ج.ر عدد 48 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

18 Rabie El Aouel 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 juillet 1997 SOMMAIRE Pages DECRETS Décret présidentiel n° 97-264 du 14 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 19 juillet 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports….. 4 Décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant en matière de planification à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels. Décret exécutif n° 97-266 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant

au 21 juillet 1997 portant création de chapitres et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche.

Décret exécutif n° 97-267 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. 11 Décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs. Décret exécutif n° 97-269 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au au contrat du 14 juin 1994 pour la recherche et l’exploitation des

21 juillet 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Arf” (blocs: 237 a et 246 a), conclu à Alger le 5 mai 1997 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés PLUSPETROL ALGERIA 237, SASOL et YPF S.A, Décret exécutif n° 97-270 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant d’autre part.. 12 au 21 juillet 1997 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gas cap dù gisement de Tin Fouye Tabankort situé dans le périmètre de recherche de “Bordj Omar Dris” (bloc: 238) Décret exécutif n° 97-271 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant national d’études et de recherches en maintenance.. Décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au de fonctionnement du fichier national de l’artisanat et des Décret exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers. . 13 au 21 juillet 1997 portant dissolution de l’institut

21 juillet 1997 fixant les modalités d’organisation et métiers.. 15 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités

Décret exécutif n° 97-274 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice des activités d’artisanat et d’artisanat d’art à domicile.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur des pensions au ministère des moudjahidine.

Décrets exécutifs du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine.

Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas.

• Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale…

Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale “O.R.D.F.”. 19 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement.

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin auprès des services du Chef du Gouvernement… Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au Pages 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse

1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification… 20 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin l’inspection générale des douanes.. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin

1997 portant nomination d’un chef de mission de contrôle à

1997 portant nomination du directeur des moudjahidine à la

1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique….. 20 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin la santé et de la population…. Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet protection sociale à la wilaya de Tébessa. 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de

1997 portant nomination du directeur de la santé et de la

Décret exécutif dù 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts.

Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin construction à la wilaya de Chlef… Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin la communication et de la culture..

1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la

1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Rabíe El Aouel 1418 ALGERIENNE N° 48 23 juillet 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-264 du 14 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 19 juillet 1997 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret présidentiel du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 97-27 du 26 chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de la jeunesse et des sports; ETAT N° DES Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de deux cent soixante millions de dinars (260.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de deux cent soixante millions de dinars (260.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 19 juillet 1997. Liamine ZEROUAL. “A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provision groupée. 30.000.000 37-92 Provision pour revalorisation des salaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III… 230.000.000 260.000.000 260.000.000 Total des crédits annulés. 260.000.000

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 23 juillet 1997 ETAT “B” N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 1.290.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 4.950.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 80.000 6.320.000 1.497.000 1.497.000 36-01 Subventions aux instituts nationaux de formation supérieure (INFS) de sport et jeunesse…. 10.210.000 36-12 Subvention au centre national d’information et de documentation sportive (CNIDS). 600.000 36-13 Subvention au centre national d’information et d’animation de la jeunesse (CNIAJ). 36-21 Subventions aux centres d’information et d’animation de la 36-41 Subventions aux offices des parcs-omnisports de wilayas 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives (C.F.S). Total de la 6ème partie. 590.000 jeunesse (ÇIAJ)….. 13.000.000 (OPOW). 9.000.000 4.300.000 37.700.000

18 Rabie El Aouel 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 ETAT “B” (suite) N° DES LIBELLES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III… TITRE IV 23 juillet 1997 CREDITS OUVERTS EN DA 400.000 400.000 45.917.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-02 Administration centrale Contributions aux associations sportives…….. 30.000.000 Total de la 3ème partie.. Total du titre IV. Total la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III 30.000.000 30.000.000 75.917.000 L’ETAT MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 99.634.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. : 7ème Partie Dépenses diverses 40.730.000 et journalier Salaires 1.600.000 141.964.000 33.697.000 33.697.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 8.422.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I….. Total des crédits ouverts. 8.422.000 184.083.000 184.083.000 260.000.000 260.000.000

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-265 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment les articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-257 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 fixant les attributions du ministre délégué chargé de la planification; Vu le décret exécutif n° 96-258 du 13 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 29 juillet 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination du délégué à la planification Décrète : Article 1er. Les attributions, fonctions, structures, moyens et personnels prévus ou mis en œuvre en matière de planification dans le cadre des textes se rapportant au ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification, sont transférés aux services du délégué à la planification. Art. 2. Lors de la mise en œuvre des textes en vigueur se rapportant, en matière de planification, à l’exercice des attributions, fonctions et gestion des structures, moyens et personnels visés à l’article 1er ci-dessus, les termes “services du délégué à la planification” et “délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la planification” sont substitués respectivement à ceux de “Administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification” et de “ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au-21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 48 7 Décret exécutif n° 97-266 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant création de chapitres et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-19 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche, section III “Direction générale des pêches”, les chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 1997, un crédit de neuf millions six cent quatre mille dinars (9.604.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1997, un crédit de neuf millions six cent quatre mille dinars (9.604.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 ETAT “A” N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE SECTION III 23 juillet 1997 CREDITS ANNULES EN DA LA PECHE DIRECTION GENERALE DES PECHES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des pêches Rémunérations principales. 4.250.000 31-02 Direction générale des pêches Indemnités et allocations diverses. 1.265.500 31-03 Direction générale des pêches — Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. ‘3ème Partie Personnel - Charges sociales 611.000 6.126.500 33-01 Direction générale des pêches Prestations à caractère familial… 33-03 Direction générale des pêches - Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 375.000 1.325.000 1.700.000 34-01 Direction générale des pêches Remboursement de frais. 250.000 34-02 Direction générale des pêches Matériel et mobilier. 34-03 Direction générale des pêches Fournitures. 34-04 Direction générale des pêches - Charges annexes.. 34-90 Direction générale des pêches Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 175.000 175.000 254.000 56.000 910.000 35-01 Direction générale des pêches Entretien des immeubles. 500.000 Total de la 5ème partie. 500.000

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 juillet 1997 ETAT “A” (suite) N° DES CHAPITRES LIBELLES 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Direction générale des pêches Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie

CREDITS ANNULES EN DA 350.000 350.000 9.586.500 Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Direction générale des pêches Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées… Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. Total de la section III. Total des crédits annulés. ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE SECTION III 17.500 17.500 17.500 9.604.000 9.604,000 9.604.000 CREDITS OUVERTS EN DA LA PÊCHE DIRECTION GENERALE DES PÊCHES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des pêches Rémunérations principales. 4.250.000 31-12 Services déconcentrés des pêches Indemnités et allocations diverses. 1.265.500 31-13 Services déconcentrés des pêches Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 611.000 6.126.500

18 Rabie El Aouel 1418 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 ETAT “B” N° DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 23 juillet 1997 CREDITS OUVERTS EN DA 33-11 Services déconcentrés des pêches Prestations à caractère familial. 375.000 33-13 Services déconcentrés des pêches Sécurité sociale… Total de la 3ème partie. 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 1.325.000 1.700.000 34-11 Services déconcentrés des pêches Remboursement de frais……. 250.000 34-12 Services déconcentrés des pêches Matériel et mobilier. 175.000 34-13 Services déconcentrés des pêches Fournitures… 34-14 Services déconcentrés des pêches - Charges annexes.. 34-91 Services déconcentrés des pêches Parc automobile. Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 175.000 254.000 56.000 910.000 35-11 Services déconcentrés des pêches Entretien des immeubles.. 500.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie- Dépenses diverses 500.000 37-12 Services déconcentrés des pêches Versement forfaitaire. 350.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III. TITRE ÎV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 350.000 9.586.500 Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés des pêches Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées… Total de la 6ème partie.. Total du titre IV. : Total de la sous-section II. Total de la section III. Total des crédits ouverts. 17.500 17.500 17.500 9.604.000 9.604.000 9.604.000

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-267 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant virement de crédits au sein du budget dé fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417 correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997; Vu le décret exécutif n° 97-19 du 26 Chaâbane 1417 correspondant au 6 janvier 1997 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1997, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1997, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et au chapitre n° 35-02 “Direction générale des forêts Lutte contre les parasites forestiers”. Art. 2. Il est ouvert sur 1997, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la pêche et au chapitre n° 36-03 “Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et de la pêche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 Décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes, notamment ses articles 88 à 92; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992 relatif au contrôle préalable des dépenses engagées ; Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeurs; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions législatifs et réglementaires susvisés, le présent décret a pour objet de fixer les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et de délimiter les attributions et les responsabilités des ordonnateurs. Art. 2. - Est ordonnateur, au sens du présent décret, le fonctionnaire régulièrement nommé au poste de responsable de la gestion des moyens financiers, humains et matériels, ayant délégation de pouvoirs telle que prévue aux articles 26, 28 et 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, et dûment accrédité conformément à la réglementation en vigueur.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. En cas de multiplicité de structures de gestion, est ordonnateur au sens du présent décret, le fonctionnaire régulièrement nommé au poste de responsable de la gestion des moyens financiers, ayant délégation de pouvoirs telle que prévue à l’article 2 ci-dessus. A ce titre, il est chargé d’effectuer toutes les opérations de recettes et de dépenses publiques en matière : d’engagement, de liquidation, de mandatement. Art. 4. Le fonctionnaire chargé d’une structure de gestion autre que financière, est tenu de soumettre à l’ordonnateur, pour certification, avant toute formalisation, tout projet d’acte entraînant une incidence financière et notamment, en matière de : marché, convention, bon de commande ou ordre de service, recrutement et/ou de nomination. Art. 5. Dans le cas visé à l’article 3 ci-dessus, tout fonctionnaire qui dans sa gestion interfère dans les attributions de l’ordonnateur est passible des dispositions des articles 88, 89 et 92 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. Art. 6. - L’ordonnateur est tenu au strict respect de la réglementation en vigueur en matière d’engagement préalable des dépenses. En cas d’inobservation de cette règle, l’ordonnateur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et est passible des sanctions civiles et pénales prévues aux articles 88 et 89 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes. Art. 7. Dans le cas visé à l’article 3 cité ci-dessus, le contrôle de l’ordonnateur, avant tout ordonnancement ou mandatement, est exercé sur les opérations effectuées par le fonctionnaire chargé de la structure de gestion concernée et sous la propre responsabilité de ce dernier. Ce contrôle porte notamment, sur : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications nécessaires en la matière, l’exacte imputation des dépenses aux chapitres et articles qu’elles concernent et selon leur nature et leur objet,

  • le caractère libératoire du règlement. ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 23 juillet 1997 Art. 8. L’ordonnateur n’est pas tenu de procéder à l’engagement des dépenses non conformes à la législation et à la réglementation en vigueur ordonné par l’autorité hiérarchique et notamment, en cas : d’indisponibilité de crédits, d’indisponibilité de poste budgétaire, d’absence de chapitre d’imputation. Art. 9. Est nulle et de nul effet, toute sanction administrative prise à l’encontre d’un ordonnateur, s’il est établi que les ordres dont il a refusé l’exécution étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Art. 10. Le présent décrèt sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-269 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 14 juin 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Arf” (blocs: 237 a et 246 a), conclu à Alger le 5 mai 1997 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés PLUSPETROL ALGERIA 237, SASOL et YPF S.A, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures;

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-33 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf”, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société PLUSPETROL S.A; Vu le décret exécutif n° 95-79 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Arf” (blocs : 237 a et 246 a); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 14 juin 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Arf” (blocs: 237 a et 246 a), conclu à Alger le 5 mai 1997 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés PLUSPETROL ALGERIA 237, SASOL et YPF S.A, d’autre part; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 juin 1997; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Décrète : Article 1er. Est approuvée et sera exécutée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 14 juin 1994 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “El-Arf” (blocs: 237 a et 246 a), conclu à Alger le 5 mai 1997 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés PLUSPETROL ALGERIA 237, SASOL et YPF S.A, d’autre part. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-270 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant attribution à l’entreprise nationale SONATRACH d’un permis d’exploitation du gas cap du gisement de Tin Fouye Tabankort situé dans le périmètre de recherche de “Bordj Omar Dris” (bloc: 238). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des. hydrocarbures liquides;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 96-226 du 13 Safar 1417. correspondant au 29 juin 1996 portant approbation du contrat pour le développement et l’exploitation du gaz humide du gisement “Tin Fouyé Tabankort” conclu à Alger le 28 janvier 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés “Compagnie Française des pétroles (Algérie)” et “REPSOL exploration Argelia S.A”; Vu la demande nationale du 8 juin 1996 par laquelle l’entreprise SONATRACH sollicite un permis pour exploiter le gas cap du gisement de “Tin Fouyé Tabankort” situé dans le périmètre de recherche “Bordj Omar Driss” (bloc: 238) dans la wilaya d’Illizi ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du -9 juin 1997; 23 juillet 1997 Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, ci-après appelée “titulaire”, un permis d’exploitation du gas cap du gisement de “Tin Fouyé Tabankort” couvrant une surface de 1500 km2, situé dans le périmètre de Bordj Omar Driss (bloc: 238) dans la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 7° 27’ 00” 28° 34’ 00” 02 7° 28’ 00” 28° 34’ 00” 03 7° 28’ 00” 28° 33’ 00” 04 7° 30’ 00” 28° 33’ 00” 05 7° 30’ 00” 28° 36’ 00” 06 7° 33’ 00” 28° 36’ 00” 07 7° 33’ 00” 28° 35’ 00” 08 7° 39’ 00” 28° 35’ 00” 09 7° 39’ 00” 28° 33’ 00” 10 7° 45’ 00” 28° 33’ 00” 99115 7° 45’ 00” 28° 10’ 00” 12 7° 40’ 00” 28° 10’00” 13 7° 40’ 00” 28° 15’ 00” 14 7° 20’ 00” 28° 15’ 00” 15 7° 20’ 00” 28° 18’ 00” 16 7° 14’ 00” 28° 18’ 00” 17 7° 14’ 00” 28° 26’ 00” 18 7° 19’ 00” 28° 26’ 00” 19 7° 19’ 00” 28° 28’ 00” 20 7° 24’ 00” 28° 28’ 00” 21 7° 24’ 00” 28° 31’ 00” 22 7° 27’ 00” 28° 31’ 00” Art. 3. Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante. Art. 4. Le titulaire est tenu durant la période de validité du permis d’exploitation, de poursuivre les travaux de délimitation et de développement du gas cap du gisement de “Tin Fouyé Tabankort” et d’observer les conditions techniques de la mise en production et d’exploitation, telles que définies par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 relatif aux règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés.

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Art. 5. - Durant la période d’exploitation, le titulaire de ce titre est tenu de réaliser le programme minimum des travaux, annexé à l’original du présent décret. Art. 6. A l’expiration de la période d’exploitation du gisement, les installations d’exploitation demeurent en état de fonctionnement, les sites d’exploitation ainsi que l’environnement préservés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-271 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 portant dissolution de l’institut national d’études et de recherches en maintenance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1986 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 84-44 du 18 février 1984 portant création de l’institut national d’études et de recherches en maintenance; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 48 15 Décrète : Article 1er. L’institut national d’études et de recherches en maintenance (INMA) créé en vertu du décret n° 84-44 du 18 février 1984 susvisé est dissous. Art. 2. - La dissolution visée à l’article 1er ci-dessus donne lieu à l’établissement, conformément aux lois et réglements en vigueur : 1/ d’un inventaire de l’ensemble des éléments du patrimoine détenus ou gérés par l’INMA, par une commission présidée par un représentant de l’autorité de tutelle, dont les membres sont désignés conjointement par une décision inter-ministérielle du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre chargé des finances; 2/ d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine ci-desssus inventoriés. Les biens détenus par l’institut dissous seront replacés sous la gestion de l’administration des domaines. Art. 3. - Les biens mobiliers et immobiliers, ayant fait l’objet d’un inventaire, seront mis à la disposition des instituts ou organismes relevant de la tutelle du ministère de l’industrie et de la restructuration. Art. 4. Le ministre chargé de l’industrie et de la restructuration et le ministre chargé des finances prennent chacun en ce qui le concerne, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dispositions nécessaires pour l’affectation des éléments du patrimoine, du personnel et des archives détenus ou gérés par l’INMA. Pour les biens mobiliers et immobiliers, il sera établi un procès-verbal de remise qui sera signé conjointement. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national de l’artisanat et des métiers, ci-après désigné “fichier national”. Art. 2. Le fichier national est tenu par les services compétents de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, conformément à la classification et à la codification des activités artisanales telles qu’édictées par la réglementation en vigueur. Il est divisé en deux parties distinctes : une partie réservée aux artisans et se rapportant :

  • au secteur d’activité et au libellé de l’activité exercée,
  • à l’identification de l’artisan (nom, prénom, date et lieu de naissance, situation de famille, adresse du domicile et du lieu d’exercice de l’activité),
  • numéro d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers. une partie réservée aux coopératives et entreprises artisanales, se rapportant :
  • à la dénomination ou la raison sociale de la coopérative ou de l’entreprise artisanale,
  • à l’objet de la coopérative ou de l’entreprise artisanale,
  • aux nom(s) et prénom(s) du gérant de la coopérative artisanale ou du chef de l’entreprise artisanale,
  • à l’adresse du siège de la coopérative ou de l’entreprise artisanale,
  • à la marque de fabrique utilisée,
  • à la date de constitution de la coopérative ou de l’entreprise artisanale,
  • au numéro d’immatriculation au registre de l’artisanat et des métiers. ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 23 juillet 1997 Art. 3. Le fichier national est mis à jour sur la base des informations communiquées par les chambres de l’artisanat et des métiers. A cet effet, celles-ci, doivent transmettre à la chambre nationale de l’artisanat et des métiers : une copie conforme de toute inscription, ainsi que de toute modification, suspension ou radiation et de toutes autres mentions portées au registre de l’artisanat et des métiers; un exemplaire du dossier d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers. Art. 4. - Dès réception des documents visés à l’article 3 ci-dessus, la chambre nationale de l’artisanat et des métiers procède avant leur transciption au fichier national aux vérifications en vue de s’assurer : de la concordance des informations portées sur le registre de l’artisanat et des métiers avec celles portées sur le dossier de base y afférent, du respect de la classification et de la codification réglementaire de l’activité artisanale portée sur les documents. Art. 5. Les modalités pratiques d’organisation des liaisons fonctionnelles entre le registre de l’artisanat et des métiers et le fichier national sont déterminées conjointement entre les chambres de l’artisanat et des métiers et la chambre nationale de l’artisanat et des métiers et arrêtées par le ministre chargé de l’artisanat. Art. 6. Les informations contenues dans le fichier national, peuvent être mises à la disposition des administrations et opérateurs publics sous réserve du respect du secret professionnel. Les modalités pratiques de consultation des données du fichier national sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’artisanat sur proposition de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Décret exécutif n° 97-273 du 16. Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 49; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministère du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 93-06 du 2 janvier 1993 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-066 “Fonds national de la promotion des activités de l’artisanat traditionnel”. Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 49 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers. Art. 2. Les prix de l’artisanat et des métiers sont : le prix de l’artisanat traditionnel, le prix de l’artisanat d’art. Art. 3. Les prix nationaux de l’artisanat et des métiers ont pour objet, dans le cadre de la stimulation de l’activité artisanale et de la promotion de la production artisanale nationale, de récompenser les œuvres artisanales jugées les meilleures, réalisées par les artisans, les coopératives et les entreprises artisanales. Art. 4. Les prix de l’artisanat et des métiers, tels que définis ci-dessus consistent en l’attribution de médailles, de tableaux d’honneur et une récompense pécuniaire dont les montants sont fixés, chaque année par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. Art. 5. Les prix de l’artisanat et des métiers sont décernés annuellement, par le ministre chargé de l’artisanat, sur proposition d’une commission dénommée “commission des prix”. Art. 6. La commission des prix est présidée par une personnalité nationale désignée par le ministre chargé de l’artisanat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 Elle comprend : le représentant du ministre chargé de l’artisanat, le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, le représentant du ministre chargé de la culture, le directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, le directeur général de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, deux (2) maîtres artisans connus pour leur compétence et leur notoriété en la matière. La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence est jugée nécessaire aux délibérations de la commission. Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’artisanat. Art. 7. La commission des prix élabore son règlement intérieur et le transmet au ministre chargé de l’artisanat pour approbation. Art. 8. Les œuvres sont soumises à la commission des prix à l’initiative des candidats aux prix. Le dépôt des œuvres est effectué auprès du secrétariat jusqu’à la date limite annoncée et fixée annuellement par la commission des prix. Les candidatures sont portées sur un registre à feuilles non mobiles, coté et paraphé par le président de la commission. Art. 9. Les œuvres sont sélectionnées sur la base des critères suivants : le talent créateur et le savoir faire du candidat, la qualité technique et esthétique de l’œuvre, l’intérêt suscité au sein du public. Art. 10. Dans le cas des œuvres collectives, la commission des prix décide de la répartition du montant du prix entre les auteurs de l’œuvre. Art. 11. - La commission des prix peut décider la non attribution d’un ou des prix, dans le cas où les œuvres soumises n’atteignent pas le niveau requis. Art. 12. Les frais liés à l’organisation du concours et les montants de la récompense sont prélevés annuellement sur le fonds national de promotion des activités de l’artisanat traditionnel. Art. 13. Un arrêté du ministre chargé de l’artisanat précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 Décret exécutif n° 97-274 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions d’exercice des activités d’artisanat et d’artisanat d’art à domicile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers, notamment son article 9; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-140 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant la nomenclature des activités artisanales et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-141 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-142 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 fixant les modalités d’inscription au registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-143 du 23 Dhou El Hidja 1417-correspondant au 30 avril 1997 fixant la forme et le contenu de la carte professionnelle d’artisan et de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997 définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers; Vu le décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement du fichier national de l’artisanat et des métiers; Vu le décrét exécutif n° 97-273 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les conditions et les modalités d’attribution des prix de l’artisanat et des métiers; 23 juillet 1997 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice de l’activité d’artisanat et d’artisanat d’art à domicile. Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par artisan à domicile toute personne remplissant les conditions ci-dessous, exerçant, en son propre domicile, une activité d’artisanat et d’artisanat d’art telle que définie à l’article 6 de l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, susvisée. Art. 3. L’artisan à domicile peut recourir dans l’exercice de ses activités à une aide familiale conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 susvisée. Art. 4. - Toute personne physique désirant exercer une activité artisanale à domicile est tenue de demander son inscription préalable au registre de l’artisanat et des métiers. Il doit remplir les conditions ci-après :

  • justifier d’une qualification professionnelle telle que fixée par la réglementation en vigueur ;
  • justifier d’un domicile légal répondant aux besoins de l’activité;
  • exercer une activité d’artisanat et d’artisanat d’art telle que définie dans la nomenclature des activités artisanales et des métiers;
  • jouir de ses droits civils et civiques. Art. 5. L’inscription de l’artisan à domicile au registre de l’artisanat et des métiers donne lieu à la délivrance d’une carte professionnelle portant la mention “artisan à domicile”. Art. 6. L’artisan à domicile bénéficie des avantages et est soumis aux obligations liées à l’activité artisanale telles que prévues par l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée. Il est soumis aux sanctions telles que prévues par la législation en vigueur. Art. 7. Les dispositions du présent décret seront précisées en tant que de besoin par arrêté pris par le
  • ministre chargé de l’artisanat. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997. Ahmed OUYAHIA.

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions d’un directeur des pensions au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions du directeur des pensions, au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abderrahmane Aroua, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’action sociale au ministère des moudjahidine, exercées par M. Azzedine Saïghi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des statistiques au ministère des moudjahidine, exercées par M. Abderrahmane Boukerroum, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine aux wilayas. Par décret exécutif du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997, il est mis fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine, exercées par MM. : Abderrahmane Djebbar, à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Kacem, à la wilaya de Bouira, Boumediène Khaldi, à la wilaya de Tlemcen, Miloud Yanina, à la wilaya de Tiaret, Mohamed Chellal, à la wilaya de Mascara, Lemnouar Heddad, à la wilaya d’Illizi, Hamou Daghour, à la wilaya de Ghardaïa, appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement à la direction de l’enseignement secondaire général, au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Salah Abdenouri, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale “O.R.D.F.” Par décret exécutif du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office régional de développement forestier de la région tellienne occidentale “O.R.D.F.” Ouest, exercées par M. Benaïssa Hakka, admis à la retraite. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelkrim Yahi est nommé directeur d’études auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Ahmed Rahem est nommé chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 18 Rabie El Aouel 1418 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de chefs d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mohamed Zemmouri est nommé chef d’études chargé de l’enseignement secondaire, de la formation. professionnelle et des métiers à l’administration centrale du ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Mohand Aït Ouazzou est nommé chef d’études chargé du budget social à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Kamel Eddine Tounsi est nommé chef d’études chargé du développement du transport ferroviaire à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Hamoud Guermache est nommé chef d’études chargé du développement des transports portuaires et aéroportuaires à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Tahar Abdennebi est nommé chef d’études chargé du suivi des programmes à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Hamid Issad est nommé chef d’études chargé de la culture à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, Mme Hassina Amari, épouse Issad est nommée chef d’études chargée des revenus à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. 23 juillet 1997 Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, Mme Khadidja Mostefaoui, épouse Mili est nommée chef d’études à l’administration centrale du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la planification. Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997 portant nomination d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Lakhdar Boulenouar est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Rabah Kheloufi est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Sétif. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un chef de mission de contrôle à l’inspection générale des douanes. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mohamed Megdoul est nommé chef de mission de contrôle à l’inspection générale des douanes. -★- Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Omar Ayadi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Tamenghasset. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au ler juin 1997, M. Kamel Tabti est nommé sous-directeur du financement de la recherche au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

18 Rabie El Aouel 1418 JOURNAL OFFICIEL 23 juillet 1997 Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelhak Haddadi est nommé sous-directeur de la documentation et des archives au mir: tère de la santé et de la population. Décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au 1er juillet 1997 portant nomination du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997, M. Messaoud Abdaoui est nommé directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tébessa. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelouahab Sahnoune est nommé sous-directeur des moyens à la direction générale des forêts. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 Décrets exécutifs du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Mustapha Benaziz est nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, Melle Fadila Ladjel est nommée sous-directeur de la réglementation au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination du directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdelhafid Bendahmane est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Chlef. Décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997, M. Abdellah Bensebti est nommé sous-directeur de l’édition et de la distribution au ministère de la communication et de la culture. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger