Décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 du conseil national de la comptabilité septembre 1996 portant création et organisation
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre chargé des finances, un conseil national de la comptabilité dénommé ci-après "le conseil".
CHAPITRE I — MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Article 2
فتح المادةLe conseil est un organe consultatif à caractère interministériel et interprofessionnel.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Il a une mission de coordination et de synthèse dans le domaine de la recherche et de la normalisation comptables et des applications y afférentes.
A ce titre, le conseil peut connaître de toutes questions se rapportant à son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances.
Il peut être consulté par les commissions des assemblées élues, les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux.
Article 3
فتح المادةLe conseil a notamment pour attribu'ions: de réunir et d'exploiter toutes informations et documentations relatives à la comptabilité et à son enseignement; de réaliser ou de faire réaliser toutes études et analyses en matière de développement et d'utilisation des instruments et processus comptables; de proposer toutes mesures visant la normalisation des comptabilités et leur exploitation rationnelle; d'examiner et de donner son avis et ses recommandations sur tous les projets de textes juridiques se rapportant à la comptabilité; de contribuer au développement des systèmes et programmes de formation et de perfectionnement dans les professions comptables; de suivre l'évolution, au plan international des méthodes, organisations et instruments se rapportant à la comptabilité; d'organiser toutes manifestations et rencontres à caractère technique entrant dans le champ de ses compétences.
Article 4
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil dispose de toutes informations, rapports et données qui lui sont communiqués par les institutions publiques, organismes ou entreprises concernés.
Article 5
فتح المادةLes rapports, études, analyses et recommandations du conseil peuvent être publiés, sauf avis contraire du ministre chargé des finances.
CHAPITRE II — COMPOSITION DU CONSEIL
Article 6
فتح المادةLe conseil est présidé par le ministre des finances ou son représentant.
Il est composé comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le président en exercice du conseil de l'ordre des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; un (1) représentant du ministre chargé du commerce; un (1) représentant du ministre chargé de la statistique; un (1) représentant du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; un (1) représentant de l'inspection générale des finances; un (1) représentant de la chambre nationale de l'agriculture; un (1) représentant de la chambre nationale du commerce et de l'industrie; un (1) représentant de la banque d'Algérie; un (1) représentant de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse; un (1) représentant de l'association professionnelle des banques et des établissements financiers; un (1) représentant de l'association des sociétés d'assurances; deux (2) représentants des holdings publics; six (6) représentants de la profession désignés par le conseil de l'ordre national parmi les experts-comptables, commissaires aux comptes, et comptables agréés; deux (2) enseignants ayant au moins le rang de maître-assistant dans le domaine de la comptabilité et des finances désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةA titre consultatif, le conseil peut faire appel à toute administration, organisme ou personne qualifiée susceptibles de l'éclairer dans ses travaux.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil mentionnés à l'article 6 ci-dessus, à l'exception du président du conseil national de l'ordre des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 29 septembre 1996 nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des administrations, institutions ou organismes de rattachement.
Article 9
فتح المادةLe conseil est doté pour son fonctionnement d'un secrétariat administratif et technique placé sous l'autorité du président du conseil et dirigé par un secrétaire général assisté de trois (3) chefs d'études.
Les fonctions de secrétaire général et de chef d'études sont assimilées respectivement aux fonctions de directeur et de sous-directeur d'administration centrale telles que régies notamment par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé.
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
فتح المادةLes crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des finances.
Ces crédits sont destinés à couvrir notamment : les frais d'impression et de publication des avis, études et rapports du conseil; les frais de documentation utile aux travaux du conseil; les indemnités servies aux membres du conseil et aux experts chargés d'effectuer des travaux particuliers liés à l'activité du conseil.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le conseil et approuvé par le ministre chargé des finances.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996.
Ahmed OUYAHIA. 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-24
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret exécutif n° 96-318 du 25 septembre 1996 portant création et organisation du conseil national de la »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1423 correspondant au 14 mai 2002 portant plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d'établissement et de consolidation des comptes de groupe
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 portant adaptation du plan comptable national à l'activité des holdings et à la consolidation des comptes de groupe
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Arrêté
Arrêté du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 portant adaptation du plan comptable national à l'activité des intermédiaires en opérations de bourse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1419 correspondant au
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