Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 du centre national de toxicologie. portant classification des postes supérieurs portant classification des postes supérieurs 10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº 36 26 mai 1999:
Article 1er
فتح المادةEn fonction du nombre de points obtenus, par application des dispositions de l'arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, le centre national de toxicologie est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
CLASSIFICATION ETABLISSEMENT PUBLIC GROUPE Centre national toxicologie 1 Catégorie Section Indice A 1 1080
Article 2
فتح المادةLes postes supérieurs du centre national de toxicologie classé à l'article 1er ci-dessus, bénéficient d'une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus au tableau ci-après : par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément 15 Dhou El Hidja 1418-
16. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE N°. 21. 12 ayril 1998 CLASSIFICATION CONDITIONS MODE ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Directeur général A 1 Secrétaire général A 1 Centre national de toxicologie Chefs de A 1 départements Chefs des services A 1 techniques Chef de service des ressources humaines Chef de service du A 1 budget et des moyens généraux DE NOMINATION DE Niveau NOMINATION hiérarchique Indice N 1080 Décret exécutif Praticien médical spécialiste de santé publique ayant 3 N' 840 années, d'ancienneté Décision ou administrateur du directeur principal ou grade général équivalent ayant 3 années d'ancienneté en cette qualité N' 840 Praticien médical Décision spécialiste de santé du directeur publique, ayant 3 général années d'ancienneté dans le grade N-1 778 Praticien médical Décision spécialiste de santé du directeur publique général Administrateur ou Décision grade équivalent, du directeur ayant 3 années général N-2 686 d'ancienneté dans le grade
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l'article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé.
Article 4
فتح المادةOutre le salaire de base, les travailleurs visés à l'article 2 ci-dessus bénéficient de l'indemnité d'expérience acquise au titre du grade d'origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999.
P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHΙΤΙ Le ministre délégué auprès Le ministre de la santé et de la population Yahia GUIDOUM du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI 10 Safar 1420: JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº: :36 17 26 mal: 1999:
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Décret n° 85-58
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-179
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret exécutif n° 89-224
- Décret exécutif n° 91-106
- Décret exécutif n° 98-188
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.