Décret n° 80-112 du 12 avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes techniciens supérieurs de la santé sont chargés, sous l'autorité du chef de service et du directeur de l'établissement d'affectation, selon leur filière, leur poste de travail et la structure dans laquelle ils sont affectés, de l'une ou plusieurs des tâches spécialisées suivantes :
- prévention, soins infirmiers, examens biologiques et radiologiques, soins pour handicapés, explorations fonctionnelles, soins obstétricaux et de puériculture, assistance sociale, secrétariat médical, assainissement, diététique, maintenance du matériel et des équipements médicaux, application de la réglementation relative au contrôle sanitaire aux frontières,
- ils sont chargés, en outre, de l'accueil, de l'alimentation et de l'hygiène corporelle des malades hospitalisés, ils assurent l'encadrement des techniciens et des personnels auxiliaires de santé et participent à la formation et au perfectionnement du personnel paramédical,
- ils sont tenus d'assurer les permanences et les gardes de nuit, y compris les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés.
Article 2
فتح المادةLe corps des techniciens supérieurs de la santé est composé de filières qui seront définies par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLa gestion du corps des techniciens supérieurs -- de la santé est assurée conformément à la législation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes techniciens supérieurs de la santé sont en position d'activité dans les établissements et services dépendant du ministère de la santé. 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes techniciens supérieurs de la santé sont recrutés sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme d'Etat de technicien supérieur de la santé ou d'un titre équivalent. 1 Peuvent se présenter au concours d'entrée dans les établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de technicien supérieur de la santé : 1º les candidats justifiant d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire accomplie, âgés de 35 ans au plus, 2º les techniciens de la santé justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité, âgés de 45 ans au plus.
Les conditions d'âge fixées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours d'entrée.
La durée des études est fixée à : six semestres pour les candidats admis au titre du 1º ci-dessus;
- quatre semestres pour les candidats admis au titre du 2º ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLes programmes de formation et les modalités d'obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 7
فتح المادةLes techniciens supérieurs de la santé, recrutés dans les conditions prévues aux articles 5 et 11 du présent décret, sont nommés en qualité de stagiaire par l'autorité désignée à l'article 3 ci-dessus.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit:
- le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya concernée, ou son représentant, président,
- le directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire, le chef du service auquel appartient l'intéressé, un technicien supérieur de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1980 prolongation de stage d'une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des techniciens supérieurs de la santé est classé à l'échelle XII fixée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des techniciens de la santé susceptibles d'être détachés, ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
CHAPITRE DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs de la santé, après un cycle de formation d'une durée minimale de deux semestres:
- les techniciens paramédicaux et les capitaines de police sanitaire appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessous et justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps,
- les agents paramédicaux spécialisés et les surveillants d'établissements d'enseignement spécialisé appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessous et justifiant de cinq années d'ancienneté dans leur corps.
Les établissements de formation, les modalités d'accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLe corps des techniciens paramédicaux, le corps des agents paramédicaux spécialisés, le corps des capitaines de police sanitaire et le corps des surveillants d'établissements d'enseignement spécialisé, régis respectivement par les décrets n° 68-326, 68-327, 68-330 et 68-336 du 30 mai 1968 susvisés, sont constitués en corps en voie d'extinction.
Toutefois, les élèves qui sont destinés aux corps énumérés à l'alinéa ci-dessus, en cours de formation à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire pourront accéder à ces corps dans les conditions fixées par les décrets précités. 15 avril 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةPar dérogation à l'article 8 ci-dessus, et pour la constitution du premier jury de titularisation, le ministre de la santé désigne le technicien supérieur de la santé, membre de ce jury.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique.
Fait à Alger, le 12 avril 1980.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-110
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 et le décret n° 68-326 du 30 ami 1968 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-109
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 80-112 du 12 avril 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 91-110
Décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes
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Décret exécutif n° 91-109
Décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux en anesthésie-réanimation
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Décret exécutif n° 91-107
Décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
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Décret n° 87-257
Décret n° 87-257 du ler décembre 1987 portant création du Centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.F.P.H.)
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Décret n° 83-576
Décret n° 83-576 du 22 octobre 1983 portant intégration des adjoints de médecine du sport dans le corps des techniciens supérieurs de la santé et fixant les dispositions particulières qui leur sont applicables
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 avril 1980 fixant les filières du corps des techniciens supérieurs de la sante, p
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