Arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n°91-110 du 27 avril 1991 et de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès au grade de sage-femme.
SECTION I — CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
Article 2
فتح المادةLa formation des sages-femmes est ouverte aux candidates titulaires du baccalauréat des séries sciences de la nature et de la vie, sciences exactes et chimie ou d’un titre reconnu équivalent par voie de concours sur titres.
Article 3
فتح المادةL’ouverture du concours d’accès à la formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe :
— le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ;
— les lieux de dépôt des dossiers de candidature ;
— les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ;
— les conditions statutaires pour la participation au concours.
Article 4
فتح المادةL’arrêté cité à l’article 3 ci-dessus est publié par voie de presse ou par tout autre moyen approprié.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
— une demande manuscrite de participation ;
— éventuellement une attestation de membre de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N ou de filles ou de veuve de chahid ;
— une copie certifiée conforme de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent ;
— un extrait d’acte de naissance ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et pneumo-phtisiologie) ;
— deux (2) photos d’identité ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 3).
Article 6
فتح المادةDes bonifications ou des avantages sont accordés aux candidates moudjahidates, aux filles ou aux veuves de chahid et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidates définitivement admises au concours prévu à l’article 2 ci-dessus est arrêtée par un jury composé :
— d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre
— du représentant de la commission paritaire compétente à l’égard du grade considéré, membre. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Ladite liste sera publiée par voie d’affichage auprès du centre d’examen.
Article 8
فتح المادةToute candidate admise au concours sur titres n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification de son admission, perd le bénéfice de son admission.
Passé ce délai, la candidate concernée est remplacée par la candidate suivante sur la liste d’attente suivant l’ordre de mérite.
Article 9
فتح المادةA titre exceptionnel, à la demande de l’intéressée et pour des raisons justifiées, la candidate admise à une formation peut être autorisée à différer son admission sur l’année suivante.
SECTION II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 10
فتح المادةL’ouverture du cycle de formation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe :
— le nombre de places pédagogiques ouvertes conformément au plan annuel de formation au titre de l’année considérée ;
— les lieux et la forme de formation (continue, alternée, résidentielle, sur site...).
— la date du début de la formation et le nombre de sessions d’examen de fin de formation.
Article 11
فتح المادةLa durée de la formation des sages-femmes est fixée à trois (3) années.
Article 12
فتح المادةLa formation se déroulera dans les établissements de formation paramédicale.
Les dates de la rentrée pédagogique, des vacances et des examens de fin d’études sont fixées par décision du ministre chargé de la santé.
Article 13
فتح المادةLa formation est organisée en semestres et la progression est annuelle selon le programme national des sages-femmes.
Elle comprend des enseignements théoriques, pratiques et des visites documentaires.
Le programme théorique est organisé sous forme modulaire.
Article 14
فتح المادةLe programme de formation est fixé par arrêté interministériel et peut être modifié dans les mêmes formes en fonction des besoins du secteur.
Article 15
فتح المادةL’enseignement pratique est dispensé dans les établissements de formation paramédicale, les structures sanitaires ou toute autre structure répondant aux objectifs de la formation. Il comprend des stages, des travaux pratiques, des travaux dirigés et des recherches documentaires. 27 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 89 31 décembre 2002 L’encadrement et le suivi des élèves sont assurés par les enseignants (professeurs d’enseignement paramédical) et les cadres relevant des structures de santé désignés à cet effet conjointement par le directeur de l’école paramédicale et le directeur de l’établissement d’accueil.
SECTION III — EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Article 16
فتح المادةLes évaluations des connaissances sont organisées selon le principe du contrôle continu.
Article 17
فتح المادةL’admission en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale égale au moins à 10/20 ainsi qu’à la validation des stages effectués.
Article 18
فتح المادةUne session de rattrapage est organisée en fin d’année scolaire pour les élèves n’ayant pas obtenu la moyenne générale exigée.
Les élèves dont les résultats sont jugés insuffisants par le conseil pédagogique sont soit admises à redoubler une fois durant leur cursus de formation sous réserve qu’elles n’aient fait l’objet d’aucune mesure disciplinaire au cours de leur scolarité, soit rayées de l’effectif de l’établissement. Dans ce cas, l’intéressée ne peut en aucun cas être reprise dans un autre établissement de formation paramédicale.
Les modalités d’évaluation continue dans les écoles de formation paramédicale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةAu terme du cycle de formation, il est organisé un examen de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’Etat conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLes élèves candidates à l’examen de fin d’études doivent préalablement satisfaire aux conditions suivantes :
— obtenir une moyenne générale cumulée des trois (3) années d’études égale ou supérieure à 10/20.
— valider l’ensemble des stages pratiques effectués.
Article 21
فتح المادةL’examen final des sages-femmes comportera des épreuves écrites, une épreuve pratique et une épreuve orale.
Epreuves écrites :
— Obstétrique : coefficient 2, durée 2 heures
— Pédiatrie puériculture : coefficient 2, durée 2 heures
— P.M.I. : coefficient 2, durée 2 heures Epreuve pratique :
— Prise en charge d’un cas obstétrical : coefficient 3 ;
— Prise en charge d’un cas néonatalogie : coefficient 3.
Epreuve orale :
— Soutenance de mémoire de fin d’études : coefficient 2. 27 Chaoual 1423 31 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Toute note inférieure à 8/20 dans les épreuves écrites est éliminatoire.
Toute note inférieure à 10/20 dans les épreuves pratiques et le mémoire de fin d’études est éliminatoire.
Article 22
فتح المادةLe jury de correction des épreuves citées à l’article 21 ci-dessus est composé d’au moins deux (2) enseignants par épreuve.
Article 23
فتح المادةLa moyenne générale d’admission définitive doit être égale au moins à 10/20, elle est déterminée par :
— la moyenne des notes de l’examen final, coef. 1 ;
— la moyenne des trois années de formation, coef. 1.
Article 24
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— d’un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou de l’autorité de tutelle, président
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre
— du directeur du centre d’examen, membre ;
— du directeur des études et des stages du centre d’examen, membre ;
— de deux (2) enseignants, membres.
Le jury peut faire appel à toute personne, compte tenu de sa spécialité en la matière.
Article 25
فتح المادةUne attestation de réussite, établie par le directeur de l’école de formation paramédicale centre d’examen, est délivrée aux candidates admises sur la base de la proclamation des résultats du jury de fin de formation.
Le diplôme d’Etat est délivré par le ministre chargé de la santé.
Article 26
فتح المادةToute candidate ayant suivi à terme le cycle de formation avec succès et n’ayant pas rejoint le poste de son affectation dans un délai d’un mois au plus tard après notification de son admission, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et fera l’objet des procédures prévues à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 3 mars 1996, susvisé.
Article 27
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1423 correspondant au 4 novembre 2002.
Le ministre de la santé, Pour le Chef de la population du Gouvernement et de la et par délégation réforme hospitalière Le directeur général de la fonction publique Abdelhamid ABERKANE Djamel KHARCHI LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 89 21
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