CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12 avril 1998 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-110 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique correspondant au 23 avril 1996. de Mauritanie signé à Nouakchott le 5 Dhou El Hidja 1417
DECRETS Décret présidentiel nº 98-111 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République.. 6 Décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique…
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au l’ex-ministère de la formation professionnelle… 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à : 9 Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère du travail, de la protection sociale et de Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant la formation professionnelle. 9 au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière.. 9 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er du délégué à la planification. mars 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de délégués à la sécurité aux wilayas..
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de chefs de daïras… 9 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler wilaya de Tlemcen… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au publics à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler de la petite et moyenne entreprise….. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur des domaines à la
mars 1998 portant nomination du directeur de l’hydraulique à
ler mars 1998 portant nomination du directeur des travaux
mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère
mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle… 10 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle. 10
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 3 12 avril 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale de la formation professionnelle…… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant l’institut national du travail…
au 1er mars 1998 portant nomination du directeur général de
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas…
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant jeunes aux wilayas… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au l’artisanat à la wilaya de Naâma..
au 1er mars 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des
ler mars 1998 portant nomination du directeur du tourisme et de
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mila.. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant religieuses à la wilaya de Naâma.. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au et des prix aux wilayas…. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au des sports aux wilayas… Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au wilaya d’Aïn Defla…
au ler mars 1998 portant nomination d’un Nadher des affaires
ler mars 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence
ler mars 1998 portant nomination de directeurs de la jeunesse et
ler mars 1998 portant nomination du directeur de la culture à la
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 portant désignation des membres de la commission nationale d’inscription relative au syndic administrateur judiciaire. 11 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 25 janvier 1998 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité d’utilité publique pour l’année 1998….. MINISTERE publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause
DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création du bulletin officiel des douanes algériennes.
Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances.
15 Dhou El Hidja 1418 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 19 mars 1998 portant délégation de signature à un sous-directeur……….. 26 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zeriba” (blocs 359a, 360a et 361a). 26 Arrêté du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (blocs 427 et 439a). 27 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 11 Chaâbane 1418 correspondant au 11 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales. 28 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). 29 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture… 29 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée des transports. 35 Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels. 36 Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant classement des postes supérieurs du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA).. 37
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 98-110 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant ratification de l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signé à Nouakchott le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchott le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signé à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998. Liamine ZEROUAL. Accord de coopération dans le domaine de l’information entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Le Gouvernement algérien et le Gouvernement mauritanien, désireux de renforcer les liens de fraternité et d’élargir les perspectives de coopération entre eux dans le domaine de l’information, ont convenu ce qui suit : Article 1er Les deux parties encourageront toute action visant l’élargissement et le renforcement des relations de coopération dans le domaine de l’information d’une manière générale. Article 2 Les deux parties œuvreront au renforcement de la coopération existant entre l’agence algérienne de presse et l’agence mauritanienne de presse. Article 3 Les deux parties œuvreront à l’établissement d’une coopération directe entre la radio et la télévision algériennes et la radio et la télévision mauritaniennes dans tous les aspects de coopération possibles dans ce domaine. Article 4 Les deux parties échangeront les publications, les bulletins et les informations concernant le domaine de la documentation. Article 5 Les deux parties échangeront les expositions de photos et les visites de délégations spécialisées dans le domaine de la documentation en information. Article 6 Les deux parties échangeront les journalistes pour s’informer des connaissances et des expériences acquises par chacune d’elles. Article 7 Les deux parties encourageront la coopération entre les organismes d’information dans le domaine de la formation. Article 8 Les deux parties œuvreront au jumelage des journaux et revues algériens et mauritaniens. Article 9 Les deux parties étudieront toutes les procédures nécessaires concernant la possibilité de distribution de la presse écrite dans chacun des deux pays. Article 10 Chacune des deux parties procédera à la diffusion des programmes télévisuels et radiophoniques et à la publication d’articles dans ses journaux et revues, au sujet des fêtes nationales et des autres événements similaires célébrés par l’autre partie.
15 Dhou El Hidja 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Article 11 Les deux parties échangeront des délégations de journalistes pour la réalisation de grands reportages sur les différentes réalisations dans les deux pays en matière politique, économique, sociale et culturelle. Article 12 Les deux parties œuvreront à la coordination de leurs positions au sein des conférences et séminaires internationaux et régionaux relatifs à l’information. Article 13 Les dispositions du présent accord n’excluent pas la possibilité pour les deux parties d’organiser d’autres activités de coopération dans le domaine de l’information. Les détails relatifs aux obligations supplémentaires seront convenus par voie diplomatique : la partie qui envoie prendra en charge les frais de transport international aller-retour, la partie qui envoie prendra en charge les frais de voyage entre les deux pays, en ce qui concerne les candidats envoyés en vertu du présent accord. La partie qui accueille les expositions prendra en charge la totalité des frais d’accueil, 12 avril 1998 la partie qui envoie prendra en charge les frais d’assurance concernant l’exposition, la partie qui reçoit prendra en charge les frais de transport interne ainsi que tous les frais d’organisation de l’exposition et des moyens d’information et de publicité. Article 14 Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification conformément aux procédures en vigueur dans chacune des deux parties. Article 15 La durée de l’accord est de 5 ans renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des deux parties notifie à l’autre partie par écrit son désir de lui mettre fin six mois au moins avant son expiration. Fait à Nouakchott, le 5 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 23 avril 1996. Pour la partie algérienne Pour la partie mauritanienne Lahcène MOUSSAOUI Chiakh OULDAL Secrétaire d’Etat, chargé Secrétaire d’Etat des affaires de la coopération du Maghreb Arabe et des affaires maghrébines DECRETS Décret présidentiel n° 98-111 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998 au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 98-06 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998 à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “dépenses éventuelles provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de dix sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République, section I “Sécrétariat général de la Présidence de la République” et au chapitre énuméré à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998. Liamine ZEROUAL.
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des ‘membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination, de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des ‘établissements publics à caractère administratif en ‘relevant; Vu le décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut particulier des personnels appartenant aux corps spécifiques de la direction générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 92-29 du 20 janvier 1992 instituant un régime indemnitaire spécifique applicable aux fonctionnaires et agents publics des services de la direction générale de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 95-125 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 relatif aux inspections de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Décrète : Article 1er. L’inspection de la fonction publique instituée au niveau de chaque wilaya, constitue une structure déconcentrée de l’autorité chargée de la fonction publique. Elle est investie des attributions et prérogatives telles que définies dans le présent décret. Art. 2. L’inspection de la fonction publique est dirigée par un chef d’inspection assisté dans l’exercice de ses attributions d’un (1) à trois (3) chefs d’inspections adjoints. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 7 Art. 3. Le chef d’inspection de la fonction publique a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat, relevant des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya. A ce titre, il est chargé notamment : de veiller au strict respect des règles d’accès à la fonction publique; d’arrêter conjointement avec les institutions et les administrations publiques implantées dans la wilaya conformément à la réglementation en vigueur les plans annuels de gestion des ressources humaines de ces institutions et administrations publiques et d’en suivre l’exécution; d’exercer le contrôle de légalité à postériori sur les actes de gestion des ressources humaines relevant des institutions et administrations publiques conformément aux procédures établies; de faire procéder à la révision de tout acte de gestion individuel de carrière jugé non conforme à la réglementation en vigueur; d’assister les différentes institutions et administrations publiques dans le traitement des affaires contentieuses relatives à la situation administrative des fonctionnaires et agents publics de l’Etat; de procéder à tout contrôle de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques, implantées dans la wilaya, conformément à la réglementation en vigueur; de procéder, en relation avec les services concernés à l’évaluation des mesures arrêtées en matière de gestion des ressources humaines; de suivre l’évolution des effectifs dans les institutions et administrations publiques et de proposer toute mesure de régulation y afférente; de recueillir et d’exploiter toute information en vue de l’établissement des statistiques liées à l’emploi dans les institutions et administrations publiques; de contribuer dans la limite de ses attributions à la prévention et au règlement des conflits de travail dans les institutions et administrations publiques;. d’apporter toute assistance aux services chargés de la gestion des ressources humaines dans la préparation, l’organisation et le déroulement des concours, examens et tests professionnels dans les institutions et administrations publiques; d’assurer la représentation de la direction générale de la fonction publique au sein des conseils d’administration ou d’orientation des établissements publics locaux à caractère administratif; d’organiser, d’animer et de diffuser tout programme d’information en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques;
15 Dhou El Hidja 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 de faire rapport périodiquement à l’autorité chargée de la fonction publique sur les activités relevant de l’inspection et d’en évaluer les résultats; de proposer toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et les modalités de gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques. Art. 4. Outre les attributions prévues à l’article 3 ci-dessus, le chef d’inspection est chargé, en matière de réforme administrative, en concertation avec les institutions et administrations publiques implantées au niveau de la wilaya, d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration constante de la qualité des prestations des services publics, à la simplification des relations entre les administrations et les citoyens, à l’allègement des démarches et des procédures administratives et à la prise en charge des besoins des usagers. A ce titre, il a pour mission, en relation avec les responsables concernés, notamment : d’étudier et d’évaluer le fonctionnement des institutions et administrations publiques implantées dans la wilaya; de proposer à l’administration centrale toute mesure visant à l’efficience de l’administration publique; de proposer toute mesure visant à normaliser et à simplifier les formalités et les procédures administratives; de s’assurer de la mise en œuvre des mesures tendant à développer la relation entre l’administration et le citoyen; de veiller à l’amélioration des conditions d’accueil, d’information et d’orientation des citoyens; de proposer toute mesure permettant la mise en place de structures polyvalentes au service du public; de recueillir toute information concourant à la rénovation et à la modernisation de l’administration publique. Art. 5. Le chef d’inspection est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après au moins huit (8) semestres d’études. Art. 6. L’emploi de chef d’inspection est un poste supérieur. Il est classé et rémunéré dans les mêmes conditions que celles applicables aux responsables des services extérieurs de l’Etat au niveau de la wilaya. Art. 7. - Le chef d’inspection adjoint est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi :
- les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après au moins huit (8) semestres d’études;
- les fonctionnaires appartenant au moins au grade des inspecteurs principaux ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale. Art. 8. L’emploi de chef d’inspection adjoint constitue un poste supérieur. Il est classé ainsi qu’il suit : chef d’inspection adjoint pourvu dans les conditions prévues par l’article 7, (alinéa ler) ci-dessus, catégorie : 19, section: 1, indice 658;
- chef d’inspection adjoint pourvu dans les conditions prévues par l’article 7, (alinéa 2) ci-dessus, catégorie : 17, section 1, indice 534. Art. 9. Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef d’inspection et de chef d’inspection adjoint bénéficient des primes et indemnités attachées à leur grade d’origine prévues par la réglementation en vigueur. Art. 10. Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chef d’inspection et de chef d’inspection adjoint, à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions d’accès prévues au présent décret demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 11. - Le chef d’inspection de la fonction publique reçoit délégation de signature par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. En cas de vacance du poste de chef d’inspection de la fonction publique ou d’empêchement, un chef d’inspection adjoint peut être chargé de l’intérim de l’inspection de la fonction publique par décision du ministre chargé de la fonction publique. Il peut recevoir à cet effet délégation de signature selon les formes et procédures en vigueur. Art. 12. L’organisation et le tableau des effectifs de chaque inspection de la fonction publique sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 13. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment : le décret exécutif n° 95-125 du 29 avril 1995, susvisé; les articles 38 paragraphes B, 42, 43, 47, 48, 52 et 53 paragraphe B du décret exécutif n° 92-28 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998. Ahmed OUYAHIA.
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’ex-ministère de la formation professionnelle. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargée du suivi de la formation des catégories particulières à l’ex-ministère de la formation professionnelle, exercées par Mme. Djamila Boubenia épouse Lasmi, appelée à exercer une autre fonction. ★ Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère du travail, de la protection 1 sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de chef d’études chargé du développement de la formation par alternance au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par M. Abderrahim Bouteflika, appelé à exercer une autre fonction. 1. i Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion et de gestion immobilière. Par décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion Det de gestion immobilière, exercées par MM. dont les noms suivent: Chérif Belkacem Benali, à Adrar, Amar Behloul, à El Harrach, -Ahmed Saïd Mansour, à El Bayadh, Salah Zine, à El Oued, Mohamed Oucif, à Ghardaïa, }: pour suppression de structure. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef d’études aux services du délégué à la planification. Par décret, exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 1 correspondant au ler mars 1998, M. Sidi Mohamed Ferhane est nommé chef d’études chargé du commerce extérieur aux services du délégué à la planification.
Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de délégués à la sécurité aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mostéfa Khiar est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Saâdi Mesbah est nommé délégué à la sécurité à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Abdelouahab Touati est nommé chef de daïra à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés chefs de daïras aux wilayas, MM. dont les noms suivent : Ben Arrar Harfouche, à la wilaya de Tissemsilt, M’Hamed Abbourah, à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, sont nommés chefs de daïras aux wilayas, MM. dont les noms suivent : Slimane Mustapha Belghoul, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, M. Khaled Lekehal, à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Hocine Attalah est nommé chef de daïra à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Allal Mohammedi est nommé chef de daïra à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Zoubir Ammar est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen.
15 Dhou El Hidja 1418
Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Naïmi Souilem est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya d’Ouargla. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mecheri Khalfa est nommé directeur des travaux publics à la wilaya de Tissemsilt. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés sous-directeurs au ministère de la petite et moyenne entreprise, Mmes. dont les noms suivent : Hassina Baiteche épouse Aissat, sous-directeur de la réglementation, Dalila Cherchali épouse Beloui, sous-directeur du foncier industriel, Salha Bouali épouse Alaoui, sous-directeur de l’animation et du développement des activités locales. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés sous-directeurs au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Mme. et MM.dont les noms suivent : Toufik Saidi, sous-directeur de l’informatisation, Messaoud Lakhlef, sous-directeur du suivi des établissements spécialisés, Hamida Lammari épouse Djidel, sous-directeur de la réinsertion sociale. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés 12 avril 1998 sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle, Mmes. et MM.dont les noms suivent : Ridha Amine Bendali, sous-directeur de la coopération, Hafid Idres, sous-directeur des programmes et de la documentation technique, Djamila Lasmi née Boubenia, sous-directeur des relations intersectorielles et de la formation continue, Akila Chergou née Ouali, sous-directeur de la formation et du perfectionnement des personnels. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un chef d’études à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Abderrahim Bouteflika est nommé chef d’études à la direction des examens, de l’information et de l’orientation à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur général de l’institut national du travail. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Abdelkader Djamel est nommé directeur général de l’institut national du travail. Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohamed Abdelouahab Benleulmi, est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Brahim Khireddine, est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de délégués à l’emploi des jeunes aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998, M. Mouloud Douadi est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Béjaia.
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohamed Salah Baroudi est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohamed Bourad est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Naâma. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Mohamed Salah Boukraa est nommé directeur des postes et télécommunications à la wilaya de Mila. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination d’un Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Belkheir Mechtaoui est nommé Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Naâma. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11 Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés directeurs de la concurrence et des prix aux wilayas, MM. dont les noms suivent: Amara Boushaba, à la wilaya de Blida, Madani Bessaha, à la wilaya de Djelfa. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas, MM. dont les noms suivent : Mohamed Rida Bouakkaz, à la wilaya de M’Sila, Tahar Atamna, à la wilaya d’Ouargla, El-Hadi Chaâbane Chaouch, à la wilaya d’El Oued, Hocine Kennouche, à la wilaya de Tipaza. Décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination du directeur de la culture à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au ler mars 1998, M. Tayeb Gherbi est nommé directeur de la culture à la wilaya d’Aïn Defla. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998 portant désignation des membres de la commission nationale d’inscription relative au syndic administrateur judiciaire. Par arrêté du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998, est désigné en qualité de président de la commission nationale d’inscription des syndics administrateurs judiciaires, M. Ahmed Chafai, magistrat à la Cour suprême. Sont désignés en qualité de membres : M. Nacer Ismaïl Belkacem, magistrat à la Cour des comptes, M. Amar Ben Amirouche, magistrat à la Cour d’Alger, M. Foudil Laiche, magistrat au tribunal d’Hussein Dey, M. Saïd Khalef, inspecteur à l’inspection générale des finances, M. Idris Boukraa, maître de conférence à l’institut de droit de Ben Aknoun, M. Ali Ali Hadj, expert comptable, commissaire aux comptes, M. Ibrahim Hatri, ingénieur, expert foncier, M. Salah Maamir, sous-directeur des auxiliaires de justice, représentant du ministre de la justice est désigné pour assurer le secrétariat de la commission nationale d’inscription des syndics administrateurs judiciaires.
112 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 25 janvier 1998 fixant la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’année 1998. Par arrêté du 26 Chaoual 1418 correspondant au 25 janvier 1998, la liste nationale des personnes habilitées à effectuer l’enquête préalable en vue de l’affirmation de l’utilité publique dans le cadre des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’année 1998, est fixée comme suit : WILAYA PRENOMS ET NOM ADRAR Mohamed Balbali Mohamed Malki Lahcen Titi Ali Chaham Abderrahmane Kina M’Hammed Boukana CHLEF Kaddour Azeddine Guettaoui Hocine Abene Madaoui Kouadri Benabdellah Abene Maâmar Benfardjala El Hadj Senouci Chorfa Abdelkader Tekline Abdelkader Rouame M’Hamed Chakour Hocine Abdat Ahmed Bouadel Noureddine Touhami LAGHOUAT Lakhdar Fechkeur Bachir Baba Ghayou Saâd Aouissi Madani Bellakhdar Aïssa Rebai Abdelkader Boukhari Bachir Hadj Aïssa Mohamed Khacheba Mohamed Harouala OUM EL BOUAGHI Abdelatif Khelifi Abdelhamid Kanouni Mohamed Guesmia Belkhir Boumaza Mouloud Benabdi Djaafar Amara Karim Azeroual Yahia Khelfaoui Saïd Abdellaoui Abellah Mayouf Messaoud Zaamta Chaabane Deghmous GRADE OU FONCTION Administrateur Administrateur Agent d’administration Technicien supérieur Administrateur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Agent technique Technicien supérieur Agent technique Ingénieur Agent d’administration communal Ingénieur Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur agronome Subdivisionnaire Ingénieur Chef de projet Directeur Directeur Chef de service Directeur Ingénieur Directeur Directeur Directeur Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur principal Ingénieur d’application Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat 1 Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM BATNA Abdelhamid Zitouni Abdelkrim Beroual Djemai Belhouchet Mohamed Meklid El Ouardi Benakcha Ammar Larbi Bachir Derradji Abdelkader Merided Messaoud Hammouta Mohamed Tahar Sedrati Djemai Meguelati Brahim Maamri BEJAIA Foudil Chabib Mohand Tayeb Rabia Salah Ourabah Chabane Benmouamar Saïd Messahli Boualem Hochiche Messaoud Makhlouf Nadir Merabet Boussad Bendelali Foudil Bouamara Boukhelfa Oukaci Yahia Boukhenouf BISKRA Mohamed Lamine Gasem Nasser Eddine Obeid Fatima Zohra Diabi Mahmoud Badi Saad Mansouri Abdelkrim Soltani Mouaki Slimane Ababsa Salah Khelifa Athmane Hamdi Mostéfa Ben Ghezala Mohamed Salah Boudhiaf Mohamed Zakhroufa DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 GRADE OU FONCTION Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur Architecte Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Architecte Subdivisionnaire Ingénieur Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur Subdivisionnaire Ingénieur d’application Architecte Techncicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur Architecte Assistant administratif principal Architecte Assistant administratif Architecte Technicien Administratur
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM BECHAR Mustapha Hlilou Abdellah El Mir Bekhti Djaafar Slimane Berbaoui Boufeldja Berbaoui Miloud Ammari Maamar Ben Melik El-Mehdi Ayad Mebarek Belallem Abdelkader Mazouzi Noureddine Aïssaoui Mebarek Chahid BLIDA Ali Djerbal Benacer Boussekine Salem Oueld Behami Mohamed Esseddik Tirenti Moussa Amara Moussa Amouch Mohamed Rebhi Hakim Azrou Yesghi Saïd Touri Arezki Aït Hamlet Salim Mentlechta Farouk Metidji BOUIRA Boualem Badani Nacer Akmouche Boukhalfa Taleb Kamel Mouhamedi Mohamed Bradai Cherif Yacine Salem Mohamed Bendou Mouloud Ichalalen Mahfoud Nouri Mouloud Kacel Mohand Saïd Younsi Mohamed Saïd Daou TAMENGHASSET Ahmed Seltana Ahmed Bellali Nour Eddine Sayad Abdelkader Leghnedj Imane Nibouche Mohamed Elkheir Abdelah Azzaoui Omar Rezazga 15 Dhou El Hidja 14,18 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Administrateur communal Architecte Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte Subdivisionnaire Administrateur communal Attaché d’administration Administrateur communal Technicien Ingénieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Administrateur Assistant administratif Assistant administratif Inspecteur principal Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Ingénieur Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Architecte Administrateur Ingénieur d’Etat Chef de service Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM TEBESSA Nour Eddine Daas Ali Belkhiri Boudjemaa Mahdjour Abdelmadjid Djaalali Djamel Filali Sif Islam Mohamed Ben M’Hamed Lamine Bourenane Saïd Matrouh Lazhar Abbassi Kamel Ben Medakhen Belgacem Hafiane Moncef Ouanadi TLEMCEN Mohamed Badaoui Mohamed Messaoudi Redouane Djilali Benamar Hassaine Belaïd Aïs Larbi Semmache Mohamed Bouanani Djamel Benzerdjeb Saïd Si Chaib Mostafa Derrar Hadj Ahmed Chikh Ahmed Mansouri TIARET Mokhtar Bouhaous Cheikh Soltani Abdelkader Djelloul Hocine Lasbah Abdelkader Khaouene Lakhdar Merih Brahim Boussatta Fatma Mihoub Abed Bouramlla Mohamed Ouardani TIZI OUZOU Ahcène Khati Mohamed Saïdani Abdelkrim Idrici Omar Sidhoum Mohamed Djellid Saïd Ouyed Youcef Terkmani Abdenour Aït Mansour Abdelaziz Mazari Younès Hamma Boudjemaâ Mezerkat Nacer Youssaidene DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 15 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur Ingénieur agronome Ingénieur agronome Technicien supérieur Technicien Technicien Inspecteur des forêts Subdivisionnaire Ingénieur agronome Ingénieur Ingénieur Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Inspecteur Ingénieur principal Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Architecte Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur en chef Ingénieur en chef Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM GOUVERNORAT Mohamed Harrouk DU GRAND ALGER Brahim Haddad Mustapha Abid Aïssa Bentarcha Abdellah Belladjel Azedine Amimar Abdelhamid Brahna Djazira Aït Mouhoub Mouloud Mansouri Salim Hadj Youcef Abdelkader Malek Mourad Khellalfa DJELFA Mohamed Ibrahim Ahcène Yahyaten Mohamed Ben Zahia Ahmed Jaroub Ismail Tchekmakeji Aïssa Akhdhari Mohamed Henichi El Aïd Aïssaoui Mohamed Abdallaoui Youcef Ben Mesbah Thamer Zeid JIJEL Moussa Kirioui Mourad Guettou Mourad Mhamedioua Youcef Boudjenidjna Abdelaziz Dennoune Touhami Bousnindja Djamel Eddine Belatreche Abdeslem Deradji Mohamed Laboudi Mobarek Guendouzi Djaafar Bouridah Ammar Birouche SETIF Mabrouk Abid Tahar Belounis Mabrouk Ketfi Hamid Harbi Mohamed Nacerdine Merbah Abderahmane Chellal Azzedine Mousser Boudjemaa Khettabi Khier Messamda Miloud Belkhier Zahir Hammachi Mohamed Souaci 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Inspecteur principal Administrateur Administrateur Juriste Administrateur principal Ingénieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Assistant administratif Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur Inspecteur Architecte Architecte Ingénieur Architecte Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur d’application Ingénieur Architecte Ingénieur agronome Ingénieur Technicien agronome Ingénieur Technicien Ingénieur d’Etat Technicien Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM SAIDA Ali Bouhali Abdelkader Abbad Kadda Gacem Mohamed Adda Miloud Aït Quali Azzedine Halimi Youcef Noufel Hanifi Adda Bouanani Chahmi Benothmane Ramadani Djelloul Bourabah Mohamed Touimi SKIKDA Foudil Bouaita Hocine Bourouis Tahar Snani Cherif Bouchebcheb Zidane Dad Mohamed Remache Lakhdar Larkem Makhlouf Mansouri Salah Saldja Mohamed Belachia Rabah Bouidioua Rachid Fatmi M’Hamed Rezki SIDI BEL ABBES Lakhdar Belacel Fethi Belbachir Sahnoun Zemali Mustapha Kermadi Mahieddine Sahouli Khelifa Guendouz ANNABA Azzedine Djerourou Soraya Saadi Ahmed Fligha Abdelaziz Saoudi Adelhamid Moualhi Noureddine Zermi Hocine Kirati Ahmed Adjal Boudjemaa Laref Samir Merzoug Mourad Ghouti Massaoud Sakri LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 17 GRADE OU FONCTION Subdivisionnaire Technicien Ingénieur d’Etat Assistant technique Ingénieur agronome Technicien Technicien Ingénieur d’application Technicien Ingénieur Technicien Technicien Ingénieur agronome Ingénieur d’application Ingénieur agronome Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Magistrat Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Ingénieur d’application Technicien Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Technicien Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM GUELMA Abdelmadjid Zenache Ahmed Remache Amar Zitouni Mohamed Cherif Mekmouche Abdelfateh Aïssani Ahmed Nouaouria Abdelkrim Moumeni Bouzid Benaïssa Abdelhafid Klaiaia Abdelaziz Kaddeche Abdelkrim Nasri Bachir Fartas CONSTANTINE Nedjoua Boucheffa Allaoua Diab Mouloud Ben Mohamed Abdelouaheb Bouarroudj Mohamed Zine Ghenam Ahmed Mezhoud Zoheir Zid El Mal Abdelbaki Khalfaoui Abdelhakim Aris Mokhtar Bouhlassa Chaâbane Bounaas Karim Derghal MEDEA Djillali Ammad Ahmed Rahim Abdelkader Talbi Djillali Benssaadi Mohamed Manguar Abdelkader Bencheikh Djamel Irki Abdelaziz Hamoudi Djelloul Mahmoudi Ali Belkada Ahmed Kikout Kamel Mohamedi 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Architecte Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Technicien Architecte Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur principal Administrateur Administrateur Administrateur Ingénieur d’application Technicien Administrateur Administrateur Ingénieur agronome Ingénieur Ingénieur agronome Assistant administratif principal Ingénieur agronome
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM MOSTAGANEM Abdelrezak Sekkek Mustapha Kaïd Baghded Bakdouri Mohamed Djamel Eddine Bennani Ouanis Saadaoui Ahmed Bennadjar Youcef Ben Faghoul Habib Hachlaf Miloud Bakddour Ahmed Gendouz Mohamed Mouley Ghanem Feghloul M’SILA Amar Boussag Bachir Bakri Belkacem Djerad Rachid Garti Rachid Rached Abdelazziz Fradj Abd El Kamel Touil Bel Amori Djaanoun Abderrahmane Ben Aïssa Lakhader Chateur Boualem Barki Thameur Aïche MASCARA Mohamed Kahel Mohamed Mendas Djamel Habous Ahmed Redha Selmane Okacha Meghraoui Abdelmalek Antar Antar Habib Boudjellel Boukourou Abdelkader Boualem Boumediène Ouribi Kouda Ahmed Bouhafs Abdelkader Layachi Mohamed Keddar LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 19 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Technicien Subdivisionnaire Subdivisionnaire Subdivisionnaire Ingénieur Conservateur foncier Inspecteur principal des domaines Inspecteur principal des domaines Inspecteur des domaines ingénieur d’application Chef d’inspection des domaines Architecte Architecte Conservateur foncier Subdivisionnaire Chef d’inspection Administrateur Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Subdivisionnaire adjoint Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM OUARGLA Salah Guettai Ahmed Rahmani Lakhdar Thlib Younes Ben Abdelkader Meflah Lakhdar Aïssani Mohamed Madjouri Mohamed Rédha Djari Mohamed Bengana Mohamed Saïd Ghemri Abdelkader Moulay Mahmoud Laib Lazhar Bouaouina ORAN Mohamed Khellil Habib Chalabi Mohamed Baghaoui Mohamed Gafaiti Abdelkader Yettou Mohamed Radjaa Djamel Ghout Saadia Hendi Mohamed Merah Mohamed Laouedj Abdelghani Bakhti Abdelkader Benmostefa EL BAYADH Ahmed Djellouli Abdelkader Tidjini Hamid Djedid Zoubir Benhamza Amine Benameur Mustapha Acid Dine Bendebla Ali Ayat Ahmed Kellouche Bouhend Blaha Ahmed Boukouleb Ahmed Hemamda 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Architecte Ingénieur Architecte Architecte Chef de service Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Inspecteur principal des domaines Inspecteur principal des domaines Ingénieur d’Etat Assistant administratif principal Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’application Assistant administratif Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Vétérinaire Technicien supérieur Subdivisionnaire Inspecteur des domaines Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’application Technicien supérieur Technicien supérieur Subdivisionnaire adjoint Attaché d’administration
15 Dhòu El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL DE 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM ILLIZI Farid Mimi Messaoud Bougrinet Abderrahmane Founnas Mohamed Ben Cherrat Kamel Rahmani Abdelkader Hammadi Djemai Bouhentala Boualem Khaloui Abdelouaheb Belli Belaïd Saada Farid Ikhalffoune Abdelkader Djaafar BORDJ BOU ARRERIDJ Saïd Touati Brahim Nouioua Samir Bouchida Ali Harzalah Hocine Mekhalfia Fouad Brahimi Mohamed Belkhieri Yasaad Cheliga Sedik Saïdi Amar Bechim Khalef Hirouche Rabah Sofiane Sediki BOUMERDES Mohamed Djemaa Rabah Mekiri Mohamed Afrah Djamel Saad Chaouche Djilali Kous Rezki Aïssa Hocine Belahmar Omar Tmati Toufik Laafer Mohamed Mansouria Ouahib Bouzgane Mohamed Chibane EL TARF Hacène Oucief Mabrouk Djabali Amor Manser Ramdane Gasmi Faycel Nadjib Lazli Mokhtar Behnas Djamel Eddine Bouchaib Ben Hamza Enehdi Mohamed Hamza Kroa Adel Belhani Abdelkrim Daouaouia Mohamed Zenati LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 21 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Administrateur communal Technicien supérieur Administrateur communal Ingénieur d’Etat Attaché communal Ingénieur d’application Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Technicien supérieur Secrétaire général de commune Ingénieur principal Inspecteur des domaines Ingénieur Ingénieur Administrateur communal Administrateur Administrateur communal Technicien supérieur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur Subdivisionnaire adjoint Chef de service Ingénieur Ingénieur Technicien Subdivisionnaire Ingénieur Architecte Ingénieur Technicien Architecte Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM TINDOUF M’Hamed Moumène Houcine Dermeche Ali Benaet Hassane Merabti Abderrahmane Khiddi Mohamed Bleila Ahmed Ghazali Rachid Mhamedi Toufik Mohamedi TISSEMSILT Hamid Smail Abdelkader Boucherba Aïssa Zahaf Ahmed Zeboudj Mokhtar Zeghba Rabah Ouabel Mohamed Lamine Zebbouj Abdelkader Bouras Ahmed Benazzedine Saïd Salmi Ahmed Debiane Ahmed Bekki EL OUED Othmane Mosbahi Ahmed Ammar Ben Khalifa Messaoud Bediaf Ammar Rebiat Ahmed Mokhtar Hamrouni Youcef Chelbi . Salah Kheladi Sami Djedid Djilani Djaber Abderrahmane Fezzai Brahim Necira Aïssa Dahmri KHENCHELA Mahboubi Fendali Mohamed Aïssaoui Abdesslam Moumni Ouenas Reghis Khelifa Djemaa Bachir Kabli Lazhari Bouguera Djamel Assoul Miloud Hamzaoui Abderrahmane Bouzidi Brahim Aib Mohamed Salah Mebarki 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Administrateur Ingénieur agronome Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Administrateur Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien Ingénieur d’Etat Technicien supérieur principal Technicien supérieur principal Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Chef de service Architecte Architecte Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur Technicien supérieur Technicien supérieur Administrateur communal Administrateur Assistant administratif principal Architecte Ingénieur d’Etat Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien supérieur Ingénieur agronome Technicien Inspecteur Assistant administratif principal
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 WILAYA PRENOMS ET NOM SOUK-AHRAS Abderazek Zeghadnia Ammar Amairia Larbi Gasti Abdelhamid Mahni Saïd Tabakh Djamil Saber Hacen Gasmi Ali Hafsi Tayeb Derouaz Ahmed Rehahlia Mamar Messaadia Rabah Oufilla TIPAZA Zoheir Meklati Abdelkader Houari Omar Kaoub Djelloul Ammari Omar Kadem Ali Oukaci M’Hamed Amrouche Ali Merzoug Abdelkader Douadji Mahfoud Saadi Abdelkader Ould Amar Kouider Ahmed Araibi MILA Ismaïl Sam Rachid Fergani Abdelkrim Dib Saci Belmerabet Zoubir Boulehbel Mohamed Zemouri Mohamed Tayeb Benbghila Nacer Djamaa Abdelkrim Haloui Abdelbaki Haiour Rabah Khalouche Ahmed Dekiche AIN DEFLA Djillali Benmbarek Rachid Bendjillali Benyoucef Nedjem Belhadj Rahali Othmane Ouassal Mohamed Boutebissi Farid Yaakoub Djillali Boualem Mohamed Mezaini Mohamed Benaldi Abdelkader Aït Rahmani Larbi Barbara DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 GRADE OU FONCTION Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Technicien agronomè Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Architecte Technicien supérieur Ingénieur agronome Technicien Ingénieur agronome Ingénieur Ingénieur Professeur Technicien Architecte Technicien supérieur Ingénieur Technicien Technicien Technicien Technicien supérieur Inspecteur Ingénieur d’application Ingénieur d’application Architecte Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Inspecteur principal Inspecteur principal Inspecteur Administrateur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur Ingénieur
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE WILAYA PRENOMS ET NOM NAAMA Khaled Benkacimi Lakhdar Seddik Cheikh Berghioua Ahmed Lairedj Hacene Ziani Abdelkader Hafiane Mohamed Bouguerne Mohamed Zaoui AIN TEMOUCHENT Abdelkader Mankouri Baroudi Gachi Abdelkader Benachour Mohamed Khoualef Mohamed Kacimi Belkacem Bouarfa Hamid Zenasni Mohamed Benaïssa Djamel Djiala M’Hamed Mouffok Ahmed Adda Cherif Sidi Ali GHARDAIΑ Abdelouahab Hamani Ibrahim Dejal Yahia Babeker Moussa Khaled Kaddour Chenina Mouhamed Aïssa Omar Bakeli Moussa Chenini Laïd Zahouani Moustafa Ouragh Ahmed Messeguem Ahmed Slimane Maïz Hadj RELIZANE Bakir Abed Nasli Belmhel Belhamissi Youcef Senouci Mohamed Arbi Abdellah Senouci Djelloul Boukorbaa Mohamed Bechaoui Norreddine Bouali-Youcef El Hadj El-Koumiti Aïssa Benamara Khelifa Abbas Mohamed Harizi 15 Dhou El Hidja 1418 ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 GRADE OU FONCTION Technicien Technicien Administrateur Technicien supérieur Ingénieur d’Etat Attaché d’administration Ingénieur Architecte Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Ingénieur d’application Inspecteur principal Inspecteur Ingénieur d’Etat Ingénieur d’application Inspecteur Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur d’Etat Expert foncier Ingénieur d’Etat Ingénieur Ingénieur Architecte Ingénieur d’application Technicien Ingénieur Ingénieur Ingénieur Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Technicien supérieur Directeur Inspecteur des domaines Subdivisionnaire adjoint Subdivisionnaire adjoint Technicien
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant création du bulletin officiel des douanes algériennes. Le ministre des finances et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel des douanes algériennes. Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, de la direction générale des douanes, des services extérieurs, des centres nationaux et de l’école nationale des douanes. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif et réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant l’administration des douanes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 25 les décisions individuelles se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires des douanes, dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire; les décisions de récompenses honorifiques décernées aux fonctionnaires des douanes; les annonces, communications et avis émis par la direction générale des douanes. Art. 4. Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication trimestrielle en langue nationale avec traduction en langue française. Art. 5. Le bulletin officiel revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du directeur général des douanes. Art. 6. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement, respectivement aux services centraux du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux inspections de la fonction publique des wilayas. Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés sur le budget de fonctionnement de la direction générale des douanes. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès Abdelkrim HARCHAOUI. du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du Aouel Chaâbane 1418 correspondant au ler décembre 1997 portant nomination de M. Mustapha Chabane en qualité de chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Chabane chef de l’inspection générale des finances à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 14 mars 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 20 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 19 mars 1998 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier. 1998 portant nomination de M. Zaïdi Boudjenouia en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances au ministère des finances; 12 avril 1998 Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zaïdi Boudjenouia sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’effet de signer au nom du ministre des finances, toutes pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget du ministère des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 19 mars 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998 portant attribution d’une autorisation de prospection à la société nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Zeriba” (blocs 359a, 360a et 361a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 876 du 22 octobre 1997 par laquelle la société nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Zeriba” (blocs: 359a, 360a et 361a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Il est attribué à la société nationale SONATRACH une autorisation de prospection sur le périmètre dénommé “Zeriba” (blocs: 359a, 360a et 361a), d’une superficie totale de 21.760,20 Km², situé sur le territoire de la wilaya de Tamenghasset. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté, le périmètre de prospection est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : LONGITUDE LATITUDE ‘SOMMETS NORD EST 01 03° 00’ 00” 28° 30’ 00” 02 04° 00’ 00” 28° 30’ 00” 03 04° 00’ 00” 26° 00’ 00” 04 03° 20’ 00” 26° 00’ 00” 05 03° 20’ 00” 27° 05’ 00” 06 03° 10’ 00” 27° 05’ 00” 07 03° 10’ 00” 28° 00’ 00” 08 03° 00’ 00” 28° 00’ 00” Art. 3. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité de l’autorisation de prospection, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - L’autorisation de prospection est délivrée à la société nationale SONATRACH pour une période de deux (2) ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 27 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1418 correspondant au 14 février 1998. Youcef YOUSFI. Arrêté du 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998 portant report d’échéance de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (blocs 427 et 439a). Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998 portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
15 Dhou El Hidja 1418 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret exécutif n° 93-118 du 15 mai 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (blocs: 427 et 439a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquiferes associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 950 du 11 novembre 1997 par laquelle la société nationale SONATRACH demande le report d’échéance de la période de validité du permis de recherche sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (blocs: 427 et 439a); Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le report d’échéance d’une année à compter du 19 mai 1998 de la période de validité du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi-Dzabat” (blocs: 427 et 439a) attribué à la société nationale SONATRACH par décret exécutif n° 93-118 du 15 mai 1993, susvisé. Art. 2. La société nationale SONATRACH est tenue de réaliser au cours de la période allant du 19 mai 1998 au 18 mai 1999 le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1418 correspondant au 19 février 1998. Youcef YOUSFI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 11 Chaâbane 1418 correspondant au 11 décembre 1997 fixant la liste des activités, prestations et travaux réalisés par l’institut national de santé publique en sus de ses missions principales. Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; 12 avril 1998 Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964; Vu le décret exécutif n° 96-67 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé et de la population; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé, la liste des activités, prestations et travaux pouvant être réalisés par l’institut national de santé publique est fixée comme suit :
- Etudes et recherches :
- conseil en matière pédagogique et d’organisation des activités de santé publique ;
- conseil en matière de méthodologie, de recueil et de traitement des données scientifiques.
- Pédagogie :
- assistance pédagogique ;
- conception et/ou organisation d’ateliers pédagogiques;
- cycle de formation et de perfectionnement;
- encadrement de séminaires ;
- élaboration et confection de documents et outils didactiques.
- Service :
- assistance technique de manifestations scientifiques et/ou techniques;
- location de locaux;
- restauration et hébergement;
- tirage, impression et reliure;
- édition et publication de revues et d’ouvrages scientifiques, techniques et pédagogiques;
- conception, édition, publication et duplication de documents scientifiques du service de la communication sociale (vidéothèque). Art. 2. - Les activités, prestations et travaux prévus à l’article 1er ci-dessus sont effectués dans le cadre de contrats, marchés et conventions conclus avec les tiers, en vue : d’instaurer l’émulation et la créativité dans l’enseignement et la formation;
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 de rentabiliser les patrimoines immobiliers, ainsi que les ressources humaines des établissements de santé publique; de générer des ressources complémentaires. Art. 3. Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur général de l’institut national de santé publique. Art. 4. - Les articles et produits réalisés et destinés à la vente sont cédés à titre onéreux directement par l’INSP aux organismes publics et privés ainsi qu’aux particuliers. Le directeur général de l’institut national de santé publique peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, procéder à des ventes au plus offrant. La vente s’effectue exclusivement au comptant. Art. 5. Les recettes et dépenses relatives aux activités, prestations et travaux prévus à l’article 1er ci-dessus doivent obligatoirement être consignés dans une rubrique hors-budget, sur un registre auxiliaire ouvert à cet effet par l’agent comptable de l’établissement. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1418 correspondant au 11 décembre 1997. P. le ministre de la santé et de la population, Le secrétaire général, Mohamed Larbi ABBES MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Dhou ΕΙ Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). Par arrêté du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998, sont désignés membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, MM. et Mme : Boutaleb Abdelaziz, ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle ; Khaldi Taha Haydar, ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 29 Boumaza Larbi, ministère des finances (budget); Dehar Yazid, ministère des finances (trésor); Ferroukhi Taous, ministère des affaires étrangères; Benbouali Sahnoun, ministère de l’agriculture et de la pêche; Louni Abderrahmane, ministère de la jeunesse et des sports; Ihaddaden Toufik, délégué à la planification; Larfi Djamel, conseil supérieur de la jeunesse ; Zinai Hocine, chambre algérienne du commerce et d’industrie; Djebli Kouider, agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements; Benzarzour Choukri, chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Ahdouga Mokhtar, chambre nationale de l’agriculture; Benali Aomar, association des Banques et établissements financiers; Hamdane Slimane, fonds de caution mutuelle des activités industrielles, commerciales et artisanales; Djellal Mohamed, association nationale pour l’emploi des étudiants algériens diplômés (ANEEAD); Ghelab Abdenour, association nationale de promotion et d’insertion des jeunes (ANPIJ). MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la pêche et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
15 Dhou El Hidja 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-28 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995, modifié et complété, fixant les avantages particuliers attribués aux personnels qualifiés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi ; Vu le décret exécutif n° 95-115 du 22 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 22 avril 1995 portant statut particulier des médecins vétérinaires et des vétérinaires spécialistes; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture. Art. 2. L’ouverture de concours ou examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours ou examens professionnels doit faire l’objet d’une publicité sous forme d’avis de presse écrite ou d’affichage. Art. 3. Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N, au fils de chahid ou veuve de chouhada, conformément à la réglementation en vigueur. 12 avril 1998 Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation; éventuellement une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou une attestation justifiant la qualité de fils ou veuve de chahid, du candidat. b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation; un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés ; une copie certifiée conforme du diplôme ou titre reconnu équivalent; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) ; un certificat de nationalité algérienne; certificats médicaux attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie, infirmité, incompatible avec l’emploi postulé (médecine générale et phtisiologie); une copie justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Art. 5. La liste des candidats admis à participer au concours ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ladite liste est publiée par voie d’affichage ou de presse écrite. Art. 6. A l’exception du concours sur titres, le concours sur épreuves et l’examen professionnel visés à l’article 1er ci-dessus comportent quatre à cinq (4 à 5) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission telles que prévues à l’article 11 ci-dessous. Art. 7. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu de notes éliminatoires seront déclarés admissibles par le jury. Art. 8. La liste des candidats déclarés définitivement admis est arrêtée par ordre de mérite, dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l’année considérée parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 par un jury composé comme suit : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, dûment habilité, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission paritaire compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre.
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel, seront nommés en qualité de stagiaires et seront affectés en fonction des besoins du service. Art. 10. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. Les concours sur épreuves et les examens professionnels visés à l’article 6 ci-dessus comportent les épreuves suivantes : I Dispositions relatives au corps des médecins vétérinaires : 1° - Grade d’inspecteur vétérinaire principal : Le concours sur épreuves comporte les épreuves suivantes :
- épreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve de législation et de réglementation vétérinaire ! , conformément au programme (durée 4 heures coefficient 5); C une épreuve de synthèse sur l’activité vétérinaire, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4). Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures .coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- épreuve orale d’admission : Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2° Grade d’inspecteur vétérinaire : Le concours sur épreuves comporte les épreuves suivantes :
- épreuves écrites d’admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b) une épreuve de législation et de réglementation vétérinaire conformément au programme (durée 4 heures coefficient 5); C une épreuve sur une étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire (durée 3 heures coefficient 4). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 31 Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures, coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). II) Dispositions relatives au corps des ingénieurs : 1° - Grade d’ingénieur principal : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur principal, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); C une épreuve à option d’agronomie générale, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4). Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2° Grade d’ingénieur d’Etat : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur d’État conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); c une épreuve à option d’agronomie générale, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4).
Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire. Epreuve orale d’admission : Une épreuve consistant en un entretien avec un jury portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 3° Grade d’ingénieur d’application : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’agronomie appliquée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); C une épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée 30 minutes coefficient 3). III Dispositions relatives au corps des techniciens de l’agriculture : 1 Grade de technicien supérieur de l’agriculture : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3); C une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2). 12 avril 1998 Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieuré à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 2 Grade des techniciens de l’agriculture : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3); C une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). IV Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de l’agriculture : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques agricoles, à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3); c une épreuve technique agricole à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2).
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 15 minutes coefficient 2). V Dispositions relatives aux corps spécifiques de l’administration chargée des forêts : 1 Grade des conservateurs principaux des forêts: L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’aptitude à l’emploi de conservateur principal des forêts, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); C une épreuve sur la gestion forestière, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4). dune épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3); Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. e une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 2 Grade des inspecteurs divisionnaires des forêts: L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’aptitude à l’emploi d’inspecteur divisionnaire des forêts, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 33 C une épreuve sur la gestion forestière à option, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4). Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 3 Grade des inspecteurs subdivisionnaires des forêts: L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve sur la gestion forestière, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 4); C une épreuve technique à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3). Toute note inférieure à 7/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 30 minutes coefficient 3). 4 Grade des inspecteurs des forêts : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures م coefficient 3); b une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 4 heures coefficient 3);
C une épreuve technique forestière à option et portant soit sur : l’aménagement forestier; la protection des forêts; l’environnement; (durée 3 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 5 Grade des brigadiers-chefs des forêts : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3); b une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3); C une épreuve technique sur les forêts à option et portant soit sur : l’aménagement forestier; la protection des forêts; l’environnement ; (durée 3 heures coefficient 2). Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 20 minutes coefficient 2). 6 Grade des brigadiers des forêts : L’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : 12 avril 1998
- Epreuves écrites d’admissibilité : a - une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique économique ou social (durée 3 heures coefficient 2); b une épreuve technique sur les forêts à option, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 2); C une épreuve d’étude de cas se rapportant à l’application des techniques forestières à une situation professionnelle donnée, conformément au programme (durée 3 heures coefficient 3); Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves écrites est éliminatoire. d une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue (durée 2 heures coefficient 1). Toute note inférieure à 4/20 à cette épreuve est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury et portant sur les thèmes du programme (durée maximum 15 minutes coefficient 2). Art. 12. Les candidats participant aux concours ou aux examens professionnels prévus par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixés par les dispositions des articles 20, 21, 23, 32, 33 et 38 du décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, des articles 42, 46, 50, 53, 56, 60 et 63 du décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, et des articles 24, 27 et 28 du décret exécutif n° 95-115 du 22 avril 1995, susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998. P. Le ministre l’agriculture P. Le ministre délégué auprès et de la pêche, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Le secrétaire général, administrative et de la fonction publique, Ahmed BOUAKAN. et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998 fixant les modalités d’organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée des transports. Le ministre des transports et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale (l’A.L.N) ou de l’Organisation du Front de libération nationale (O.C.F.L.N); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 35 d’organisation de concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée des transports. Art. 2. L’ouverture des concours sur titre et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. L’arrêté ou la décision d’ouverture prévu à l’alinéa ci-dessus doit être publié sous forme d’avis de presse écrite ou d’affichage sur les lieux de l’administration concernée. Art. 3. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dossiers de candidatures aux concours doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une demande de participation au concours sur titre ou à l’examen professionnel; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une demande de participation au concours sur titre; un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle d’état civil; une copie certifiée conforme du diplôme ou du titre reconnu équivalent; deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie); un certificat de nationalité algérienne; un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3); une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national; deux (2) photos d’identité; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. A l’exception du concours sur titre, les examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus, doivent comporter les épreuves écrites et orales suivantes :
- Epreuves écrites d’admissibilité : a une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social, (durée: 3 heures, coefficient : 2);
15 Dhou El Hidja 1418 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 bune epreuve portant sur un thème scientifique ou technique en rapport avec la filière du candidat et conforme au programme, (durée: 3 heures, coefficient: 3); C une épreuve portant sur un thème administratif, conformément au programme, (durée: 2 heures, coefficient: 1). Toute note inférieure à 6/20 dans l’une des épreuves précitées est éliminatoire. d - une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, (durée: 2 heures, coefficient: 1). Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
- Epreuve orale d’admission : Une épreuve consistant en un entretien avec un jury et portant sur le programme, (durée: 30 minutes maximum, coefficient : 2). Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d’admissibilité pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 6. - Peuvent être déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans aucune note éliminatoire. Art. 7. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titre ou aux examens professionnels est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury, prévu à l’article 8 ci-dessous. Elle est publiée par voie de presse écrite ou d’affichage sur les lieux de l’administration concernée. Art. 8. Le jury visé à l’article 7 ci-dessus est composé comme suit : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; le représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, membre; un représentant du personnel élu à la commission paritaire du corps concerné, membre. En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compétente en la matière. Art. 9. Sont déclarés définitivement admis aux épreuves écrites et à l’épreuve orale, dans la limite des postes budgétaires ouverts dans le cadre du plan annuel de gestion des ressources humaines de l’année considérée, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire. 12 avril 1998 Art. 10. Les candidats définitivement admis. au concours sur titre ou aux examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires et sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste, un mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 12. Les candidats participant au concours sur titre ou à l’examen professionnel, prévu par le présent arrêté, doivent répondre aux conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixées par les dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, susvisé. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1418 correspondant au 18 janvier 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès des transports du Chef du Gouvernement, Chargé de la réforme Sid Ahmed BOULIL administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 3 Chaoual 1418 correspondant au 1er février 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels. Le ministre des transports et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant;
15 Dhou El Hidja 1418 JOURNAL OFFICIEL 12 avril 1998 Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation du déroulement des examens professionnels pour les travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration chargée des transports est confiée aux établissements publics de formation spécialisés ci-après : Institut supérieur maritime de Bou Ismail; Institut supérieur de formation ferroviaire de Rouiba; Ecole nationale d’application des techniques des transports terrestres de Batna; Institut hydrométéorologique de formation et de recherche scientifique d’Oran. Art. 2. Le ministre des transports peut créer, en tant que de besoin, par arrêté des centres annexes d’examen. Une ampliation de l’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998. Le ministre Le ministre délégué auprès des transports du Chef du Gouvernement, Chargé de la réforme Sid Ahmed BOULIL. administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 37 Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998 portant classement des postes supérieurs du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). Le ministre des transports, Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA); Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 fixant la sous classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant organisation interne du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA); Arrêtent : Article 1er. Le centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA), établissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère des transports, est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, conformément au tableau ci-après :
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETABLISSEMENT PUBLIC Centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile 15 Dhou El Hidja 1418 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 12 avril 1998 CLASSEMENT GROUPE CATEGORIE SECTION INDICE 1 A 4 840 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public classé à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986 susvisé, comme suit : Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Directeur A C Chef de A département N technique E Chef de A R département administratif I T Chef de service A technique A Chef de service A administratif CLASSEMENT Conditions Mode Niveau de nomination de nomination Section Indice hiérarchique 4 N 840 Décret exécutif 4 N-1 672 Ingénieur d’Etat ou Arrêté grade équivalent + du ministre 5 ans d’ancienneté dans le grade 4 N-1 672 Administrateur ou Arrêté grade équivalent + du ministre 5 ans d’ancienneté dans le grade 4 N-2 606 Ingénieur d’Etat ou Décision grade équivalent + du directeur 3 ans d’ancienneté dans le grade 4 N-2 606 Administrateur ou Décision grade équivalent + du directeur 3 ans d’ancienneté dans le grade Art. 3. Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau visé à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste supérieur occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 2 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 15 mars 1998. Le ministre des transports, Sid Ahmed BOULIL P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.