CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX-LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): 1 (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
4 Joumada El Oula 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-256 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant certaines dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications…
Décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services INTERNET. 4 Décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’Office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial. 7 Décret exécutif n° 98-259 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant ! le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse… 10 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfort (Allemagne fédérale). 13 Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 direction générale de la protection civile.. mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi-Ouzou…
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef de département auprès de l’académie universitaire d’Oran..
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population…. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 l’office national des travaux forestiers
mettant fin aux fonctions du directeur général de
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar.
Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un chef de département à l’institut national d’études de stratégie globale… Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 l’enseignement et de la recherche au haut commissariat chargé de la de la langue amazighe.. 13. août 1998 portant nomination du directeur de réhabilitation de l’amazighité et de la promotion
Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères.. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août Cour des comptes… Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août Cour des comptes.
1998 portant nomination d’un chef d’études à la
1998 portant nomination d’un sous-directeur à la
Décrets présidentiels du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs d’études au conseil supérieur de la jeunesse..
Décrets exécutifs du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’office national des statistiques..
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au ministère de la justice.. 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du secrétaire général à la wilaya d’Oran… Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au ministère des finances… Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au ministère de l’industrie et de la restructuration..
24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au
24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portarit nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Bayadh.. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au direction générale de la pêche Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au direction générale des forêts.. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au
24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la
24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la
24 août 1998 portant nomination du directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne.. 15 Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs des services agricoles aux wilayas… Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 l’artisanat à la wilaya d’El Tarf..
août 1998 portant nomination du directeur du tourisme et de
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au supérieur maritime. de Tamenghasset…. 16 24 août 1998 portant nomination du directeur de l’institut
Décrets exécutifs du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas…
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 5 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 2 avril 1998 MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE portant délégation de signature à des sous-directeurs……….. 17 L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant désignation des membres de la commission nationale de qualification professionnelle.
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 98-04 du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 portant agrément d’une banque… 18 Décision n° 98-05 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant agrément d’un établissement financier…. 18
26 août 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-256 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant certaines dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. L’article 359 de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée, est complété in fine par l’alinéa suivant : “c) Deux ou plusieurs établissements appartenant à des personnes morales pour l’exploitation des services de données”. Art. 2. L’article 360 de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 est complété in fine par l’alinéa suivant : Les présentes dispositions sont applicables à un client de service de données”. Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 369 de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée, est modifié comme suit : “Toutefois, ces dispositions ne sont pas exigées lorsque : la liaison spécialisée dessert deux installations. téléphoniques principales situées dans la même circonscription de taxe et ne comportant pas de liaison avec d’autres installations situées dans d’autres circonscriptions de taxe, ni de ligne de rattachement exceptionnel; l’aboutement de la liaison spécialisée au réseau général est destiné, exclusivement, à un service de données”. (Le reste sans changement). Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services INTERNET. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée et complétée, relative à l’information; Vu l’ordonnance n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services de type INTERNET. Art. 2. Les services de type INTERNET sont définis comme suit : World Wide Web (W.W.W, WEB) : Service interactif de consultation ou d’hébergement de pages multimédia (textes, graphiques, son ou vidéo) reliées entre elles par une série de liens dits hypertexte. E. Mail (Electrocic Mail, courrier électronique): Service d’échange de message électronique entre utilisateurs. Telnet: Service d’accès en mode émulation terminal sur des ordinateurs distants.
- File Transfer Protocol (FTP) : Service de téléchargement de fichier en mode poînt à point.
- Newsgroups (forum de discussion) : Service permettant à un groupe d’utilisateurs, partageant un intérêt commun sur un thème particulier, d’échanger des informations. Art. 3. Les services INTERNET sont fournis à partir d’un site disposant de moyens informatiques et de télécommunications. On entend par site, un lieu physique hébergeant un ou plusieurs serveurs de données nécessaires à la fourniture des services INTERNET. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Art. 4. Seules les personnes morales de droit algérien dénommées ci-après fournisseurs de services INTERNET dont le capital est détenu exclusivement par des personnes morales de droit public et/ou par des personnes physiques de nationalité algérienne peuvent être autorisées à assurer la mise en place et l’exploitation à des fins commerciales des services INTERNET dans les conditions déterminées ci-dessous. Art. 5. La demande de licence pour la mise en place et l’exploitation des services INTERNET, pour chaque site préalablement défini, est adressée au ministre chargé des télécommunications. Elle doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : une demande formulée sur un modèle normalisé établi par la commission des services INTERNET prévue à l’article 15 ci-dessous; un exemplaire des statuts habilitant la personne morale à fournir ces services; un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant inscription de la personne morale; la justification du paiement des frais d’étude du dossier dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des télécommunications; un exposé détaillé des services que le demandeur se propose de fournir ainsi que les conditions et les modes d’accès; une étude technique du réseau proposé et des équipements et logiciels associés prévus, en précisant son architecture ainsi que les modes de connection au réseau public des télécommunications ; un engagement des services compétents du ministère chargé des télécommunications attestant de la faisabilité de Ja liaison spécialisée, nécessaire au transport des services INTERNET. Les personnes morales désirant exploiter les services INTERNET pour leurs besoins propres, à partir d’un site connecté directement à l’étranger, sont soumises à ces mêmes conditions sauf celle relative à leur habilitation par leurs statuts à fournir ces services. Le dossier de demande de licence doit être déposé auprès des services concernés du ministère chargé des télécommunications contre délivrance d’un accusé de réception. Art. 6. Dès réception de la demande de licence d’exploitation, le ministre chargé des télécommunications fait procéder à une enquête d’habilitation par les services habilités à cet effet. Après enquête, le dossier accompagnant la demande est soumis à la commission prévue à l’article 15 ci-dessous.
4 Joumada El Oula 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1998 Art. 7. - Sur avis favorable de ladite commission, le ministre chargé des télécommunications délivre la licence d’exploitation. Art. 8. La licence d’exploitation est accordée pour une durée indéterminée. Elle est incessible. Art. 9. - Les décisions de refus de la licence doivent être motivées et notifiées au postulant par le ministre chargé des télécommunications. Art. 10. En cas de refus de la licence, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé des télécommunications en vue : de présenter de nouveaux éléments d’informations ou de justifications à l’appui de sa demande; d’obtenir un complément d’examen. Toutefois, la demande de recours doit parvenir au ministre chargé des télécommunications dans le délai de trois (3) mois à compter de la date de notification du refus de la licence. Art. 11. Le postulant est tenu de procéder à l’installation des équipements et logiciels nécessaires à la mise en place et à l’exploitation des services dans un délai maximal d’une année et ce, à compter de la date de notification de la licence. Art. 12. Toute modification dans les statuts du fournisseur de services INTERNET doit être portée à la connaissance du ministre chargé des télécommunications dans un délai de deux (2) mois. Art. 13. Il peut être procédé au retrait provisoire ou définitif de la licence dans les cas suivants : dissolution, faillite ou liquidation judiciaire de la personne morale; non respect des dispositions du présent décret; lorsque la personne habilitée à représenter le fournisseur des services INTERNET a contrevenu gravement à la législation et à la réglementation en vigueur et à l’usage de la profession.. Art. 14. Dans l’exercice de ses activités, le fournisseur des services INTERNET est soumis aux obligations suivantes :
- offrir, selon les capacités disponibles, l’accès aux services INTERNET à tous les demandeurs en mettant en œuvre les moyens techniques les plus fiables; garder confidentielle, toute information relative à la vie privée de ses abonnés et n’en faire part que dans les cas prévus par la loi ; donner à ses abonnés, une indication claire et précise sur l’objet et les modes d’accès aux services INTERNET et leur porter assistance chaque fois qu’ils le demandent; soumettre à la commission, tout projet d’utilisation de systèmes d’encryption;
- respecter les règles de bonne conduite en s’interdisant, notamment, de faire usage de tout procédé déloyal tant à l’égard des utilisateurs que d’autres fournisseurs des services INTERNET;
- assumer la responsabilité du contenu des pages et des serveurs de données qu’il développe et qu’il héberge, conformément aux dispositions législatives en vigueur; informer ses abonnés sur la responsabilité qu’ils encourent quant au contenu des pages qu’ils produisent, conformément aux dispositions législatives en vigueur ; prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer une surveillance constante du contenu des serveurs accessibles à ses abonnés pour empêcher l’accès aux serveurs contenant des informations contraires à l’ordre public ou à la morale. Art. 15. Il est institué une commission chargée : d’examiner et de se prononcer sur les demandes de licence d’exploitation des services INTERNET ; de formuler des recommandations en matière de développement, de promotion et de sécurité des services INTERNET; de créer en son sein, en tant que de besoin, des comités ad-hoc; de se prononcer sur toutes les questions liées à son domaine d’activité qui lui sont soumises. La commission établit et adopte son règlement intérieur. Art. 16. La commission est composée des membres suivants : le représentant du ministre chargé des i télécommunications, président; le représentant du ministre de la défense nationale ; le représentant du ministre des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé des finances;
- le représentant du ministre chargé de l’intérieur; le représentant du ministre chargé de la communication et de la culture; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé du commerce;.. le directeur des produits et services des télécommunications du ministère chargé des télécommunications. La commission peut faire appel à toute personne à même de contribuer dans ses délibérations.
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Les services du ministère chargé des télécommunications assurent le secrétariat de la commission. Art. 17. Le ministre chargé des télécommunications est habilité à effectuer, en liaison avec les services et organismes compétents, l’ensemble des contrôles sur le respect des conditions d’utilisation de la licence. Art. 18. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-258 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 portant transformation de l’Office national de la météorologie (O.N.M) en établissement public à caractère industriel et commercial. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 portant création de l’Office national de la météorologie (O.N.M); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, portant plan comptable national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation ur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel 1 n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus des domaines législatifs, mais ressortissent des domaines réglementaires ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de transformer l’Office national de la météorologie (O.N.M), créé par l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 susvisée, en établissement public à caractère industriel et commercial, conformément aux lois en vigueur et aux dispositions ci-après. CHAPITRE I PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET-SIEGE Art. 2. L’Office national de la météorologie par abréviation “O.N.M” et désigné ci-après “l’Office” est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’Office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. L’Office est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports et son siège est fixé à Alger. Art. 5. - L’Office a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la météorologie, et ce, en liaison avec les institutions concernées. A ce titre, il est chargé d’assurer : l’acquisition, le traitement, l’exploitation et la diffusion des données météorologiques nationales et internationales; l’installation, la gestion et la maintenance des différents réseaux d’observation météorologique et climatologique nationaux ainsi que le réseau des télécommunications météorologiques propres à l’Office; la prévision de l’évolution du temps sur le territoire national ainsi que le lancement des avis d’alerte auprès du public et des utilisateurs ; la conservation des archives météorologiques et climatologiques et leur exploitation; la réalisation d’études climatologiques et d’assistance météorologiques; la surveillance des changements climatiques ; la fourniture des prestations de services techniques, d’étalonnage des instruments et équipements météorologiques.
4 Joumada El Oula 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1998 Art. 6. - L’Office assure une mission de service public conformément au cahier des charges et sujétions de service public annexé au présent décret. Art. 7. Pour remplir sa misssion et atteindre ses objectifs, l’Office est habilité à : créer des annexes sur l’ensemble du territoire national; prendre des participations dans d’autres entreprises; passer toute convention ou accord avec les. organismes nationaux et étrangers, relatifs à son domaine d’activité; participer, tant en Algérie qu’à l’étranger, aux colloques, séminaires, réunions, rencontres et manifestations se rapportant à son objet; réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Chapitre II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. L’Office est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section 1 Du conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre des transports, président’; le représentant du ministre de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche ; le représentant du ministre chargé de l’hydraulique ; Le directeur général de l’Office assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations sur les questions inscrités à l’ordre du jour. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’Office. Art. 10. Les membres du conseil d’administration, dûment mandatés, sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et ce, jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par an en sessions ordinaires. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 12. - Le président du conseil d’administration fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’administration délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Le conseil d’administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur toutes questions liées aux activités de l’Office, notamment sur : les projets de plans de développement à court, moyen et long terme de l’Office; le programme annuel d’activité de l’Office et le budget y afférent; le rapport annuel de gestion; les bilans et comptes de résultats ; l’organisation interne de l’Office; le règlement intérieur de l’Office; la convention collective; les conditions générales de passation des contrats et conventions;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs; les souscriptions d’emprunts. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés et inscrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Les procès-verbaux des délibérations signés par les membres du conseil sont notifiés dans les quinze (15) jours pour approbation au ministre de tutelle. Section 2 Du directeur général Art. 16. Le directeur général de l’Office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des transports. 1 Art. 17. Le directeur général met en œuvre les décisions du conseil d’administration. Il est chargé d’assurer la gestion de l’Office. A ce titre: il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’Office; il nomme, dans le cadre des statuts les régissants, les personnels de l’Office;
- il représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile; il est ordonnateur du budget de l’Office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et à ce titre, il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’Office; il passe tous marché, contrat, conventions ou accords liés aux missions de l’Office et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’Office; il veille au respect des règlements de sécurité et du règlement intérieur de l’Office. Il établit en outre : les programmes généraux d’activité; les projets de plans et de programmes d’investissements; les bilans; les comptes de résultats ; les rapports annuels d’activité, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes ; les projets de conventions collectives, de règlement intérieur et d’organigramme de l’Office;
- le projet d’organigramme. CHAPITRE III DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 18. L’exercice financier de l’Office est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Art. 19. La comptabilité de l’Office est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 20. Le budget de l’Office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
- Recettes: les recettes des prestations de service liées à l’activité de l’office; les contributions allouées par l’Etat pour couvrir les charges induites par les sujétions de service public; les dons et legs éventuels; les emprunts éventuels.
- Dépenses: les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Office. Art. 21. - Le compte financier prévisionnel de l’Office est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Art: 22. - Le bilan et le compte de fin d’année ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Art. 23. - L’Office est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 24. Le contrôle des comptes est assuré par un commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de l’établissement qu’il adresse au ministre de tutelle, au ministre des finances et au conseil d’administration. Art. 25. Les bilans, comptes des résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité accompagné du rapport du commissaire aux comptes sont adressées par le directeur général de l’Office aux autorités concernées, accompagnées des délibérations du conseil d’administration. Art. 26. Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 75-25 du 29 avril 1975 susvisée.
63 4 Joumada El Oula 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 août 1998 Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC IMPOSEES A L’OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE (Ο.Ν.Μ) Article 1er. L’Office national de la météorologie (O.N.M) constitue l’élément essentiel de mise en œuvre de la politique nationale en matière de météorologie. Les missions fixées dans le cadre du présent cahier des charges visent à contribuer à la sécurité et au développement des secteurs socio-économiques. Art. 2. Dans le cadre de sa mission de service public, l’Office est chargé, notamment : de la gestion et la maintenance des réseaux d’observation; de mettre en œuvre et d’exploiter les différents réseaux de télécommunications propres à l’Office; d’acquérir, de traiter, d’exploiter et de diffuser les données recueillies sur le plan national et international; d’établir les prévision de l’évolution du temps sur le territoire national ainsi que le lancement des avis d’alerte auprès du public et des collectivités locales; d’entretenir les équipements météorologiques; de surveiller les changements climatiques et leur impact sur les activités économiques et sociales; de constituer et de conserver les archives météorologiques et climatologiques. Art. 3. L’Office est tenu, au début de chaque année, d’élaborer un programme d’actions et de le soumettre à l’approbation du ministre chargé des transports. Art. 4. L’Office est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés sur la base du programme visé à l’article précédent. Art. 5. - Les prestations de service de l’Office sont mises en œuvre selon les principes de service public. Art. 6. - L’Office est tenu de fournir, trimestriellement au ministère de tutelle, les éléments d’information relatifs aux activités météorologiques et à l’utilisation des fonds consentis par l’Etat. Art. 7. Pour chaque exercice, l’Office adresse au ministère des transports, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui affecter pour couvrir les frais afférents aux sujétions mises à sa charge en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des transports en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’établissement du budget de fonctionnement. Art. 8. Les dotations financières dues par l’Etat sont versées à l’Office conformément aux procédures établies dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 9. - L’Etat prend en charge le financement sur concours définitif des investissements approuvés par le Gouvernement dans le cadre des plans nationaux de développement. Ces investissements concernent les opérations d’études, de gestion de projets, de création, de renouvellement ou de modernisation des infrastructures, équipements et installations météorologiques. Les infrastructures et installations météorologiques comprennent les bâtiments et aménagements des stations météorologiques, les installations de télécommunications et de traitement des données ainsi que tous autres équipements directement liés à l’exécution des opérations techniques d’exploitation météorologique. Art. 10. L’Etat garantit à l’Office les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l’exécution des missions de service public qui lui sont dévolues. Décret exécutif n° 98-259 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, notamment ses articles 23 et 26; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 plaçant les auberges de la jeunesse, les maisons de jeunes et les foyers ruraux sous l’autorité du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-12 du 14 février 1989 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’information et de documentation sportives; Vu le décret exécutif nº 89-13 du 14 février 1989 portant -création, organisation et fonctionnement d’un centre national d’information et d’animation de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété par le décret n° 90-284 du 22 septembre 1990 fixant les attributions du ministre de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990 érigeant les annexes du centre national d’information et d’animation de la jeunesse en centres d’information et d’animation de la jeunesse; Vu le décret exécutif n° 93-283 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 portant changement de dénomination des services de la promotion jeunesse de la wilaya; Vu le décret exécutif n° 98-85 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 portant transformation du centre national d’information et d’animation de la jeunesse et du centre national d’information et de documentation sportives en centre national d’information de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. L’article 2, alinéa 2 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990 est complété comme suit : “Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11 Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. Le siège de chaque centre d’information et d’animation de la jeunesse désigné ci-après “le centre” est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du wali”. Art. 3. - L’article 4 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. Le centre a pour mission de contribuer à l’information et à l’orientation ainsi qu’à l’animation de la jeunesse. A ce titre, il est chargé, en relation avec les associations, les établissements et organismes concernés, notamment le centre national d’information de la jeunesse et des sports : de mettre à la dispositions des jeunes, par des moyens appropriés, des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel, -d’apporter, dans le cadre de son objet, son concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets ; d’entreprendre des actions d’alphabétisation et de soutien scolaire en faveur des jeunes; d’organiser et de développer des actions de prévention générale, d’éducation sanitaire et d’écoute psychologique au profit des jeunes ; d’organiser et de e développer des activités de proximité ; de mener toutes enquêtes, études et sondages liés à son champ d’intervention; -d’organiser et de favoriser les activités de plein air et de tourisme éducatif de jeunes; d’organiser des manifestations culturelles scientifiques et sportives; de participer à la commémoration des fêtes et évènements historiques nationaux ; de contribuer, exceptionnellement et sur autorisation, à l’encadrement pédagogique des étudiants des établissements de formation; d’organiser, d’animer et de gérer des activités socio-éducatives, sportives, culturelles et de loisirs en direction de la jeunesse ; de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, ainsi que les manifestations culturelles et scientifiques, des visites et études du milieu. Le centre peut être appelé à accueillir des stages de formation et des regroupements ainsi que tous spectacles, travaux et prestation liés à son objet”.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. L’article 5 du décreť exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 5. - Pour la réalisation de ses’ missions, le centre dispose des maisons de jeunes, des auberges de la jeunesse et foyers ruraux affectés au ministère de la jeunesse par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964 susvisé, des complexes sportifs de proximité, des infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaires de l’Etat hors plans communaux de développement, et des infrastructures, de toute nature transférés ou cédés au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le centre peut également être appelé à gérer toutes infrastructures sportives liées aux activités du secteur qui lui auraient été expressement dévolues par l’autorité de tutelle”. Art. 5. L’article 8 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : Art “Art. 8. Le conseil d’orientation est présidé par le wali. Il est composé comme suit : le directeur de la jeunesse et des sports; le directeur de l’emploi et de la formation professionnelle au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur de l’action sociale au niveau de la wilaya ou son représentant; le responsable chargé de l’enseignement supérieur au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur chargé de l’éducation au niveau de la wilaya ou son représentant; le directeur de wilaya chargé du tourisme et de l’artisanat ou son représentant; le directeur de wilaya chargé des moudjahidine ou son représentant; le directeur de wilaya chargé des affaires religieuses ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant; le directeur de wilaya chargé de la culture et de la communication ou son représentant; le représentant de l’Assemblée populaire de wilaya; un (1) représentant local ou régional de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes; un (1) représentant de l’observatoire des sports de wilaya; le chef de service de la jeunesse à la direction de la jeunesse et des sports; 26 août 1998 le chef de service des sports à la direction de la jeunesse et des sports; un (1) représentant du comité technique de coordination du centre; deux (2) représentants élus des associations d’activités de jeunesse implantées dans la wilaya; un (1) représentant élu des ligues sportives implantées dans la wilaya; un (1) représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre; un (1) représentant d’un institut de formation des cadres de la jeunesse et des sports implanté dans la wilaya, le cas échéant. Le directeur et l’agent comptable du centre assistent aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur. Le conseil d’orientation peut inviter pour consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. En cas d’absence ou d’empêchement du wali, le conseil d’orientation est présidé par le directeur de la jeunesse et des sports”. Art. 6. L’alinéa ler de l’article 15 du décret exécutif n° 90-253 du ler septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 15 (alinéa ler) : le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du directeur de la jeunesse et des sports”. (Le reste sans changement). Art. 7. Le troisième tiret de l’article 17 du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 17 (troisième tiret): -cinq (5) représentants des associations partenaires du centre désignés par le directeur de la jeunesse et des sports”. (Le reste sans changement). Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998. Ahmed OUYAHIA.
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfort (Allemagne fédérale). Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1997, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Frankfort (Allemagne fédérale), exercées par M. Youcef Mehenni.. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des communications et des liaisons opérationnelles à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Larbi Araibia, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile à la wilaya de Tizi-Ouzou, exercées par M. Abdenour Ibtiouène, admis à la retraite. Décret exécutif du 2 Joumada El Ouła 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef de département auprès de l’académie universitaire d’Oran. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin aux fonctions de chef de département, chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique auprès de l’académie universitaire d’Oran, exercées par M. Abdelbaki Benziane, sur sa demande. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la documentation et des archives au ministère de la santé et de la population, exercées par M. Abdelhak Haddadi, appeler à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national des travaux forestiers. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin, à partir du 1er septembre 1988, aux fonctions de directeur général de l’office national des travaux forestiers, exercées par M. Abdelmalek Saïdi. Décret éxécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar, exercées par M. Benamar Bettayeb, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un chef de département à l’institut national d’études de stratégie globale. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Rabah Merah est nommé chef de département de recherche sur les relations internationales et de défense à l’institut national d’études de stratégie globales.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur de l’enseignement et de la recherche au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Amar Guerfi est nommé directeur de l’enseignement et de la recherche au haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Mohamed Nadir Larbaoui est nommé directeur du Maghreb arabe au ministère des affaires étrangères, à compter du ler mai 1997. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un chef d’études à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Mohamed Rachedi est nommé chef d’études à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Qula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Haïfadh Hellah est nommé sous-directeur de l’informatique à la Cour des comptes. Décrets présidentiels du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Khelifa Bouras est nommé directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. 26 août 1998 Par décret présidentiel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Lakhdar Selatnia est nommé directeur d’études au conseil supérieur de la jeunesse. Décrets exécutifs du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de sous-directeurs à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Messaoud Bouafia est nommé sous-directeur de l’audit et du contrôle à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Chérif Rabia est nommé sous-directeur du budget à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Abdelhamid Athmane est nommé sous-directeur des statuts des emplois et agents publics à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Mohamed Tahar Rachedi est nommé sous-directeur de l’adaptation aux réformes économiques et sociales à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un chef d’études à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, Mme. Hassaine Zahia, épouse Boumghar est nommée chef d’études à l’office national des statistiques.
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Mohamed Said est nommé sous-directeur des affaires pénitentiaires au ministère de la justice. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du secrétaire général à la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Hacène Ezziat est nommé secrétaire général à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419- correspondant au 24 août 1998, M. Djamel Kheznadji est nommé sous-directeur de l’organisation des services, des méthodes et des archives à la direction générale du domaine national au ministère des finances. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Salah Bireche est nommé sous-directeur des archives au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Rachid Berkani est nommé sous-directeur des études prospectives au ministère de l’éducation nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Bayadh. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Abdelkader Bekki est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Bayadh. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la pêche. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. El Hadi Afiane est nommé sous-directeur de la promotion des investissements à la direction générale de la pêche. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Kamil Lechani est nommé sous-directeur du reboisement et des pépinières à la direction générale des forêts. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Smail Zine est nommé directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne.
4 Joumada El Oula 1419 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 août 1998 Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs des services agricoles aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, MM: Ahmed Belaini, à la wilaya de Laghouat; Rabah Guerabsi, à la wilaya de Bouira;
- Chérif Mesbah, à la wilaya de Jijel; Safi Telli, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; Abdellah Zaïri, à la wilaya d’Annaba; Hamdaoui Labidi, à la wilaya de Guelma; Mostéfa Belhanini, à la wilaya d’Oran; Boudjemaâ Zerouk, à la wilaya de Tindouf; Nacer Eddine Ayat, à la wilaya de Tipaza; Ahcènė Oumamar, à la wilaya de Mila; Benamar Bettayeb, à la wilaya d’Aïn Defla; Abdelkader Hadj Khelifa, à la wilaya de Naâma; Messaoud Himeur, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Essaïd Titah est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya d’El Tarf, à compter du 20 juillet 1998. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. El-Amine Khaldi est nommé directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination du directeur de l’institut supérieur maritime. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Faouzi Amorouayeche est nommé directeur de l’institut supérieur maritime. Décrets exécutifs du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Ahmed Bettira est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Seddik Atamna est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Constantine.. Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, M. Noureddine Lardjane est nommé sous-directeur des arts lyriques et plastiques au ministère de la communication et de la culture.
4 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 26 août 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 5 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 2 avril 1998 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de M. Abdelkader Aziria en qualité de sous-directeur de l’Afrique orientale et australe au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Aziria, sous-directeur de l’Afrique orientale et australe, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 2 avril 1998. Ahmed ATTAF. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 96-441 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 97-231 dư 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 1er avril 1998 portant nomination de M. Menad Habbak en qualité de sous-directeur des immunités et des privilèges au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Menad Habbak, sous-directeur des immunités et des privilèges, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 2 avril 1998. Ahmed ATTAF. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998 portant désignation des membres de la commission nationale de qualification professionnelle. Par arrêté du 11 Rabie Ethani 1419 correspondant au 4 août 1998, sont désignés, en application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 97-252 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif au certificat national de qualification professionnelle, membres de la commission nationale de qualification professionnelle Mme et MM. : Larbi Baghdali, représentant du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, président;
- Sebti Guissoum, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Abdelmalik Chtara, représentant du ministre des finances; Djaâfar Choueib, représentant du ministre de la santé et de la population; Abdenour Hadji, représentant du ministre du commerce; Fatima Belabbes, représentant du ministre délégué à la planification.
T 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 4 Joumada El Oula 1419 ANNONCES ET BANQUE D’ALGERIE Décision n° 98-04 du 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998 portant agrément d’une banque. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167 et 170; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Décide : Article 1er.- En application des dispositions des articles 114 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, El Khalifa Bank - SPĄ est agréée en qualité de banque. Le siège social d’El Khalifa Bank SPA est fixé au lotissement Benhaddadi Saïd n° 61 Chéraga Gouvernorat du Grand-Alger. Ladite banque est dotée d’un capital social de cinq cents millions (500.000.000) de dinars algériens. Art. 2. En application de l’article 114 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, El Khalifa Bank SPA peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait :
- à la demande de la banque, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour des motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1419 correspondant au 27 juillet 1998. Abdelouahab KERAMANE. 26 août 1998 COMMUNICATIONS Décision n° 98-05 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant agrément d’un établissement financier. Le gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 91, 95, 111 (alinéa 2), 112, 113, 115 à 119, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166 et 167; Vu le décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 22 juillet 1998 portant renouvellement de la nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie; Décide: Article 1er. En application dés dispositions des articles 115 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, Mouna Bank SPA est agréée en qualité d’établissement financier. ९ Le siège social est fixé à Oran, au 22 rue Boudjellal Ahmed Hai El Moudjahidine - Oran. Ladite société est dotée d’un capital social de deux cent soixante millions (260.000.000) de dinars algériens. Art. 2. En application de l’article 115 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, Mouna Bank SPA peut effectuer toutes les opérations reconnues aux établissements financiers. Art. 3. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait : à la demande de l’établissement financier, conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée; pour des motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 4. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.