ج.ر عدد 78 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale….. 428,00 D.A Edition originale.et sa traduction 856,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 35 dinars la ligne.

23 Joumada Ethania 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 novembre. 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 94-399 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Décret exécutif n° 94-378 du 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au

15 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. 5 Décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social.

Décret exécutif n° 94-400 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services de l’industrie. déconcentrés des directions des mines et

Décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut l’éducation particulier des travailleurs de

Décret exécutif n° 94-402 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. 21 Décret exécutif n° 94-403 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère Décret exécutif n° 94-404 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au des affaires religieuses. 23 19 novembre 1994 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Décret exécutif n° 94-405 du. 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au

19 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. 25 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République…..

Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeürs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)… 28 Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République…..

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 3 27 novembre 1994 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant directeurs à la Présidence de la République.. Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de

au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). 28 Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire.. 29 ‘. Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire…………… 29 Décrets présidentiels du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.. au 14 novembre 1994 portant nomination de

Décrets présidentiels du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de walis……… 29 Décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 portant nomination de walis.. 29 30 Décret présidentiel du 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au 15 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur central du Trésor à l’ex-ministère de l’économie. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un

Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative…

Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la direction générale de la protection civile. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin généraux de wilayas….

1994 mettant fin aux fonctions de secrétaires

Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de la règlementation et des affaires générales de wilayas…

Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin Daïras.

1994 mettant fin aux fonctions des Chefs de

Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au ler octobre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères (rectificatif). 32

23 Joumada Ethania 1415 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°78 27 novembre 1994 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce.. 32

23 Joumada‘Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE IN 78 DECRETS Décret présidentiel n° 94-399 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment son article 116, (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-144 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. - Il est ouvert sur 1994, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 34-14 “Services déconcentrés des impôts - Charges annexes”. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 94-378 du 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au 15 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-149 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de trente trois millions sept cent neuf mille dinars (33.709.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de trente trois millions sept cent neuf mille dinars (33.709.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au 15 novembre 1994. Mokdad SIFI.

23 Joumada Ethania 1415 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 1994 ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES 27 novembre CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES. SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-42 Personnel coopérant Remboursement de frais. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 L’ETAT Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 20.709.000 Total de la lère partie… Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits annulés. 20.709.000 20.709.000 20.709.000 33.709.000

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 7 27 novembre 1994 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II in 150.000 300.000 450.000 5.820.000 5.820.000 6.270.000 6.270.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations diverses. 5.833.000 5.833.000

32-11 Services déconcentrés de l’Etat Rentes d’accidents du travail. 111.000 32-12 Services déconcentrés de l’Etat Pension de service et capital décès.. 1.636.000 Total de la 2ème partie.. 1.747.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 ETAT “B” (Suite) NOS DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 13.129.000 Total de la 3ème partie. 13.129.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais. 1.152.000 34-12 Services déconcentrés de l’Etat Matériel et mobilier. 686.000 34-13 Services déconcentrés de l’Etat Fournitures. 34-14 Services déconcentrés de l’Etat Charges 1.000.000 annexes. 1.249.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile.. 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers. 220.000 20.000 34-98 Services déconcentrés de l’Etat Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat…. Total de la 4ème partie. 5ème Partie 1.798.000 6.125.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat Entretien Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du Conseil national économique et social. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116, (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social notamment son article 26; des immeubles. 605.000 605:000 27.439.000 27.439.000 33.709.000 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du Conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le procès-verbal du 20 Rabie Ethani 1415 correspondant au 26 septembre 1994 portant adoption du règlement intérieur du Conseil national économique et social;

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre. 1994 Décrète : Article 1er. Est approuvé, conformément à l’article 26 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993 susvisé, le règlement intérieur du Conseil national économique et social, prévu en annexe du présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Règlement intérieur du Conseil national économique et social TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Conformément au décret présidentiel n°93-225 du 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social et notamment ses articles 2 et 3, le conseil national économique et social, dénommé ci-après “le conseil”, est un organe consultatif permanent de dialogue et de concertation dans les domaines économique, social et culturel. Art. 2. Conformément à l’article 3 du décretprésidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil a notamment pour missions: d’assurer la permanence du dialogue et de la concertation entre partenaires économiques et sociaux; d’évaluer et d’étudier les questions d’intérêt national portant sur le développement économique, social et culturel;

  • de faire des propositions et recommandations et de donner des avis sur les questions entrant dans le champ de ses compétences. Art. 3. Le conseil est saisi par le Chef de l’Etat ou le Chef du Gouvernement de tout dossier, projet de loi ou de règlement entrant dans le champ de ses compétences, qu’ils jugent utile de lui soumettre. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, telles que fixées par l’article 3 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, le conseil se saisit de tout dossier, étude ou réflexion entrant dans le champ de ses compétences, il en informe dans ce cas les autorités visées au présent article.. Il peut, notamment, appeler l’attention du Gouvernement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser le fonctionnement du conseil. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9 TITRE II INSTALLATION DES ORGANES DU CONSEIL Chapitre ler Du bureau permanent et des commissions permanentes Art. 4. - Le doyen d’âge préside la première séance qui suit le renouvellement périodique du conseil, jusqu’à l’élection des membres du bureau du conseil. Il est assisté par les deux plus jeunes membres du conseil présents qui remplissent les fonctions de secrétaires scrutateurs.. Le bureau du conseil est composé de neuf (9) membres. Les groupes prévus aux articles 8 et 9 du présent règlement intérieur se concertent pour arrêter la liste des neuf membres du bureau du conseil, dont la composition doit refléter la diversité de la représentation des institutions et organisations au sein du conseil, conformément à l’article 12 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé. La liste ainsi arrêtée est ensuite approuvée par l’assemblée plénière. Art. 5. Le bureau du conseil, dès son installation, fait procéder, en concertation avec les groupes socio-professionnels visés aux articles 8 et 9 ci-dessous, à la répartition des membres du conseil ente les différentes commissions visées par les articles 42 et 43 du présent règlement intérieur. Chaque commission comprend au minimum vingt (20) membres et au maximum trente cinq (35) membres. Dès approbation de la composition des commissions par l’assemblée plénière, le bureau du conseil fait procéder et veille au déroulement conforme, des élections des présidents, des vice-présidents et des rapporteurs des commissions permanentes. Art 6. Les élections des membres des bureaux des commissions se font à bulletin secret, à la majorité simple. Art. 7. A l’exclusion des membres du bureau du conseil, tous les membres du conseil sont membres des commissions permanentes. Chaque membre du conseil est membre d’une seule commission permanente. Toutefois, tout membre du conseil, après avoir recueilli l’accord du président de la commission concernée, peut participer, sans droit de vote, aux travaux des autres commissions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres des commissions spécialisées, des commissions ad hoc, des sous-commissions et des groupes de travail.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania-1415- Chapitre 2 Des groupes socio-professionnels Art. 8. Les membres du conseil se répartissent dans des groupes socio-professionnels. L’effectif de chaque groupe ne saurait être inférieur à neuf (9) membres.. Chaque membre du conseil ne peut faire partie que d’un seul groupe socio-professionnel.. Art. 9. - Les groupes socio-professionnels sont, par ordre alphabétique, les suivants : groupe “agriculture”; groupe “associations”; groupe “administration centrale”; groupe “collectivités locales”; groupe “communauté algérienne à l’étranger”; groupe “entreprises privées”; groupe “entreprises publiques”; groupe “syndicats des travailleurs”. Les personnalités qualifiées, désignées intuitu personae, peuvent faire partie du groupe de leur choix ou créer leur propre groupe. TITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL Chapitre ler Régime des incompatibilités Art. 10. En application de l’article 26 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, la qualité de membre du conseil est compatible avec l’exercice de toute activité professionnelle à l’exclusion: d’une fonction de direction exécutive au sein d’une association à caractère politique; d’une fonction gouvernementale; d’une fonction législative. Art. 11. Les membres du conseil ne peuvent être nommés à un emploi au sein de l’administration du conseil. Chapitre 2 Obligations des membres du conseil Art. 12. Le membre du conseil est tenu de participer aux réunions du conseil, ainsi qu’aux réunions de la commission dont il est membre. 27 novembre 1994 La présence aux séances du conseil et des commissions est constatée par l’émargement sur une liste nominative. Les justifications des absences sont appréciées par le président du conseil ou le président de la commission concernée. Sauf autorisation expresse du bureau du conseil, l’absence d’un membre régulièrement convoqué, durant trois (3) mois consécutifs, aux séances du conseil ou de ses commissions, entraîne sa démission d’office, constatée par le bureau du conseil, Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation. Art. 13. - La qualité de membre du conseil, impose à son titulaire une obligation de confidentialité vis-à-vis des tiers pour tout fait ou information classés confidentiels, portés à sa connaissance dans le cadre de l’activité du conseil. Art. 14. Le membre du conseil s’astreint à une obligation de réserve et adopte une attitude conforme à la dignité de cette institution. Art. 15. La qualité de membre du conseil impose à son titulaire, de respecter les dispositions du règlement intérieur et d’œuvrer au bon déroulement des travaux. Art. 16. Un membre du conseil ne peut représenter celui-ci dans les organismes et institutions nationaux et internationaux, s’il n’a été désigné expressément par le bureau du conseil à cet effet. Art. 17. Il est interdit à tout membre du conseil, d’user de sa qualité ou de son titre pour d’autres motifs que celui de l’exercice de son mandat. Tout cas de dépassement, dûment constaté par le bureau du conseil, expose son auteur aux sanctions prévues au présent règlement intérieur. Chapitre 3 MA Droits des membres du conseil Art. 18- Les membres du conseil, quel que soit le statut juridique auquel ils appartiennent, au moment de leur désignation en qualité de membre du conseil, continuent de relever administrativement et statutairement de leur institution ou organisme d’origine. A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction, le cas échéant, ainsi que de l’ensemble des droits et avantages prévus par la législation en vigueur. Art. 19. Les membres du conseil bénéficient de toutes les facilités pour l’exercice de leur mandat.

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 A ce titre, ils sont autorisés à s’absenter de leur travail, pour assister à tous les travaux du conseil. Le cas échéant, les modalités de prise en charge des absences sont déterminées en concertation; entre l’organisme employeur et le bureau du conseil. Art. 20. Les membres du conseil bénéficient de la protection de l’Etat, qui est tenu de les protéger contre les menaces, outrages, diffamations, attaques ou agressions, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet, en raison ou à l’occasion de l’exercice de leur mandat et de réparer les préjudices qui en résulteraient le cas échéant. Art. 21. L’administration du conseil prend en charge, à titre de sujétion de service public, les journées d’absence constatées par l’organisme employeur et consacrées à l’exercice de leur mandat, par les membres du conseil, le cas échéant. Art. 22. Les membres du conseil expriment leurs points de vue en toute liberté, au cours des sessions du conseil et dans les commissions. Ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu’ils expriment au cours des débats, au sein du conseil et des commissions. Art. 23. Les membres du conseil peuvent faire état de leur qualité de membre, à l’occasion de leurs interventions ou publications, sous réserve de respecter le prestige de l’institution et la dignité de ses membres. Toutefois, les déclarations publiques du conseil relèvent de son seul président, qui peut habiliter tout membre du bureau, pour les exprimer. Art. 24. Les membres du conseil bénéficient d’une indemnité forfaitaire composée d’un volet fixe et d’un volet variable calculé en fonction de la présence aux séances du conseil et des commissions.

Art. 25. 2 Les membres du bureau du conseil et des bureaux des commissions bénéficient d’une indemnité de représentation. Art. 26. Le président du conseil perçoit une rétribution correspondant à la mission dont il est investi par les textes. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 27:- Les montants des indemnités prévues aux articles 24 et 25 du présent règlement intérieur, ainsi que les modalités de leur application, seront précisés, par une résolution du bureau du conseil, approuvée par décret exécutif. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11 Art. 28. Les frais d’hébergement, de restauration et de transport des membres du conseil, sont pris en charge par le conseil, pendant la durée des sessions et, le cas échéant, pendant les travaux des commissions, aux séances de travail auxquelles ils sont régulièrement convoqués. Chapitre 4 Des dispositions disciplinaires Art. 29. Le président de séance assure la police des débats. Art. 30. Les mesures disciplinaires applicables aux membres du conseil qui enfreignent le règlement intérieur sont : le rappel à l’ordre; l’avertissement; la suspension. Art. 31. Au sein du conseil ou des commissions, le président de séance rappelle à l’ordre. Est rappelé à l’ordre tout membre du conseil qui trouble la sérénité des débats. Après deux rappels à l’ordre, le président de séance peut retirer la parole au contrevenant pour le reste de la séance. Art. 32. L’avertissement est prononcé par le président de séance contre tout membre du conseil qui : refuse de déférer aux injonctions du président de séance, après un retrait de parole; adresse à un ou plusieurs de ses collègues, des injures, provocations ou menaces. Art. 33. La suspension est prononcée dans les cas suivants, à l’encontre de tout membre du conseil : qui résiste aux avertissements du président, ou qui a fait l’objet de trois (3) avertissements au cours de la même session; qui, en séance, a fait appel à la violence.

- Art. 34. La suspension entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du conseil et de reparaître en séance, pendant cinq (5) jours calendaires. En cas de récidive ou de résistance du membre, la suspension s’étend à dix (10) jours calendaires. Les suspensions sont comptabilisées comme absences injustifiées. Art. 35. La proposition de suspension, émise par le président de séance, à l’encontre d’un membre du conseil, entraîne saisine du bureau du conseil, qui entend le membre concerné et statue sur la demande de suspension conformément à l’article 10 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le contrevenant peut, pour se défendre, se faire assister par deux ou trois de ses pairs. TITRE IV DES ORGANES DU CONSEIL Art. 36. Les organes du conseil national économique et social sont : l’assemblée plénière ; le président; le bureau du conseil ; les commissions permanentes. Chapitre ler Du président Art. 37. Le président du conseil a pour missions notamment : a/ de veiller au respect de l’application du règlement intérieur du conseil ; b/ de diriger les délibérations du conseil ; c/ de présider et de coordonner les travaux du bureau du conseil; d/ d’exercer son autorité sur les services administratifs et techniques du conseil ; e/ de nommer aux emplois administratifs et techniques du conseil ; f/ de réglementer par voie de décision, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services administratifs et techniques du conseil ; g/ de proposer, après accord du bureau, la nomination du secrétaire général et de pourvoir, après avis du bureau, à toutes les fonctions supérieures du conseil ; h/ d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et techniques du conseil ; i/ de représenter le conseil, lors des manifestations ou actes officiels ou solennels; j/ d’organiser, en concertation avec le bureau, les relations du conseil avec les institutions de l’Etat; k/ d’établir, après accord du bureau, les rapports du conseil avec les organismes homologues étrangers ; 1/ de faire appel, en cas de besoin, à la force publique. Il représente le conseil dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur principal du budget du conseil. Le président peut déléguer sa signature aux personnels d’encadrement, régulièrement nommés en qualité de fonctionnaires du conseil national économique et social, dans les limites de leurs attributions. ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 Il peut, dans le cadre de ses attributions, et en cas d’empêchement, se faire suppléer par les membres du bureau du conseil selon l’ordre d’élection. Chapitre 2 Du bureau du conseil Art. 38. - Le bureau du conseil est chargé : a/ de diriger les travaux du conseil ; b/ de statuer sur la recevabilité des saisines du conseil; c/ de coordonner les travaux des commissions; d) d’obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux du conseil ; e) de veiller au bon fonctionnement du conseil et à la sérénité des débats; f) d’arrêter le programme de travail du conseil, des sessions et l’ordre du jour des séances; g) de prononcer les mesures disciplinaires à l’égard des membres du conseil, conformément aux dispositions du règlement intérieur ; h) s’établir le rapport annuel d’activité du conseil ; i) d’approuver le budget du conseil ; Art. 39. - Le bureau du conseil fixe les modalités d’application du règlement intérieur. Art. 40. Outre les attributions fixées à l’article 38 ci-dessus, le bureau du conseil a pour tâche, dans l’intervalle des sessions : de procéder à l’évaluation des travaux de la session écoulée; de préparer la session suivante. Art. 41. Les présidents des commissions, convoqués par le président du conseil, à son initiative, participent : à la préparation de l’ordre du jour des travaux du conseil; à l’organisation de toute discussion sur les points inscrits à l’ordre du jour. Chapitre 3 Des commissions permanentes Art. 42. Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret présidentiel nº 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé, les commissions permanentes du conseil sont : la commission de l’évaluation; la commission des perspectives de développement économique et social;

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 la commission des relations de travail; la commission d’aménagement du territoire et l’environnement; la commission de la population et des besoins sociaux. Art. 43. Conformément à l’article 22 du décret présidentiel nº 93-255 du 5 octobre 1993 susvisé, il est créé une commission spécialisée chargée des questions spécifiques à la communauté algérienne vivant à l’étranger, dénommée “commission de la communauté algérienne à l’étranger”. Art. 44. La commission de l’évaluation élabore tous les six (6) mois, un rapport de conjoncture sur l’évolution économique et sociale. Elle peut, pour ce faire, mettre en place une sous-commission: “Conjoncture”. Elle établit toutes études sur la situation économique du pays, faisant, notamment, ressortir les actions réalisées par les pouvoirs publics, au regard des objectifs fixés, ainsi que leurs effets sur l’activité économique et la couverture sociale. Elle étudie, notamment, les questions liées à l’évaluation et à la répartition du revenu national. Art. 45. La commission des perspectives de développement économique et social étudie les choix stratégiques de développement sur la base des équilibres économiques et sociaux et des visions prospectives. A ce titre, elle examine le projet de plan national. Elle analyse tous les documents et rapports relatifs aux politiques de développement à moyen et long termes, du point de vue des enjeux, choix des objectifs ainsi que, leurs impacts potentiels sur la croissance économique et le progrès social. Art. 46. La commission des relations de travail évalue et analyse les instruments juridiques et les mécanismes conventionnels qui déterminent l’évolution du dialogue social entre les partenaires sociaux et l’amélioration des relations socio-profesionnelles. Dans ce cadre, elle étudie toutes les questions relatives : a/ aux problèmes du travail et de l’emploi ; b/ aux conditions de travail et de prévention des risques professionnels ; c/ aux relations professionnelles dans le monde du travail et à la promotion du dialogue social. Art. 47. La commission de l’aménagement du territoire et de l’environnement analyse, étudie et évalue les résultats et impacts des programmes sur les équilibres intra et inter-régionaux ainsi que, les progrès de la décentralisation sur l’amélioration du mode de vie des populations et sur l’environnement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 78 13 A ce titre, elle étudie les questions liées à l’aménagement du territoire, à l’environnement, au foncier notamment agricole, aux équipements collectifs, au développement régional et au développement local, aux problémes spécifiques aux différentes régions et aux questions des transports et des communications. Art. 48. La commission de la population et des besoins sociaux a pour missions: d’identifier et d’évaluer les résultats de la politique de couverture des besoins sociaux, en liaison avec les politiques démographiques, d’emploi et de formation, des revenus, de leur répartition et de la solidarité nationale en direction des catégories sociales et/ou professionnelles particulièrement défavorisées ; de recommander les mesures correctives nécessaires et, notamment celles liées à l’amélioration des conditions de mise en œuvre du budget social de la nation. Elle étudie, notamment les questions liées à l’évolution et aux mouvements de la population aux conséquences sociales des évolutions démographiques, à la politique familiale, aux problèmes de la jeunesse, aux problèmes des personnes âgées, à l’inadaptation sociale, à l’action sociale, à la sécurité sociale et au système de protection sociale et aux problèmes de santé publique. Art. 49. La commission de la communauté algérienne à l’étranger est chargée, d’étudier tous les aspects économiques, sociaux et civilisationnels posés par l’existence d’une population algérienne vivant dans des pays étrangers. Elle propose toutes mesures ou démarches à même de favoriser la prise en charge, des problèmes multi-dimentionnels vécus par la communauté algérienne vivant à l’étranger. Elle fait toute proposition de nature à permettre le maintien et l’entretien des liens des algériens résidant à l’étranger avec leur patrie. La commission examine et propose les conditions nécessaires à la mise en place, au sein de la communauté algérienne vivant à l’étranger, d’un réseau économique, scientifique et financier en direction de l’Algérie. Art. 50. Pour mener à bien leurs missions, les commissions ont accès à l’ensemble de l’information économique, sociale et culturelle. Toutefois, l’autorité détentrice de l’information peut demander aux membres du conseil d’en faire un usage confidentiel. Art. 51. La création de commissions spécialisées, de commissions ad Hoc et de sous-commissions est décidée par le bureau à son initiative ou à celle du tiers (1/3) des membres du conseil. Le conseil peut, en outre, créer des commissions spécialisées ou des groupes de travail pour des questions d’intérêt national.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE V DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Chapitre 1er De la saisine du conseil Art. 52. Les demandes d’avis et d’études émanant des autorités visées à l’article 3 du présent règlement intérieur sont adressées par écrit au bureau du conseil. Art. 53. Dans le cas d’auto-saisine, comme prévu à l’article 3 (dernier alinéa) du présent règlement intérieur, l’initiative de la saisine appartient : au bureau du conseil, qui en délibère ; à un tiers (1/3) au moins des membres du conseil. Art. 54. Les demandes d’avis et d’études visées à l’article 52 ci-dessus précisent les délais que doit respecter le conseil, pour rendre les conclusions de ses travaux.. Le bureau du conseil peut, le cas échéant, discuter avec les autorités concernées, des délais en vue de les rendre compatibles avec le temps nécessaire pour recueillir l’information et le traitement approprié de la question dont le conseil est saisi. Dans le cas où l’autorité concernée déclare l’urgence, le conseil rend ses conclusions dans le délai maximal d’un (1) mois. Art. 55. Sauf cas d’urgence déclarée par les autorités concernées, les demandes d’avis ou d’études, doivent parvenir au bureau du conseil, au moins quinze (15) jours avant l’ouverture de la session plénière pour permettre leur inscription à l’ordre du jour. Art. 56. Dès sa saisine, le bureau répartit les demandes d’avis ou d’études entre les commissions permanentes concernées. Dans le cas où la question intéresse plusieurs commissions, le bureau peut décider de la mise en place d’une commission spécialisée ou d’une commission ad Hoc dont il fixe la composition et la. mission. Art. 57. La commission des perspectives de développement économique et social examine le projet de plan national. Art. 58. Le bureau du conseil fixe les délais de remise des conclusions, par les commissions concernées sur les questions soumises à leur examen. Chapitre 2 Des actes du conseil Art. 59. Pour mettre en œuvre les missions dont il est chargé, le conseil rend des avis et des recommandations, il élabore des études et des rapports. 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 Les institutions visées à l’article 3 du présent règlement intérieur, informent le conseil de la suite donnée aux avis et recommandations du conseil. Art. 60. Au sens du présent règlement intérieur, on entend par: Avis: La formulation écrite des résultats auxquels le conseil a abouti dans l’examen d’un dossier qui lui est soumis par l’une des autorités visées à l’article 3 du présent règlement intérieur. L’avis est adopté à la majorité absolue des membres du conseil; Recommandation: La formulation écrite des observations qui seraient, indépendamment de l’avis, de nature à suggérer des solutions permettant d’aboutir à une plus grande performance d’ordre économique, social et culturel et/ou de prévenir des dysfonctionnements et autres difficultés potentielles de mise en œuvre de l’action en question ou d’en corriger les effets. La recommandation est formulée notamment dans le cas d’auto-saisine. La recommandation est adoptée à la majorité absolue des membres du conseil. Rapport: Le document rédigé au nom du conseil et contenant les éléments d’appréciation (études préliminaires, données statistiques, résultats des débats en commissions et en séance plénière, consultations d’experts, etc) sur une question dont il aura été saisi. Le rapport est adopté à la majorité simple, sans que le nombre de voix favorables ne puisse être inférieur à un tiers (1/3) des membres du conseil. Etude: Le document de travail élaboré par un organe. du conseil, par un groupe de travail ou par un organisme tiers pour le compte du conseil et après approbation par celui-ci. L’étude est adoptée à la majorité simple, sans que le nombre des voix favorables ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil. Chapitre 3 Session plénière Art. 61. Conformément au décret présidentiel n°93-225 du 5 octobre 1993, susvisé et notamment son article 28, le conseil se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an : en session d’automne; en session d’hiver; en session de printemps. Une session ordinaire sera spécialement réservée à l’étude des programmes de développement et à l’évaluation de leurs effets et contraintes.

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Le conseil peut se réunir, en session extraordinaire, à l’initiative de son bureau, à la demande du Gouvernement ou à celle du tiers (1/3) de ses membres. Art. 62. Le conseil se réunit sur convocation de son président. Les convocations doivent parvenir, accompagnées du projet d’ordre du jour de la session à chacun des membres du conseil, au moins vingt (20) jours avant la date d’ouverture de la session. En cas d’urgence, les membres du conseil peuvent être convoqués par les médias, sans tenir compte des délais ci-dessus indiqués: Art. 63. Les autorités: visées à l’article 3 du présent règlement intérieur, sont avisées des réunions du conseil et reçoivent communication de son ordre du jour. Art. 64. Les séances plénières du conseil sont publiques, sauf décision contraire du bureau du conseil, exprimée à l’ouverture de la séance. Les membres du Gouvernement et leurs représentants dûment habilités et les membres de l’organe législatif ont accès à la séance plénière, ainsi qu’à l’ensemble des travaux des organes du conseil. Les membres du Gouvernement, à leur demande, obtiennent du président du conseil, de prendre la parole. Art. 65. Une instruction du bureau fixera les modalités d’accès du public aux travaux des séances plénières du conseil. Art. 66. L’assemblée plénière du conseil ne peut délibérer qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. En cas d’absence de quorum, le président, après avoir constaté la carence, renvoit l’ouverture de la séance plénière à une date ultérieure sans que celle-ci ne puisse excéder quarante huit (48) heures. Les travaux du conseil se tiennent, dans ce cas, quelque soit le nombre des présents, sans toutefois qu’il ne puisse être inférieur au tiers (1/3) des membres du conseil. Art. 67. - Le bureau peut, après avis des présidents des commissions proposer à l’assemblée plénière d’adopter sans débat tout projet d’avis ou de recommandation, élaboré et voté par une commission. Art. 68. Le rapporteur de la commission concernée, résume en séance plénière, le rapport, l’étude ou le projet d’avis ou de recommandation soumis à délibération. Il est ensuite procédé à un débat général, animé par le président du conseil ou le président de la séance. Lorsque le président estime que le débat général a épuisé le sujet, il renvoie l’examen des amendements éventuels en commission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 15 Art. 69. Les membres du conseil peuvent présenter des amendements aux projets d’avis et de recommandations, soumis à la discussion en séance plénière. Pour être recevables, les projets d’amendements, doivent être rédigés par écrit, signés et déposés auprès du rapporteur du conseil, avant l’ouverture de la séance. Ils sont ensuite soumis par le président du conseil, à examen par la commission concernée. En outre, les projets d’amendements doivent concerner effectivement les textes qu’ils visent et ne doivent, en aucun cas, sortir du cadre de la saisine. Aucun projet d’amendement ne peut être déposé en cours de séance. Art. 70. Les membres du conseil peuvent soumettre à l’assemblée plénière, des motions préalables qui consistent en la proposition d’un projet de texte à voter, tendant à décider qu’il n’y a pas lieu de délibérer sur une question. Est irrécevable la motion préalable pour la discussion des avis soumis à l’examen du conseil par les autorités visées à l’article 3 du présent règlement intérieur. La motion préalable est rédigée par écrit, signée et déposée avant la séance auprès du rapporteur du conseil, qui, après en avoir informé le bureau, en fera lecture avant tout débat au fond; elle est immédiatement mise aux voix, par le président du conseil, et son adoption entraîne le retrait de l’ordre du jour, de la question dont elle a fait l’objet. La motion préalable est votée à la majorité des deux tiers des membres du conseil. Art. 71. - Au cours des débats, la parole est donnée aux membres inscrits selon l’ordre d’inscription sur une liste ouverte par le président. Le président peut donner la parole à un membre non inscrit et, à leur demande, aux autorités et à leurs représentants visés à l’article 64 du présent règlement intérieur. Nul membre du conseil, ni autre personne présente, ne peut prendre la parole avant d’en avoir été autorisé par le président du conseil ou le président de la séance, qui peuvent, le cas échéant, demander à l’orateur de conclure s’ils jugent son intervention trop longue. Art. 72. - Lorsqu’il l’estime nécessaire et après avis du bureau du conseil, le président peut proposer à l’assemblée plénière de renvoyer l’examen d’une question pour approfondissement de la réflexion par la commission concernée. Dans ce cas, la commission reçoit et examine tout projet d’amendement et procède à la reformulation de son rapport.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Lorsqu’il juge qu’elle est suffisamment informée, le président peut demander à l’assemblée plénière de se 1 prononcer sur la clôture de la discussion et de passer au vote. Aucune intervention n’est alors autorisée, si elle ne porte sur la procédure de vote. Art. 73. Le président peut suspendre ou lever la séance lorsqu’il l’estime nécessaire et notammen en cas d’attaque personnelle contre un membre du conseil ou de manifestation ou interruption troublant l’ordre. Avant de lever la séance, le président informe l’assemblée plénière de la date de la séance suivante. Art. 74. Les séances plénières du conseil font l’objet d’enregistrements intégraux, à la diligence du secrétaire général qui en assure la transcription en vue de leur publication. Les comptes-rendus in extenso peuvent être consultés par les membres du conseil. En outre, le secrétaire général en fait un résumé analytique adressé à l’ensemble des membres du conseil dans un délai raisonnable qui ne saurait, en tout cas, aller au delà de l’intervalle entre deux sessions. Chapitre 4 Des travaux des commissions Art. 75. Dès leur saisine par le bureau du conseil, les commissions se réunissent sur convocation de leur président, pour l’organisation de leurs travaux et le calendrier des rencontres. Le bureau du conseil en est tenu informé. La commission peut, en outre, être convoquée à l’initiative du bureau du conseil ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 76. - La commission, saisie d’une question travaille dans le respect des délais fixés conjointement par le bureau du conseil et de celui de la commission concernée, dans le respect des préoccupations de l’auteur de la saisine. Il ne saurait lui être accordé de délais supplémentaires dans le cas de l’urgence déclarée par l’autorité ayant saisi le conseil. Elle peut obtenir un délai supplémentaire lorsqu’elle justifie de sa nécessité. Art. 77. Outre les membres de chaque commission, tout membre du conseil peut, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent règlement intérieur, suivre les travaux de toute autre commission. Les auteurs de projets d’amendements participent de droit, aux travaux de la commission pour l’examen de ces projets d’amendements.. 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 Art. 78. Les travaux des commissions sont publics. Toutefois le bureau du conseil peut décider le huis clos pour toute séance des commissions sur son initiative ou à la demande de la commission concernée ou de celle de l’une 1 des autorités visées à l’article 3 du présent règlement intérieur. Art. 79. Les commissions peuvent inviter toute personne qualifiée, à même de les éclairer sur les questions dont elles sont saisies. Le président de la commission procède à l’invitation de la personne qualifiée. En cas de prestation rémunérée, le président de la commission concernée sollicite au préalable, l’accord du président du conseil. Art. 80. Au cours de ses travaux, une commission peut être amenée à solliciter l’avis d’une autre commission sur une question ou un point précis. Elle s’adresse, à ce sujet, au rapporteur du conseil qui, en liaison avec les membres du bureau, assure la coordination des échanges. entre les commissions concernées. Art. 81. En dehors des sessions du conseil, la commission de la communauté algérienne à l’étranger se réunit hors d’Algérie, dans les locaux mis à sa disposition par les missions diplomatiques accréditées auprès du pays de résidence de la majorité de ses membres. Art. 82. Les commissions sont dotées d’un secrétariat permanent. Le secrétariat de la commission de la communauté algérienne est assuré par un de ses membres, désigné par ses pairs à chaque réunion. Les procès-verbaux des réunions des commissions sont transmis à la diligence du secrétaire général et après son approbation par les membres de la commission concernée, au bureau du conseil. Chapitre 5 Du mode de vote Art. 83. Seuls les avis, recommandations, études et rapports votés en séance plénière, selon les modalités précisées à l’article 60 du présent règlement intérieur, sont représentatifs de la position du conseil. Leur mise en forme est assurée, à l’issue des séances, sous la responsabilité du rapporteur du conseil, qui en refère au bureau du conseil, en cas de contestation. Art. 84. L’assemblée plénière procède au vote des avis et des recommandations à main levée. Elle approuve les études et rapports également à main levée. Le vote des sanctions des membres ayant contrevenu au règlement intérieur, se fait à bulletin secret. Les votes au sein des commissions se font à bulletin secret, sauf s’il en est jugé autrement par ses membres.

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Chapitre 6 De la publicité des actes du conseil et de leur publication Art: 85. Il est créé un bulletin officiel du conseil national économique et social dit le Bulletin officiel. Il peut, en outre être créé un Bulletin des débats du conseil. Les avis, recommandations, études et rapports du conseil sont publiés au Bulletin } officiel sauf avis contraire du Chef du Gouvernement. L’avis du Chef du Gouvernement intervient au plus tard, vingt (20) jours après la réception, par les services du Chef du Gouvernement, du document concerné. Au delà de ce délai, le Chef du Gouvernement est supposé ne point s’opposer à la publication des documents concernés. Celle-ci est alors assurée par le secrétaire général du conseil national économique et social. Art. 86. - Outre leur publication au Bulletin officiel, les avis et recommandations du conseil, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ceux-ci sont transmis au secrétariat général du Gouvernement, aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, accompagnés de l’avis favorable du Chef du Gouvernement ou de l’accusé de réception des services du Chef du Gouvernement en cas de silence de ces derniers, le cas échéant. Art. 87. L’ensemble des documents publiés par le conseil, sont mis à la disposition permanente des membres du conseil, qui peuvent les consulter au centre de documentation et d’archivage. TITRE VI DU SECRETARIAT GENERAL Art. 88. Sous l’autorité du président du conseil 2 , le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques du conseil national économique et social. A ce titre, il est chargé : de veiller à la bonne préparation et à l’organisation des travaux du conseil; de tenir les compte-rendus des débats et d’assurer le secrétariat technique des organes du conseil; d’assurer toute tâche administrative ou technique liée aux travaux du conseil;.’ d’assurer la publication des documents issus des travaux du conseil; d’assurer le classement des archives du conseil; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 17 de gérer les ressources humaines, matérielles, et financières mises à la disposition du conseil et de les mettre à la disposition des organes du conseil, en vue de leur permettre d’exercer leurs attributions dans les meilleures conditions; d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels administratifs et techniques du conseil; de veiller à la mise en œuvre des mesures de sécurité des personnes, du siège et des moyens du conseil; de procéder, sur délégation du président, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement du conseil; d’élaborer et de discuter avec les services concernés, le projet du budget qu’il soumet à examen préalable des membres du bureau du conseil pour approbation; de mettre en œuvre toute mesure dont il reçoit mandat par le bureau du conseil. Le secrétaire général assiste aux réunions du bureau du conseil dont il assure le secrétariat. Art. 89. Le secrétaire général est assisté dans sa tâche, de chefs de division, d’un directeur de l’administration des moyens et d’une cellule chargée des problèmes de sécurité des personnes et des biens. Les chefs de division sont assistés : de directeurs d’études; de chefs d’études; de chargés d’études. Le directeur des publications est assisté : d’un sous-directeur de la documentation; d’un sous-directeur de la traduction et de l’interprétariat;

  • d’un sous-directeur de la reprographie. Le directeur de l’administration des moyens est assisté : d’un sous-directeur des personnels et des membres du conseil; d’un sous-directeur du budget et de la comptabilité; d’un sous-directeur du service intérieur et des moyens. Art. 90. Les services administratifs, et techniques disposent d’une imprimerie et d’un centre de documentation et d’archivage. Art. 91. - Le secrétaire général pourvoit le président du conseil, en personnels d’encadrement et d’exécution, parmi lesquels celui-ci désigne notamment un chef de cabinet. Art. 92. Le secrétaire général pourvoit en outre, les autres membres du bureau en assistants.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 93. Les personnels administratifs et techniques et les personnels d’encadrement du conseil national économique et social, sont régis par la législation et la réglementation en vigueur applicables au secteur des institutions et administrations publiques, notamment les décrets exécutifs nos 89-224 et 89-225 du 5 décembre 1989 et nus 90-226 et 90-228 du 25 juillet 1990. Art. 94. Les personnels administratifs et techniques et les personnels d’encadrement cités à l’article 93 ci-dessus, bénéficient du régime indemnitaire prévu par la réglementation en vigueur applicable aux personnels des services du Chef du Gouvernement. Art. 95. L’organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social, fera l’objet d’une résolution du bureau du conseil, approuvée par décret exécutif. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 96. Les modifications éventuelles du présent règlement intérieur sont soumises à approbation de l’assemblée plénière du conseil national économique et social. Approuvé par l’assemblée plénière en session ordinaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethanie 1415 correspondant au 26 septembre 1994: Décret exécutif n° 94-400 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés des directions des mines et de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4º et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-43 du 23 février 1988, modifié et complété, fixant la liste des postes supérieurs de l’administration générale de la wilaya, les conditions d’accès à ces postes et.leur classification; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant au corps communs, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines. Vu le décret exécutif n° 90-397 du ler décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de wilaya; Décrète : Article 1er. Outre les postes supérieurs prévus par le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 susvisé, le présent décret fixe la liste des postes supérieurs liés à l’organisation des services déconcentrés de l’industrie et de l’énergie ainsi que, les conditions d’accès à ces postes et leur classification. CHAPITRE I LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2.- La liste des postes supérieurs des services déconcentrés de l’administration chargée de l’industrie et de l’énergie est fixée comme suit : Chef de service, Chef de bureau.. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. Les chefs de services sont nommés parmi :

  1. les ingénieurs en chef,.
  2. les ingénieurs principaux et les administrateurs principaux ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale,
  3. les ingénieurs d’Etat ayant exercé trois (3) ans en cette qualité, les ingénieurs d’application et les administrateurs ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité, Art. 4. Les chefs de bureaux sont nommés parmi :
  4. les ingénieurs d’Etat ayant exercé trois (3) ans en cette qualité ou ayant cinq (5) années d’ancienneté générale,
  5. les ingénieurs d’application et les administrateurs ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité,
  6. les assistants administratifs principaux et les techniciens supérieurs ayant exercé cinq (5) ans en cette qualité.

23 Joumada Ethania 14159 JOURNAL OFFICIEL

  1. novembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 19 CHAPITRE III CLASSIFICATION Art. 5. Les postes supérieurs visés aux articles 3 et 4 ci- ET REMUNERATION dessus, sont classés conformément au tableau ci-dessous: POSTES SUPERIEURS/ CATEGORIE SECTION INDICE Chef de service nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 3. Chef de service nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 3. Chef de bureau nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 4. Chef de bureau nommé dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 4… Art. 6. - Outre la rémunération principale, les fonctionnaires nommés aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, bénéficient des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur. CHAPITRE IV PROCEDURE DE NOMINATION Art. 7. Les arrêtés de nomination aux postes supérieurs prévus par le présent décret sont pris par le ministre de l’industrie et de l’énergie. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 8. Les fonctionnaires régulièrement nommés à la date de publication du présent décret aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, continuent à être régis selon les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé, Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI. 19 5 714 18 5 645 17: 5 581 16 1 482 Décret exécutif n° 94-401 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 complétant le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Décrète: Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 90-49 du 6 févrièr 1990, susvisé.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2.- Les dispositions de l’article 29 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé sont complétées comme suit : <». Art. 3. - Le chapitre 1 du titre II du décret exécutif nº 90-49 du 6 février 1990, susvisé, est complété comme suit : <<< Section 3 bis Le corps des professeurs certifiés d’enseignement fondamental ». <>». PARAGRAPHE 1 DEFINITION DES TACHES

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23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 21 27 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-402 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses article 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-151 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 16 juin 1994 portant répartition des ETAT crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de treize millions sept cent soixante mille dinars (13.760.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de treize millions sept cent soixante mille dinars (13.760.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI. “A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses. 2.000.000 Total de la lère partie.. 3ème Partie 2.000.000 Personnel - Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés. sociale.. 11.760.000 11.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000 13.760.000

23 Joumada Ethania 1415 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 ЕТАТ “В” NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 400.000 Total de la 3ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’agence nationale de la conservation de la 400.000 nature (A.Ν.Ν.)…….. 2.060.000 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (I.Τ.Μ.Α.). 930.000 36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.). 370.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 3.360.000 3.760.000 3.760.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires.. Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 1.000.000 1.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat - Prestations à caractère familial.. 9.000.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 9.000.000 10.000.000 10.000.000 13.760.000 13.760.000

23 Jonmada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Décret exécutif n° 94-403 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des affaires religieusės. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 84-4 et 116 (alinéa 2);, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, notamment son article 17; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant 2 le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. En application de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, il est créé au sein du ministère des affaires religieuses un organe permanent d’inspection, de contrôle et d’évaluation dénommé ci-après: “l’inspection générale”, placé sous l’autorité du ministre. Art. 2. - L’inspection générale est chargée dans le cadre de sa mission générale, du contrôle de l’application de la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, de l’organisation et du fonctionnement des organes, structures et établissements sous tutelle du ministère des affaires religieuses. Art. 3. L’inspection générale a pour mission : de veiller au fonctionnement normal et régulier des structures, établissements et organismes publics sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition, de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations qui leur sont données par le ministre des affaires religieuses,

  • de s’assurer de la qualité des prestations et de la ‘rigueur nécessaire, dans l’exploitation des infrastructures et des biens relevant du secteur des affaires religieuses, d’évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d’exploiter les résultats de leur travaux, de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services, d’émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur, de suivre, en liaison avec les structures et organismes concernés l’évolution de la situation sociale au sein du secteur, d’établir les rapports de synthèse périodiques et d’intervenir dans le cadre de la réglementation en vigueur pour le règlement de conflits éventuels, l’inspection générale, peut être en outre, appelée à effectuer tout fravail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministère des affaires religieuses. Art. 4. L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’activité qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministrė. Elle peut en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre, pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. - Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit en outre, un rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion ou la connaissance. Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions. Pour accomplir sa mission, l’inspecteur doit être muni d’un ordre de mission. Art. 6. L’inspection générale du ministère des affaires religieuses est dirigée par un inspecteur général assisté de cinq (05) inspecteurs. Art. 7. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature. Art. 8. La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre des affaires religieuses, sur proposition de l’inspecteur général. Art. 9. Les fonctions d’inspecteur général et d’inspecteurs, constituent des fonctions supérieures de l’Etat et sont régies par les dispositions des décrets exécutifs nºs 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 94-404 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, (alinéa 2); ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415 27 novembre 1994 Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-159 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre du travail et de la protection sociale; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale, titre IV “Interventions publiques” 4ème partie “Action économique - Encouragements et interventions”, un chapitre intitulé comme suit : Chapitre n° 44-01: Administration centrale Contribution à l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.P.IΙ.Η.). Art. 2. Il est annulé sur 1994, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Il est ouvert sur 1994, un crédit de six millions de dinars (6.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale et au chapitre n° 44-01: Administration centrale Contribution à l’établissement public d’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (E.Р.І.Н.). Art. 4. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI.

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 novembre 1994 ETAT “ANNEXE” NOS DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’agence nationale pour l’organisation de la protection sociale (A.N.P.S. )… Total de la 6ème partie. Total du titre III. TITRE IV 3.000.000 3.000.000 3.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-02 Administration centrale Encouragement aux associations à caractère social Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total des crédits annulés. Décret exécutif n° 94-405 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; 3.000.000 3.000.000 3.000.000 6.000.000 Vu le déçret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finançes pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; 7 Vu le décret exécutif nº 94-161 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1994 au ministre des transports; Décrète: Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de quatre millions cent quatre vingt mille dinars (4.180.000 DA),

REPUBLIQUE ALGERIENNE 480gl N° 78 . “ 23 Joumada Ethania 1415 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA applicable au budget de fonctionnement du ministère des Art. 3. 27 novembre 1994 Le ministre des finances et le ministre du transports et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de au présent décret. l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de quatre de la République algérienne démocratique et 4.180.000 DA), populaire. millions cent quatre vingt mille dinars ( applicable au budget de fonctionnement du ministère des Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant transports et aux chapitres énumérés à l’état “ B “annexé au 19 novembre 1994. au présent décret. ETAT “A” NOS DES CHAPITRES LIBELLES Mokdad SIFI. CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES TRANSPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS- SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-05 Frais relatifs aux activités de prévention et de sécurité Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III routière. 1.580.000 1.580.000 1.580.000 1.580.000 L’ETAT MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 2.600.000 Total de la lère partie. Total du titre III.. د Total de la sous-section II. Total de la section I. Total des crédits annulés.. 2.600.000 2.600.000 2.600.000 4.180.000 4.180.000

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 27 27 novembre 1994 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS- SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes. Total de la 4ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA 1.490.000 1.490.000 1.490.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-02 Contribution et cotisation aux organismes non-gouvernementaux. Total de la 4ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II internationaux 90.000 90.000 90.000 1.580.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’Etat - Personnel vacataire et journalier - salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 2.000.000 2.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 600.000 Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section I… Total des crédits ouverts. 600.000 2.600.000 2.600.000 4.180.000 4.180.000

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Joumada Ethania 1415 ALGERIENNE N° 78 27 novembre 1994 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur des services financiers à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, il est mis fin, à compter du 2 novembre 1994, aux fonctions de directeur des services financiers à la Présidence de la République, exercées par M. Abdeldjelil Kalaidji, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 31 octobre 1994, aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Amar Goudjil. Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 ‘mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Nasser-Eddine Bouikni, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed Salah Dehane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, il est mis fin, aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Lyazid Guenenfa, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Nasser-Eddine Bouikni est nommé directeur d’études à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Abdeldjelil Kalaidji est nommé à compter du 2 novembre 1994, directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Abdelaziz Bouzeghaya est nommé directeur à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Mohamed Salah Dehane est nommé, directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Par décret présidentiel du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994, M. Lyazid Guenenfa, est nommé, directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, il est mis fin à compter du 15 octobre 1994 aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Unie de Tanzanie à Dar Es Salem, exercées par M. Amar Abba, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Amar Abba, est nommé à compter du 15 octobre 1994, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République Hellènique à Athènes. Décrets présidentiels du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Abderrahmane Gadji est nommé à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur de l’Europe-méditerranée au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994, M. Hamza Yahia Chérif est nommé à compter du 5 janvier 1994, sous-directeur “Bouthan - Inde - Iles Maldives – Népal Sri lanka” au ministère des affaires étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 29 Décrets présidentiels du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de walis. Par décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes exercées par MM: -Brahim Merad à la wilaya de Béchar, Brahim Bengayou à la wilaya de Bouira, Abdelkader Ouali à la wilaya de Tlemcen, Mostéfa Benmansour à la wilaya de Tizi Ouzou, Abdelkader Marouf à la wilaya de Djelfa, Bachir Frik à la wilaya de Jijel, Mohamed Chérif Djebbari à la wilaya de Sétif, Brahim Djeffal à la wilaya de Médéa, Mohamed Nadir Hamimid à la wilaya de Mostaganem, Bélaribi Kadri à la wilaya d’Oran, Allel Birady à la wilaya de Khenchela, Abderrachid Guerram à la wilaya d’Aïn Defla. Appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de walis des wilayas suivantes exercées par MM: Abdelkader Benayada à la wilaya de Chlef, Mohamed Moulay Guendil à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Seghir Hamrouchi à la wilaya de Batna, Rachid Zellouf à la wilaya de Béjaïa, Abdelhak Saidi, à la wilaya de Biskra, Mohamed Henni à la wilaya de Blida, Nadjib Snoussi à la wilaya de Tébessa, Ahmed Zoulim à la wilaya de Tiaret, Ahmed Horri à la wilaya d’Alger, Chaffai Benremouga à la wilaya de Saïda, Abderrahmane Zemmouri à la wilaya de Skikda, Aomar Aït Larbi à la wilaya de Sidi Bel Abbès,

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 23 Joumada Ethania 1415

  • Mohand Quahcène Oussedik à la wilaya d’Annaba, Aoued Benabdallah à la wilaya de Guelma, Khaled Reguieg à la wilaya de Constantine, Mouloud Si Moussa à la wilaya de Mascara, Boumediène Bounoura à la wilaya d’Ouargla, Mustapha Rachid Bouchareb à la wilaya d’El Bayadh, Bachir Rahou à la wilaya d’Illizi, Tayeb Bennar à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Fethi Benachenou à la wilaya d’El Tarf, Mokhtar Bentabet à la wilaya de Souk Ahras, Louardi Abdessemed à la wilaya de Mila, Djelloul Lakhdar Benelhadj à la wilaya de Naâma, Nacer Sedraoui à la wilaya d’Aïn Témouchent, Adda Selouani à la wilaya de Rélizane. Décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 portant nomination de walis. Par décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, sont nommés walis des wilayas suivantes MM : Mohamed Saidani à la wilaya de Chlef, Brahim Merad à la wilaya d’Oum El Bouaghi, Mohamed Chérif Djebbari à la wilaya de Batna, Mohamed Saïd Chekini à la wilaya de Béjaïa, Abdelkader Marouf à la wilaya de Biskra, Allel Birady à la wilaya de Béchar, Dahmane Maziz à la wilaya de Blida, Nourredine Lakhdar Benacer à la wilaya de Bouira, Abdelkader Attaf à la wilaya de Tébessa, Djillali Arar à la wilaya de Tlemcen, Salah Ançar à la wilaya de Tiaret, Mohamed Nadir Hamimid à la wilaya de Tizi Ouzou, Abdelkader Quali à la wilaya d’Alger, Abdelhafid Saïdi à la wilaya de Djelfa, 27 novembre 1994 Bélaribi Kadri à la wilaya de Jijel, Ahcène Frikha à la wilaya de Sétif, Hamid Chaouch à la wilaya de Saïda, Abdelhafid Merabet à la wilaya de Skikda, Mohamed Abdenasser Belmihoub à la wilaya de Sidi Bel Abbès, Mostéfa Benmansour à la wilaya d’Annaba, Abderrachid Guerram à la wilaya de Guelma, Brahim Djaffal à la wilaya de Constantine ‘, , Rachid Fatmi à la wilaya de Médéa, Brahim Bengayou à la wilaya de Mostaganem, Rabah Ould Ameur à la wilaya de Mascara, Mohamed El-Kébir Raffaâ à la wilaya d’Ouargla, Bachir Frik à la wilaya d’Oran, Boulefaâ Benelmouaz à la wilaya d’El Bayadh, Ali Madoui à la wilaya d’Illizi, Hafsi Mahgoun à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mourad Hidouk à la wilaya de Boumerdès, Boudjamaâ Rouibah à la wilaya d’El Tarf, Mohamed Lakhdar Gouhmaz à la wilaya de Khenchela, Djamel Dehane à la wilaya de Souk Ahras, Mourad Bouslama à la wilaya de Mila, Abdelouahab Nouri à la wilaya d’Aïn Defla, Seddik Bouallal à la wilaya de Naâma, Brahim Boubrit à la wilaya de Aïn Témouchent, Abdelouahab Laroussi à la wilaya de Rélizane. Décret présidentiel du 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au 15 novembre 1994 mettant fin aux fonctions du directeur central du Trésor à l’ex-ministère de l’économie. Par décret présidentiel du 11 Joumada Ethania 1415 correspondant au 15 novembre 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur central du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mustapha Djamel Baba Ahmed admis à la retraite.

23 Joumada Ethania 1415 JOURNAL OFFICIEL 27 novembre 1994 Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994; il est mis fin aux fonctions de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement exercées par M. Aomar Sebai, admis à la retraite. Décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant nomination d’un chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994, M. Madjid Lalmas est nommé chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, exercées par M. Abdelkader Attaf, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de la direction générale de la protection civile, exercées par M. Rabah Ould Amer, appelé à exercer une autre fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 31 Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux des wilayas, exercées par MM : Djamel Dehane, à la wilaya de Tissemsilt Mohamed El-Kébir Rafaâ, à la wilaya de Blida Mohamed Lakhdar Gouhmaz, à la wilaya de Béjaïa. Appelés à exercer d’autres fonctions. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs de la règlementation et des affaires générales de wilayas. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la règlementation et des affaires générales de wilayas, exercées par MM: Salah Ançar, à la wilaya de Blida, Djillali Arar, à la wilaya de Béjaïa. Appelés à exercer d’ autres fonctions. Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas, exercées par MM : Dahmane Maziz, à la wilaya d’Alger, Hafsi Mahgoun, à la wilaya de Mila. Appelés à exercer d’autres fonctions.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 mettant fin aux fonctions de Chefs de Daïras. Par décret exécutif du 20 Moharram 1415 correspondant -au 30 juin 1994, il est mis fin aux fonctions de Chefs de daïras aux wilayas suivantes exercées par MM : Boudjemaâ Rouibah, à la wilaya de Chlef Hamid Chaouch, à la wilaya de Tiaret Boulefaâ Benelmouaz, à la wilaya de Tiaret Mohamed-Abdenacer Belmihoub, à la wilaya de Tiaret Mohamed Saïdani, à la wilaya de Tizi Ouzou Ahcène Frikha, à la wilaya d’Alger Abdelhafid Merabet, à la wilaya d’Alger Mohamed Saïd Chekini, à la wilaya d’Alger, Abdelhafid Saïdi, à la wilaya de Sétif Brahim Boubrit, à la wilaya de Constantine -Rachid Fatmi, à la wilaya de Mostaganem, ALGERIENNE N° 78 23 27 Joumada novembre Ethania 1414 1994 Abdellouahab Laroussi, à la wilaya de Boumerdès Abdelouahab Nouri, à la wilaya de Khenchela. Appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 15 Rabie Ethani 1414 correspondant au 1er octobre 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des relations bilatérales au ministère des affaires étrangères (rectificatif). J.O n° 71 du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993. ) Page n° 7 lère colonne 31ème et 32ème lignes Au lieu de : 15 octobre 1993 Lire : 12 décembre 1992 (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU Arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant COMMERCE au 2 novembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 du ministre du commerce Lakehal est nommé chargé , M. Abdelkrim d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger