Décret exécutif n° 94-467 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre détermination des prix de base des hydrocarbures 1994 fixant les modalités et procédures de
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités et procédures de détermination des prix de base des hydrocarbures prévus à l'article 44, de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée.
Article 2
فتح المادةLes prix cités ci-dessus serviront au calcul de la redevance sur la production et de l'impôt sur les résultats, sur les activités de prospection, de recherche et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةLes hydrocarbures liquides s'entendent : du pétrole brut, des liquides de gaz naturel communément appelés condensats.
Les hydrocarbures gazeux s'entendent : du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié, des gaz de pétrole liquéfiés.
Article 4
فتح المادةLes prix de base des hydrocarbures liquides exportés en l'état applicables à la production revenant à l'entreprise nationale sont égaux aux prix réalisés F.O.B, port d'expédition.
Les prix de base des hydrocarbures liquides, exportés en l'état par l'associé étranger, lorsque la forme d'intéressement est celle prévue à l'article 22 alinéa ler de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 susvisée, sont fixés par le ministère chargé des hydrocarbures, sur rapport soumis par l'associé.
Ces prix ne sauraient être inférieurs aux prix réalisés par l'entreprise pour les hydrocarbures, de même qualité et dans les mêmes conditions.
Article 5
فتح المادةLes prix de base des hydrocarbures gazeux exportés, sont égaux aux prix de vente F.O.B port d'expédition, rendus frontière ou sortie-usine, réalisés par l'entreprise nationale chargée de leur exportation.
Article 6
فتح المادةLes prix de base des hydrocarbures liquides livrés aux raffineries nationales ou expédiés pour traitement à façon, dans les raffineries étrangères sont égaux : 1 pour le marché national: aux prix de cession fixés par la réglementation en vigueur. 6 Chanbane 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 janvier 1995 2 pour le marché extérieur :
a) aux prix de cession entrée raffinerie, résultant des prix F.O.B des produits raffinés exportés, déduction faite : des taxes à l'exportation, des charges de commercialisation propres à l'activité exportation,
- des charges de raffinage fixées par la réglementation en vigueur.
b) aux prix réalisés F.O.B port d'expédition du pétrole brut déterminés par net-back à partir du prix moyen pondéré obtenu par l'entreprise, sur la vente des produits raffinés issus du traitement à façon dans les raffineries étrangères, déduction faite des charges de processing et de transport.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994.
Mokdad SIFI.
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Décret exécutif n° 96-118
Décret exécutif n° 96-118 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 modifiant et complétant le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l'intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d'exploitation d'hydrocarbures
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