Décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 fixant les barêmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et aux légumes secs
Article 2
فتح المادةLes standards permettant aux producteurs de percevoir le prix de base minimal garanti sans bonification, ni réfaction sont fixés comme suit : 1°) Blé dur : poids spécifique 76 à 80 kgs l'hectolitre impuretés de 1ère catégorie: 1 à 3% dont présence de graines nuisibles 0,25% maximum impuretés de 2ème catégorie : 1 à 10% dont grains boutés 5% maximum mitadinage 10 à 20% dont présence de blé tendre 5% maximum présence d'ergot maximum 1% (1 pour mille) 2°) Blé tendre : poids spécifique 74 à 77 kgs l'hectolitre impuretés de lère catégorie: 1 à 3% dont graines nuisibles 0,25% maximum impuretés de 2ème catégorie, 1 à 6% dont grains punaisés 2% maximum, présence d'ergot maximum : 1% (1 pour mille) 3°) Orge :
Poids spécifique: 58 à 62 kgs l'hectolitre Impuretés maximum 2% Présence d'ergot maximum 1% (1 pour mille) 4°) Avoine :
Poids spécifique: 45 à 48 kgs l'hectolitre Impuretés diverses maximum: 3% Présence d'ergot maximum : 1% (1 pour mille) 5°) Maïs:
Impuretés diverses - maximum 2% 6°) Haricots, lentilles, pois chiches, fèves, poids ronds secs Corps étrangers - maximum 1% grains altérés ou colorés: 5% dont 1% au maximum de grains attaqués par les parasites. 871 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7°) Fèverolles:
Corps étrangers - maximum: 4% grains altérés - maximum : 10%
Article 3
فتح المادةLes bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux légumes secs dans les relations entre les producteurs et les organismes stockeurs sont calculés suivant les barêmes ci - après :
CHAPITRE I CEREALES Section I BLE DUR 1°) Poids spécifique : de 76 à 80 kgs l'hectolitre sans bonification, ni réfaction.
a) Bonifications : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes; de 80,001 kgs à 82,000 kgs: bonification de 0,15 DA par tranche; de 82,001 kgs à 83,000 kgs : bonification de 0,10 DA par tranche; de 83,001 kgs à 84,000 kgs: bonification de 0,05 DA par tranche; au - delà de 84,000 kgs: bonification de 0,05 DA par tranche;
b) Réfactions: Pour chaque tranche ou partie de tranche de 250 grammes: 75,999 à 75 kgs/hl: réfaction de 0,10 DA par tranche 74,999 à 74 kgs/hl: réfaction de 0,20 DA par tranche 73,999 à 72 kgs/hl: réfaction de 0,30 DA par tranche 2°) Mitadin et blé tendre :
- tolérance: 20% pour mitadin brut comprenant 5% maximum de blé tendre. de 10 à 20% (sans bonification, ni réfaction.)
a) Bonifications : de 0 à 10%: bonifications forfaitaires de 0,25 DA.
b) Réfaction: pour présence de forte proportion de grains mitadinés de 20,001 à 70% :
Réfaction de 0.05 DA par tranche de 1 kg.
Au - delà de 70%, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barême du blé tendre.
Pour présence de blé tendre :
Lorsque la présence de blé tendre dans le blé dur est supérieure à 5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes jusqu'à un maximum de 10%.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 Le montant de la réfaction pour présence de blé tendre dans le blé dur doit être équivalent à la différence de prix entre le blé dur et le blé tendre.
Au-delà, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barême du blé tendre. 3°) Impuretés de 1ère catégorie : tolérance de 3% au maximum.
Sont considérés comme impuretés de 1ère catégorie :
Toutes les matières qui passent à travers le crible n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20mm x 2,1 mm.
Les débris végétaux et les éléments minéraux retenus par le crible n° 5 ci - dessus identifié.
Présence de grains nuisibles pour 0,25% maximum. de 1 à 3%: sans bonification, ni réfaction.
a) Bonification: pour chaque tranche ou fraction de | tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%: bonification de 0,125 DA.
b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de trache de 250 grammes au - dessus de 3,01% et jusqu'à 6% au maximum : réfaction de 0,125 DA par tranche.
Au-delà de 6%, le prix est à débattre librement entre le producteur et l'organisme stockeur. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, boutés grains fortement roux, mouchetés ): tolérance fortement à raison , punaisés d'un maximum , piqués, de 10% dont :
- 5% au maximum de grains cassés,
- 5% au maximum de grains boutés fortement.
Au-delà de 10 % et jusqu'à 20% au maximum: réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 5°) Grains cassés :
Il convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 21 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous de crible est classé en deux lots :
Les grains maigres et les petits grains sont réservés à la masse sans réfaction.
Les grains cassés. jusqu'à 5%, les grains cassés entrent dans le calcul des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 5%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,075 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 1 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6° Grains boutés : jusqu'à 5%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Au-delà de 5%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg:
De 5,001 à 6 kgs: réfaction de 0,05 DA.
De 6,001 à 7 kgs: réfaction de 0,10 DA.
Le montant maximum de la réfaction totale applicable est limité à 0,50 DA.
Section II BLE TENDRE 1°) Poids spécifique :
De 74 à 77 kgs l'hectolitre: (sans bonification, ni réfaction).
a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,001 à 78 kgs: bonification de 0,10 DA. de 78,001 à 80 kgs: bonification de 0,05/DA. de 80,001 à 83 kgs: bonification de 0,02 DA.
b) Réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 73,999 à 72 kgs : réfaction de 0,04 DA. de 71,999 à 70 kgs : réfaction de 0,10 DA. de 69,999 à 69 kgs: réfaction de 0,20 DA. 2°) Impuretés de lère catégorie : tolérance 3% au maximum de 1% à 3% (sans bonification, ni réfaction).
Sont considérés comme impuretés de lère catégorie :.
- Toutes les matières qui passent à travers le crible n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 2 mm x 2,1 mm. les débris végétaux et éléments minéraux retenus par le crible n° 5 ci-dessus identifié. la présence de graines nuisibles pour un maximum de 0,25%.
a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes au-dessous de 1%: bonification de 0,12 DA.
b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes au-dessus de 3% et jusqu'à 6%: maximum: réfaction de 0,12 DA.
Au-delà de 6%, le prix est à débattre librement entre le producteur et l'organisme stockeur. 3º) Impuretés de 2ème catégorie : (grains cassés, grains mouchetés fortement, graines étrangères utilisables pour le bétail, punaisés, boutés fortement) REPUBLIQUE ALGERIENNE 872 Tolérance de 6% au maximum dont: 2% au maximum de grains punaisés, 4% au maximum de grains cassés.
Au-delà de 6% et jusqu'à 15% au maximum, réfaction par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 6,01 à 10%: 0,05-DA. 10,01 à 15% :0,08 DA.
a) Grains cassés : :
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 4%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,04 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
b) Grains boutés :
Lorsqu'un lot compte une forte présence de grains boutés, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction par tranche ou partie de tranche de 250 grammes:
Boutés fortement : 0,40 DA Boutés faiblement : 0,20 DA
c) Grains punaisés : jusqu'à 2%, les grains punaisés entrent dans le calcul des impuretés de 2ème catégorie. L'orsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés supèrieure à 2% et pour un maximum de 10%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,08 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Au-delà de 10% de grains punaisés, le prix est à débattre librement entre le producteur et l'organisme stockeur.
d) Ergot: La présence maximale acceptable dans un lot de blé est de 100 grammes pour 100 kgs.
Au-delà, le prix est à débattre librement entre le producteur et l'organisme stockeur.
Réfaction: de 1 à 10 grammes : 0,20 DA. de 10 à 50 grammes: 0,40 DA. de 50 à 100 grammes : 0,60 DA.
Section III ORGE 1°) Poids spécifique :
De 58 à 62 kgs l'hectolitre: sans bonification, ni réfaction.
a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500、grammes au-dessus de 62 kgs: bonification de 0,24 DA. 873 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessous de 58 kgs: réfaction de 0,12 DA. 2°) Impuretés diverses: (grains sans valeur et matières inertes).
Tolérance de 2% au maximum.
Au-delà de 2%: réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Ergot: tolérance maximum 1% (un pour mille).
Section IV AVOINE 1º) Poids spécifique :
De 45 à 48 kgs l'hectolitre: sans bonification, ni réfaction.
a) Bonifications : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessus de 48 kg: bonification de 0,18 DA.
b) Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes au-dessous de 45 kgs: réfaction de 0,90 DA. 2°) Impuretés diverses: (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur).
Tolérance à raison d'un maximum de 3%.
Au-delà de 3% : réfaction de 0,30 DA pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Ergot: tolérance maximum: 1% (un pour mille).
Section V MAIS 1°) Siccité et humidité :
- Tolérance jusqu'à 17% d'humidité.'
a) Bonification pour siccité: Au-dessous de 15%: bonification de 0,50 DA par tranche de 1% d'humidité.
b) Réfaction pour humidité: Au-dessus de 17% d'humidité: réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5% d'humidité. 2°) Impuretés: tolérance de 2% au maximum.
Au-delà de 2% réfaction de 0,25 DA par tranche ou fraction de 500 grammes.
Section VI RIZ Sous-Section I RIZ PADDY Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximales suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 14% d'humidité 2% de brisures 1,5% d'impuretés.
Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au 1er alinéa ci-dessus.
Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé pour chaque campagne par décret.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué, s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts :
La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts; le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo:
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur.
Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges: (dont le péricarpe n'a pas été totalement éliminé par l'usinage et présentant des stries rouges):
Tolérance de 5% au maximum
- Au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges.
Au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains jaunes : (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot):
Tolérance: 0,50 % au maximum Au delà de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes.
d) Insuffisance du rendement à l'usinage :
La réfaction est égale à 0,60 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deça d'un rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Sous-Section II RIZ CARGO La valeur marchande du riz cargo rond et long s'entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum : 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 14,5% d'humidité. 3% de brisures. 0,5% de grains jaunes 5% de grains rouges.
Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables:
Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d'humidité supérieure à 14,5%.
Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%.
Grains rouges : réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%.
Grains verts: réfaction de 0,55 DA par points.
Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point.
Grains jaunes: au-delà de 0,50%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur.
La vente en l'état ou en mélange de balles de riz pour l'alimentation animale est interdite en raison de la silice qu'elle renferme.
Sous-Section III RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l'usine ou à quai du riz blanchi s'entendent pour du riz blanchi, rond et long présentant au maximum 5% de brisures.
Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois quarts des grains entiers.
Chapitre II LEGUMES SECS LENTILLES 1°) Corps étrangers :
Tolérance de 1% au maximum.
Au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum.
Au-delà de 5%, réfaction de 1,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section II HARICOTS SECS 1°) Corps étrangers :
Tolérance de 1% au maximum.
Au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 874 2°) Grains altérés ou colorés :
(Grains avortés, piqués, avariés, cassés et colorés)
- Tolérance de 5% au maximum dont 1% de grains attaqués par les parasites.
Au-delà de 5%, réfaction de 2,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. jusqu'à une proportion de 1% les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu, jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-delà de 5%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande.
Section III POIS CHICHES 1°) Corps étrangers :
Tolérance de 1% au maximum.
Au delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés: (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum.
Au-delà de 5%, réfaction de 1,00 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section IV FEVES 1°) Corps étrangers:
Tolérance de 1% au maximum.
Au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes jusqu'à un maximum de 6%.
Au-delà de 6%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 2°) Grains altérés: (grains cassés, grains piqués).
Tolérance de 5% au maximum.
Au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section V FEVEROLLES Corps étrangers :
Tolérance de 4% au maximum.
Au-delà de 4%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 875 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section VI POIDS RONDS 1°) Corps étrangers :
Tolérance de 1% au maximum.
Au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) (Grains altérés (grains cassés, grains piqués) Tolérance de 5% au maximum.
Au-delà de 5%, réfaction de 0,60 DA par tranche de 1 kg.
IIème Partie RELATIONS ENTRE O.A.I.C., ORGANISMESS STOCKEURS, INDUSTERIES DE TRANSFORMATIONS ET AUTRES UTILISATEURS
Article 4
فتح المادةSont considérés comme sains, loyaux et marchands les blés durs et blés tendres présentant les caractéristiques suivantes : 1°) Blé dur : 1 Poids spécifique égal ou supérieur à 74 kgs l'hectolitre. taux d'humidité inférieur ou égal à 17%. présence de grains nuisibles inférieure ou égale à 0,25%. présence d'ergot inférieure ou égal à 1% (1 pour mille). 2°) Blé tendre : poids spécifique égal ou supérieur à 67 kgs l'hectolitre. taux d'humidité inférieur ou égal à 18%. présence de grains germés ou chauffés inférieure ou égale à 7%. présence de grains punaisés inférieure ou égale à 13%. présence de grains nuisibles inférieure ou égale à 0,25%. présence d'ergot inférieure ou égale à 1% (1 pour mille).
Article 5
فتح المادةles bonifications ou réfactions applicables aux céréales et aux légumes secs sont calculées suivant les barêmes ci-après.
Chapitre I CEREALES Section I BLE DUR 1°) Poids spécifique :
a) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1988 de 78,001 à 82 kgs, bonification de 0,15 DA. de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA.
Au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA.
b) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,999 à 77 kgs: réfaction de 0,25 DA. de76,999 à 76 kg: réfaction de 0,35 DA. au-dessous de 76 kgs : réfaction de 0,50 DA. 2°) Mitadin et blé tendre:
a) Bonifications: blé dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100% tant qu'il ne dépasse pas la proportion maximale de 2,50%) se situe entre : 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA. 10 et 9, 01, bonification de 0,195 DA. 9 et 0, bonification de 0,260 DA.
b) Réfactions: pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés.
Jusqu'à une proportion de 2,50%, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,50%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%.
Réfactions applicables pour l'indice Nottin supérieur à 12 calculé, en comprenant éventuellement le blé tendre, comme indiqué ci-dessous :
Indices de 12,01 à 35 Réfaction en dinars 12,01 à 13 0,065 13,01 à 14 0,140 14,01 à 15 0,225 15,01 à 16 0,320 16,01 à 17 0,425 17,01 à 18 0,550 18,01 à 19 0,675 19,01 à 20 0,825 20,01 à 21 0,975 21,01 à 22 1,150 22,01 à 23 1,325 23,01 à 24 1,525 24,01 à 25 1,70 25,01 à 26 1,90 26,01 à 27 2,10 27,01 à 28 2,30 28,01 à 29 2,50 29,01 à 30 2,75 30,01 à 31 8,00 31,01 à 32 3,25 32,01 à 33 3,50 33,01 à 35 3,75 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les blés d'indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal.
Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé dur est payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Impuretés de lère catégorie :
(matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés): tolérance 1%.
a) Bonification: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,15 DA.
b) Réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01%, réfraction de 0,15 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie :
(grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux "Red Durum", grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d'un maximum de 10% dont : 3% au maximum de grains cassés. 4% au maximum de grains boutés.
Réfaction: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 10,01% à 15% d'impuretés, réfaction de 0,075 DA. au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5°) Grains cassés :
Il convient d'utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 X 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont rèversés à la masse sans réfaction. les grains cassés. les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l'Institut de développement de grandes cultures sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie.
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 5%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 3,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 876 6°) Grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA.
Le montant maximal de la réfaction totale applicable est limité à 1 DA par quintal. 7°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d'une tolérance de 0,05%, réfaction de 0,05 DA.
Section II BLE TENDRE 1°) Poids spécifique
a) Bonifications: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 75,900 à 78 kgs: bonification de 0,10 DA. de 78,001 à 80 kgs: bonification de 0,05 DA. au-delà de 80,01 kgs: bonification de 0,02 DA.
b) Réfactions: pour chaque traiche ou fraction de tranche de 250 grammes : au-dessous de 75,500 kgs: réfaction de 0,10 DA. 2°) Siccité et humidité :
a) Bonifications pour siccité: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d'humidité et au-dessous: bonification de 0,20 DA.
b) Réfactions pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d'humidité : réfaction de 0,20 DA. 3°) Impuretés de lère catégorie : (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés) : tolérance de 1%.
a) Bonification: pour chaque tranche ou'fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%: | bonification de 0,12 DA.
b) Réfactions: pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,01 % : réfaction de 0,12 DA. 4°) Impuretés de 2ème catégorie: (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaisés, grains boutés, grains piqués) : tolérance de 5% dont: 877 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2% au maximum de grains cassés. 2% au maximum de grains germés. 1% au maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 5,01 à 10% d'impuretés, réfaction de 0,05 DA. au-delà de 10% d'impuretés, réfaction de 0,08 DA.
Toutefois, la pénilisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l'atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l'atteinte est forte. 5°) grains cassés : pour les céréales d'Algérie ou celles importées, il convient d'utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm X 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Le dessous du crible obtenu est classé en trois (3) lots: les grains petits mais sains, loyaux et marchands sont à reverser à la masse sans réfaction. les graines cassées. les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l'Institut Technique des Grandes Cultures englobe dans les impuretés de 2ème catégorie.
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrant dans le calcul de pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA. au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6°) Grains germés: est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 7%, réfaction de 0,05 DA. 7°) Grains punaisés: jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu'un lot compte une proportion REPUBLIQUE ALGERIENINE 10 août 1988 de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 1,01% à 13%, réfaction de 0,08 DA. 8°) Grains nuisibles: (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes, réfaction de 0,20 DA. de 11. à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA.
Et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu'à 250 grammes. 9°) Ergot: le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus est également applicable pour la présence d'ergot dans la limite maximale de 100 grammes pour 100 kgs.
Section III ORGE 1º) Poids spécifique :
a) Bonifications: pour plus de 62 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
b) Réfactions: au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Humidité: pour de plus de 16% d'humidité, réfaction de 0,35 DA par demi point d'humidité. 3°) Impuretés:
a) Impuretés: (grains sans valeur et matières inertes): tolérance de 2% au maximum. à partir de 2,01% réfaction de 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance de 3% au maximum. à partir de 3,01% réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués : tolérance de 3% au maximum. à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 10 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV AVOINE 1°) Poids spécifique :
a) Bonifications: pour plus de 47,500kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
b) Réfactions: au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) impuretés et graines étrangères : (utilisables pour le bétail grains fariveux y compris le blé): tolérance à raison d'un maximum de 3%. à partir de 3,01 %, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Section V MAIS 1°) Siccité et humidité :
a) Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15,50%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,50% d'humidité.
b) Réfactions pour humidité :
A partir de 15,51%, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,50% d'humidité. 2°) Impuretés: tolérance de 2% au maximum :
Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3°) Grains cassés: tolérance de 4% au maximum :
Pour plus de 4% de grains passant à travers un tamis aux trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4°) Grains chauffés, moisis ou germés: tolérance de 3% au maximum:
Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 5°) Grains piqués par insectes: tolérence de 3% au maximum:
Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6°) En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains est déterminée au moment de réception de chaque lot.
Les dispositions de la présente section "Maïs " ne sont pas applicables au maïs des variétés dites “pop corn " et "sweet corn" dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 878 Section VI RIZ Sous-section I RIZ PADDY Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximales suivantes : 14% d'humidité. 2% de brisures. 1,50% d'impuretés.
Pour la détérmination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales devra être diminué de la quantité de brisures et d'impuretés excédant les tolérances indiquées au 1er alinéa ci-dessus.
Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé pour chaque campagne par décret.
Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l'eau excédant 14%.
Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales sera diminué s'il y a lieu, dans les conditions suivantes :
a) Grains verts :
La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts: le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo.
A partir de 10% et jusqu'à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur.
Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
b) Grains rouges: (dont le péricarpe n'a pas été totalement éliminé par l'usinage et présentant des stries rouges): tolérance de 5% au maximum. au-delà de 5% et jusqu'à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges. au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.
c) Grains jaunes: (présentent une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) : tolérance: 0,50% au maximum. au-delà de 0,50% et jusqu'à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur en fonction de l'utilisation ultérieure des grains jaunes. 879 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) Insuffisance du rendement à l'usinage :
La réfaction est égale à 0,60 DA par un point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brissures, obtenu en-deca d'un rendement fortaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
Sous-section 2 RIZ CARGO La valeur marchande du riz, cargo rond et long s'entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum : 14,50% d'humidité. 3% de brissures. 0,50% de grains jaunes. 5% de grains rouges.
Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables :
Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d'humidité supérieure à 14,50%.
Brisures: réfaction de 0,50 DA par un point au-dessus de 3%.
Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%.
Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point.
Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point.
Grains jaunes: au-delà de 0,50%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. la vente en l'état ou en mélange de balles de riz pour l'alimentation animale est interdite en raison de la silice qu'elle renferme.
Sous-section 3 •RIZ RONDS ET LONGS BLANCHIS Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l'usine ou à quai, du riz blanchi s'entendent pour du riz blanchi rond et long présentant au maximum 5% de brisures.
Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois quarts des grains entiers.
Chapitre II LEGUMES SECS Section I LENTILLES LENTILLES BLONDES, BLANCHES OU VERTES Réfactions: 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum :
Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Août 1988 2°) Grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée) tolérance de 8,50% au maximum dont 1% de grains attaqués par les parasites. pour plus de 8,50% : réfraction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3°) Grains de petit calibre : tolérance de 7,50% de grains d'un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte. à partir de 7,51%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Jusqu'à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu'à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Section II HARICOTS BLANCS SECS Réfactions: 1°) Corps ètrangers : tolérance de 1% au minimum. pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranché ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains colorés ou altérés:
(Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites).
Tolérance: 5% au maximum dont : 1% au maximum de grains attaqués par les parasites. 2% au maximum de grains colorés.
Au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Forte proportion de grains attaqués par les parasites:
Jusqu'à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. 13 août 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu, jusqu'à 5%, à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n'est pas considérée comme -saine, loyale et marchande. 4°) Forte proportion de grains colorés :
Jusqu'à une proportion de 2%, les grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg.
Les grains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix.
Section III POIS CHICHES Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm: tolérance maximale de 10% en poids. au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Corps ètrangers: tolérance de 1 % maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés: (avariés, verts, brunis, cassés et écrasés): tolérance de 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4°) Grains piqués : tolérance de 0,020% au maximum. de 0,021% à 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche - ou fraction de tranche de 10 grammes. au-delà de 1%, la marchandise n'est pas considérée comme saine, loyale et marchande.
Section IV FEVES Réfactions: 1°) Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm:
- Tolérance de 10% au maximum en poids de grains d'un calibre maximal 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 880 au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Toutefois, la réfaction est limitée à 30 DA le quintal. 2°) Corps étrangers : tolérance: 1% au maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3°) Grains altérés : (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4°) Grains piqués par le bruche : tolérance: 5% au maximum. au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Section V FEVEROLLES 1 Réfactions:
Tolérances: 4% de corps étrangers. 10% de grains piqués par le bruche.
Au-delà de ces tolérances, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé pour chaque campagne par décret, son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale.
Section VI POIS RONDS SECS Réfactions: 1°) Corps étrangers : tolérance de 1% au maximum. au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2°) Grains altérés: (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d'autres variétés et autres grains farineux) : tolérance: 7% au maximum. au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. au-delà de 15%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande. 3°) Grains piqués par le bruche : tolérance: 1% au maximum. de 1,01% à 10%: réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. au-delà de 10%, la marchandise n'est plus considérée comme saine, loyale et marchande.
Les dispositions, de la présente section ne s'appliquent pas aux pois dits " ridés secs " dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronds secs. 881 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS
Article 6
فتح المادةPour l'application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées à l'article 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochable et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture, sauf autre définition contenue dans le présent décret.
Article 7
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er aôut 1988 et qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance
- Décret n° 78-167
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret exécutif n° 22-56
Décret exécutif n° 22-56 du Aouel Rajab 1443 correspondant au 2 février 2022 fixant les prix à la production du blé dur, du blé tendre, de l'orge et de l'avoine
-
Décret exécutif n° 99-114
Décret exécutif n° 99-114 du 23 Safar 1420 correspondant au 8 juin 1999 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre, le montant et les modalités d'octroi de la prime dite "incitative" à l'évaluation des rendements au titre de la campagne 1998-1999
-
Décret exécutif n° 96-50
Décret exécutif n° 96-50 du 26 Chaâbane 1416 correspondant au 17 janvier 1996 fixant les prix à la production du blé dur et du blé tendre au titre de la campagne 1994/1995
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
-
Décret exécutif n° 94-205
Décret exécutif n° 94-205 du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte de l'année 1994
-
Décret exécutif n° 93-134
Décret exécutif n° 93-134 du 14 juin 1993 portant reconduction, pour la récolte 1993, des dispositions du décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs et de leurs semences pour la récolte 1992
-
Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
-
Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
-
Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
-
Décret exécutif n° 90-222
Décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p
-
Décret n° 88-153
Décret n° 88-153 du 26 juillet 1988 fixant les prix et les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la productior. des céréales et des légumes secs et réglementant des relations entre les différents opérateurs pour la période allant du 1er aôut 1988 au 31 juillet 1990
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.