Décret exécutif n° 97-270 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant d'autre part au 21 juillet 1997 portant attribution à l'entreprise nationale SONATRACH d'un permis d'exploitation du gas cap dù gisement de Tin Fouye Tabankort situé dans le périmètre de recherche de "Bordj Omar Dris" (bloc: 238)
Article 1er
فتح المادةIl est attribué à l'entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée "titulaire", un permis d'exploitation du gas cap du gisement de "Tin Fouyé Tabankort" couvrant une surface de 1500 km2, situé dans le périmètre de Bordj Omar Driss (bloc: 238) dans la wilaya d'Illizi.
Article 2
فتح المادةConformément aux plans annexés à l'original du présent décret, le périmètre d'exploitation objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont :
SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 27' 00" 28° 34' 00" 02 7° 28' 00" 28° 34' 00" 03 7° 28' 00" 28° 33' 00" 04 7° 30' 00" 28° 33' 00" 05 7° 30' 00" 28° 36' 00" 06 7° 33' 00" 28° 36' 00" 07 7° 33' 00" 28° 35' 00" 08 7° 39' 00" 28° 35' 00" 09 7° 39' 00" 28° 33' 00" 10 7° 45' 00" 28° 33' 00" 99115 7° 45' 00" 28° 10' 00" 12 7° 40' 00" 28° 10'00" 13 7° 40' 00" 28° 15' 00" 14 7° 20' 00" 28° 15' 00" 15 7° 20' 00" 28° 18' 00" 16 7° 14' 00" 28° 18' 00" 17 7° 14' 00" 28° 26' 00" 18 7° 19' 00" 28° 26' 00" 19 7° 19' 00" 28° 28' 00" 20 7° 24' 00" 28° 28' 00" 21 7° 24' 00" 28° 31' 00" 22 7° 27' 00" 28° 31' 00"
Article 3
فتح المادةLe titulaire s'engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l'octroi du permis d'exploitation, le programme d'exploitation et de travail du reste de l'année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d'exploitation et de travail de l'année suivante.
Article 4
فتح المادةLe titulaire est tenu durant la période de validité du permis d'exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gas cap du gisement de "Tin Fouyé Tabankort" et d'observer les conditions techniques de la mise en production et d'exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d'hydrocarbures et de protection des aquifères associés. 18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997
Article 5
فتح المادةDurant la période d'exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux, annexé à l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةA l'expiration de la période d'exploitation du gisement, les installations d'exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d'exploitation ainsi que l'environnement préservés.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997.
Ahmed OUYAHIA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-30
- Décret n° 63-491
- Décret n° 66-296
- Décret n° 87-157
- Décret n° 87-158
- Décret n° 87-159
- Décret n° 88-34
- Décret n° 88-35
- Décret présidentiel n° 95-102
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret exécutif n° 94-43
- Décret exécutif n° 96-214
- Décret exécutif n° 96-226
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