Arrêté interministériel du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation de concours sur titres et d'examens professionnels pour l'accès aux corps des para-médicaux, auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation et des sages-femmes.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours sur titre ou de l'examen professionnel est pronononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou de l'autorité de tutelle, selon le cas.
L'arrêté ou la décision d'ouverture prévue à l'alinéa ler ci-dessus doit faire l'objet d'une publication sous forme d'avis de presse ou d'affichage interne, selon le cas.
23. septembre 1998
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées au candidat membre de l'ALN ou de l'OCFLN, fils de chahid ou veuve de chahid, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une (1) demande manuscrite de participation; éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN ou une attestation de fils de chahid ou veuve de chahid.
Article 5
فتح المادةA l'exception du concours sur titre, les examens professionnels cités à l'article 1er ci-dessus, comporte trois (3) épreuves écrites, une épreuve pratique d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1) épreuves écrites et pratiques d'admissibilité ;
a) une (1) épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou sociale conformément au programme, Durée 3 heures, coefficient 2;
b) une (1) épreuve portant sur un thème professionnel en rapport avec la spécialité du candidat, conformément au programme, Durée 3 heures, coefficient 3;
c) une (1) épreuve pratique consistant en une prise en charge d'un cas en relation avec la spécialité du candidat et conformément au programme, Durée 45 minutes, coefficient 3; toute note inférieure à 6/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
d) une (1) épreuve de langue étrangère (français, anglais, allemand ou espagnol);
Durée 2 heures ; seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en considération.
2) Epreuve orale d'admission qui consiste en un entretien avec les membres du jury et portant sur la spécialité du candidat, conformément au programme, Durée de 20 minutes, coefficient 2.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis aux épreuves écrites et pratiques d'admissibilité sont convoqués dans un délai de quinze (15) jours au moins, avant la date prévue pour le déroulement de l'épreuve orale d'admission définitive.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et pratiques et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire, sont déclarés admissibles par le jury.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours sur titre ou à l'examen professionnel est arrêtée par ordre de mérite par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury. prévu à l'article 9 ci-dessous dans la limite des postes budgétaires ouverts et prévus par le plan de gestion des ressources humaines, au titre de l'année en cours, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 2 Joumada Ethania 1419 JOURNAL OFFICIEL 23 septembre 1998
Article 9
فتح المادةLe jury prévu à l'article 8 ci-dessus est composé comme suit : l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission des personnels du corps ou grade concerné, membre.
En tant que de besoin, le jury pourra faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 10
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours sur titre ou à l'examen professionnel sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service, ou sont soumis, selon le cas, à un stage de formation spécialisée, tel que prévu par les dispositions des décrets exécutifs nºs 91-107, 91-109 et 91-110 du 27 avril 1991 susvisés.
Article 11
فتح المادةLes candidats participant au concours sur titre ou l'examen professionnel prévus par le présent arrêté doivent remplir préalablement toutes les conditions statutaires d'accès aux différents corps et grades spécifiques régis par les décrets exécutifs n° 91-107, 91-109 et 91-110 du 27 avril 1991 susvisés
Article 12
فتح المادةTout candidat n'ayant pas rejoint son paste dans un délai d'un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998.
Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé du Chef du Gouvernement, et de la population chargé de la réforme administrative Yahia GUIDOUM. et de la fonction publique Ahmed NOUI.
MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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