Décret exécutif n° 96-118 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret complètent et/ou modifient certains articles du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
"Article 1er. - En application de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée susvisée, l'entreprise nationale peut s'associer avec une ou plusieurs sociétés étrangères pour la prospection, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, dans les conditions, limites et formes prévues par ladite loi et les dispositions du présent décret". 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةIl est inséré un article 1er bis libellé comme suit :
"Article 1er bis. Conformément à l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsqu'une autorisation provisoire d'exploiter est délivrée pour des puits productifs découverts en association, l'associé étranger peut bénéficier d'une part de la production issue des dits puits".
Article 4
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 1er du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 1er ter libellé comme suit :
"Article 1er ter. Conformément à l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour les activités de prospection, il est conclu préalablement entre l'entreprise nationale et une ou plusieurs personnes morales étrangères, un contrat de prospection en vertu duquel l'associé étranger s'engage à exécuter un programme de travaux de prospection et à prendre à sa charge les dépenses nécessaires à l'exécution de ces travaux.
Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée".
Article 5
فتح المادةL'article 2 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 2. Conformément à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise nationale et les sociétés étrangères peuvent convenir de la création :
- soit d'une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. A cet effet, l'associé étranger est tenu de constituer une société commerciale de droit algérien 'ayant son siège social en Algérie; soit d'une société commerciale par actions de droit algérien, ayant son siège social en Algérie."
Article 6
فتح المادةL'article 3 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
" Art. 3. En application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, l'entreprise...".
Le reste sans changement.
Article 7
فتح المادةL'article 4 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit : 11 suppression du terme "liquides" au point 1, suppression du point 2".
Article 8
فتح المادةL'article 5 du décret n° 87-159 du 21 juillet * 1987 susvisé est modifié et complété comme suit :
"- Suppression du terme "protocles", ALGERIENNE N° 22 22 Dhou El Kaada 1416 10 avril 1996 Le contrat visé ci-dessus est approuvé conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée suvisée;"
Article 9
فتح المادةLe dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
"... Le contrat d'association détermine les durées des phases énumérées ci-dessus. Il peut également énoncer les possibilités de prorogation éventuelle durant les périodes de validité des titres miniers détenus par l'entreprise nationale et ce, conformément à la réglementation en vigueur".
Article 10
فتح المادةL'article 8 du décret n° 87-159 du 21, juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
"Art. 8. En cas de découverte d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable dans le cadre d'un contrat de recherche ou en cas de production d'hydrocarbures en vertu d'un contrat d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de la société étrangère pourra prendre l'une des formes suivantes :
a) Dans le cas d'une association en participation sans personnalité morale conformément à l'article 24 alinéa 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, chaque associé retire sa part de production au champ au prorata de son pourcentage de participation.
(Le reste sans changement).
b) Dans le cas d'une association avec constitution d'une société commerciale de droit algérien par actions tel que prévu à l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifée et complétée suvisée, il peut être procédé...
(Le reste sans changement).
c) Dans le cas d'un contrat dit "de partage de production" il sera livré à la société étrangère conformément à l'article 22 paragraphe 2, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, suvisée, la part qui lui revient de la production du gisement, FOB port de chargement libre de toutes charges et taxes ainsi que de toutes autres obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds telles que prévues par l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 modifiée et complétée, susvisée.
Les quantités d'hydrocarbures revenant à l'associé étranger seront déterminées dans le contrat en fonction notamment de l'effort de recherche et d'exploitation ainsi que de l'importance des investissements consentis.
Elles ne sauraient, en tout état de cause, dépasser 49% de la production du gisement découvert.
d) dans le cas d'un contrat dit "de service", il sera payé à la société étrangère, un montant en nature ou en espèces conformément à l'article 22-3 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée. 22 Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 10 avril 1996 Ce montant ne saurait dépasser 49% de la production du gisement découvert.
Le paiement en nature ou en espèces ainsi que ses modalités seront préalablement déterminés dans le contrat.
Si les parties conviennent d'un paiement en nature, la part de la société étrangère lui sera livrée FOB port de chargement, libre de toute charges et taxes ainsi que de toutes obligations fiscales pétrolières ou de rapatriement de fonds conformément à l'article 39 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée".
Article 11
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 bis, rédigé comme suit :
"Art. 9 bis. En application des dispositions de l'article 22 bis de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, pour toute association sur une découverte non développée ou en exploitation, un droit d'entrée sera payé par l'associé étranger en contrepartie du droit d'accès à des réserves déjà reconnues.
Le montant du droit d'entrée visé ci-dessus sera convenu entre les parties du contrat et sera payé par l'associé étranger préalablement à toute disposition d'une part d'hydrocarbures.
A titre exceptionnel, il pourra être dérogé au caractère préalable du paiement de la totalité du droit d'entrée visé ci-dessus pour les découvertes non encore développées.
Dans ce cas, le paiement sera effectué sous forme de bonus de production".
Article 12
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 9 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 ter, libellé comme suit :
"Art. 9 ter. Conformément à l'article 17 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, lorsque l'associé étranger exploite pour le compte de l'entreprise nationale, seul ou conjointement avec cette dernière, une canalisation de transport ou ses ouvrages annexes, il sera fait application des tarifs de transport prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où l'associé étranger exploite seul la canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il est tenu de s'acquitter pour le compte de l'entreprise nationale, des impôts, droits et taxes applicables au transport des hydrocarbures, prévus par la réglementation en vigueur.
Lorsque l'entreprise nationale confie à l'associé étranger l'exploitation d'une canalisation de transport et ses ouvrages annexes, il sera conclu un contrat d'exploitation entre les deux parties précisant les modalités, durées et conditions d'exploitation.
Toute canalisation de transport et ses ouvrages annexes financés par l'associé étranger donne priorité au transport des hydrocarbures issus des gisements exploités en association par l'entreprise nationale et ledit associé".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 5
Article 13
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 9. du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé, un nouvel article 9 quater, libellé comme suit :
"Art. 9 quater. - Les quantités de gaz produites dans le cadre de l'une des formes d'association prévues par le présent décret sont vendues à l'exportation soit conjointement par l'entreprise nationale et l'associé étranger, soit par l'entreprise nationale seule.
L'associé étranger bénéficie du droit de disposer hors d'Algérie, de la part du produit de la vente à l'exportation correspondant à son intéressement.
A cet effet et à l'exclusion de la forme d'association en participation prévue à l'article 24 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée, quelque soit le mode de vente à l'exportation, ladite part revenant à l'associé étranger n'est sujette à aucune obligation de rapatriement de fonds en Algérie".
Article 14
فتح المادةLe terme "protocole" est supprimé des articles 14 et 15 du décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décrét sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et, populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 81-10
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