Décret exécutif n° 95-93 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant modalités d'autorisation de transfert par l'associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 60 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités relatives au transfert par l'associé étranger du montant de ses amortissements et de ses bénéfices nets, au titre de la part de production d'hydrocarbures lui revenant dans le cadre de l'association.
La part de l'associé étranger étant commercialisée hors du territoire national, celui-ci est tenu de situer en Algérie les montants nécessaires à la couverture de l'ensemble de ses charges et obligations déterminées, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLorsque la forme d'intéressement est celle prévue par l'article 22 alinéa ler de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, l'associé est tenu de rapatrier en Algérie, le montant nécessaire à la couverture de l'ensemble des dépenses qui lui incombent en Algérie et notamment : les charges de production et de transport, la redevance et l'impôt pétrolier, la redevance douanière, toutes autres dépenses prévues dans le contrat d'association.
Article 3
فتح المادةLe montant à rapatrier est déterminé par le ministre chargé des hydrocarbures, en dollars par baril, à partir des prix de base et des volumes de pétrole produits et exportés par l'associé. 5 Dhou El Kaada 1415 ALGERIENNE_N° 18 5 avril, 1995 A ce titre, l'associé est tenu de fournir à chaque fin d'exercice au ministère chargé des hydrocarbures, une prévision de dépenses pour l'exercice suivant.
Article 4
فتح المادةLe montant définitif à rapatrier par l'associé étranger est arrêté à la fin de chaque exercice.
En cas d'insuffisance du montant rapatrié, l'associé est tenu de procéder au rapatriement complémentaire.
Toutefois l'associé est autorisé à récupérer tout excédent dûment constaté au titre d'un exercice, sur les montants à rapatrier, au titre des exercices suivants.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 96-118
Décret exécutif n° 96-118 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
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