CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
24 Joumada Ethania 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 novembre 1996 SOMMAIRE DECRETS :
Pages Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs… 4 Décret exécutif n° 96-371 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés. 5. i DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 l’ex-ministère de la santé. mettant fin aux fonctions d’inspecteur à
Décret exécutif du 18 Joumada El oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance “CNEPD”. 8 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda.. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre techniques à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 du secrétariat technique du conseil national de la statistique…
1996 portant nomination de directeurs
portant nomination d’un directeur, chargé
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Skikda.. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 au ministère des finances.
portant nomination de chefs de dairas…… 8 portant nomination d’un directeur d’études
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances..
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination du directeur de la planification à la direction générale des forêts.
Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger..
Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Jijel, (rectificatif)..
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie. 9
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 6 novembre 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les de commerce et d’industrie. Pages montants des cotisations des adhérents aux chambres
Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. 33 Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités de déroulement des opérations d’élection des organes des chambres de commerce et d’industrie.. Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant nombre de collèges électoraux des chambres de commerce
création des subdivisions géographiques et fixant le et d’industrie. 36 Arrêté du 9 Safar 1417 correspondant au 25 juin 1996 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.
Arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 portant résultats de l’élection du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie..
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 DECRETS Décret exécutif n° 96-370 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 fixant les conditions de recrutement de certains enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981, modifié et complété, portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur ; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, modifié et complété, portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret n° 86-25 du 11 février 1986, modifié et complété, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des ‘membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 91-472 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant régime indemnitaire des spécialistes hospitalo-universitaires; Vu le décret exécutif n° 91-479 du 14 décembre 1991, modifié et complété, portant statut-type du centre universitaire; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles il peut être procédé au recrutement, par voie de contrat, d’enseignants de rang. magistral admis à la retraite, par les établissements d’enseignement et de formation supérieurs. Art. 2. Sont recrutés par voie de contrať, sur proposition du directeur de l’établissement et après avis du conseil scientifique ou pédagogique, les enseignants justifiant au moment de leur admission à la retraite, de l’appartenance aux grades de professeur, de maître de conférences et de docent. Les enseignants ainsi recrutés conservent les titres acquis au moment de leur admission à la retraite. Art. 3. Les professeurs, maîtres de conférences et docents recrutés selon les dispositions du présent décret, assurent des charges d’enseignement et/ou d’encadrement en post-graduation et des activités de soins. Art. 4. En matière d’enseignement, le volume horaire hebdomadaire devant être assuré par les enseignants de rang magistral est fixé à six (6) heures de cours non répétitifs. Art. 5. Il peut être procédé au recrutement selon les dispositions du présent décret, d’enseignants justifiant de l’appartenance au grade de maître-assistant au moment de leur admission à la retraite. A ce titre, ils seront appelés à assurer un volume hebdomadaire d’enseignement de six (6) heures de cours non répétitifs ou de huit (8) heures de travaux dirigés ou de dix (10) heures de travaux pratiques et des activités de soins. Art. 6. Les enseignants participent pleinement à l’ensemble des activités pédagogiques et scientifiques. A ce titre, ils peuvent siéger au conseil scientifque ou pédagogique de l’établissement dans lequel ils exercent. Les conditions d’exercice des activités d’enseignement seront précisées par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 Art. 7. Les conditions d’exercice des activités de soins par les spécialistes hospitalo-universitaires recrutés dans le cadre des dispositions du présent décret seront précisées par arrêté interministériel du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de la santé. Art. 8. Les enseignants souscrivent un contrat d’engagement d’une durée de cinq (5) années, renouvelable après évaluation et approbation du conseil scientifique ou pédagogique. Le contrat peut être dénoncé par l’une des parties à la fin de la deuxième année de validité, après un préavis de six (6) mois. En cas de faute professionnelle grave, le contrat peut être résilié sans préavis. Art. 9. L’enseignant ne peut souscrire ce contrat qu’avec un seul établissement d’enseignement ou de formation supérieurs. Art. 10. Au titre de ses activités, l’enseignant perçoit une rémunération brute équivalente à 70% de celle perçue au moment de son admission à la retraite, y compris le régime indemnitaire. Le montant de cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle servie aux professeurs, maîtres de conférences, docents et maîtres-assistants en activité. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA. : Décret exécutif n° 96-371 du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à la présentation des cafés ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Décrète : Article 1er. Les dispositions du présent décret ont pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé. Art. 2. - L’article 8 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit: “Art. 8. Le café vert est constitué de fèves d’une seule espèce botanique. Il ne doit pas renfermer un nombre de fèves défectueuses supérieur à 225 défauts pour un échantillon de café de 300 grammes, de granulation normale, c’est à dire contenant une quantité de fèves comprise entre 1500 et 2000. Pour le café vert dont la granulation est inférieures à la granulation normale définie à l’alinéa précédent, soit lorsque l’échantillon de 300 grammes contient un nombre de fèves supérieur à 2000; ce café ne doit pas renfermer un nombre de défauts supérieur à X calculé selon la formule : 225 x Y X = : Y représentant le nombre de fèves de 20000 l’échantillon considéré. La définition des défauts et le barème de leur calcul s’établissent comme suit : a) Définition des défauts : Sont qualifiés de défauts : les fèves avariées sèches;
- les fèves en cerises; les fèves noires (fèves dont la moitié ou plus est de couleur noire extérieurement et intérieurement); les fèves demi-noires (fèves dont moins de la moitié est de couleur noire extérieurement et intérieurement); les fèves sures ou rances (fèves d’aspect cireux, de couleur marron, plus ou moins foncée, dégageant une odeur désagréable lorsqu’on les ouvre); les fèves en parches (fèves enveloppées entièrement ou partiellement dans leur parche); les fèves blanches spongieuses.
24 Joumada Ethania 1417 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE_ALGERIENNE_Nº 67 b) Barème de calcul des défauts. 1 fève avariée sèche 2 défauts 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève noire 1 défaut 5 fèves indésirables 1 défaut 5 coquilles 1 défaut 5 brisures 1 défaut 1 fève sure 1 défaut 2 fèves en parche 1 défaut 5 fèves demi-noires 1 défaut 5 fèves spongieuses blanches 1 défaut 5 fèves sèches 1 défaut 5 fèves immatures 1 défaut 5 fèves blanches 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 bois moyen 1 défaut 3 petits bois 1 défaut Le nombre de fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts des cafés verts, prévus ci-dessus, peuvent être modifiés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre charge de la qualité”. Art. 3. L’article 9 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 9. La teneur en eau du café vert doit être inférieure à 13%”. Art. 4. L’article 10 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit : “Art. 10.. Le café vert de granulation normale doit être retenu à la passoire à trous ronds de 4,76 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 12 avec une tolérance de 6% de grains traversant cette passoire mais retenus par celle à 1 trous ronds de 3,97 millimètres de diamètre équivalent au crible n° 10”. 6 novembre 1996 Art. 5. L’article 12 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 12. Le café vert est torréfié à des températures conformes aux bonnes pratiques de fabrication”. Art. 6. Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé sont abrogées. Art. 7. L’alinéa 3 de l’article 15 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit: “Art. 15. Le café torréfié (sans changement jusqu’à).. supérieures à 0, 2%.
- pas renfermer de fèves torréfiées défectueuse en poids maximum de 12% ou en quantité maximale de 75 défauts pour un échantillon de granulation normale de 100 grammes. (le reste sans changement)…………….”. Art. 8. - Il est ajouté au décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé un article 15 bis rédigé comme suit : “Art. 15 bis. - Les fèves défectueuses des cafés torréfiés proviennent d’une part des fèves défectueuses des cafés verts tel que défini à l’article 1er ci-dessus, et d’autre part des fèves altérées lors de la torréfaction et des opérations annexes. La définition des défauts des cafés torréfiés et le barème de leur calcul s’établissent comme suit : a) Définition des défauts. Sont qualifiés de défauts :
- les fèves noires: fèves originellement noires d’aspect charbonneux, ternes en l’absence d’enrobage et généralement granuleuses en surface, les fèves carbonisées fèves noirâtres de texture rappelant le charbon de bois et s’écrasant aisément sous la pression des doigts en se réduisant en fines particules ; les fèves cerises: fruits desséchés possédant tout ou partie de ces enveloppes externes avec sa ou ses graines; les fèves en parches: fèves enveloppées entièrement ou partiellement de leur parche; les fèves demi-noires: fèves dont moins de la moitié est d’aspect charbonneux; les fèves marbrées ou tachées: fèves présentant des irrégularités de coloration supérficielle, généralement friable et possédant un mauvais goût;
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 les fèves indésirables: fèves d’aspect défectueux, se coupant généralement aisément sans se pulvériser et ne répondant à aucune des définitions. Réintroduite dans la partie épurée de l’échantillon, elles se retrouvent aisément; les fèves pâles fèves jaune à brun clair, elles peuvent dégager parfois une mauvaise odeur quand on les écrase ou être de consistance non friable et insuffisamment torréfiée; les fèves piquées ou scolytées: fèves attaquées par des insectes présentant au moins :
- soit deux petits trous ou des galeries causées par le scolyte du grain (Stephanoderes) ou tout autre parasite ;
- soit un gros trou causé par une bruche (Araecerus), les coquilles fèves malformées présentant une cavité, ou partie extérieure d’une fève évidée; les brisures: partie de fèves d’un volume inférieur à une demi-fève; on distingue celles qui sont retenues par la passoire (de diamètre des trous 4 mm) et celles qui traversent cette passoire ; les grosses peaux en coques: fragments extérieurs de fruits; les petites peaux ou parches: fragments de l’enveloppe de la fève ; les gros bois: brindilles d’environ 3 cm de longueur; les bois moyens brindilles d’environ 1 cm de longueur; les petits bois brindilles d’environ 1/2 cm de longueur. b) Barème de calcul des défauts. Le barème de calcul des défauts des cafés torréfiés est établi comme suit : 1 fève en cerise 1 défaut 1 fève noire 1 défaut 1 fève carbonisée 1 défaut I fève en parche 1 défaut 10 coquilles 1 défaut 10 brisures > 4 mm 1 défaut 0,2 g de petites brisures < 4 mm 1 défaut 1 grosse peau ou coque 1 défaut 2 fèves demi-noires 1 défaut 2 fèves marbrées ou tachées 1 défaut 2 fèves indésirables. 1. défaut DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 2 fèves pâles 1 défaut 10 fèves piquées ou scolytées 1 défaut 3 petites peaux ou parches 1 défaut 1 gros bois 2 défauts 1 bois moyen 1 défaut 3 petits bois 1 défaut” Art. 9. L’article 16 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est modifié comme suit : “Art. 16. - Le café moulu ne doit :
- dégager aucune mauvaise odeur;
- présenter aucun mauvais goût;
- pas avoir une teneur en eau supérieure à 5%;
- pas contenir plus de 0,2% d’impuretés ;
- pas renfermer plus de 6% de cendres totales”. Art. 10. L’article 19 du décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 susvisé est complété comme suit : “Art. 19. Au titre de l’information (sans changement jusqu’à) …. si nécessaire. Les cafés verts conditionnés en sacs et non destinés au consommateur final doivent comporter les mentions suivantes : le pays d’origine ; les noms du produit et son espèce botanique; les quantités brutes et nettes exprimées en poids; la classification du produit exprimée par le grade défini dans le pays d’origine. Outre les mentions prévues ci-dessus, les indications relatives à : l’année de la récolte du produit ; le nom de l’importateur et du fournisseur; le taux d’humidité exprimé en pourcentage; le nombre de défauts ; doivent figurer sur les documents d’accompagnement”. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996. Ahmed OUYAHIA.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la santé. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la santé, exercées par M. Mohamed Rachid Derbouche admis à la retraite. Décret exécutif du 18 Joumada El oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance “CNEPD”. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national d’enseignement professionnel à distance “CNEPD”, exercées par M. Chadli Benelouezzane, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre national des sports et des loisirs de Tikjda, exercées par M. Abdelali Beghoura, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de directeurs techniques à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohamed Kelkoul est nommé directeur technique à l’office national des statistiques. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Lachemi Sami est nommé directeur technique à l’office national des statistiques. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un directeur, chargé du secrétariat technique du conseil national de la statistique. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Djoudi Bouras est nommé directeur, chargé du secrétariat technique du conseil national de la statistique. ★ Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du secrétaire général de la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1416 correspondant au ler octobre 1996, M. Messaoud Djari est nommé secrétaire général de la wilaya de Skikda. Décrets exécutifs du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996 portant nomination de chefs de dairas. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mourad Benmostefa est nommé chef de daira à la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mohamed Djamaa est nommé chef de daïra à la wilaya de M’Sila. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Hacène Haddad est nommé directeur d’études au ministère des finances.
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Nouredine Lasmi est nommé directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination du directeur de la planification à la direction générale des forêts. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Abderrahmane Harrat est nommé directeur de la planification à la direction générale des forêts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de l’inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger. Par décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au ler octobre 1996, M. Mounir Bouabsa est nommé inspecteur régional des enquêtes économiques et de la répression des fraudes d’Alger. Décret exécutif du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la wilaya de Jijel, (rectificatif). JO n° 16 du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 Page 15 - lère colonne - 20ème et 23ème ligne. Au lieu de: Jijel Lire: Tizi-Ouzou. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET’AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques : Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 1er (alinéa 2) du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, la dénomination, le siège social des chambres de commerce et d’industrie ainsi que leurs circonscriptions territoriales, sont fixés en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales du commerce et de l’environnement, Abdelkrim HARCHAOUI. Mostéfa BENMANSOUR.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 24 Joumada Ethanja 1417 DENOMINATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE Chambre de commerce et d’industrie du Sahel. Chambre de commerce et d’industrie de la Mitidja. Chambre de commerce et d’industrie du Titteri. Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura. Chambre de commerce et d’industrie du M’Zab. Chambre de commerce et d’industrie de la Soummam. Chambre de commerce et d’industrie de Beni-Haroun. Chambre de commerce et d’industrie du Rhummel. Chambre de commerce et d’industrie de la Seybouse. Chambre de commerce et d’industrie des Nememchas. Chambre de commerce et d’industrie des Aurès. Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouarsenis. Chambre de commerce et d’industrie de la Tafna. Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie. Chambre de commerce et d’industrie du Dahra. Chambre de commerce et d’industrie du Tiout. Chambre de commerce et d’industrie du Sersou. Chambre de commerce et d’industrie des Zibans. Chambre de commerce et d’industrie des Oasis. Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura. 6 novembre 1996 ANNEXE WILAYA D’IMPLANTATION CIRCONSCRIPTIONS DU SIEGE SOCIAL TERRITORIALES Alger Wilayas d’Alger et de Boumerdès. Blida Wilayas de Blida et de Tipaza. Médéa Wilayas de Médéa, de Djelfa et de M’Sila. Tizi-Ouzou Wilayas de Tizi-Ouzou et de Bouira. Ghardaïa Wilayas de Ghardaïa et de Laghouat. Sétif Wilayas de Sétif, de Bordj Bou-Arréridj et de Béjaïa. Mila Wilayas de Mila et de Jijel. Constantine Wilayas de Constantine et de Skikda. Annaba Wilayas d’Annaba, d’El-Tarf et de Guelma. Tébessa Wilayas de Tébessa et de Souk-Ahras. Batna Wilayas de Batna, de Khenchela et d’Oum El-Bouaghi. Chlef Wilayas de Chlef et d’Aïn-Defla. Tlemcen Wilayas de Tlemcen et d’Aïn-Témouchent. Oran Wilayas d’Oran et de Sidi-Bel-Abbès. Mostaganem Wilayas de Mostaganem, de Mascara et de Relizane. Saïda Wilayas de Saïda, de Naâma et d’El-Bayadh. Tiaret Wilayas de Tiaret et de Tissemsilt. Biskra Wilayas de Biskra et d’El-Oued. Ouargla Wilayas de Ouargla, de Tamenghasset et d’Illizi. Béchar Wilayas de Béchar, de Tindouf et d’Adrar.
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les montants des cotisations des adhérents aux chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie et notamment ses articles 5 et 46; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie et notamment son article 34; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Arrête : Article 1er. En application des dispositions der l’article 5 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les montants des cotisations des adhérents aux chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. - Le montant minimum par catégorie d’activités des cotisations annuelles des adhérents aux chambres de commerce et d’industrie, est fixé en annexe du présent arrêté. Art. 3. Les adhérents s’acquittent du montant de leurs cotisations en un seul versement, auprès de la chambre de commerce et d’industrie dont ils relèvent. Art. 4. Les cotisations annuelles collectées, sont destinées au financement des activités économiques et culturelles de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE MONTANTS DES COTISATIONS ANNUELLES DES ADHERENTS AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ACTIVITES EXERCEES Commerce de détail.. Commerce de gros. Activités de production de biens et services. PERSONNES PERSONNES PHYSIQUES MORALES 1.000,00 DA. 2 000,00 DA. 2 000,00 DA. 4 000,00 DA. 4 000,00 DA. 6 000,00 DA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 24 Joumada Ethania 1417 Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des sous-catégories professionnelles et répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif nº 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie; 6 novembre 1996 Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 10 et 29 (alinéa ler) du décret exécutif nº 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. Les catégories professionnelles telles que prévues à l’article 29 (alinéa ler) du décret exécutif n° 96-93, du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, comprennent les sous-catégories professionnelles figurant en annexe I du présent arrêté. Art. 3. La répartition des sièges par sous-catégorie professionnelle et subdivision géographique pour chaque chambre de commerce et d’industrie, figure en annexe II du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE Ι DESIGNATION DES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES CATEGORIES PROFESSIONNELLES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Industrie agro-alimentaire et pêches. Industrie sidérurgique, métallique et mécanique. Matériaux de construction. Imprimerie, Industrie du Autres. COMMERCE Gros. Détail. BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS ET Bâtiment. HYDRAULIQUES papiers et cartons. textile et du cuir. Travaux publics et hydrauliques. SERVICES Transport et Tourisme et Autres. transit. hôtellerie.
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 6 novembre 1996 ANNEXE CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs I.S.M.M. I.S.P.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 II D’INDUSTRIE DU SAHEL SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Alger Boumerdès 8 1 9 8 1 9 8 1 9 7 2 9 31 5 36 8 1 9 7 1 8 15 2 17 8 1 9 8 1 9 16 2 18 8 1 9 8 1 9 8 2 9 24 3 27 86 12 98
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MITIDJA CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs I.S.M.M. Α.Α.Ρ. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total . SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Blida Tipaza 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 3 5 7 10 17 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 2 4 2 2 4 2 3 5 6 7 13 21 27 48
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TITTERI CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs Α.Α.Ρ. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Médéa M’Sila Djelfa 3 2 2 7 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 9 8 9 26 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 2 2 3 7 2 1 3 6 4 3 6 13 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 3 7 6 6 7 19 23 21 26 70
24 Joumada Ethania 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ANNEXE CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES 6 novembre 1996 II (Suite) D’INDUSTRIE DU DJURDJURA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Tizi-Ouzou Bouira 3 2 5 4 2 6 4 2 6 4 2 6 15 8 23
4 1 5 4 1 5 8 2 10 5 1 6 4 1 5 9 2 11 4 1 5 4 1 5 5 1 6 13 3 16 45 15 60
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES ET D’INDUSTRIE DU M’ZAB SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Ghardaia Laghouat 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 8 4 12 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 1 2 3 3 3 6 2 1 3 2 1 3 1 1 2 5 3 8 20 12 32
24 Joumada Ethania 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ANNEXE 6 novembre 1996 II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SOUMMAM CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Sétif B.B Arréridj Béjaïa 4 1 3 8 4 4 8 4 1 3 8 4 1 3 8 16 3 13 32 4 1. 3 8 4 1 3 8 8 2 6 16 4 1 3 8 3 1 3 7 7 2 6 15 4 1 3 8 5 3 8 3 1 3 7 12 2 9 23 43 9 34 86
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre. 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES D’INDUSTRIE DE BENI HAROUN SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Mila Jijel 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 5 9 8 17 2 2 4
- 2 4 4 4 8 2 3 5 2 2 4 4 5 9 2 2 4 2 3 5 3 2 5 7 7 14 24 24 48
24 Joumada Ethania 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ANNEXE CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment i Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES 6 novembre 1996 II (Suite) D’INDUSTRIE DU RHUMMEL SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Constantine Skikda 2 3 5 3 2 5 3 2 5 4 2 6 12 9 21 3 2 5 3 2 5 6 4 10 3 2 5 3 2 5 6 4 10 2 3 5 3 2 5 2 3 5 7 8 15 31 25 56
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 67 21 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES D’INDUSTRIE DE LA SEYBOUSE SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Annaba El-Tarf Guelma 2 1 1 4 1 1 2 4 2 1 1 4 2 1 2 5 7 4 6 17 2 1 1 4 1 1 2 4 3 2 3 8 2 1 2 5 2 1 2 5 4 2 4 10 2 1 1 4 I 1 2 4 2 1 2 5 5 3 5 13 19 11 18 48
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II 24 Joumada Ethania 1417 ALGÉRIENNE N° 67 6 novembre 1996 (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES NEMEMCHAS CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Tébessa Souk-Ahras 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 12 4 16 2 2 4 2 1 3 4 3 7 3 1 4 2 1 3 5 2 7 2 2 4 2 2 4 1 3 4 5 7 12 26 16 42
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total В.Т.Р.Н. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES ET D’INDUSTRIE DES AURES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Batna Oum El-Bouaghi Khenchela 1 3 2 6 3 2 1 6 2 3 1 6 3 2 2 7 9 10 6 25 3 2 1 6 2 2 2 6 5 4 3 12 3 3 1 7 3 2 1 6 6 5 2 13 3 2 1 6 3 2 1 6 3 3 1 7 9 7 3 19 29 26 14 69
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OUARSENIS CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES + INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Chlef Aïn Defla 2 2 4 2 \ 2 4 3 1 4 3 2 5 10 7 17 3 2 5 2 2 4 5 4 9 3 2 5 2 2 4 5 4 9 3 1 4 3 1 4 3 2 5 9 4 13 29 19 48
24 Joumada Ethania 1417
6 novembre 1996 ANNEXE CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs Α.Α.Ρ. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES II (Suite) D’INDUSTRIE DE LA TAFNA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Tlemcen Aïn Témouchent 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 16 4 20 3 2 5 3 1 4 6 3 9 4 1 5 4 1 5 8 2 10 4 1 5 4 1 5 4 1 5 12 3 15 42 12 54
24 Joumada Ethania 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ANNEXE CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE textiles et cuirs I.S.M.M Α.Α.Ρ. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES 6 novembre 1996 II (Suite) D’INDUSTRIE DE L’ORANIE SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Oran Sidi Bel-Abbès 4 2 6 4 2 6 4 2 6 5 .2 7 17 8 25 4 2 6 4 2 6 8 4 12 4 2 6 4 2 6 8 4 12 5 2 7 5 1 6 5 2 7 15 5 20 48 21 69
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 27 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Textiles et cuirs I.S.M.M. Α.Α.Ρ. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES ET D’INDUSTRIE DU DAHRA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Mostaganem Rélizane Mascara 2 2 2 6 2 1 3 6 3 1 2 6 3 2 2 7 10 6 9 25 2 2 2 6 2 2 2 6 4 4 4 12 1 3 2 6 1 2 3 6 2 5 5 12 1 2 3 6 1 2 3 6 2 5 7 2 6 11 19 18 21 29 68
24 Joumada Ethania 1417 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 ANNEXE 6 novembre 1996 II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU TIOUT CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Saïda Naâma El-Bayadh 2 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 5 3 4 12 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 6 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 3 4 3 2 9 13 10 10 33
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-totál COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES ET D’INDUSTRIE DU SERSOU SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Tiaret Tissemsilt 3 3 2 1. 3 2 1 3 3 1 4 10 3 13 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 2 1 3 4 2 6 2 1 3 2 1 3 4 4 8 2 10 26 9 35
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE II CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996, (Suite) D’INDUSTRIE DES ZIBANS SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Biskra El-Oued 2 1 3 2 1 3 2 2. 4 2 2 4 8 6 14 2 2. 4 1 2 3 3 4 7 2 2 4 1 2 3 3 4 7 1 2 3 3 1. 4 1 3 4 5 6 11 19 20 39
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGÉS ET D’INDUSTRIE DES OASIS : SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Ouargla Tamenghasset Illizi 2 1 3 3 3 3 2 1 3 4 4 11 2 13 1 1 1 3 2 1 3 3 2 1 6 2 1 3 2 1 3 4.. 2 6 2 1 3 1 1 1 3 3 3 6 2 1 9 / 24 8 2 34
24 Joumada Ethania 1417 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 ANNEXE II (Suite) CHAMBRE DE COMMERCE ET CATEGORIES SOUS-CATEGORIES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES INDUSTRIE Α.Α.Ρ. I.S.M.M. M.C. Autres Sous-total COMMERCE Gros Détail Sous-total Β.Τ.Ρ.Η. Bâtiment Τ.Ρ.Η. Sous-total SERVICES Transport-transit Tourisme-hôtellerie Autres Sous-total TOTAL DES SIEGES D’INDUSTRIE DE LA SAOURA SUBDIVISIONS GEOGRAPHIQUES NOMBRE DE SIEGES Béchar Tindouf Adrar 2 1 3 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 5 2 4 11 2 1 3 1 1 2 3 2 5 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 5 2 1 3 2 1 3 1 1 2 5 3 8 15 3 11 29
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités de déroulement des opérations d’élection des organes des chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algériennne de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement des opérations d’élection des organes des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. Il est institué une commission de candidatures et d’organisation des élections au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie. Art. 3. La commission de candidatures et d’organisation des élections, prévue à l’article 2 ci-dessus, est composée des directeurs de chaque wilaya couverte par la chambre de commerce et d’industrie, chargés : de la concurrence et des prix, de l’industrie et des mines, des transports, de l’équipement,
- du tourisme. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 33 Elle comprend également : un représentant de la chambre de commerce et d’industrie, un représentant de chaque association patronale implantée dans la circonscription territoriale de la chambre de commerce et d’industrie. Art. 4. La commission de candidatures et d’organisation des élections, prévue à l’article 2 ci-dessus, est présidée par le directeur de la concurrence et des prix de la wilaya d’implantation de la chambre de commerce et d’industrie. Art. 5. La commission prévue à l’article 2 ci-dessus, est chargée : d’assurer, en direction du corps électoral, la diffusion la plus large possible des avis, communiqués et toutes informations relatives aux élections, de recueillir les candidatures par catégorie et/ou sous catégorie professionnelle et par subdivision géographique, de procéder à l’établissement des listes des candidats et à leur affichage au niveau des sièges des directions de la concurrence et des prix, des chambres de commerce et d’industrie, ainsi qu’en tout autre lieu jugé approprié, d’identifier les lieux devant abriter les bureaux de vote et de les doter en moyens humains et matériels, de suivre le déroulement des opérations électorales, de recueillir après dépouillement, les résultats des scrutins et d’en assurer la consolidation, de proclamer les résultats et de les transmettre au ministre chargé du commerce, d’enregistrer tout recours introduit dans les délais réglementaires, sur le déroulement des élections et d’en informer le ministre chargé du commerce. Art. 6. Les candidatures sont recueillies parmi les membres adhérents à la chambre de commerce et d’industrie. Les candidats sont tenus, préalablement au dépôt de leur candidature, d’être à jour du paiement de leurs cotisations. Art. 7. Les listes électorales basées sur le fichier des immatriculations au registre du commerce détenu par les antennes locales relevant du centre national du registre du commerce, sont établies au niveau des bureaux de vote au moment de l’enregistrement des électeurs. Art. 8. L’information relative aux opérations d’élection et la convocation des électeurs, sont assurées par voie d’affichage public et/ou par avis inséré dans deux (2) quotidiens en langues arabe et étrangère, à raison de trois (3) parutions durant le mois qui précède la date de déroulement des élections.
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. Les candidats et les électeurs peuvent formuler tout recours auprès du président de la commission de candidatures et d’organisation des élections, prévue par l’article 2 ci-dessus, huit (8) jours avant la date de déroulement des élections. Art. 10. Il est institué, au moins, un bureau de vote au niveau de chaque subdivision géographique de la chambre de commerce et d’industrie. Art. 11. Le bureau de vote est composé des membres suivants : le représentant de la direction de la concurrence et des prix, le représentant de la direction de l’industrie et des mines, le représentant de la direction des transports, le représentant de la direction de l’équipement, le représentant de la direction du tourisme, le représentant de la chambre de commerce et d’industrie. Le président du bureau de vote désigné par ses pairs, peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour le déroulement des opérations électorales. Art. 12. Les membres du bureau de vote sont chargés, en relation avec les services habilités, de veiller au bon déroulement des élections. Art. 13. Un représentant du ministère du commerce est désigné au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie, à l’effet de veiller au bon déroulement, à la régularité et à la conformité des opérations électorales. Art. 14. Les candidats aux élections ou leurs représentants peuvent à leur initiative, assister à toutes les opérations de vote dans la limite d’un représentant par bureau de vote et sont tenus de s’abstenir d’interférer dans le déroulement des opérations électorales. Art. 15. Dans le déroulement des élections, le recours à l’isoloir est obligatoire. Art. 16. A l’entrée du bureau de vote, l’électeur justifie de son identité, du nombre de voix auquel il a droit et, le cas échéant, d’une délégation de pouvoir ou procuration légalisée. Il doit être obligatoirement muni de son registre de commerce ou d’une copie légalisée et de la dernière déclaration des cotisations versées à la CNAS. Art. 17. Est considéré comme bulletin nul : tout bulletin comportant une inscription quelconque portée par l’électeur, tout bulletin n’exprimant aucun choix. 24 Joumada Ethania 1417 ALGERIENNE N° 67 6 novembre 1996 Art. 18. Tout électeur peut donner procuration à une personne de son choix pour voter en ses lieu et place. Dans ce cas, la procuration doit être légalisée et n’est valable que pour un seul scrutin. Art. 19. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement des électeurs est signée par l’ensemble des membres du bureau de vote. Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin. Le scrutin est conduit sans interruption jusqu’à son achèvement total. Le dépouillement est public et a lieu dans le bureau de vote en présence des candidats ou de leurs représentants. Art. 20. Le président du bureau de vote établit un procès-verbal des résultats du scrutin. Ce procès-verbal, signé par les membres du bureau de vote, est transmis, sans délai, au président de la commission de candidatures et d’organisation des élections. Art. 21. Le président de la commission de candidatures et d’organisation des élections, effectue la consolidation des résultats obtenus au niveau des différents bureaux de vote de la chambre de commerce et d’industrie, procède à la proclamation des résultats et en informe, sans délai, le ministre chargé du commerce. Art. 22. En cas de contestation des résultats du scrutin, tout recours est introduit auprès du tribunal compétent dans les huit (8) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats des élections. Art. 23. Un deuxième tour est organisé, dans les mêmes règles et procédures édictées dans le présent arrêté et ce, dans les huit (8) jours qui suivent la date du premier scrutin, dans le cas où : deux candidats obtiennent un nombre égal de voix, les élections sont annulées suite à un recours fondé, Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Abdelkrim HARCHAOUI.
24 Joumada Ethania 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 novembre 1996 Arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant création des subdivisions géographiques et fixant le nombre de collèges électoraux des chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie; Arrête Article 1er. - En application de l’article 29 (alinéa 3) du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les subdivisions géographiques et de fixer le nombre des collèges électoraux des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. - Les subdivisions géographiques des chambres de commerce et d’industrie correspondent aux limites territoriales des wilayas relevant de la circonscription territoriale de chacune d’elles, telles que fixées par l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie. Art. 3. Le nombre de collèges électoraux des chambres de commerce et d’industrie, figure en annexe du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. / Fait à Alger, le 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996. Abdelkrim HARCHAQUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 35 ANNEXE Nombres Dénomination des chambres de collèges de commerce et d’industrie électoraux Chambre de commerce et d’industrie du Sahel. 22 Chambre de commerce et d’industrie de la Mitidja…. 22 Chambre de commerce et d’industrie du Titteri. 33 Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura.. 22 Chambre de commerce et d’industrie du M’Zab.. 22 Chambre de commerce et d’industrie de la Soummam.. 33 Chambre de commerce et d’industrie de Beni-Haroun. 22 Chambre de commerce et d’industrie du Rhummel… 22 Chambre de commerce et d’industrie de la Seybouse……. 33 Chambre de commerce et d’industrie des Nememchas… 22 Chambre de commerce et d’industrie des Aurès. 33 Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouarsenis. 22 Chambre de commerce et d’industrie de la Tafna. 22 Chambre de commerce et d’industrie de l’Oranie. 22 Chambre de commerce et d’industrie du Dahra. 33 Chambre de commerce et d’industrie du Tiout. 33 Chambre de commerce et d’industrie du Sersou.. 22 Chambre de commerce et d’industrie des Zibans… 22 Chambre de commerce et d’industrie des Oasis. 33 Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura. 33
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 24 Joumada Ethania 1417 Arrêté du 9 Safar 1417 correspondant au 25 juin 1996 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1415 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie. Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections des membres des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. Les listes des membres élus des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie, figurent en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1417 correspondant au 25 juin 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue 6 novembre 1996 Arrêté du 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996 portant résultats de l’élection du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1414 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant les chambres de commerce et d’industrie; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie et notamment son article 14; Vu l’arrêté du 9 Safar 1417 correspondant au 25 juin 1996 portant résultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats des élections du président et des trois (3) vice-présidents, élus par l’assemblée générale de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2. Sont élus président, premier, deuxième et troisième vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie les membres suivants : Habour Ali, en qualité du président, Oulmi Hamid, en qualité du ler vice-président, Medjkouh Ameziane, en qualité du 2è vice-président, Hanchi Ahmed, en qualité du 3è vice-président, Art. 3. - Le président et les trois (3) vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie sont élus, conformément à l’article 18 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, pour un mandat de deux ans, renouvelables. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1417 correspondant au 15 juillet 1996. Abdelkrim HARCHAOUI. Abdelkader Benbarek - Alger