Décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social
Article 1er
فتح المادةEst approuvé, conformément à l'article 26 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993 susvisé, le règlement intérieur du Conseil national économique et social, prévu en annexe du présent décret.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994.
Mokdad SIFI.
ANNEXE Règlement intérieur du Conseil national économique et social
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةConformément au décret présidentiel n°93-225 du 5 octobre 1993 portant création d'un conseil national économique et social et notamment ses articles 2 et 3, le conseil national économique et social, dénommé ci-après "le conseil", est un organe consultatif permanent de dialogue et de concertation dans les domaines économique, social et culturel.
Article 2
فتح المادةConformément à l'article 3 du décretprésidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil a notamment pour missions: d'assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre partenaires économiques et sociaux; d'évaluer et d'étudier les questions d'intérêt national portant sur le développement économique, social et culturel;
- de faire des propositions et recommandations et de donner des avis sur les questions entrant dans le champ de ses compétences.
Article 3
فتح المادةLe conseil est saisi par le Chef de l'Etat ou le Chef du Gouvernement de tout dossier, projet de loi ou de règlement entrant dans le champ de ses compétences, qu'ils jugent utile de lui soumettre.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, telles que fixées par l'article 3 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil se saisit de tout dossier, étude ou réflexion entrant dans le champ de ses compétences, il en informe dans ce cas les autorités visées au présent article..
Il peut, notamment, appeler l'attention du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser le fonctionnement du conseil.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 TITRE II INSTALLATION DES ORGANES DU CONSEIL Chapitre ler Du bureau permanent et des commissions permanentes
Article 4
فتح المادةLe doyen d'âge préside la première séance qui suit le renouvellement périodique du conseil, jusqu'à l'élection des membres du bureau du conseil.
Il est assisté par les deux plus jeunes membres du conseil présents qui remplissent les fonctions de secrétaires scrutateurs..
Le bureau du conseil est composé de neuf (9) membres.
Les groupes prévus aux articles 8 et 9 du présent règlement intérieur se concertent pour arrêter la liste des neuf membres du bureau du conseil, dont la composition doit refléter la diversité de la représentation des institutions et organisations au sein du conseil, conformément à l'article 12 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé.
La liste ainsi arrêtée est ensuite approuvée par l'assemblée plénière.
Article 5
فتح المادةLe bureau du conseil, dès son installation, fait procéder, en concertation avec les groupes socio-professionnels visés aux articles 8 et 9 ci-dessous, à la répartition des membres du conseil ente les différentes commissions visées par les articles 42 et 43 du présent règlement intérieur.
Chaque commission comprend au minimum vingt (20) membres et au maximum trente cinq (35) membres.
Dès approbation de la composition des commissions par l'assemblée plénière, le bureau du conseil fait procéder et veille au déroulement conforme, des élections des présidents, des vice-présidents et des rapporteurs des commissions permanentes.
Article 6
فتح المادةLes élections des membres des bureaux des commissions se font à bulletin secret, à la majorité simple.
Article 7
فتح المادةA l'exclusion des membres du bureau du conseil, tous les membres du conseil sont membres des commissions permanentes.
Chaque membre du conseil est membre d'une seule commission permanente. Toutefois, tout membre du conseil, après avoir recueilli l'accord du président de la commission concernée, peut participer, sans droit de vote, aux travaux des autres commissions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres des commissions spécialisées, des commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de travail.
Chapitre 2 — Des groupes socio-professionnels
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil se répartissent dans des groupes socio-professionnels.
L'effectif de chaque groupe ne saurait être inférieur à neuf
(9) membres..
Chaque membre du conseil ne peut faire partie que d'un seul groupe socio-professionnel..
Article 9
فتح المادةLes groupes socio-professionnels sont, par ordre alphabétique, les suivants : groupe "agriculture"; groupe "associations"; groupe "administration centrale"; groupe "collectivités locales"; groupe "communauté algérienne à l'étranger"; groupe "entreprises privées"; groupe "entreprises publiques"; groupe "syndicats des travailleurs".
Les personnalités qualifiées, désignées intuitu personae, peuvent faire partie du groupe de leur choix ou créer leur propre groupe.
TITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL Chapitre ler Régime des incompatibilités
Article 10
فتح المادةEn application de l'article 26 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, la qualité de membre du conseil est compatible avec l'exercice de toute activité professionnelle à l'exclusion: d'une fonction de direction exécutive au sein d'une association à caractère politique; d'une fonction gouvernementale; d'une fonction législative.
Article 11
فتح المادةLes membres du conseil ne peuvent être nommés à un emploi au sein de l'administration du conseil.
Chapitre 2 — Obligations des membres du conseil
Article 12
فتح المادةLe membre du conseil est tenu de participer aux réunions du conseil, ainsi qu'aux réunions de la commission dont il est membre. 27 novembre 1994 La présence aux séances du conseil et des commissions est constatée par l'émargement sur une liste nominative.
Les justifications des absences sont appréciées par le président du conseil ou le président de la commission concernée.
Sauf autorisation expresse du bureau du conseil, l'absence d'un membre régulièrement convoqué, durant trois (3) mois consécutifs, aux séances du conseil ou de ses commissions, entraîne sa démission d'office, constatée par le bureau du conseil, Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation.
Article 13
فتح المادةLa qualité de membre du conseil, impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tout fait ou information classés confidentiels, portés à sa connaissance dans le cadre de l'activité du conseil.
Article 14
فتح المادةLe membre du conseil s'astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la dignité de cette institution.
Article 15
فتح المادةLa qualité de membre du conseil impose à son titulaire, de respecter les dispositions du règlement intérieur et d'œuvrer au bon déroulement des travaux.
Article 16
فتح المادةUn membre du conseil ne peut représenter celui-ci dans les organismes et institutions nationaux et internationaux, s'il n'a été désigné expressément par le bureau du conseil à cet effet.
Article 17
فتح المادةIl est interdit à tout membre du conseil, d'user de sa qualité ou de son titre pour d'autres motifs que celui de l'exercice de son mandat.
Tout cas de dépassement, dûment constaté par le bureau du conseil, expose son auteur aux sanctions prévues au présent règlement intérieur.
Chapitre 3 MA Droits des membres du conseil
Article 18
فتح المادةLes membres du conseil, quel que soit le statut juridique auquel ils appartiennent, au moment de leur désignation en qualité de membre du conseil, continuent de relever administrativement et statutairement de leur institution ou organisme d'origine.
A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction, le cas échéant, ainsi que de l'ensemble des droits et avantages prévus par la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient de toutes les facilités pour l'exercice de leur mandat. 23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 A ce titre, ils sont autorisés à s'absenter de leur travail, pour assister à tous les travaux du conseil.
Le cas échéant, les modalités de prise en charge des absences sont déterminées en concertation; entre l'organisme employeur et le bureau du conseil.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient de la protection de l'Etat, qui est tenu de les protéger contre les menaces, outrages, diffamations, attaques ou agressions, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet, en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat et de réparer les préjudices qui en résulteraient le cas échéant.
Article 21
فتح المادةL'administration du conseil prend en charge, à titre de sujétion de service public, les journées d'absence constatées par l'organisme employeur et consacrées à l'exercice de leur mandat, par les membres du conseil, le cas échéant.
Article 22
فتح المادةLes membres du conseil expriment leurs points de vue en toute liberté, au cours des sessions du conseil et dans les commissions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils expriment au cours des débats, au sein du conseil et des commissions.
Article 23
فتح المادةLes membres du conseil peuvent faire état de leur qualité de membre, à l'occasion de leurs interventions ou publications, sous réserve de respecter le prestige de l'institution et la dignité de ses membres.
Toutefois, les déclarations publiques du conseil relèvent de son seul président, qui peut habiliter tout membre du bureau, pour les exprimer.
Article 24
فتح المادةLes membres du conseil bénéficient d'une indemnité forfaitaire composée d'un volet fixe et d'un volet variable calculé en fonction de la présence aux séances du conseil et des commissions. 2
Article 25
فتح المادة2 Les membres du bureau du conseil et des bureaux des commissions bénéficient d'une indemnité de représentation.
Article 26
فتح المادةLe président du conseil perçoit une rétribution correspondant à la mission dont il est investi par les textes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةLes montants des indemnités prévues aux articles 24 et 25 du présent règlement intérieur, ainsi que les modalités de leur application, seront précisés, par une résolution du bureau du conseil, approuvée par décret exécutif.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11
Article 28
فتح المادةLes frais d'hébergement, de restauration et de transport des membres du conseil, sont pris en charge par le conseil, pendant la durée des sessions et, le cas échéant, pendant les travaux des commissions, aux séances de travail auxquelles ils sont régulièrement convoqués.
Chapitre 4 — Des dispositions disciplinaires
Article 29
فتح المادةLe président de séance assure la police des débats.
Article 30
فتح المادةLes mesures disciplinaires applicables aux membres du conseil qui enfreignent le règlement intérieur sont : le rappel à l'ordre; l'avertissement; la suspension.
Article 31
فتح المادةAu sein du conseil ou des commissions, le président de séance rappelle à l'ordre.
Est rappelé à l'ordre tout membre du conseil qui trouble la sérénité des débats.
Après deux rappels à l'ordre, le président de séance peut retirer la parole au contrevenant pour le reste de la séance.
Article 32
فتح المادةL'avertissement est prononcé par le président de séance contre tout membre du conseil qui : refuse de déférer aux injonctions du président de séance, après un retrait de parole; adresse à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces.
Article 33
فتح المادةLa suspension est prononcée dans les cas suivants, à l'encontre de tout membre du conseil : qui résiste aux avertissements du président, ou qui a fait l'objet de trois (3) avertissements au cours de la même session; qui, en séance, a fait appel à la violence. -
Article 34
فتح المادةLa suspension entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du conseil et de reparaître en séance, pendant cinq (5) jours calendaires.
En cas de récidive ou de résistance du membre, la suspension s'étend à dix (10) jours calendaires.
Les suspensions sont comptabilisées comme absences injustifiées.
Article 35
فتح المادةLa proposition de suspension, émise par le président de séance, à l'encontre d'un membre du conseil, entraîne saisine du bureau du conseil, qui entend le membre concerné et statue sur la demande de suspension conformément à l'article 10 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le contrevenant peut, pour se défendre, se faire assister par deux ou trois de ses pairs.
TITRE IV — DES ORGANES DU CONSEIL
Article 36
فتح المادةLes organes du conseil national économique et social sont : l'assemblée plénière ; le président; le bureau du conseil ; les commissions permanentes.
Chapitre ler Du président
Article 37
فتح المادةLe président du conseil a pour missions notamment : a/ de veiller au respect de l'application du règlement intérieur du conseil ; b/ de diriger les délibérations du conseil ; c/ de présider et de coordonner les travaux du bureau du conseil; d/ d'exercer son autorité sur les services administratifs et techniques du conseil ; e/ de nommer aux emplois administratifs et techniques du conseil ; f/ de réglementer par voie de décision, les modalités d'organisation et de fonctionnement des services administratifs et techniques du conseil ; g/ de proposer, après accord du bureau, la nomination du secrétaire général et de pourvoir, après avis du bureau, à toutes les fonctions supérieures du conseil ; h/ d'exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et techniques du conseil ; i/ de représenter le conseil, lors des manifestations ou actes officiels ou solennels; j/ d'organiser, en concertation avec le bureau, les relations du conseil avec les institutions de l'Etat; k/ d'établir, après accord du bureau, les rapports du conseil avec les organismes homologues étrangers ; 1/ de faire appel, en cas de besoin, à la force publique.
Il représente le conseil dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur principal du budget du conseil.
Le président peut déléguer sa signature aux personnels d'encadrement, régulièrement nommés en qualité de fonctionnaires du conseil national économique et social, dans les limites de leurs attributions.
ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 Il peut, dans le cadre de ses attributions, et en cas d'empêchement, se faire suppléer par les membres du bureau du conseil selon l'ordre d'élection.
Chapitre 2 — Du bureau du conseil
Article 38
فتح المادةLe bureau du conseil est chargé : a/ de diriger les travaux du conseil ; b/ de statuer sur la recevabilité des saisines du conseil; c/ de coordonner les travaux des commissions;
d) d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux du conseil ;
e) de veiller au bon fonctionnement du conseil et à la sérénité des débats;
f) d'arrêter le programme de travail du conseil, des sessions et l'ordre du jour des séances;
g) de prononcer les mesures disciplinaires à l'égard des membres du conseil, conformément aux dispositions du règlement intérieur ;
h) s'établir le rapport annuel d'activité du conseil ;
i) d'approuver le budget du conseil ;
Article 39
فتح المادةLe bureau du conseil fixe les modalités d'application du règlement intérieur.
Article 40
فتح المادةOutre les attributions fixées à l'article 38 ci-dessus, le bureau du conseil a pour tâche, dans l'intervalle des sessions : de procéder à l'évaluation des travaux de la session écoulée; de préparer la session suivante.
Article 41
فتح المادةLes présidents des commissions, convoqués par le président du conseil, à son initiative, participent : à la préparation de l'ordre du jour des travaux du conseil; à l'organisation de toute discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Chapitre 3 — Des commissions permanentes
Article 42
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 16 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, les commissions permanentes du conseil sont : la commission de l'évaluation; la commission des perspectives de développement économique et social; 23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 la commission des relations de travail; la commission d'aménagement du territoire et l'environnement; la commission de la population et des besoins sociaux.
Article 43
فتح المادةConformément à l'article 22 du décret présidentiel nº 93-255 du 5 octobre 1993 susvisé, il est créé une commission spécialisée chargée des questions spécifiques à la communauté algérienne vivant à l'étranger, dénommée "commission de la communauté algérienne à l'étranger".
Article 44
فتح المادةLa commission de l'évaluation élabore tous les six (6) mois, un rapport de conjoncture sur l'évolution économique et sociale.
Elle peut, pour ce faire, mettre en place une sous-commission: "Conjoncture".
Elle établit toutes études sur la situation économique du pays, faisant, notamment, ressortir les actions réalisées par les pouvoirs publics, au regard des objectifs fixés, ainsi que leurs effets sur l'activité économique et la couverture sociale.
Elle étudie, notamment, les questions liées à l'évaluation et à la répartition du revenu national.
Article 45
فتح المادةLa commission des perspectives de développement économique et social étudie les choix stratégiques de développement sur la base des équilibres économiques et sociaux et des visions prospectives.
A ce titre, elle examine le projet de plan national.
Elle analyse tous les documents et rapports relatifs aux politiques de développement à moyen et long termes, du point de vue des enjeux, choix des objectifs ainsi que, leurs impacts potentiels sur la croissance économique et le progrès social.
Article 46
فتح المادةLa commission des relations de travail évalue et analyse les instruments juridiques et les mécanismes conventionnels qui déterminent l'évolution du dialogue social entre les partenaires sociaux et l'amélioration des relations socio-profesionnelles.
Dans ce cadre, elle étudie toutes les questions relatives : a/ aux problèmes du travail et de l'emploi ; b/ aux conditions de travail et de prévention des risques professionnels ; c/ aux relations professionnelles dans le monde du travail et à la promotion du dialogue social.
Article 47
فتح المادةLa commission de l'aménagement du territoire et de l'environnement analyse, étudie et évalue les résultats et impacts des programmes sur les équilibres intra et inter-régionaux ainsi que, les progrès de la décentralisation sur l'amélioration du mode de vie des populations et sur l'environnement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 13 A ce titre, elle étudie les questions liées à l'aménagement du territoire, à l'environnement, au foncier notamment agricole, aux équipements collectifs, au développement régional et au développement local, aux problémes spécifiques aux différentes régions et aux questions des transports et des communications.
Article 48
فتح المادةLa commission de la population et des besoins sociaux a pour missions: d'identifier et d'évaluer les résultats de la politique de couverture des besoins sociaux, en liaison avec les politiques démographiques, d'emploi et de formation, des revenus, de leur répartition et de la solidarité nationale en direction des catégories sociales et/ou professionnelles particulièrement défavorisées ; de recommander les mesures correctives nécessaires et, notamment celles liées à l'amélioration des conditions de mise en œuvre du budget social de la nation.
Elle étudie, notamment les questions liées à l'évolution et aux mouvements de la population aux conséquences sociales des évolutions démographiques, à la politique familiale, aux problèmes de la jeunesse, aux problèmes des personnes âgées, à l'inadaptation sociale, à l'action sociale, à la sécurité sociale et au système de protection sociale et aux problèmes de santé publique.
Article 49
فتح المادةLa commission de la communauté algérienne à l'étranger est chargée, d'étudier tous les aspects économiques, sociaux et civilisationnels posés par l'existence d'une population algérienne vivant dans des pays étrangers.
Elle propose toutes mesures ou démarches à même de favoriser la prise en charge, des problèmes multi-dimentionnels vécus par la communauté algérienne vivant à l'étranger.
Elle fait toute proposition de nature à permettre le maintien et l'entretien des liens des algériens résidant à l'étranger avec leur patrie.
La commission examine et propose les conditions nécessaires à la mise en place, au sein de la communauté algérienne vivant à l'étranger, d'un réseau économique, scientifique et financier en direction de l'Algérie.
Article 50
فتح المادةPour mener à bien leurs missions, les commissions ont accès à l'ensemble de l'information économique, sociale et culturelle. Toutefois, l'autorité détentrice de l'information peut demander aux membres du conseil d'en faire un usage confidentiel.
Article 51
فتح المادةLa création de commissions spécialisées, de commissions ad Hoc et de sous-commissions est décidée par le bureau à son initiative ou à celle du tiers (1/3) des membres du conseil.
Le conseil peut, en outre, créer des commissions spécialisées ou des groupes de travail pour des questions d'intérêt national. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE V — DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Chapitre 1er — De la saisine du conseil
Article 52
فتح المادةLes demandes d'avis et d'études émanant des autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur sont adressées par écrit au bureau du conseil.
Article 53
فتح المادةDans le cas d'auto-saisine, comme prévu à l'article 3 (dernier alinéa) du présent règlement intérieur, l'initiative de la saisine appartient : au bureau du conseil, qui en délibère ; à un tiers (1/3) au moins des membres du conseil.
Article 54
فتح المادةLes demandes d'avis et d'études visées à l'article 52 ci-dessus précisent les délais que doit respecter le conseil, pour rendre les conclusions de ses travaux..
Le bureau du conseil peut, le cas échéant, discuter avec les autorités concernées, des délais en vue de les rendre compatibles avec le temps nécessaire pour recueillir l'information et le traitement approprié de la question dont le conseil est saisi.
Dans le cas où l'autorité concernée déclare l'urgence, le conseil rend ses conclusions dans le délai maximal d'un (1) mois.
Article 55
فتح المادةSauf cas d'urgence déclarée par les autorités concernées, les demandes d'avis ou d'études, doivent parvenir au bureau du conseil, au moins quinze (15) jours avant l'ouverture de la session plénière pour permettre leur inscription à l'ordre du jour.
Article 56
فتح المادةDès sa saisine, le bureau répartit les demandes d'avis ou d'études entre les commissions permanentes concernées.
Dans le cas où la question intéresse plusieurs commissions, le bureau peut décider de la mise en place d'une commission spécialisée ou d'une commission ad Hoc dont il fixe la composition et la. mission.
Article 57
فتح المادةLa commission des perspectives de développement économique et social examine le projet de plan national.
Article 58
فتح المادةLe bureau du conseil fixe les délais de remise des conclusions, par les commissions concernées sur les questions soumises à leur examen.
Chapitre 2 — Des actes du conseil
Article 59
فتح المادةPour mettre en œuvre les missions dont il est chargé, le conseil rend des avis et des recommandations, il élabore des études et des rapports. 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 Les institutions visées à l'article 3 du présent règlement intérieur, informent le conseil de la suite donnée aux avis et recommandations du conseil.
Article 60
فتح المادةAu sens du présent règlement intérieur, on entend par:
Avis: La formulation écrite des résultats auxquels le conseil a abouti dans l'examen d'un dossier qui lui est soumis par l'une des autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur.
L'avis est adopté à la majorité absolue des membres du conseil;
Recommandation: La formulation écrite des observations qui seraient, indépendamment de l'avis, de nature à suggérer des solutions permettant d'aboutir à une plus grande performance d'ordre économique, social et culturel et/ou de prévenir des dysfonctionnements et autres difficultés potentielles de mise en œuvre de l'action en question ou d'en corriger les effets.
La recommandation est formulée notamment dans le cas d'auto-saisine.
La recommandation est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil.
Rapport: Le document rédigé au nom du conseil et contenant les éléments d'appréciation (études préliminaires, données statistiques, résultats des débats en commissions et en séance plénière, consultations d'experts, etc) sur une question dont il aura été saisi.
Le rapport est adopté à la majorité simple, sans que le nombre de voix favorables ne puisse être inférieur à un tiers (1/3) des membres du conseil.
Etude: Le document de travail élaboré par un organe. du conseil, par un groupe de travail ou par un organisme tiers pour le compte du conseil et après approbation par celui-ci.
L'étude est adoptée à la majorité simple, sans que le nombre des voix favorables ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil.
Chapitre 3 — Session plénière
Article 61
فتح المادةConformément au décret présidentiel n°93-225 du 5 octobre 1993, susvisé et notamment son article 28, le conseil se réunit, en session ordinaire, trois
(3) fois par an : en session d'automne; en session d'hiver; en session de printemps.
Une session ordinaire sera spécialement réservée à l'étude des programmes de développement et à l'évaluation de leurs effets et contraintes. 23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Le conseil peut se réunir, en session extraordinaire, à l'initiative de son bureau, à la demande du Gouvernement ou à celle du tiers (1/3) de ses membres.
Article 62
فتح المادةLe conseil se réunit sur convocation de son président.
Les convocations doivent parvenir, accompagnées du projet d'ordre du jour de la session à chacun des membres du conseil, au moins vingt (20) jours avant la date d'ouverture de la session.
En cas d'urgence, les membres du conseil peuvent être convoqués par les médias, sans tenir compte des délais ci-dessus indiqués:
Article 63
فتح المادةLes autorités: visées à l'article 3 du présent règlement intérieur, sont avisées des réunions du conseil et reçoivent communication de son ordre du jour.
Article 64
فتح المادةLes séances plénières du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau du conseil, exprimée à l'ouverture de la séance.
Les membres du Gouvernement et leurs représentants dûment habilités et les membres de l'organe législatif ont accès à la séance plénière, ainsi qu'à l'ensemble des travaux des organes du conseil.
Les membres du Gouvernement, à leur demande, obtiennent du président du conseil, de prendre la parole.
Article 65
فتح المادةUne instruction du bureau fixera les modalités d'accès du public aux travaux des séances plénières du conseil.
Article 66
فتح المادةL'assemblée plénière du conseil ne peut délibérer qu'en présence de la majorité absolue de ses membres.
En cas d'absence de quorum, le président, après avoir constaté la carence, renvoit l'ouverture de la séance plénière à une date ultérieure sans que celle-ci ne puisse excéder quarante huit (48) heures.
Les travaux du conseil se tiennent, dans ce cas, quelque soit le nombre des présents, sans toutefois qu'il ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil.
Article 67
فتح المادةLe bureau peut, après avis des présidents des commissions proposer à l'assemblée plénière d'adopter sans débat tout projet d'avis ou de recommandation, élaboré et voté par une commission.
Article 68
فتح المادةLe rapporteur de la commission concernée, résume en séance plénière, le rapport, l'étude ou le projet d'avis ou de recommandation soumis à délibération. Il est ensuite procédé à un débat général, animé par le président du conseil ou le président de la séance.
Lorsque le président estime que le débat général a épuisé le sujet, il renvoie l'examen des amendements éventuels en commission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15
Article 69
فتح المادةLes membres du conseil peuvent présenter des amendements aux projets d'avis et de recommandations, soumis à la discussion en séance plénière.
Pour être recevables, les projets d'amendements, doivent être rédigés par écrit, signés et déposés auprès du rapporteur du conseil, avant l'ouverture de la séance.
Ils sont ensuite soumis par le président du conseil, à examen par la commission concernée.
En outre, les projets d'amendements doivent concerner effectivement les textes qu'ils visent et ne doivent, en aucun cas, sortir du cadre de la saisine.
Aucun projet d'amendement ne peut être déposé en cours de séance.
Article 70
فتح المادةLes membres du conseil peuvent soumettre à l'assemblée plénière, des motions préalables qui consistent en la proposition d'un projet de texte à voter, tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une question.
Est irrécevable la motion préalable pour la discussion des avis soumis à l'examen du conseil par les autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur.
La motion préalable est rédigée par écrit, signée et déposée avant la séance auprès du rapporteur du conseil, qui, après en avoir informé le bureau, en fera lecture avant tout débat au fond; elle est immédiatement mise aux voix, par le président du conseil, et son adoption entraîne le retrait de l'ordre du jour, de la question dont elle a fait l'objet.
La motion préalable est votée à la majorité des deux tiers des membres du conseil.
Article 71
فتح المادةAu cours des débats, la parole est donnée aux membres inscrits selon l'ordre d'inscription sur une liste ouverte par le président.
Le président peut donner la parole à un membre non inscrit et, à leur demande, aux autorités et à leurs représentants visés à l'article 64 du présent règlement intérieur.
Nul membre du conseil, ni autre personne présente, ne peut prendre la parole avant d'en avoir été autorisé par le président du conseil ou le président de la séance, qui peuvent, le cas échéant, demander à l'orateur de conclure s'ils jugent son intervention trop longue.
Article 72
فتح المادةLorsqu'il l'estime nécessaire et après avis du bureau du conseil, le président peut proposer à l'assemblée plénière de renvoyer l'examen d'une question pour approfondissement de la réflexion par la commission concernée.
Dans ce cas, la commission reçoit et examine tout projet d'amendement et procède à la reformulation de son rapport. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsqu'il juge qu'elle est suffisamment informée, le président peut demander à l'assemblée plénière de se 1 prononcer sur la clôture de la discussion et de passer au vote.
Aucune intervention n'est alors autorisée, si elle ne porte sur la procédure de vote.
Article 73
فتح المادةLe président peut suspendre ou lever la séance lorsqu'il l'estime nécessaire et notammen en cas d'attaque personnelle contre un membre du conseil ou de manifestation ou interruption troublant l'ordre.
Avant de lever la séance, le président informe l'assemblée plénière de la date de la séance suivante.
Article 74
فتح المادةLes séances plénières du conseil font l'objet d'enregistrements intégraux, à la diligence du secrétaire général qui en assure la transcription en vue de leur publication.
Les comptes-rendus in extenso peuvent être consultés par les membres du conseil.
En outre, le secrétaire général en fait un résumé analytique adressé à l'ensemble des membres du conseil dans un délai raisonnable qui ne saurait, en tout cas, aller au delà de l'intervalle entre deux sessions.
Chapitre 4 — Des travaux des commissions
Article 75
فتح المادةDès leur saisine par le bureau du conseil, les commissions se réunissent sur convocation de leur président, pour l'organisation de leurs travaux et le calendrier des rencontres.
Le bureau du conseil en est tenu informé.
La commission peut, en outre, être convoquée à l'initiative du bureau du conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 76
فتح المادةLa commission, saisie d'une question travaille dans le respect des délais fixés conjointement par le bureau du conseil et de celui de la commission concernée, dans le respect des préoccupations de l'auteur de la saisine.
Il ne saurait lui être accordé de délais supplémentaires dans le cas de l'urgence déclarée par l'autorité ayant saisi le conseil.
Elle peut obtenir un délai supplémentaire lorsqu'elle justifie de sa nécessité.
Article 77
فتح المادةOutre les membres de chaque commission, tout membre du conseil peut, dans les conditions prévues à l'article 7 du présent règlement intérieur, suivre les travaux de toute autre commission.
Les auteurs de projets d'amendements participent de droit, aux travaux de la commission pour l'examen de ces projets d'amendements.. 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994
Article 78
فتح المادةLes travaux des commissions sont publics.
Toutefois le bureau du conseil peut décider le huis clos pour toute séance des commissions sur son initiative ou à la demande de la commission concernée ou de celle de l'une 1 des autorités visées à l'article 3 du présent règlement intérieur.
Article 79
فتح المادةLes commissions peuvent inviter toute personne qualifiée, à même de les éclairer sur les questions dont elles sont saisies.
Le président de la commission procède à l'invitation de la personne qualifiée. En cas de prestation rémunérée, le président de la commission concernée sollicite au préalable, l'accord du président du conseil.
Article 80
فتح المادةAu cours de ses travaux, une commission peut être amenée à solliciter l'avis d'une autre commission sur une question ou un point précis. Elle s'adresse, à ce sujet, au rapporteur du conseil qui, en liaison avec les membres du bureau, assure la coordination des échanges. entre les commissions concernées.
Article 81
فتح المادةEn dehors des sessions du conseil, la commission de la communauté algérienne à l'étranger se réunit hors d'Algérie, dans les locaux mis à sa disposition par les missions diplomatiques accréditées auprès du pays de résidence de la majorité de ses membres.
Article 82
فتح المادةLes commissions sont dotées d'un secrétariat permanent.
Le secrétariat de la commission de la communauté algérienne est assuré par un de ses membres, désigné par ses pairs à chaque réunion.
Les procès-verbaux des réunions des commissions sont transmis à la diligence du secrétaire général et après son approbation par les membres de la commission concernée, au bureau du conseil.
Chapitre 5 — Du mode de vote
Article 83
فتح المادةSeuls les avis, recommandations, études et rapports votés en séance plénière, selon les modalités précisées à l'article 60 du présent règlement intérieur, sont représentatifs de la position du conseil.
Leur mise en forme est assurée, à l'issue des séances, sous la responsabilité du rapporteur du conseil, qui en refère au bureau du conseil, en cas de contestation.
Article 84
فتح المادةL'assemblée plénière procède au vote des avis et des recommandations à main levée.
Elle approuve les études et rapports également à main levée.
Le vote des sanctions des membres ayant contrevenu au règlement intérieur, se fait à bulletin secret.
Les votes au sein des commissions se font à bulletin secret, sauf s'il en est jugé autrement par ses membres. 23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Chapitre 6 De la publicité des actes du conseil et de leur publication Art: 85. Il est créé un bulletin officiel du conseil national économique et social dit le Bulletin officiel.
Il peut, en outre être créé un Bulletin des débats du conseil.
Les avis, recommandations, études et rapports du conseil sont publiés au Bulletin } officiel sauf avis contraire du Chef du Gouvernement.
L'avis du Chef du Gouvernement intervient au plus tard, vingt (20) jours après la réception, par les services du Chef du Gouvernement, du document concerné.
Au delà de ce délai, le Chef du Gouvernement est supposé ne point s'opposer à la publication des documents concernés.
Celle-ci est alors assurée par le secrétaire général du conseil national économique et social.
Article 86
فتح المادةOutre leur publication au Bulletin officiel, les avis et recommandations du conseil, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ceux-ci sont transmis au secrétariat général du Gouvernement, aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnés de l'avis favorable du Chef du Gouvernement ou de l'accusé de réception des services du Chef du Gouvernement en cas de silence de ces derniers, le cas échéant.
Article 87
فتح المادةL'ensemble des documents publiés par le conseil, sont mis à la disposition permanente des membres du conseil, qui peuvent les consulter au centre de documentation et d'archivage.
TITRE VI — DU SECRETARIAT GENERAL
Article 88
فتح المادةSous l'autorité du président du conseil 2 , le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques du conseil national économique et social.
A ce titre, il est chargé : de veiller à la bonne préparation et à l'organisation des travaux du conseil; de tenir les compte-rendus des débats et d'assurer le secrétariat technique des organes du conseil; d'assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du conseil;.' d'assurer la publication des documents issus des travaux du conseil; d'assurer le classement des archives du conseil;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 de gérer les ressources humaines, matérielles, et financières mises à la disposition du conseil et de les mettre à la disposition des organes du conseil, en vue de leur permettre d'exercer leurs attributions dans les meilleures conditions; d'exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l'ensemble des personnels administratifs et techniques du conseil; de veiller à la mise en œuvre des mesures de sécurité des personnes, du siège et des moyens du conseil; de procéder, sur délégation du président, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement du conseil; d'élaborer et de discuter avec les services concernés, le projet du budget qu'il soumet à examen préalable des membres du bureau du conseil pour approbation; de mettre en œuvre toute mesure dont il reçoit mandat par le bureau du conseil.
Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau du conseil dont il assure le secrétariat.
Article 89
فتح المادةLe secrétaire général est assisté dans sa tâche, de chefs de division, d'un directeur de l'administration des moyens et d'une cellule chargée des problèmes de sécurité des personnes et des biens.
Les chefs de division sont assistés : de directeurs d'études; de chefs d'études; de chargés d'études.
Le directeur des publications est assisté : d'un sous-directeur de la documentation; d'un sous-directeur de la traduction et de l'interprétariat;
- d'un sous-directeur de la reprographie.
Le directeur de l'administration des moyens est assisté : d'un sous-directeur des personnels et des membres du conseil; d'un sous-directeur du budget et de la comptabilité; d'un sous-directeur du service intérieur et des moyens.
Article 90
فتح المادةLes services administratifs, et techniques disposent d'une imprimerie et d'un centre de documentation et d'archivage.
Article 91
فتح المادةLe secrétaire général pourvoit le président du conseil, en personnels d'encadrement et d'exécution, parmi lesquels celui-ci désigne notamment un chef de cabinet.
Article 92
فتح المادةLe secrétaire général pourvoit en outre, les autres membres du bureau en assistants. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 93
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques et les personnels d'encadrement du conseil national économique et social, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques, notamment les décrets exécutifs nos 89-224 et 89-225 du 5 décembre 1989 et nus 90-226 et 90-228 du 25 juillet 1990.
Article 94
فتح المادةLes personnels administratifs et techniques et les personnels d'encadrement cités à l'article 93 ci-dessus, bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services du Chef du Gouvernement.
Article 95
فتح المادةL'organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social, fera l'objet d'une résolution du bureau du conseil, approuvée par décret exécutif.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 96
فتح المادةLes modifications éventuelles du présent règlement intérieur sont soumises à approbation de l'assemblée plénière du conseil national économique et social.
Approuvé par l'assemblée plénière en session ordinaire.
Fait à Alger, le 20 Rabie Ethanie 1415 correspondant au 26 septembre 1994:
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
Décision
Décision du 7 Rabie Ethani 1437 correspondant au 17 janvier 2016 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens
-
Décision
Décision du 7 Chaoual 1435 correspondant au 3 août 2014 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité
-
Décision
Décision du 11 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant délégation de signature au sous-directeur du budget et de la comptabilité
-
Décision
Décision du 8 Ramadhan 1434 correspondant au 17 juillet 2013 portant délégation de signature au sous-directeur du service intérieur et des moyens
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Safar 1431 correspondant au 14 février 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du conseil national économique et social
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1431 correspondant au 4 avril 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du conseil national économique et social
-
Décision
Décisions du 11 Rabie El Aouel 1427 corrrespondant au 9 avril 2006 portant délégation de signature à des sous-directeurs
-
Décision
Décision du 14 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 24 janvier 2005 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 3 Moharram 1425 correspondant au 24 février 2004 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant
-
Décision
Décision du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 30 Ramadhan 1422 correspondant au 15 décembre 2001 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 19 Joumada El Oula 1423 correspondant au 30 juillet 2002 portant publication de la liste des membres du conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 30 Chaoual 1420 correspondant au 5 février 2000 portant publication de la liste des membres du Conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant publication de la liste des membres du conseil national économique et social
-
Décision
Décision du 5 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 4 mars national économique et social
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1419 correspondant au 29 septembre 1998 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l'indemnité de nuisance du Conseil national économique et social
-
Arrêté
Arrêté du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 relations avec le parlement. mai 1998 portant nomination du chef de cabinet du ministre chargé des
-
Décision
Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse
-
Décision
Décision du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant délégation de signature au directeur de l'administration des moyens
-
Décision
Décision du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 économique et social
-
Décret présidentiel n° 96-156
Décret présidentiel n° 96-156 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 modifiant le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d'un conseil national économique et social
-
Décret présidentiel n° 95-129
Décret présidentiel nº 95-129 du 7 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 7 mai 1995 portant report à titre exceptionnel du 4 renouvellement de la composition du conseil national économique et social
-
Décret exécutif n° 94-462
Décret exécutif n° 94-462 du 17 Rajab 1415 correspondant au 21 décembre attributions, son organisation et son 1994 portant approbation de la résolution fixant les montants des indemnités allouées aux membres du conseil national économique et social et précisant les modalités de leur application
-
Décret exécutif n° 94-430
Décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.