien F6” situé dans le périmètre Issaouane (bloc 226a) et couvrant une superficie de 139,5 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande accompagnée d’un dossier technique justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé. ! Art. 3. ! Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE SOMMETS EST NORD 01 07° 36’ 00” 28° 04’ 00” 02 07° 39’ 00” 28° 04’ 00” 03 07° 39’ 00” 28° 03’ 00” 04 07° 40’ 00” 28° 03’ 00” 05 07° 40’ 00” 28° 01’ 00” 06 07° 41’ 00” 28° 01’ 00” 07 07° 41’ 00” 28° 00’ 00” 08 07° 42’ 00” 28° 00’ 00” 09 07° 42’ 00” 27° 55’ 00” 10 07° 36’ 00” 27° 55’ 00”

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Art. 4. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures; dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 5. Sous réserve de l’application des conditions et modalités prévues en la matière par la législation en vigueur, le titulaire du présent permis d’exploitation peut exercer sur le périmètre d’exploitation, des travaux de prospection et de recherche en vue de la découverte et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures situés dans des réservoirs autres que le réservoir objet du présent permis. Art. 6. Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser ou de faire réaliser par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original dų présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents dų ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 7. Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 susvisé. Art. 8. - A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié. et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu le décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’institut national de la protection des végétaux ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer un régime indemnitaire au profit des personnels régis par le décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 susvisé. Art. 2. - Les personnels prévus à l’article 1er ci-dessus bénéficient des indemnités citées au tableau ci-dessous :

27 septembre 1998 NATURE DE L’INDEMNITE CORPS CONCERNES TAUX FIXE

  1. Indemnité de sujétion spéciale Inspecteur principal phytosanitaire 25% du salaire de base du Inspecteur Phytosanitaire grade d’origine Contrôleur principal phytosanitaire Contrôleur phytosanitaire Inspecteur principal phytosanitaire 10% de la rémunération
  2. Indemnité d’amélioration des principale du poste occupé performances Inspecteur Phytosanitaire Contrôleur principal phytosanitaire Contrôleur phytosanitaire
  3. Indemnité de risque Inspecteur principal phytosanitaire 15% du salaire de base du Inspecteur Phytosanitaire grade d’origine Contrôleur principal phytosanitaire Contrôleur phytosanitaire Art. 3. Les indemnités prévues au présent décret sont exclusives de toutes autres indemnités de même nature à l’exception des indemnités d’expérience professionnelle et de zone. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998 portant nomination des membres du bureau exécutif de l’académie algérienne de la langue arabe. Par décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1419 correspondant au 21 septembre 1998, sont nommés membres du bureau exécutif de l’académie algérienne de la langue arabe, MM. : Tidjini Haddam, président; Abdelmadjid Méziane, vice-président; Aïssa Moussa Mohamed, vice-président; Mohamed Larbi Ould Khelifa, secrétaire général ; Hanafi Benaïssa, secrétaire général adjoint. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant nomination des membres du Conseil supérieur de la langue arabe. Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998, sont nommés membres du Conseil supérieur de la langue arabe, MM.: 1°) Membres choisis en raison de leur compétence : Abdelmalek Mortadh, président;
  • Ahmed Ben Naâmane, membre; Merzak Bektache, membre; Rachid Boussaada, membre;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998

  • Salim Baba Amer, membre; Athmane Bedri, membre; Youcef Hachi, membre; Zahir Ihdaden, membre; Mohamed Lahcène Zeghidi, membre ; Abdelmadjid Amrani, membre ; Abdelkrim Bakri, membre; Salah Belaïd, membre; Amar Berama, membre; Nouiouet Mokhtar, membre; Mohamed Touhami Touahar, membre. 2°) Les membres représentant les administrations, institutions et organismes publics : Au titre du ministère chargé de la défense nationale:
  • Abdeslam Bouchouareb, membre. Au titre du ministère chargé des affaires étrangères : Nadir Larbaoui, membre. Au titre du ministère chargé de la justice: Bachir Kacha, membre. Au titre du ministère chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement:
  • Salah Hamidat, membre. Au titre du ministère chargé des finances : Brahim Abed, membre. Au titre du ministère chargé de la réforme administrative et de la fonction publique :
  • Belkacem Bouchemal, membre. Au titre du ministère chargé de l’industrie : Benazout Ilies, membre. Au titre du ministère chargé de l’éducation nationale : Kheira Touati, membre. Au titre du ministère chargé de la communication et de la culture: Aur Hamza Yadoughi, membre.. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 Au titre du ministère chargé de. l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Mohamed El Hadi Boutaghene, membre. Au titre de l’académie algérienne de la langue arabe : Aïssa Moussa Mohamed, membre; Au titre des académies universitaires : Mohamed Bettaz, membre; Abdelhamid Mira, membre; Djamel Saidi, membre; Abdeldjalil Mortadh, membre; Essaid Kennai, membre; El Houes Messaoudi, membre. Au titre des organismes de la recherche scientifique : Ammar Bouhadjar, membre; Brahim Bouzouia, membre ; Halim Moncef Khelalfa, membre; Tahar Mila, membre. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998, M. Abdelhadi Benzaghou est nommé secrétaire général du ministère de l’énergie et des mines. Décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 portant nomination du recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran. Par décret présidentiel du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998, M. Omar Kheroua est nommé recteur de l’université des sciences et de la technologie d’Oran.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 12 Joumada El Oula 1419 correspondant au 3 septembre 1998 portant agrément du parti politique dénommé “Mouvement National de l’Espérance”. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la Constitution, notamment son article 42; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques, notamment ses articles 14, 15, 18, 19, 22, 23 et 24; Vu le récépissé de déclaration constitutive n° 2 du 17 Joumada Ethania 1418 correspondant au 19 octobre 1997 du parti politique dénommé “Mouvement National de l’Espérance”; Vu le récépissé de dépôt n° 31 du 7 Rabie Ethani 1419 correspondant au 7 juillet 1998 du dossier relatif au congrés constitutif du 25 et 26 juin 1998 à Tipaza; Arrête : Article 1er. - Le parti politique dénommé “Mouvement National de l’Espérance (MNE)” dont le siège social est situé au 83, Boulevard Didouche Mourad, Alger, est agréé. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1419 correspondant au 3 septembre 1998. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports aériens. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne des sports aériens. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne des sports aériens est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un représentant dûment mandaté de chaque aéroclub agréé et affilié à la fédération; un représentant dûment mandaté par ses pairs des mécaniciens avion;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 cinq (5) représentants des instructeurs nationaux en exercice désignés par leurs pairs; le représentant des techniciens en radiocommunication; le représentant des contrôleurs techniques en exercice; le responsable du contrôle médico-sportif en exercice; de deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des pilotes en exercice, à raison d’un (1) pour les messieurs et une (1) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnu par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération ; le délégué des sports militaires ; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien ; le déléguié dûment mandaté de l’administration, chargé de l’aviation civile ; délégué dûment mandaté des services de la météorologie nationale. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne des sports aériens est composé de dix (10) membres : huit (8) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; deux (2) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :

  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le secrétaire général de la fédération. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 Art. 6. Les deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces deux membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération alégrienne des sports aériens comprend, notamment : un président; deux vice-présidents ; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les huit (8) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération nationale des jeux sportifs traditionnels. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération nationale des jeux sportifs traditionnels. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération nationale des jeux sportifs tradionnels est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative :

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque association affiliée directement à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque association affiliée à une ligue de wilaya et classée au premier rang de sa wilaya à l’issue du festival national des jeux sportifs traditionnels de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; des représentants du comité des sages, à raison d’un (1) par région représentée au sein de la fédération; de représentants dûment mandatés par leurs pairs, des juge-arbitres en exercice, à raison d’un (1) par discipline figurant au programme officiel des compétitions de la fédération; de représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes en exercice, à raison d’un (1) par discipline figurant au programme officiel des compétitions de la fédération ; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien; un représentant dûment mandaté de l’administration chargée de la culture; un représentant dûment mandaté de l’administration chargée du tourisme. ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération nationale des jeux sportifs traditionnels est composé de treize (13) membres: dix (10) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; trois (3) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir;
  • le directeur méthodologique chargé de la formation et du développement;’ le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les trois (3) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces trois (3) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. ! Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération nationale des jeux sportifs traditionnels comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les dix (10) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ.

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de basket-ball. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de basket-ball, en matière d’organisation. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de basket-ball est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté ainsi que le responsable technique de chaque club sportif, amateur ou professionnel, directement affilié à la fédération et évoluant au niveau de la division nationale; le représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux en activité; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17

  • le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les entraineurs en exercice des équipes nationales à raison d’un (1) par catégorie ; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, réglementairement constituée et reconnue par la fédération, des arbitres en exercice le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, réglementairement constituée et reconnue par la fédération, des entraineurs en exercice ;
  • un (1) représentant désigné par ses pairs des officiels techniques; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale “A”, à raison d’un (1) pour les messieurs et d’une (1) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge du basket-ball; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; dix (10) membres désignés par le ministre chargé des sports; le délégué des sports militaires. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du comité olympique algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de basket-ball est composé de dix-sept (17) membres :

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • douze (12) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures métholologiques permanentes de la fédértion, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives;
  • le directeur méthodologique chargé de la préparation et la prise en charge des équipes nationales ;
  • le directeur méthodologique chargé de la prospection et la prise en charge des jeunes talents et de la promotion du muni-basket;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération algérienne de basket-ball par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de basket-ball comprend notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral, par et parmi les douze (12) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de 6 mois après la signature du présent arrêté, la représentation des arbitres nationaux et des entraîneurs peut être assurée par un (1) membre de chacun de ces deux corps dûment désigné par ses pairs. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania’ 1419 27 septembre 1998 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de full contact, kick boxing et de muay thay. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de full contact, kick boxing et de muay thay. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de full contact, kick boxing et de muay thay. est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale ;
  • le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; les entraineurs nationaux en exercice et régulièrement nommés, à raison d’un par style;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 d’un (1) représentant dûment mandaté par ses pairs des arbitres internationaux en exercice; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres nationaux en exercice.

  • de quatre (4) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes des équipes nationales en exercice, à raison de deux (2) pour les messieurs et deux (2) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de full contact, kick boxing et de muay thay est composé de douze (12) membres: huit (8) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; quatre (4) membres au titre des structures métholologiques permanentes de la fédértion, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé de la formation, de l’organisation des manifestations et compétitions sportives;
  • le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportifs;
  • le secrétaire général de la fédération. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Art. 6. - Les quatre (4) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces quatre (4) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération alégrienne de full contact, kick boxing et de muay thay comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. - Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les huit (8) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de boxe. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6. Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de boxe. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de boxe est composée comme suit : : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale régulièrement constituée et affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de région ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya;

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chacun des clubs sportifs affiliés ou subordonnés à la fédération et figurant aux deux premières places des derniers classements régionaux tels qu’élaborés par la fédération à la date de convocation de l’assemblée générale; le responsable 1 du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les trois (3) entraîneurs nationaux en exercice; l’entraineur national militaire; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des juge-arbitres internationaux en exercice; d’un (1) représentant dûment mandaté par ses pairs, pour chaque ligue régionale, des entraineurs en exercice ; d’un (1) représentant dûment mandaté par ses pairs, pour chaque ligue régionale, des juge-arbitres nationaux en exercice; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l’équipe nationale en exercice;
  • d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des boxeurs professionnels; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline;
  • un représentant des experts (A.I.B.A). désigné par ses pairs; ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; dix (10) membres désignés par le ministre des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de boxe est composé de treize (13) membres. dix (10) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; trois (3) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé de la prise en charge des équipes nationales et des jeunes talents;
  • le directeur méthodologique chargé du développement, de la formation et de l’organisation des manifestations et compétitions sportives;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les trois (3) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces trois (3) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération alégrienne de boxe comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier.

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les dix (10) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de hand-ball. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de hand-ball en matière d’organisation. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de hand-ball est composée comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 21 a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale :

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif, amateur ou professionnel, directement affilié à la fédération et évoluant au niveau des divisions nationales masculine et féminime ; le représentant, dument mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux en activité; — le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les entraineurs en exercice et régulièrement nommés des équipes nationales à raison d’un (1) par catégorie; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, réglementairement constituée et reconnue par la fédération, des arbitres en exercice; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale, régulièrement constituée et reconnue par la fédération, des entraineurs en exercice; un (1) représentant désigné par ses pairs des officiels techniques;
  • deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes d’élite en exercice de l’équipe nationale “A”, à raison d’un (1) pour les messieurs et d’une (1) pour les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge du hand-ball; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; neuf (9) membres désignés par le ministre chargé des sports;
  • le délégué des sports militaires. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est choisi, parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de hand-ball est composé de dix-sept (17) membres. douze (12) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :

  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives;
  • le directeur méthodologique chargé de la préparation et la prise en charge des équipes nationales;
  • le directeur méthodologiques chargé de la prospection et la prise en charge des jeunes talents;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. - Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération algérienne de hand-ball par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération alégrienne de hand-ball comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. - Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les douze (12) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation des arbitres nationaux et des entraîneurs peut être assurée par un membre de chacun de ces deux corps dûment désigné par ses pairs. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sambo. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de sambo. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de sambo est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale agréé et affiliée à la fédération ;
  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif, directement affilié à la fédération;

Jõumnda Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque association sportive classée première de sa wilaya dans le classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale, et ce, pour les seules wilayas disposant d’une ligue de wilaya composée d’au moins six associations sportives agréées ; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; de quatre (4) représentants des entraineurs nationaux en exercice et régulièrement nommés, à raison de trois (3) pour les équipes masculines et un (1) pour les équipes féminines; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux en exercice; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres en exercice; de deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes des équipes nationales en exercice, à raison d’un (1) pour les messieurs et une (1) pour les dames ;

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à la disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sambo est composé de douze (12) membres. / huit (8) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales et des jeunes talents sportifs ;
  • le directeur méthodologique chargé de la formation et du développement sportif ;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation des manifestations et compétitions sportives;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les quatre (4) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération algérienne par l’administration chargée des sports. Ces quatre (4) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sambo comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les huit (8) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation des associations sportives est ouverte à l’ensemble des associations sportives ayant activé durant la saison écoulée. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de voile. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article. 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de voile. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de voile est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale reconnue et régulièrement affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant parmi les trente (30) premiers du classement annuel tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; 6 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 72 27 septembre 1998 le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; les entraineurs en exercice des équipes nationales à raison de :

  • un (1) planche à voile ;
  • un (1) optimist;
  • un (1) dériveur;
  • d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des juges internationaux en exercice ; d’un (1) représentant, dument mandaté par ses pairs, des juges nationaux en exercice; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l’équipe nationale en exercice à raison d’un (1) par spécialité (planche à voile, dériveur);
  • le directeur de l’école nationale de voile; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; six (6) membres désignés par le ministre chargé dés sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est désigné, par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de voile est composé de quinze (15) membres: dix (10) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998

  • le directeur des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions;
  • le directeur méthodologique chargé du développement;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. - Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de voile comprend, notamment : un président; deux vice-présidents ; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les dix (10) membres élus. Art. 10. - A titre transitoire et pour une période de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation, des clubs est ouverte à l’ensemble des clubs régulièrement affiliés à la fédération et ayant activé durant la saison écoulée. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de natation. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 25 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de natation. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de natation est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant parmi les vingt (20) premières place du classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération, à la fin de la saison précédant l’assemblée générale ; le responsable du contrôle médico-sportif attaché à la fédération; cinq (5) entraineurs nationaux en exercice et régulièrement nommés à raison de :
  • trois (3) entraîneurs/natation: filles (1) - seniors garçons (1) et espoirs garçons (1);
  • un (1) entraineur/plongeon;
  • un (1) entraineur/natation synchronisée ;
  • un (1) entraineur/water polo; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des juges et arbitres internationaux en exercice; cinq (5) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des officiels fédéraux en exercice à raison de: natation (2) - plongeon (1) nage synchronisée (1) water polo (1); trois (3) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes des équipes nationales en exercice, à raison d’un (1) pour les messieurs une (1) pour les dames et un (1) pour le water polo;

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; six (6) membres désignés par le ministre chargé des sports; b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; 1 le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à la disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de natation est composé de quatorze (14) membres : -neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :

  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportif;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions;
  • le directeur méthodologique chargé du développement sportif;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. - Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de natation comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports pour sourds. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne des sports pour sourds. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne des sports pour sourds est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale agréée, reconnue et régulièrement affiliée à la fédération; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale officiellement agréée ; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya officiellement agréée ; les secrétaires généraux des ligues en exercice et régulièrement nommés;

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération, figurant dans le classement annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale, à raison de cinq (5) premières places dans chacune des quatre (4) disciplines et catégorie sportives (athlétisme - tennis de table - foot-ball et établissements spécialisés des jeunes sourds); le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; trois (3) entraineurs nationaux à raison d’un (1) pour chaque discipline; quatre (4) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes internationaux sourds, à raison d’un (1) par discipline sportive pour les messieurs et d’un (1) pour l’ensemble des disciplines en ce qui concerne les dames; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens sourds résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales des sports pour sourds; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; dix (10) membres désignés par le ministre chargé des sports. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 27 b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. le délégué dûment mandaté du ministère chargé de la protection sociale. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en matière, préferentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne des sports pour sourds est composé de quatorze (14) membres. neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions ;
  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé de la prospection, sélection et prise en charge des jeunes talents;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces cinq (5) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7.- Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne des sports pour sourds comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. - Le président, les vice-présidents et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’escrime. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne d’escrime. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne d’escrime est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale agréée ; ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant dans les vingt (20) premières places du classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à la fin de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; trois (3) entraineurs nationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité ; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres internationaux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité ; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres fédéraux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité; deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des athlètes de l’équipe nationale en exercice à raison d’un’ (1) pour les messieurs et une (1) pour les dames ; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Ólympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. - Le responsable du contrôle médico-sportif, est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine.

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’escrime est composé de treize (13) membres. neuf (9) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :

  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales et de la prise en charge des jeunes talents;
  • le directeur méthodologique chargé des manifestations et compétitions sportives;
  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les quatre (4) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces quatre (4) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’escrime comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les neuf (9) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de six (6) mois, à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation des clubs est ouverte à l’ensemble des clubs régulièrement affiliés ou subordonnés à la fédération et ayant activé durant la saison sportive écoulée. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 29 Arrêté du Aouel Rabie Ethani, 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant parmi les vingt (20) premiers du classement national annuel des clubs tel qu’établi par la fédération à l’issue de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE trois (3) entraineurs nationaux en exercice à raison -d’un par spécialité ; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des officiels internationaux en exercice, à raison d’un par spécialité; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des officiels nationaux en exercice à raison d’un par spécialité; trois (3) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des athlètes en exercice, à raison d’un (1) par spécialité; lé président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidents à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires ; quatre (4) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs :

  • le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préferentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques est composé de dix (10) membres : sept (7) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; trois (3) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
  • le directeur méthodologique chargé des équipes nationales et de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé du développement sportif et de l’organisation des manifestations et eompétitions sportives;
  • le secrétaire général de la fédération. 6 Joumada Ethania 1419 ALGERIENNE N° 72 27 septembre 1998 Art. 6. Les trois (3) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à la disposition de la fédération algérienne par l’administration chargée des sports. Ces trois (3) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sauvetage et secourisme et des activités subaquatiques comprend, notamment : un (1) président; trois (3) vice-présidents; un (1) trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le troisième vice-président et le trésorier sont élus au sein du bureau fédéral par et parmi les sept (7) membres élus. Art. 10. A titre transitoire et pour une période de (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, représentation des clubs sportifs au sein de l’assemblée générale est ouverte à l’ensemble des clubs affiliés ou subordonnés à la fédération et ayant activé durant la saison écoulée. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne d’haltérophilie, de musculation et de culturisme. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 90-118 du avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vų le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne d’halterophilie, de musculation et de culturisme. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne d’haltérophilie, de musculation et de culturisme est composée comme suit : a) Membres de droit de l’assemblée générale avec voix délibérative : le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association nationale régulièrement constituée et reconnue par la fédération, le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue régionale agréée; le président ou un membre élu dûment mandaté de. chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération et figurant:

  • parmi les quinze (15) premières équipes du classement national annuel des clubs d’haltérophilie tel qu’établi par la fédération à l’issue de la saison précédent l’assemblée générale;
  • parmi les six (6) premières places du classement national des clubs de body-building tel qu’établi à l’issue de la saison précédant l’assemblée générale; le responsable du contrôle médico-sportif, attaché à la fédération; les entraîneurs nationaux en exercice et régulièrement nommés, à raison d’un (1) par catégorie dans chaque spécialité (haltérophilie et body-building); de deux (2) représentants, dûment désignés par leurs pairs, des entraineurs à raison d’un (1) par spécialité; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux d’haltérophilie de première catégorie en exercice; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux d’haltérophilie de deuxième catégorie en exercice; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72, 31 d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des arbitres internationaux de body-building; de deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des arbitres nationaux en exercice, à raison d’un (1) par spécialité; de deux (2) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des athlètes en exercice de l’équipe nationale d’haltérophilie, à raison d’un (1) pour les messieurs et d’une (1) pour les dames; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des athlètes en exercice de l’équipe nationale de body-building; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des athlètes algériens résidant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline;” les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; neuf (9) membres désignés par le ministre chargé des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs :
  • le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports;
  • le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien; Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusiyes de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition par l’administration chargée des sports ou, à défaut, désigné par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne d’haltérophilie, de musculation et de culturisme est commposé de seize (16) membres : -onze (11) membres élus dont deux (2) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; cinq (5) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir:
  • le directeur chargé des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé de l’organisation sportive et des compétitions;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • le directeur méthodologique chargé du développement et de la formation;
  • le directeur méthodologique chargé de la prospection et la prise en charge des jeunes talents;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les cinq (5) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces cinq membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau-fédéral de la fédération algérienne d’haltérophilie, de musculation et de culturisme comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les onze (11) membres élus. Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne des sports mécaniques. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive;
  • Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 6 Joumada Ethania 14197 ALGERIENNE N° 72 27 septembre 1998 Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête: Article 1er, En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne des sports mécaniques. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne des sports mécaniques est composée comme suit : a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative : le président et un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya agréée ; le président et un membre élu dûment mandaté de toute association nationale agréée et reconnue par la fédération; le président et deux (2) membres dûment mandatés de chaque club sportif affilié ou subordonné à la fédération; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération; d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des officiels nationaux (directeurs et commissaires de course) en exercice;
  • d’un (1) représentant, dûment mandaté par ses pairs, des officiels internationaux (directeurs et commissaires de course) en exercice; de deux (2) représentants, désignés par leurs pairs, des pilotes nationaux en exercice, à raison d’un (1) pour la catégorie motos et d’un (1) pour la catégorie auto-karting; un représentant des athlètes algériens évoluant à l’étranger; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales en charge de la discipline; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le délégué des sports militaires; cinq (5) membres désignés par le ministre chargé des sports.

6 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1998 b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs : le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien; le représentant de l’administration chargée de la sécurité routière. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif, choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive, sinon dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine, est mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports ou, à défaut, par le bureau fédéral en exercice. Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne des sports mécaniques est composé de neuf (9) membres : sept (7) membres élus dont un (1) élu parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; deux (2) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir; le directeur méthodologique chargé de la formation et du développement; le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les deux (2) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces deux membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. Le bureau fédéral de la fédération algérienne des sports mécaniques comprend, notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. - Le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président et le trésorier sont élus, au sein du bureau fédéral par et parmi les sept (7) membres élus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 33 Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998 portant règles spécifiques en matière d’organisation et de fonctionnement applicables à la fédération algérienne de L sport scolaire. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives, notamment son article 44; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 44 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les règles spécifiques applicables à la fédération algérienne de sport scolaire. Art. 2. L’assemblée générale de la fédération algérienne de sport scolaire est composée comme suit: a) Membres de droit de l’Assemblée générale avec voix délibérative:

  • le président ou un membre élu dûment mandaté de chaque ligue de wilaya; le secrétaire général de chaque ligue de wilaya, en exercice et régulièrement nommé; le directeur méthodologique chargé des aspects techniques de chaque ligue de wilaya, au titre de la représentation des associations sportives scolaires de la wilaya; les coordonnateurs techniques des sections sport-études à raison d’un (1) par wilaya; le responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération;

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE sept (7) responsables des départements techniques fédéraux en exercice, à raison d’un (1) pour chacun des sports collectifs, un (1) pour l’athlétisme, un (1) pour les sports de combats et un (1) pour les sports individuels, par spécialité sportive;

  • neuf (9) inspecteurs E.P.S; sept (7) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges et arbitres internationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité sportive; sept (7) représentants, dûment mandatés par leurs pairs, des juges et arbitres nationaux en exercice à raison d’un (1) par spécialité sportive; le président ou un membre élu dûment mandaté de toute association, reconnue par la fédération, des algériens résidents à l’étranger et s’adonnant aux activités sportives qu’elle initie; les représentants algériens dans les instances exécutives internationales; les membres du bureau fédéral en exercice; les anciens présidents de la fédération; le président ou un membre dûment mandaté de l’association nationale des fédérations des parents d’élèves; quinze (15) membres désignés par le ministre chargé .des sports. b) Membres de l’assemblée générale en qualité d’observateurs :
  • le délégué dûment mandaté de l’observatoire national des sports; le délégué dûment mandaté du Comité Olympique Algérien ; le délégué dûment mandaté du ministère de l’éducation nationale; le délégué dûment mandaté de l’INFS/STS “Rachid Harraïgue” de Dely Ibrahim; le délégué dûment mandaté de l’I.E.P.S de Dely Ibrahim. Art. 3. Les fonctions au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération sont exclusives de tout mandat électif au sein de la fédération. Art. 4. Le responsable du contrôle médico-sportif est désigné par le bureau fédéral en exercice et choisi parmi des spécialistes ayant une qualification et une compétence éprouvées en la matière, préférentiellement, de médecine sportive ou, à défaut, dans une spécialité médicale en rapport avec le domaine. ALGERIENNE N° 72 6 Joumada Ethania 1419 27 septembre 1998 Art. 5. Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sport scolaire est composé de dix huit (18) membres : quatorze (14) membres élus dont trois (3) élus parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports; quatre (4) membres au titre des structures méthodologiques permanentes de la fédération, à savoir :
  • le directeur technique national chargé de la préparation et de la prise en charge des équipes nationales;
  • le directeur méthodologique chargé du développement sportif;
  • le directeur méthodologique chargé des jeunes talents sportifs et de la coordination des sections sport-études;
  • le secrétaire général de la fédération. Art. 6. Les trois (3) membres du bureau fédéral au titre des structures méthodologiques permanentes, sont mis à disposition de la fédération par l’administration chargée des sports. Ces trois (3) membres participent aux réunions du bureau fédéral avec voix consultative. Art. 7. - Le bureau fédéral ne délibère valablement que si la majorité de ses membres élus est présente. Art. 8. - Le bureau fédéral de la fédération algérienne de sport scolaire comprend notamment : un président; deux vice-présidents; un trésorier. Art. 9. - Le président, le premier vice-président, le • deuxième vice-président et le trésorier sont élus au sein du bureau fédéral par et parmi les quatorze (14) membres élus. Art. 10. A titre transitoire, et pour une durée de six (6) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, la représentation des ligues de wilaya est ouverte à l’ensemble des présidents élus ou désignés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1419 correspondant au 25 juillet 1998. Mohamed Aziz DEROUAZ. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger