ج.ر عدد 11 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décrét présidentiel n° 92-45 du 11 février 1992 modifiant et complétant le décrét présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 février 1992 portant organes et structures de la Présidence de la nomination du chef du cabinet à la présidence de République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation, p 228. Décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en oeuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, p. 229 la République, p. 232 Décrets présidentiels du 11 février 1992 portant nomination de conseillers à la présidence de la République, p. 232

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 11 11 février 1992 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence, p. 232 Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Reggane (wilaya d’Adrar), en 3º région militaire, p. 233 Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Aïn Salah (wilaya de Tamanghasset), en 6º région militaire, p. 233 Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Ouargla (wilaya de Ouargla), en 4° région militaire, p. 234 Arrêté du 11 février 1992 portant délégation de signature aux walis en matière de placement en centres de sûreté, p. 234 DECRETS Décret présidentiel n° 92-45 du 11 février 1992 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6 et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-01/HCE du 19 janvier 1992 habilitant le Président du Haut Comité d’Etat à signer tous actes réglementaires et individuels et présider le Conseil des ministres ; Vu le décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 déterminant les organes et structures de la Présidence de la République et fixant leurs attributions et les modalités de leur organisation; Vu le décret présidentiel nº 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Décrète : Article 1er Les articles 13, 14, 15, 18 et 19 du décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 13. - Il est créé un cabinet à la Présidence de 1 la République, placé auprès du Président du Haut Comité d’Etat; le cabinet est dirigé par un Chef de cabinet nommé par décret présidentiel ». << Art. 14. Le Chef de cabinet a pour mission, en liaison avec le secrétaire général de la Présidence de la République et avec les autres structures, organes et instances concernés, de préparer et d’organiser les activités du Haut Comité d’Etat. A ce titre, il est chargé notamment : de préparer les dossiers concourant à la prise de décisions par le Haut Comité d’Etat ; de suivre l’application des décisions du Haut Comité d’Etat; d’organiser la communication et les relations avec les associations à caractère politique et les médias ; d’assurer le secrétariat particulier du Président du Haut Comité d’Etat >». << Art. 15. Le cabinet comprend, outre le Chef du cabinet, des conseillers et des chargés de mission dont les compétences sont définies en rapport avec les pouvoirs et les prérogatives du Haut Comité d’Etat. Les conseillers et les chargés de missions sont nommés par décret présidentiel ». << Art. 18. Outre les services prévus à l’article 17 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la République s’appuie sur : la direction de l’administration générale et des moyens chargée, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessous, de la gestion des personnels et des moyens matériels et financiers des structures et des organes de la Présidence de la République ; la direction des résidences officielles chargée d’assurer la gestion des résidences officielles et des moyens mis à sa disposition;

11 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 229

  • la direction du soutien technique et des transports chargée de la gestion et de l’exploitation des moyens de transports roulants et de l’entretien des infrastructures de la Présidence de la République ; la direction du protocole, chargée de veiller au respect de cérémonial lié aux activités du président et des membres du Haut Comité d’Etat; la direction de la sécurité présidentielle chargée de veiller à la sécurité du Président et des membres du Haut Comité d’Etat ; la direction de presse et de l’information chargée d’exploiter la presse et l’information quels qu’en soient les supports et en établir la synthèse et d’organiser la couverture en matière audio-visuelle et de presse des activités du Haut Comité d’Etat ». << Art. 19. - Le secrétaire général de la Présidence de la République met à la disposition du Chef de cabinet les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions ». Art. 2. Les articles 6 à 12 inclus du décret présidentiel n° 90-321 du 17 octobre 1990 susvisé, sont abrogés. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 11 février 1992. Mohammed BOUDIAF. Décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Le Chef du Gouvernement; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3º et 4°) et 116 (2º alinéa); Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 112 à 115; Vu le décret exécutif n° 91-399 du 27 octobre 1991 relatif aux modalités d’allocation des subventions du fonds de compensation des prix ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Le présent décret exécutif a pour objet de définir les conditions et les modalités de mise en œuvre du soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées, désigné ci-après par les termes <<<< soutien direct », en application de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 susvisée. Art. 2. - Les catégories sociales concernées par le soutien direct dans les conditions fixées par le présent décret, sont constituées par : les travailleurs salariés, les titulaires de pensions et de rentes de sécurité sociale, les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de guerre de la libération nationale, n’exerçant aucune activité professionnelle, les résidents sans revenus. Art. 3. Le soutien direct est assuré sous forme d’indemnités financières octroyées selon les procédures définies par le présent décret; ces indemnités ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu, ni à cotisations de sécurité sociale. Art. 4. - Les indemnités visées à l’article précédent sont constituées par : l’indemnité complémentaire d’allocation familiale, désignée par abréviation ICAF, l’indemnité pour salaire unique désignée par abrévation IPSU, l’indemnité complémentaire de pension et de rente désignée par abrévation ICPR, l’indemnité aux catégories sociales sans revenu désignée par abrévation ICSR. Art. 5. L’ICAF est attribuée à tout bénéficiaire d’allocations familiales au titre de la législation de sécurité sociale en vigueur. Le montant de l’ICAF est fixé à 60,00 DA par mois et par enfant allocataire. Art. 6. L’IPSU est attribuée à tout travailleur | salarié, marié, dont le conjoint n’exerce aucune activité rémunérée et dont le revenu brut mensuel tel que défini à l’article 7 ci-dessous est inférieur ou égal à 7000, 00 DA. Le montant de l’IPSU est fixé à 500,00 DA par mois.

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 11 11 février 1992 Art. 7. Le revenu brut mensuel visé à l’article 6 ci-dessus comprend : le salaire de base, tel qu’il résulte de la classification professionnelle de l’organisation employeur, les indemnités d’expérience professionnelle, de travail posté, de nuisances et de service permanent, toute autre prime et indemnité soumises à cotisation de sécurité sociale, à l’exception des primes de rendement variables et de l’indemnité de zone géographique. Pour les travailleurs salariés exerçant à temps partiel, le revenu brut à prendre en compte est ramené au salaire mensuel calculé sur la base des éléments définis par la législation du travail. Pour les travailleurs payés selon le mode de rémunération défini à l’article 82 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisée, le revenu brut mensuel pris en compte est le revenu proportionnel soumis à cotisation de sécurité sociale à l’exception, le cas échéant, de l’indemnité de zone géographique. Lorsque le travailleur salarié dispose de revenus non salariaux, ces derniers sont pris en compte dans le calcul du revenu brut mensuel visé ci-dessus. Art. 8. Le revenu pris en compte pour la détermination du droit à l’IPSU est le revenu brut, tel que défini à l’article précédent, versé par l’employeur au titre du premier mois de chaque semestre. La condition d’ouverture du droit à l’IPSU ainsi déterminée, est valable pendant un semestre, quels que soient les changements pouvant intervenir au cours de cette période, dans le revenu du bénéficiaire. Art. 9. L’ICPR est attribuée : aux pensionnés et allocataires de retraite ainsi qu’aux pensionnés d’invalidité de la sécurité sociale, n’exerçant aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension ou de l’allocation est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d’aucune ressource, aux rentiers d’accidents de travail ou de maladies professionnelles, n’exerçant aucune activité professionnelle, titulaires d’une rente inférieure où égale à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose pas de ressources, aux titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale, qui n’exercent aucune activité professionnelle, dont le montant de la pension est inférieur ou égal à 7.000,00 DA par mois et dont le conjoint ne dispose d’aucune ressource. L’ICPR est attribuée au titre du pensionné, de l’allocataire ou du rentier lui même et éventuellement au titre de son conjoint à charge. L’ICPR versée au titre d’une pension, d’une allocation ou d’une rente de reversion de sécurité sociale bénéficie au conjoint survivant, à l’exclusion de tout autre ayant droit. Le revenu global pris en compte pour le bénéfice de - l’ICPR, est constitué par le montant de la pension, de l’allocation ou de la rente. Le montant de l’ICPR est fixé à 120, 00 DA par mois pour chacun des bénéficiaires. Art. 10. L’ICSR est attribuée au résident sans ressources dont le conjoint, le cas échéant, ne dispose pas de revenu. Outre le résident visé à l’alinéa précédent, bénéficient de l’ICSR, les personnes se trouvant régulièrement à sa charge. Sont considérées comme personnes à charge, le conjoint du titulaire, ses enfants à charge âgés de moins de 21 ans, vivant sous son toit et ne disposant d’aucun revenu ainsi que les ayants droit de sexe féminin et les handicapés âgés de plus de 21 ans pris en charge conformément à la législation sociale en vigueur. Le montant de l’ICSR est fixé à 120,00 DA par mois il est attribué au titre de chacune des personnes visées ci-dessus. Art. 11. - L’ICAF est gérée par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l’Etat, et selon les procédures en vigueur pour les allocations familiales versées en application de la législation de sécurité sociale. Les institutions et administrations publiques qui continuent à gérer les allocations familiales au profit de leurs personnels, prennent en charge la gestion de l’ICAF en faveur de ces personnels. Art. 12. - L’IPSU est versée, pour le compte de l’Etat, par les employeurs, qui demandent ‘le rembourse ment des sommes versées, auprès de la CNAS. La responsabilité de versement de l’IPSU revient, en dernier ressort, à l’employeur. Art. 13. - L’ICPR est gérée, pour le compte de l’Etat, selon le cas, par la caisse nationale des assurances sociales (CNAS), par la caisse nationale des retraités (CNR), par la caisse chargée des pensions militaires et par l’institution chargée de la gestion des pensions attribuées au titre de la législation des moudjahidine. Art. 14. Pour le remboursement des sommes payées au titre de l’IPSU, de l’ICAF et de l’ICPR, les institutions visées à l’article 13 ci-dessus, agissant pour le compte de l’Etat, bénéficient d’avances du Fonds de compensation des prix pour la couverture des dépenses y afférentes et selon des procédures définies par voie réglementaire.

11 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 231 Art. 15. Il est créé au niveau de chaque daïra, un service chargé de l’exploitation et de la gestion des fichiers locaux, des catégories sociales sans revenu, de l’ensemble des communes relevant de sa compétence territoriale. Le service de daïra est chargé notamment de : L’identification des personnes sans revenu devant bénéficier du soutien direct conformément aux dispositions du présent décret; l’élaboration des listes des bénéficiaires du soutien direct; ces listes, visées par le chef de daïra, sont établies par référence au bureau postal de rattachement des bénéficiaires; la prise en charge de toutes modifications des situations socio-professionnelles des personnes ou familles éligibles au soutien direct et l’actualisation des listes des bénéficiaires; la transmission en trois (03) exemplaires des listes ainsi établies au service de wilaya chargé des affaires sociales, avant le 5 du mois précédant le trimestre concerné. Art. 16. - Le service chargé des affaires sociales de la wilaya, assure la tenue et le suivi du fichier consolidé des catégories sociales sans revenu de l’ensemble des daïras relevant de la wilaya. Il a, entre autre, pour missions : de soumettre à l’approbation du wali, les listes nominatives des bénéficiaires de l’I.C.S.R; de transmettre en double exemplaires, les listes approuvées par le wali au directeur des postes et télécommunications de la wilaya concernée ; d’organiser, en relation avec les services compétents de l’administration, le contrôle à postériori des déclarations des catégories sociales bénéficiant de I’I.C.S.R;

  • d’évaluer périodiquement les besoins en ressources pour le financement de l’I.C.S.R, à communiquer au ministre chargé des affaires sociales. Art. 17. - Le ministre chargé des affaires sociales détermine, sur la base des listes des bénéficiaires consolidées par wilaya, les besoins de financement au titre de l’I.C.S.R et saisit le ministre chargé des finances aux fins de prise en charge par le Fonds de compensation des prix. Art. 18. - Le ministre chargé des finances procède au mandatement des montants déterminés dans le cadre de l’I.C.S.R, au profit de l’administration des postes et télécommunications. Les avances du Fonds de compensation consenties dans ce cadre, sont régularisées selon une périodicité trimestrielle conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des postes et télécommunications. Art. 19. Le paiement de l’I.C.S.R est effectué au niveau du bureau de poste et télécommunications préalablement désigné sur la base : des listes des bénéficiaires mises à la disposition des bureaux de poste concernés, d’une demande de paiement mise à la disposition du bénéficiaire au niveau du bureau de poste, de la présentation d’une pièce d’identité officielle et de la carte de bénéficiaire. Les modèles de listes des bénéficiaires, de la demande de paiement et de la carte de bénéficiaire, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des collectivités locales, des affaires sociales et des postes et télécommunications. Art. 20. - Le paiement au titre de l’ICSR est effectué mensuellement par les bureaux de poste du 1” au dernier jour du mois considéré. En cas de non encaissement de l’ICSR durant le mois auquel elle se rapporte, le bénéficiaire peut la percevoir au cours des mois suivants, sans que le report ne puisse dépasser le troisième mois du trimestre considéré. Ceci induit que seules les indemnités du premier et du second mois du trimestre peuvent faire l’objet d’un report. Toutefois, le non encaissement de l’ICSR pendant une période d’un trimestre, entraine annulation du montant du soutien direct pour le trimestre concerné. Art. 21. En cas d’empêchement majeur, le bénéficiaire peut donner procuration, sous seing privé et légalisée, pour l’encaissement, par une autre personne, de l’ICSR qui lui est allouée. Le mandataire doit présenter au moment de l’encaissement, en sus de la procuration, la carte de bénéficiaire du mandant. Art. 22. - Toute fausse déclaration effectuée par une personne physique ou morale, dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier indûment du soutien direct, expose son auteur à des poursuites judiciaires conformément à la loi. Art. 23. Les modalités de prise en charge des frais de gestion engagés par les organismes et institutions concernés au titre de la mise en œuvre du dispositif défini par le présent décret, seront déterminées par voie réglementaire. Art. 24. Les litiges survenant dans le cadre de l’application des dispositions du présent décret seront traités au sein :

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 février 1992 des commissions de recours préalables, instituées par la législation de sécurité sociale, pour l’ICAF et l’ICPR servies aux pensionnés, aux allocataires et aux rentiers de la sécurité sociale; de l’inspection du travail territorialement compétente, pour l’IPSU, aprés épuisement des procédures en vigueur auprès de l’organisme employeur ; des commissions de wilaya des moudjahidine, pour l’ICPR servie aux bénéficiaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale; d’une commission de wilaya, placée sous l’égide du service chargé des affaires sociales pour l’ICSR | Cette commission est composée de représentants des services de wilaya chargés des impôts, de la concurrence et des prix, du trésor, de la planification et de l’aménagement du territoire, des postes et télécommunications. Art. 25. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er février 1992. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

  • » « - DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 février 1992 portant nomination du chef de cabinet à la présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 février 1992 M. Rachid Krim est nommé chef de cabinet à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 11 février 1992 portant nomination de conseillers à la présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 février 1992 M. Hocine Bendjoudi est nommé conseiller à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 février 1992 M. Mohamed Dahmous est nommé conseiller à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 11 février 1992 M. Ahmed Djebbar est nommé conseiller à la Présidence de la | République. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrété interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment ses articles 4 et 9. Arrêtent : Articler 1er. Conformément à l’article 4 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, responsable du maintien de l’ordre public à l’échelon national, assure la direction générale de la mise en œuvre des mesures de préservation et de maintien de l’ordre public, il édicte, dans ce sens toutes directives et orientations aux échelons subordonnés. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales est assisté d’un état-major mixte composé de représentants des forces participant au maintien de l’ordre. Cet état-major assure les fonctions de prévision des situations compte tenu des renseignements qu’il reçoit et qu’il exploite. Il propose l’affectation des forces et unités en fonction de l’appréciation des priorités et des objectifs retenus. Il établit en outre les liaisons nécessaires et prépare les éléments pour la prise de décision. Il assure la coordination et le suivi des opérations au plan national et préconise les mesures de conduite selon les variations de la situation en cours de déroulement.

11 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 233 Art. 3. Conformément à l’article 9 du décret n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, les commandants de région militaire, pour leurs circonscriptions territoriales respectives, et le commandant des forces terrestres, pour la wilaya d’Alger, sont autorités militaires délégataires chargés de la direction des opérations de rétablissement de l’ordre public à l’échelle de leur territoire de compétence. Art. 4. - Les commandants de région militaire et le commandant des forces terrestres exercent les prérogatives prévues à l’article ci-dessus, assistés d’un état-major mixte composé : d’un haut fonctionnaire désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du commandant régional de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire des services de la sûreté nationale. L’état-major mixte mis sur pied auprès du commandant de la région militaire est un organe d’assistance, d’étude et de prévision ayant les mêmes attributions, à l’échelon régional, que l’organe visé à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. Le commandant de région militaire et le commandant des forces terrestres, en leur qualité d’autorité délégataire, sont chargés de la mise en œuvre des forces d’interventions pour le rétablissement de l’ordre public à l’échelon régional. Art. 6. Le wali exerce les prérogatives en matière d’ordre public prévues par les dispositions de l’article 4 du décret n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, il référe au commandant de région militaire pour tous les problèmes de préservation et de sauvegarde de l’ordre public requérant l’emploi de forces d’intervention étrangères à sa wilaya. Il actionne les services de police et de gendarmerie nationale implantés sur le territoire de la wilaya relevant de son autorité. Art. 7.- Le wali est assisté d’un état-major mixte composé : du chef du secteur militaire, du commandant du groupement de gendarmerie nationale ou de son représentant, du chef de sûreté de wilaya ou son représentant. L’état-major mixte placé auprès du wali a les mêmes attributions que celles conférées aux organes visés aux articles 2 et 4 ci-dessus. Il se prononce en outre, sur l’opportunité des mesures prévues aux articles 5 et 6 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé. Art. 8. - Des instructions particulières préciseront en tant que de besoin, les modalités pratiques d’exécution des mesures découlant de la mise en vigueur de l’état d’urgence. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1992. Le ministre Le ministre de la défense de l’intérieur nationale et des collectivités locales Khaled NEZZAR. Larbi BELKHEIR. Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Reggane (wilaya d’Adrar) en 3º région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5, Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence, notamment son article 3. Arrête : Art. 1er. - Il est créé à compter du 11 février 1992 à Reggane wilaya d’Adrar, en 3º région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté de Reggane ». Art. 2. - En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le réglement intérieur applicable audit centre sont fixés par voies d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1992 Larbi BELKHEIR Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Aïn Salah (wilaya de Tamanghasset) en 6º région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5,

234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 février 1992 Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence, notamment son article 3; Arrête : Art. 1”. - Il est créé à compter du 11 février 1992 à Aïn Salah wilaya de Tamanghasset, en 6º région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté de Aïn Salah ». Art. 2. - En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le réglement intérieur applicable au dit centre sont fixés par voies d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1992 Larbi BELKHEIR Arrêté du 10 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Ouargla (wilaya de Ouargla) en 4° région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence, notamment son article 3; Arrête : Art. 1er. - Il est créé à compter du 11 février 1992 à Ouargla wilaya de Ouargla, en 4º région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté de Ouargla >». Art. 2. - En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le réglement intérieur applicable au dit centre sont fixés par voies d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1992 Larbi BELKHEIR Arrêté du 11 février 1992 portant délégation de signature aux walis en matière de placement en centres de sûreté. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 09 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, notamment son article 5; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel n° 91-389 du 16 octobre 1991; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 8 juin 1991 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence; Arrête : Article 1er. Dans la limite de leurs attributions, délégation est donnée aux walis, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, les décisions de placement en centre de sûreté de toute personne majeure dont l’activité s’avère dangereuse pour l’ordre public, la sécurité publique ou le bon fonctionnement des services publics. Art. 2. Les mesures de placement dans un centre de sûreté interviennent après avis de l’organe visé à l’article 7 de l’arrêté interministériel du 10 février 1992 susvisé. Art. 3. Les walis rendent comptes au ministre de l’intérieur et des collectivités locales des décisions prises accompagnées de l’ensemble des éléments qui les ont motivés. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1992. Larbi BELKHEIR. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek, Alger