CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
16 Joumada El Oula 1417
- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 29 septembre 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 96-311 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant activité de service des réservistes rappelés. Pages au 25 septembre 1996 relatif au maintien en
Décret présidentiel nº 96-312 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre centre national d’expertise médicale du personnel navigant…. d’expertise médicale du personnel navigant en
Décret présidentiel nº 96-313 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat.. 6 J Décret présidentiel nº 96-314 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…. 7 Décret présidentiel nº 96-315 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant l’accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan au. 25 septembre 1996 portant approbation de entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara Aïn El Bey) 8. Décret exécutif n° 96-317 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances… Décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 du conseil national de la comptabilité..
septembre 1996 portant création et organisation
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 détachement de présidents de tribunaux militaires permanents septembre 1996 portant renouvellement de . 17 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères..
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement.. 17 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation.. 17
16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 3 29 septembre 1996 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNÉLLE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant l’ex-ministre du travail et de la protection sociale.. fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle…. 18 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications.. 18 ) MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses.
MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 13 juillet 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre de l’habitat.
fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce.
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat.. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant synthèse au cabinet du ministre des transports.. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant ministre des transports.. fin aux fonctions d’un chargé d’études et de
fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 janvier 1996.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N° 56 29 septembre 1996 DECRETS Décret présidentiel n° 96-311 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 relatif au maintien en activité de service des réservistes rappelés. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 74-2° et 6° ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national ; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 3 décembre 1976, modifiée, portant obligations militaires des citoyens algériens; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve, notamment son article 15; Vu le décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant rappel partiel des réservistes; Décrète : Article 1er. - Nonobstant les dispositions de l’article premier du décret présidentiel n° 95-146 du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 susvisé, les réservistes rappelés peuvent être maintenus en activité de service au delà de la durée de rappel. Art. 2. - Le maintien peut être collectif ou individuel. Il intervient sur décision du ministre de la défense nationale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel nº 96-312 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment son article 74-1º, 2º et 6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 89-248 du 26 décembre 1989 érigeant le centre d’expertise médicale du personnel navigant en centre national d’expertise médicale du personnel navigant; Vu le décret présidentiel n° 94-252 du 5 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 13 août 1994 portant transfert du siège du centre national d’expertise médicale du personnel navigant; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant est érigé en établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 2. Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant est placé sous la tutelle du ministre de la défense nationale. Ladite tutelle est exercée par le directeur central des services de santé militaire. Art. 3. Le siège du centre national d’expertise médicale du personnel navigant est fixé à Béni-Messous dans la wilaya d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II MISSIONS DU CENTRE NATIONAL D’EXPERTISE MEDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT Art. 4. Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant est chargé de la sélection médicale, du contrôle médical, de l’aptitude physique et mentale des personnels navigants de l’armée nationale populaire. Il peut également effectuer ces mêmes prestations au profit des personnels de l’armée nationale populaire affectés à certains emplois définis par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 5. Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant peut effectuer des prestations en matière de sélection médicale et de contrôle médical pour tous personnels autres que ceux de l’armée nationale populaire, notamment ceux de l’aviation civile et de la marine nationale.
16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 septembre 1996 Ces prestations font l’objet de conventions. Art. 6. Les missions, l’organisation ainsi que le tableau d’effectifs et de dotation (TED) du centre national d’expertise médicale du personnel navigant seront précisées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. Le centre national d’expertise médicale du personnel navigant est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur. い CHAPITRE III LE CONSEIL D’ORIENTATION Art. 8. - Présidé par le directeur central des services de santé militaire, le conseil d’orientation est composé des membres suivants : un représentant de chaque commandement de forces et de la gendarmerie nationale; un représentant du contrôle général de l’armée ; un représentant de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère notamment sur : les perspectives de developpement du centre ; l’évaluation des activités du centre; le projet de budget du centre; l’acceptation des dons et legs; et toutes autres questions soumises par le directeur du centre. Art. 10. Les membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) années renouvelables sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre ainsi désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire une fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 5 Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de session sauf pour les sessions extraordinaires où ce délai est réduit à cinq (5) jours au minimum. Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les deux-tiers (2/3) des membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres. En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le directeur du centre et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé. CHAPITRE IV LA DIRECTION DU CENTRE Art. 12. La direction du centre national d’expertise médicale du personnel navigant est assurée par un officier supérieur des services de santé militaire, nommé conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Art. 13. Le directeur du centre national d’expertise médicale du personnel navigant est chargé : d’assurer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels du centre ; de représenter le centre dans toutes les relations avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile et administrative; de signer tous contrats et conventions nécessaires à la réalisation de la mission du centre. d’ordonner les dépenses et les recettes du centre; d’assurer l’ordre et la sécurité du centre. Il assiste, prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution des délibérations arrêtées. CHAPITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 14. La comptabilité du centre est tenue en la forme publique.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. Le budget du centre est soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Il comporte: Au titre des recettes :
- le produit des prestations effectuées à des tiers dans le cadre de contrats ou de conventions;
- Les subventions financières allouées par l’Etat ;
- d’une manière générale toutes ressources liées à ses activités ainsi que les dons et les legs. Au titre des dépenses :
- les dépenses de fonctionnement;
- d’une manière générale toutes autres dépenses liées à l’activité du centre. Art. 16. Le contrôle est exercé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 96-313 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 29 septembre 1996 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996 au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 96-05 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement pour 1996, un chapitre n° 37-21 intitulé “conseil national de la statistique Frais de fonctionnement”. Art. 2. Il est annulé sur 1996, un crédit de cinq millions huit cent cinquante mille dinars (5.850.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1996, un crédit de cinq millions huit cent cinquante mille dinars (5.850.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Liamine ZEROUAL.
16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 29 septembre 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 7 ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION II DELEGUE A LA PLANIFICATION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Délégué à la planification Charges annexes.. 2.100.000 34-90 Délégué à la planification Parc automobile. 350.000 Total de la 4ème partie. 7ème Partie 2.450.000 Dépenses diverses 37-21 Conseil national de la statistique (CNS) - Frais de fonctionnement. 3.400.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 96-314 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 116 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret présidentiel du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996 au budget des charges communes; 3.400.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 Vu le décret exécutif n° 96-14 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de quatre vingt dix millions sept cent soixante cinq mille trois cent soixante dinars (90.765.360 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de quatre vingt dix millions sept cent soixante cinq mille trois cent soixante dinars (90.765.360 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 “Subventions aux établissements des œuvres sociales universitaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Liamine ZEROUAL.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 96-315 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant approbation de l’accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara - Aïn El Bey). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution, notamment ses articles 74-3° et 6° et 116; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la caisse algérienne de développement en banque algérienne de développement ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la banque africaine de développement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; 16 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N°56 29 septembre 1996 Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portanţ organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-302 bis du 7 juillet 1992 portant création de l’agence nationale des autoroutes (ANA); Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 `déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 96-198 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara - Aïn El Bey); Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/ALG/RTE/96/22 signé le 15 mai 1996 à Abidjan entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque africaine de développement pour le financement du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (Tronçon Aïn Smara Aïn El Bey). Art. 2. Le ministère des finances, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales et de l’environnement, la banque algérienne de développement (B.A.D) et l’agence nationale des autoroutes (A.N.A), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux modalités prévues aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Liamine ZEROUAL. 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 septembre 1996 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé avec la banque africaine de développement a pour objet la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, du projet de contournement autoroutier de la ville de Constantine (tronçon Aïn Smara - Aïn El Bey). Partie A: Travaux de construction 1. Réalisation d’un linéaire de 11 Km d’autoroutes comportant deux (2) chaussées de trois (3) voies. 2. Réalisation de deux (2) échangeurs. 3. Réalisation de 9 Km de rampes et routes secondaires. 4. Réalisation de 11 ponts et de 49 ouvrages courants. Partie B : Contrôle et surveillance des travaux Engagement d’ingénieurs conseils pour assurer l’approbation des études d’exécution; du contrôle de la qualité des travaux et la surveillance de leur exécution. Art. 2. L’agence nationale des autoroutes sous l’égide du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, est chargée de l’exécution du projet susvisé. TITRE II ASPECTS RELATIONNEL DOCUMENTAIRE, JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’action sont établis par l’agence nationale des autoroutes, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 9 Art. 4. - Les plans d’action visés ci-dessus prendront en charge également, les opérations suivantes : 4.1 La passation des marchés pour l’exécution du projet prévu à l’article 1er du présent décret. 4.2 - L’introduction auprès de la banque algérienne de développement des contrats et documents relatifs aux décaissements du prêt. TITRE III ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES ET COMPTABLES Art. 5. - L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 6. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes dans le cadre des lois des finances. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la banque algérienne de développement. Art. 8. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt, susvisées, assurées par la banque algérienne de développement sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère des finances (Inspection générale des finances). Art. 9. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère des finances. 10 ‘JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Article 1er. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire dans la limite de ses attributions assure la réalisation des interventions ci-après notamment : 1 - Assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II. 2 Concevoir, faire établir par l’agence nationale des autoroutes, les plans d’action prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’intervenant ordonnateur et gestionnaire du projet, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution. 3 - Faire dresser par l’agence nationale des autoroutes, concérnée par l’exécution du projet, le bilan physique et financier. 4 - Prendre en charge en coordination avec le ministère des finances, la banque algérienne de développement et l’agence nationale des autoroutes, l’échange d’informations avec la banque africaine de développement notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées. 5 Assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration de programmes d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes du projet une (1) fois par an pendant la durée du projet jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt. 6- Prendre ‘et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et celles de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires : ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 29 septembre 1996 6. 1. Pour faire assurer la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissements. 6. 2 Pour la présentation rapide de ces dossiers à la banque algérienne de développement. 6.3 Pour le suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées. 7 - Etablir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment : 1 Prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt. 2- Elaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : 2.1 Elaborer un rapport d’audit sur les comptes du projet, y compris le compte spécial, au plus tard neuf (9) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte. 2. 2 - Elaborer un rapport final sur l’exécution du projet touchant à ses structures financières, budgétaires et à ses actions commerciales, opérationnelles, relationnelles, documentaires et administratives. 3 - Prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer : 3. 1 - La gestion et le contrôle des relations de la banque algérienne de développement avec la banque africaine de développement. 3. 2- La gestion de l’utilisation des crédits. 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 septembre 1996 TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, la banque algérienne de développement, assure dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après notamment : 1- Le traitement des dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire et le ministère chargé des finances. 2- La vérification lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre des programmes du projet. 3 - La vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par l’ordonnateur susvisé chargé de l’exécution des programmes du projet. 4 - L’introduction rapide auprès de la banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt. 5 - La réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes du projet. 6- L’établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes du projet. 7- La réalisation à chaque phase de l’exécution des programmes du projet d’une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : 7. 1 Un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt à adresser au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et au ministère chargé des finances. 7. 2 - Un rapport final d’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances et au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 8. L’archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément aux lois et règlements en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 11 TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES AUTOROUTES Art. 4. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, l’agence nationale des autoroutes assure dans la limite de ses attributions la réalisation des interventions ci-après et notamment : 1- Prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visés au présent décret et ses annexes I et II. 2 Mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés. 3- Prendre toutes les dispositions nécessaires à : 3.1 - L’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant. 3. 2 La réalisation et l’exécution de toute opération nécessaire à la mise en œuvre des programmes du projet. 3.3 Aux interventions relatives à la coordination, au suivi, au contrôle, à l’audit et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes du projet. 4 Veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire, à la banque algérienne de développement et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes du projet. 5- Conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même et prendre les dispositions, pour permettre la réalisation des actions de contrôle prévues dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des dispositions des annexes I et II du présent décret. 6 Suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant. 7- Effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 Décret exécutif n° 96-317 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu l’ordonnance n° 96-14 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant loi de finances complémentaire pour 1996; Vu le décret exécutif n° 96-08 du 16 Chaâbane 1416 correspondant au 7 janvier 1996 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1996 au ministre des finances; ETAT 29 septembre 1996 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1996, un crédit de vingt quatre millions cinq cent mille dinars (24.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1996, un crédit de de vingt quatre millions cing cent mille-dinars (24.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes Rémunérations principales. 4.500.000 Total de la lère partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. Total de la section III…… 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 13 29 septembre 1996 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION V CREDITS ANNULES EN DA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés du domaine national Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie. Total du titre III… Total de la sous-section II.. Total de la section V. Total des crédits annulés. ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES MINISTERE DES FINANCES SECTION III 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 24.500.000 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-03 Direction générale des douanes Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. Total du titre III Total de la sous-section I. Total de la section III…. 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION V 29 septembre 1996 CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DU DOMAINE NATIONAL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT { TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés du domaine national Rémunérations principales…….. 13.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés du domaine national Prestations à 13.000.000 caractère familial.. 4.000.000 33-13 Services déconcentrés du domaine national Sécurité sociale.. 1.000.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 5.000.000 37-11- Services déconcentrés du domaine national Versement forfaitaire. 2.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section V. Total des crédits ouverts. 2.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 24.500.000 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 29 septembre 1996 Décret exécutif n° 96-318 du 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996 portant création et organisation du conseil national de la comptabilité. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national; Vu la loi n° 90-20 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commisaire aux comptes et de comptable agréé; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 17 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Décrète : Article 1er. Il est créé, auprès du ministre chargé des finances, un conseil national de la comptabilité dénommé ci-après “le conseil”. CHAPITRE I MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Art. 2. Le conseil est un organe consultatif à caractère interministériel et interprofessionnel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 15 Il a une mission de coordination et de synthèse dans le domaine de la recherche et de la normalisation comptables et des applications y afférentes. A ce titre, le conseil peut connaître de toutes questions se rapportant à son domaine de compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances. Il peut être consulté par les commissions des assemblées élues, les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux. Art. 3. Le conseil a notamment pour attribu’ions: de réunir et d’exploiter toutes informations et documentations relatives à la comptabilité et à son enseignement; de réaliser ou de faire réaliser toutes études et analyses en matière de développement et d’utilisation des instruments et processus comptables; de proposer toutes mesures visant la normalisation des comptabilités et leur exploitation rationnelle; d’examiner et de donner son avis et ses recommandations sur tous les projets de textes juridiques se rapportant à la comptabilité; de contribuer au développement des systèmes et programmes de formation et de perfectionnement dans les professions comptables; de suivre l’évolution, au plan international des méthodes, organisations et instruments se rapportant à la comptabilité; d’organiser toutes manifestations et rencontres à caractère technique entrant dans le champ de ses compétences. Art. 4. Pour l’accomplissement de ses missions, le conseil dispose de toutes informations, rapports et données qui lui sont communiqués par les institutions publiques, organismes ou entreprises concernés. Art. 5. Les rapports, études, analyses et recommandations du conseil peuvent être publiés, sauf avis contraire du ministre chargé des finances. CHAPITRE II COMPOSITION DU CONSEIL Art. 6. Le conseil est présidé par le ministre des finances ou son représentant. Il est composé comme suit : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le président en exercice du conseil de l’ordre des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés; un (1) représentant du ministre chargé des finances; un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un (1) représentant du ministre chargé de la formation professionnelle; un (1) représentant du ministre chargé du commerce; un (1) représentant du ministre chargé de la statistique; un (1) représentant du ministre chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; un (1) représentant de l’inspection générale des finances; un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture; un (1) représentant de la chambre nationale du commerce et de l’industrie; un (1) représentant de la banque d’Algérie; un (1) représentant de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse; un (1) représentant de l’association professionnelle des banques et des établissements financiers; un (1) représentant de l’association des sociétés d’assurances; deux (2) représentants des holdings publics; six (6) représentants de la profession désignés par le conseil de l’ordre national parmi les experts-comptables, commissaires aux comptes, et comptables agréés; deux (2) enseignants ayant au moins le rang de maître-assistant dans le domaine de la comptabilité et des finances désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. A titre consultatif, le conseil peut faire appel à toute administration, organisme ou personne qualifiée susceptibles de l’éclairer dans ses travaux. Art. 8. Les membres du conseil mentionnés à l’article 6 ci-dessus, à l’exception du président du conseil national de l’ordre des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés sont ALGERIENNE N° 56 16 Joumada El Oula 1417 29 septembre 1996 nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable, sur proposition des administrations, institutions ou organismes de rattachement. Art. 9. Le conseil est doté pour son fonctionnement d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité du président du conseil et dirigé par un secrétaire général assisté de trois (3) chefs d’études. Les fonctions de secrétaire général et de chef d’études sont assimilées respectivement aux fonctions de directeur et de sous-directeur d’administration centrale telles que régies notamment par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif et technique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 10. Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministre chargé des finances. Ces crédits sont destinés à couvrir notamment : les frais d’impression et de publication des avis, études et rapports du conseil; les frais de documentation utile aux travaux du conseil; les indemnités servies aux membres du conseil et aux experts chargés d’effectuer des travaux particuliers liés à l’activité du conseil. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 11. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le conseil et approuvé par le ministre chargé des finances. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1417 correspondant au 25 septembre 1996. Ahmed OUYAHIA. 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 septembre 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents. Par arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, le détachement de M. Lakhdar Bouchireb, auprès du ministère de la défense nationale est renouvellé, à compter du 15 septembre 1996, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida lère région militaire. Par arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, le détachement de M. Douadi Medjerab, auprès du ministère de la défense nationale est renouvellé, à compter du ler juillet 1996, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996, le détachement de M. Noureddine Ibn Namoune, auprès du ministère de la défense nationale est renouvellé, à compter du 15 septembre 1996, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Constantine 5ème région militaire. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des affaires étrangères, M. Lazhar Soualem, est nommé à compter du ler mars 1996, attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Farid Aïssiou, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, M. Hafaidh Boughrara, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’industrie et de la restructuration, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la restructuration industrielle et de la participation, exercées par M. Abderrezak Benhadji, appelé à exercer une autre fonction. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des moudjahidine, il est mis fin, à compter du 1er juillet 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Abdelkader Touati, admis à la retraite. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 4 décembre 1995, aux fonctions d’attaché de cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par Mme. Fatiha Hemai épouse Sahraoui. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Sahouri, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. 16 Joumada El Oula 1417 ALGERIENNE N° 56 29 septembre 1996 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. El Kamel Yaker. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des affaires religieuses, M. Abdelhamid Deghbar, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires religieuses. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 13 juillet 1996 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; 16 Joumada El Oula 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 29 septembre 1996 Vu le décret exécutif n° 96-02 du 15 Chaâbane 1416 correspondant au 6 janvier 1996 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 portant nomination de M. Hocine Nouasria en qualité de directeur de l’administration centrale au ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 13 juillet 1996. Kamel HAKIMI. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre de l’habitat, il est mis fin, à compter du ler juillet 1996, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Mebarek Attia. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 16 janvier 1996, aux fonctions de chef de cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Mostéfa Alem. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 19 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêtés du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin, à compter du 12 août 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Brahim Bensefia, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre du tourisme et de l’artisanat, il est mis fin, à compter du 12 août 1996, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Sadek Zerrouk, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, exercées par M. Mouloud Boussemghoun, admis à la retraite. Arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au 1er septembre 1996 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1417 correspondant au ler septembre 1996, du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre des transports, exercées par M. Boudjemaâ Bouti, admis à la retraite. 16 Joumada El Oula 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°56 29 septembre 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE SITUATION MENSUELLE AU 31 JANVIER 1996 <<<>>> ACTIF : Or…… Avoirs en devises. Droits de tirages spéciaux (DTS)….. Accords de paiements internationaux. Participations et placements. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62.156 du 31/12/1962). Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi 90.10 du 14/04/1990). Montants en DA. 978.763.589,08 116.831.087.826,73 1.839.808.445,04 241.974.064,70 1.492.931.291,98 78.206.843.185,62 - 0,00 - 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi 90.10 du 14/04/1990). 151.980.163.657,82 Comptes de chéques postaux. Effets réescomptés: Publics.. Privés. Pensions: Publiques. Privées. Avances et crédits en comptes courants. Comptes de recouvrement.. Immobilisations nettes.. Autres postes de l’actif. Total PASSIF : Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs.. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital… Réserves. Provisions. Autres postes du passif. Total…. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 6.043.108.698,40 43.096.432.000,00 61.200.424.183,18 - 0,00 - 70.525.000.000,00 42.842.062.790,64 4.024.941.869,05 2.483.807.665,65 120.450.641.198.28 797.003.838.796,29 259.677.295.403,90 194.790.297.296,05 403.341.870,66 9.977.011.722,24 - 0,00 - 6.923.709.790,79 40.000.000,00 846.000.000,00 8.500.000.000,00 315.846.182.712,65 797.003.838.796,29 Benbarek Alger