Décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux corps des sages-femmes, et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes sages-femmes exercent en fonction de leur grade et conformément aux lois et règlements en vigueur, dans les (CHU), les secteurs sanitaires et dans les établissements hospitaliers spécialisés relevant du ministère de la santé.
Elles peuvent être mises en position d'activité par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné, dans les établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements énumérés à l'alinéa précédent et ne relevant pas du ministère de la santé.
A titre exceptionnel, elles peuvent être en position d'activité au niveau de l'administration centrale du ministère de la santé.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةLes travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l'administration qui les emploie.
Article 4
فتح المادةConformément à la législation et à la règlementation en vigueur, les sages-femmes bénéficent:
a) du transport pour les personnels astreints à un travail de nuit ou à une garde.
Les conditions dans lesquelles le transport est assuré sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
b) de prestation en matière de cantine dans les structures de santé. La restauration est graduite pour le personnel de garde.
c) d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leur fonction. A cet effet, elles bénéficent du concours des autorités concernées.
d) de l'habillement pour certaines catégories de personnels dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargée de la santé, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
e) d'une chambre de garde.
Article 5
فتح المادةLes sages-femmes quel que soit leur poste de travail et en toute circonstance nécessitant leur concours, sont astreintes dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues : aux gardes règlementaires organisées au sein du service ou de l'établissement, à l'exercice de leurs fonctions de jour comme de nuit et, le cas échéant, au delà de la durée légale de travail, dans les conditions fixées par la législation en vigueur, à une disponibilité permanente.
Chapitre III — Recrutement - Période d'essai
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l'administration chargée de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnel et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 7
فتح المادةLes candidates recrutées dans les conditions prévues par le présent statut sont nommées en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de monination.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumises à une période d'essai, renouvelée une fois le cas échéant et fixée à : 6 mois pour les emplois classés dans les catégories de 10 à 13, 9 mois pour les emplois classés dans les catégories de 14 à 20, La confirmation des sages-femmes est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV — Avancement - Formation - Promotion
Article 9
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux sages-femmes sont fixés selon les trois durées et les propositions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois les titulaires d'emploi présentant un taux ❘ élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par le décret pris en application des disposition de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement, selon les durées minimales et moyenne aux proportions respectives de 6 et 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Article 10
فتح المادةL'organisme employeur est tenu : d'assurer la formation, le perfectioonnement et le recyclage des sages-femmes en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion, d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences techniques et administratives liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Les conditions d'organisation de la formation seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 11
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les sages-femmes confirmées, remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au premier échelon, sont promues nonobstant la procédure d'inscription, au tableau d'avancement telle que prévue par l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Chapitre V — Dispositions générales d'intégration
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmaton et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé et les travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans le corps d'orgine, tout droit à l'avancement pris en compte.
Le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 14
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai règlementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) ans, à compter de la date d'effet du présent statut, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés, en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Article 16
فتح المادةLes décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des travailleurs régis par le présent statut, font l'objet d'une publication par voie d'insertion au bulletin officiel de l'administration chargée de la santé.
Ces décisions sont, dans tous les cas, notifiées individuellement aux intéressés.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES SAGES-FEMMES
Chapitre I — Corps des sages-femmes
Article 17
فتح المادةLe corps des sages-femmes comprend deux grades : le grade des sages-femmes, le grade des sages-femmes majors.
Section 1 — Définition des tâches
Article 18
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 222 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les sages-femmes sont chargées sous l'autorité du responsable hiérarchique : d'assurer les consultations pré et post natales, de diagnostiquer et de surveiller les grossesses, de pratiquer les accouchements, de prescrire et d'appliquer les méthodes d'espacement des naissances, d'assurer les vaccinations de la mère et de l'enfant âgé de moins de six (6) ans, de surveiller la croissance staturo-pondérale des enfants âgés de moins de six (6) ans.
Elles participent aux actions d'éducation sanitaire.
Article 19
فتح المادةOutre les tâches prévues à l'article 18 ci-dessus, les sages-femmes majors sont chargées, sous l'autorité du responsable hiérarchique de coordonner le travail d'une équipe de sages-femmes de garde, de veiller à la disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires à la garde ainsi qu'à la bonne prise en charge des parturuentes.
Elles veillent à la transmission des consignes.
Elles participent à l'encadrement des stagiaires sages-femmes.
JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 15 mai 1991 648
Article 20
فتح المادةLa nomenclature des actes du corps des Elles organisent les visites médicales, y préparent les et veillent à alimenter l'unité en matériel, sages-femmes est fixée par arrêté du minitre chargé de malades la santé. produits et accessoires nécessaires à son bon fonctionnement.
Section 2 Conditions de recrutement : Art. 21. -- Les sages-femmes sont recrutées sur titre, parmi les candidates titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois années dans les écoles paramédicales, des instituts de technologie de la santé publique ou d'autres établissements de formation spécialisée dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 22
فتح المادةLes sages-femmes majors sont recrutées :
1) par voie d'examen professionnel, parmi les sages-femmes justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité;
2) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les sages-femmes justifiant de 10 années d'ancienneté en cette qualité et inscrites sur une liste d'aptitude.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 23
فتح المادةSont intégrées dans le grade des sages-femmes, les techniciennes supérieures de la santé en soins obstétricaux titulaires et stagiaires.
Article 24
فتح المادةSont intégrées dans le grade des sages-femmes majors, les techniciennes supérieures de la santé de la filière des soins obstétricaux justifiant de 10 années d'ancienneté en cette qualité et occupant l'emploi de sage-femme major, de sage-femme chef d'unité ou de maîtresse sage-femme durant au moins trois (3) années.
Chapitre II — Les postes supérieurs
Article 25
فتح المادةPar application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs du corps des sages-femmes est fixée comme suit: sages femmes chef d'unité, maîtresses sages-femmes, sages-femmes inspecteurs.
Section 1 — Définition des tâches
Article 26
فتح المادةLes sages-femmes, chefs d'unité sont chargées, sous l'autorité du responsable hiérarchique, de l'encadrement, de l'organisation et de la coordination du travail des sages-femmes et des personnels de service affectés dans leur unité. Elles veillent à l'exécution des prescriptions médicales.
Elles sont responsables de l'hygiène des malades et des locaux ainsi que de la surveillance des régimes alimentaires.
Elles participent à l'encadrement des élèves sages-femmes et à l'élaboration des listes de garde.
Article 27
فتح المادةLes maîtresses sages-femmes sont chargées, sous l'autorité du responsable hiérarchique, d'organiser, de coordonner et d'évaluer le travail de l'ensemble des sages-femmes et des autres personnels paramédicaux et de service affectés dans leurs services.
Elles veillent au mouvement des personnels, à la discipline et à la qualité des actes des sages-femmes.
Elles assurent les liaisons avec l'administration et les autres services médicaux et techniques.
Article 28
فتح المادةLes sages-femmes inspecteurs sont chargées sous l'autorité du responsable hiérarchique au niveau du secteur sanitaire et de la direction de la santé et de la protection sociale de wilaya : d'inspecter les activités de protection de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et d'obstétrique dans les structures de santé relevant de la responsabilité des sages-femmes (maternités publiques et privées de sages-femmes); d'impulser et de superviser les programmes nationaux de santé publique notamment ceux, liés à la protection de la santé maternelle et infantile et à la planification familiale, de contrôler les conditions d'exécution des activités précitées, de participer au recyclage et au perfectionnement des personnels de santé dans les domaines précités, de participer à toute étude ou enquête menées dans le domaine de leurs activités.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 29
فتح المادةLes sages-femmes chefs d'unités sont nommées : parmi les sages-femmes majors justifiant de trois
(3) années d'exercice effectif en cette qualité, parmi les sages-femmes justifiant de 8 années d'exercice effectif en cette qualité.
Article 30
فتح المادةLes maîtresses sages-femmes sont nommées : parmi les sages-femmes chefs d'unités justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, parmi les sages-femmes majors justifiant de 8 années d'ancienneté en cette qualité.
Article 31
فتح المادةLes sages-femmes inspecteurs sont nommées : parmi les maîtresses sages-femmes justifiant de cinq (5) années d'exercice effectif en cette qualité, parmi les sages-femmes chefs d'unité justifiant de 12 années d'exercice effectif en cette qualité.
Article 32
فتح المادةLes sages-femmes candidates aux postes supérieurs, sont inscrites sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission du personnel.
CORPS GRADE Sages-femmes Sages-femmes Sages-femmes majors POSTES SUPERIEURS Sages-femmes chefs d'unité Maîtresses sages-femmes Sages-femmes inspecteurs
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 36
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 et le décret n° 68-326 du 30 ami 1968 susvisés.
Section 3 — Dispositions transitoires d'intégration
Article 33
فتح المادةSont nommées à l'emploi supérieur de sage-femme chef d'unité, les techniciennes supérieures de la santé en soins obstétricaux justifiant de 8 années d'ancienneté en cette qualité dont 3 années dans les fonctions de sage-femme major ou de sage-femme chef d'unité.
Article 34
فتح المادةSont nommées à l'emploi supérieur de maîtresse sage-femme, les techniennes supérieures de la santé en soins obstétricaux justifiant de 12 années d'ancienneté en cette qualité dont 3 années au moins dans les fonctions de sage-femme chef de service.
TITRE III — CLASSIFICATION
Article 35
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux sages-femmes est fixé conformément au tableau ci-après :
CLASSEMENT Catégorie Section Indice 14 1 392 15 1 434 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 3 452 15 5 472 16 3 502
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1990.
Fait à Alger, le 27 avril 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 11-122
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 11-122
Décret exécutif n° 11-122 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des sages-femmes de santé publique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades des paramédicaux, des sages-femmes et auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation
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Décret exécutif n° 05-438
Décret exécutif n° 05-438 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 relatif à l'organisation et à l'exercice de la périnatalité et de la néonatalogie
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Décret exécutif n° 03-52
Décret exécutif n° 03-52 du 3 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 4 février 2003 instituant une indemnité de risque de contagion au profit des personnels exerçant dans certaines structures publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le programme de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grade des sages-femmes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme
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Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population 38 41
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 31 juillet mars 1992 portant placement en position d'activité auprès du ministère 1996, modifiant et complétant l'arrêté du 22 de l'intérieur et des collectivités locales de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales
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Décret exécutif n° 96-148
Décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au au 27 avril 1996 portant mesures de grâces à 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l'institut national pédagogique de la formation paramédicale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1415 correspondant au portant placement en position d'activité auprès de corps des architectes spécifique au ministère de 15 octobre 1994 portant placement en position d'activité auprès de la Présidence de la République de certains corps spécifiques au ministère de la santé et de la population
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Décret exécutif n° 91-113
Décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains fonctionnaires de santé publique
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 80-112
- يلغي Décret n° 68-326
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