ج.ر عدد 19 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A.), p. 502. Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle, p. 506. Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision, p. 513. Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l’entreprise publique de télévision des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de télévision, p. 516.

502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore, p. 521. Décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore, p. 524. Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse << Algérie presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial, p. 528. Décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé « Agence nationale Algérie presse service » (A.P.S.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d’information », p. 531. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision n° 91-01 du 12 février 1991 portant règlement intérieur du Conseil supérieur de l’information, p. 533. | Décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste, p. 536. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1er décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation (rectificatif), p. 538. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décisions du 4 novembre 1990 portant nomination de chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’inforınation, p. 538. Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au Conseil supérieur de l’information, p. 539. Décision du 1er janvier 1991 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil supérieur de l’information, p. 539. DECRETS Décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4ème et 116-2ème alinéa, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télédiffusion ; Vu le décret n° 86-152 du 1er juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la rédiodiffusion télévision algérienne (RTA) dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’importation, de la réalisation de l’exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réemission de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du Conseil national de l’audiovisuel ;

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 503 Décrète : TITRE I Article 1. L’entreprise nationale de télédiffusion est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie d’administration et de gestion et ci-après désigné « l’Etablissement ». L’Etablissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers est soumis aux règles de droit commercial. Il est régi par les lois et réglements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. - L’établissement est placé sous la tutelle de l’autorité désignée par le Chef du Gouvernement. Art. 3. - Le siège de l’Etablissement est fixé à Alger, route de Bainem - Bouzareah. Il peut être tranféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif. Art. 4. - L’Etablissement a pour objet : d’assurer, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l’étranger, par tous moyens techniques appropriés, des programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d’autorisations d’utilisation du domaine public; d’éffectuer les missions de service public qui lui sont confiées par l’acte de concession et les cahiers des charges y afférents et pour lesquelles il est rémunéré ; d’offrir tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie et à l’étranger; de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes concernant les matériels et les techniques de radiodiffusion sonore et de télévision ; d’offrir dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d’ingénierie, d’assistance technique ou tout autre service; d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec son objet; de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l’objet et des missions qui lui sont dévolues. Art. 5. - L’établissement a notamment pour mission : l’organisation, l’exploitation, la maintenance et le développemet des réseaux du service public de télédiffusion; l’étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion (diffusion, transmission et réémission); l’Etablissement est chargé d’assurer la diffusion, en Algérie et vers l’étranger, des programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de la télévision, de communications du Gouvernement et des programmes et organismes bénéficiaires de concessions de service public, dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers; l’Etablissement est chargé d’évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature des organismes du service public de la radiodiffusion et de la télévision et des organismes bénéficiaires de concessions de service public; il propose à l’autorité de tutelle toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d’accès auxdits messages ; l’Etablissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision telles qu’elles resultent des conventions et conférences spécialisées internationales ainsi que des décisions du Conseil supérieur de l’information. L’Etablissement participe, en outre, à : la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l’Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle ; l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de diffusion, de fabrication, distribution et mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée ; la représentation, dans le domaine de sa compétence, du service public de la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle; l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale ; la promotion et au développement des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers; En outre, l’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l’acquisition et l’exploitation de tous brevets d’invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit. Art. 6. Pour atteindre ses objectifs et remplir sa mission:

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  1. l’Etablissement est doté des biens et moyens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de télédiffusion (ENTD), des moyens humains et matériels, structures, droits, parts et obligations liés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’établissement.
  2. l’Etablissement met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public.
  3. l’Etablissement peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
  4. l’Etablissement est habilité, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières industrielles et financières, inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions, et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’Etablissement est dirigé par un directeur général assisté d’un conseil d’administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Section 1 Le directeur général Art. 8. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 9. - Le directeur général veille à l’amélioration constante des services dans le cadre de la télédiffusion, des programmes télévisuels et radiophoniques. A ce titre le directeur général : met en œuvre les orientations de la tutelle; représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile; assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement; établit le projet de budget; engage et ordonne les dépenses ; veille au respect du règlement intérieur. Art. 10. - Le directeur général est assisté par deux directeurs généraux adjoints conformément aux dispositions réglementaires relatives à l’organisation interne de l’établissement. Art. 11. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Section 2 Conseil d’administration Chapitre I Composition Art. 12. L’établissement est doté d’un conseil d’administration. Art. 13. - Le conseil d’administration est présidé par le directeur général de l’établissement; il comprend : un représentant de l’autorité de tutelle; un représentant du ministère de la défense nationale (M.D.N.) ; un représentant du ministère chargé de l’économie; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du conseil national de la planification; un représentant des travailleurs de l’établissement; un représentant de l’établissement public de télévision ; un représentant de l’établissement public de la radiodiffusion sonore. Art. 14. L’agent comptable de l’établissement assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 15. les membres du conseil d’administration ne doivent avoir aucun interêt direct ou indirect dans un organisme de droit privé lié par contrat à l’établissement.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 505 Chapitre II Attributions Art. 16. Le conseil d’administration, délibère sur toutes les questions liées aux activités de l’établissement. A ce titre il: étudie les grandes lignes du programmes annuel d’activités de l’établissement; se prononce sur les perspectives de développement de l’établissement, sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissement; examine le rapport annuel d’activité et le compte des résultats de l’établissement; étudie et propose toutes mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs et missions; délibère sur les questions liées aux états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’établissement, au réglement intérieur, aux emprunts à contracter ainsi qu’aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, la création de nouvelles infrastructures; Le conseil d’administration est informé au cours de sessions de l’exécution des opérations. Chapitre III Fonctionnement Art. 17. Le conseil se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour seront envoyées au moins (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président. Art. 18. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (08) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. Les recommandations du conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 21. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement. Art. 22. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois (03) ans par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 23. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme administrative pour les opérations liées à l’exécution des missions de service public engageant l’établissement vis-à-vis de l’Etat. Elle est, par ailleurs, tenue en la forme commerciale pour les activités à caractère commercial entreprises par l’établissement dans le cadre de ses rapports contractuels commerciaux inhérents à ses objectifs et tendant à renforcer ses moyens financiers. Art. 24. - Le budget de l’établissement comporte: En recette :

  1. les ressources destinées au financement des obligations de services public constitués par :
  • une quote-part de la redevance pour droit d’usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l’Etat sur les usagers ;
  • une subvention d’équilibre, allouée par l’Etat en vue de couvrir les charges induites par les obligations du service public. Ces ressources sont évaluées, en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programmes du service public, sur la base d’une tarification préétablie, conformément aux dispositions annuelles du cahier des charges.
  1. Les ressources destinées au financement des contrats d’objectifs conclus avec l’Etat et matérialisées par des subventions exceptionnelles.

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  1. Les ressources destinées au financement du programme d’investissement pour lequel l’Etat alloue des subventions d’équipement.
  2. Les ressources propres constituées par le produit de l’activité commerciale liée à son objet.
  3. Toutes autres ressources règlementaires non commerciales. En dépenses :
  4. les dépenses de fonctionnement, d’entretien et de maintenance;
  5. les dépenses d’équipement et de conservation du patrimoine de l’établissement. Art. 25. - Les dépenses d’équipement rentrant dans le cadre d’un renouvellement, d’une extension ou d’une création de patrimoine ainsi que les frais financiers y afférents, sont financés par l’Etat à concours définitif. Art. 26. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis à la réglementation en vigueur régissant les établissements publics à caractère industriel et commercial. Art. 27. - Les relations individuelles et collectives de travail entre les personnels de l’établissement et l’employeur sont régies par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, susvisée, conformément à son article 3. Art. 28. Toutes les relations de travail et les droits acquis par les différentes catégories de personnels au sein de l’entreprise nationale de Télédiffusion, à la date de sa transformation en établissements subsistant entre l’établissement public et les personnels concernés, seront désormais assujetis aux dispositions statutaires régissant l’établissement à compter de la date de publication du présent décret exécutif au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 29. le décret n° 86-148 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télédiffusion susvisé est abrogé. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. → Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodifusion sonore et télévisuelle. Le Chef du Gouvernement, Vu La Constitution, notamment ses articles 81-4, 116-2 et 123; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre .1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 56; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d’accords entre certaines organisations internationales et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire notamment son article premier; Vu le décret n° 86-152 du 1er juillet 1986 portant transfert à l’entreprise nationale de télédiffusion des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (RTA) dans le cadre des ses activités dans le domaine de l’importation, de la réalisation, de l’exploitation et de la maintenance des équipements des réseaux de transmission, d’émission et de réémission de radiodiffusion sonore et télévisuelle; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création du conseil national de l’audiovisuel ; Vu le décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA); Décète : Article 1er. - Il est concédé à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA) les biens domaniaux, meubles et immeubles ainsi que les prérogatives et les activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle en vue d’assurer la mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger. Art. 2. Pour l’exercice de sa mission de service public, l’établissement dispose des réseaux tels qu’ils résultent des opérations d’attribution, d’allotissement

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 507 et d’assignation effectuées par les organisations et conférences internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire a adhéré par le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 susvisé. Art. 3. - L’Etat concède à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA) : un réseau de transmission par faisceaux hertziens; un réseau composé d’émetteurs et de réemetteurs de radiodiffusion sonore et télévisuelle fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques, métriques, décimétriques et centimétriques ; les équipements d’émission et de réception par satellites utilisés exclusivement pour les échanges de programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle (ECS); la gestion des bandes de fréquence attribuées exclusivement à la radiodiffusion sonore et télévisuelle particulièrement celles définies par les plans adoptés dans le cadre des conférences internationales ; la gestion des fréquences du service fixe telles qu’elles découlent du partage effectué par le Comité interministériel des télécommunications. Art. 4. L’établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA) assure l’activité de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans le domaine de la transmission, de l’émission et de la distribution des signaux émanant des organismes de programmes radiophoniques et de télévision dans les conditions et modalités déterminées par voie conventionnelle. Art. 5. L’établissement public de télédiffusion d’Algérie est soumis aux obligations de continuité et d’adaptation du service public dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges générales et le cahier des clauses spécifiques figurant en annexe du présent décret ainsi que le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Pour la pérénité du service public de télédiffusion, l’Etat veille à garantir à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie les moyens nécessaires et conditions adéquates pour l’exécution effective de la mission qui lui est dévolue. Art. 6. - L’établissement public de télédiffusion est tenu d’assurer lui même l’exécution du service public. Cette opération n’exclut pas la possibilité pour lui de recourir sous sa responsabilité à des prestataires extérieurs, nationaux ou étrangers, étant entendu qu’il doit conserver l’entière maîtrise de sa mission. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE I CAHIER DES CHARGES GENERALES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION D’ALGERIE (TDA) CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES DE SERVICE PUBLIC ( Article 1er. L’établissement a pour obligation de respecter les dispositions prévues par le présent cahier des charges générales. Il adresse chaque année, avant le 30 juin, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de l’information, un rapport sur l’exécution des dispositions du cahier des charges générales. Art. 2. L’établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et télévisuelle. L’utilisation de ces fréquences est soumise aux autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l’information conformément aux articles 56 et 61 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information. L’établissement traite de l’ensemble des problèmes relatifs au contrôle de l’utilisation des fréquences intéressant les activités de radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les domaines de la transmission, de l’émission et de la distribution des signaux. A cet effet, il siège au comité de coordination des télécommunications et y nomme ses réprésentants dans toutes les instances où il a compétence et responsabilité. Art. 3. - L’établissement assure le service public de télédiffusion des programmes radiophoniques et télévisuels, qu’il exerce à titre exclusif sur le territoire national et vers l’étranger. Ces programmes émanent des établissements du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ainsi que les autres organismes bénéficiaires d’autorisation d’utilisation du domaine public. L’établissement peut assurer également la diffusion d’autres services de communication audiovisuelle. Art. 4. L’établissement organise, développe, exploite et entretient les réseaux, installations de terre et systèmes spatiaux qui permettent la diffusion par voie hertzienne des programmes et services visés à l’article 3, en Algérie et vers l’étranger. Art. 5. L’établissement prend en charge les programmes en un point où ceux-ci sont contrôlés par l’organisme de programmation compétent. Hormis les cas de force majeur et le cas prévu à l’article 28, l’établissement ne peut refuser de diffuser les programmes des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de télévision ni ceux des organismes bénéficiaires d’autorisation d’utilisation du domaine public.

508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Art. 6. L’établissement, dans le but de faciliter la réception des programmes par les usagers dans de bonnes conditions, diffuse à des fins de réglage ou d’expérimentation des émissions spécialisées à caractère strictement technique en concertation avec l’établissement public de programme concerné. Art. 7. L’établissement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité et la qualité du fonctionnement des réseaux et installations dont il a la charge. Il est tenu d’effectuer, dans la limite des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics, le renouvellement et la modernisation de ces installations afin de garantir le maintien et la qualité des services. Il propose, à cet effet, toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des services. Art. 8. - En cas de cessation concertée du travail, l’établissement est tenu d’organiser un service mini mum dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 9. L’établissement doit promouvoir par les conditions les plus économiques pour la collectivité nationale, le développement des réseaux et installations en vue de permettre sur tout le territoire national, la réception des programmes visés à l’article 3 ci-dessus par tous les usagers auxquels ils sont destinés. Art. 10. L’établissement définit et contrôle les caractèristiques techniques des équipements de diffusion utilisés par les organismes pour lesquels il assure des services de communication audiovisuelle visés à l’article 3 alinéa 2 ainsi que les caractéristiques techniques des signaux émanant de ces organismes. Art. 11. L’établissement est tenu de gérer et de contrôler l’utilisation des bandes de fréquence affectées à la radiodiffusion sonore et de télévision. Art. 12. L’établissement public de télédiffusion d’Algérie (T.D.A) est chargé d’évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant à travers les divers réseaux et infrastructures, assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité, technique des messages de toute nature émanant des établissements de services publics de la radiodiffusion et de télévision ainsi que des organismes bénéficiaires de l’autorisation d’utilisation du domaine national. II propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer la qualité technique du message et les conditions techniques d’accès auxdits messages. Art. 13. L’établissement prend ou provoque toutes mesures destinées à préserver la qualité de la réception des signaux de communication audiovusuelle diffusée et à la protéger contre les troubles parasites qu’ils soient ou non d’origine radioélectrique. A ce titre il propose aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer les conditions de réception ou à en assurer la protection contre les causes de perturbations. L’établissement participe aux travaux des organismes nationaux ou internationaux qui ont pour objet l’étude des perturbations radioélectriques ou l’étude des normes et réglements applicables aux installations de reception, aux appare’s perturbateurs ou aux constructions et ouvrages susceptibles de modifier les conditions de réception. Art. 14. - L’établissement participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des procédures d’agrément et de contrôle des matériels et installations de reception des services de communication audiovisuelle diffusée y compris les dispositifs éventuellement mis en œuvre pour le déchiffrement des signaux et le contrôle d’accès aux services. Art. 15. L’établissement instruit les réclamations des usagers de la communication audiovisuelle diffusée, relatives aux conditions de réception et fait, le cas échéant, constater par les institutions habilitées, les infractions aux lois et règlements en vigueur. Art. 16. L’établissement procède aux études et recherches concernant l’ensemble des matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée. Art. 17. - L’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l’acquisition, et l’exploitation de tous brevets d’invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit. Art. 18. L’établissement collabore avec les administrations et les organismes professionnels interessés, à la définition des normes relatives aux matériels et techniques de communication audiovisuelle diffusée et, le cas échéant, en propose l’homologation à l’autorité de tutelle. A ce titre, après s’être concerté, lorsque ces normes les concernent avec les autres organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, il propose aux pouvoirs publics les mesures appropriées et participe, tant sur le plan national qu’international aux travaux des organismes chargés d’étudier et de définir de telles mesures, il élabore les spécifications nécessaires à la mise en œuvre des lois et des réglements régissant les matériels et les techniques de communication audiovisuelle diffusée. Art. 19. L’établissement participe à la préparation et à la mise en œuvre de la politique industrielle de l’Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle. Art. 20. L’établissement participe à l’élaboration à la préparation et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de fabrication, distribution et mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée. Il collabore à la définition des conditions de commercialisation des équipements correspondants.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 509 Art. 21. - L’établissement participe à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de diffusion à l’étranger des matériels et techniques algériens de communication audiovisuelle. A ce titre, notamment, il organise, dans le domaine de sa compétence, des actions de promotion des matériels et techniques algériens, il assure l’accueil de personnalités et de délégations étrangères et répond aux demandes d’informations professionnelles émanant d’organismes étrangers. Art. 22. L’établissement est tenu de prendre les dispositions permettant le respect et l’exécution des engagements internationaux le concernant. Art. 23. Dans le domaine de sa compétence, l’établissement participe à la représentation du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle. Art. 24. - La représentation de l’établissement dans les organismes internationaux non gouvernementaux (notamment Union Européenne de radiodiffusion « U.E.R », Union des radios et télévisions nationales d’Afrique « URTNA », Arab States Broadcasting Union << ASBU », Asian Broadcasting Union « ABU ») est organisée par le directeur général de l’établissement. Le programme de la représentation de l’établissement est préalablement communiqué, chaque année, au Chef du Gouvernement. Pour les participations aux réunions n’ayant pas fait l’objet de programmation, le directeur général est tenu d’en informer le Chef du Gouvernement en temps opportun. Art. 25. Les cotisations versées aux organismes internationaux de radiodiffusion et de télévision non gouvernementaux sont acquittés dans les conditions fixées par les dispositions annuelles du cahier des charges. Art. 26. - L’établissement participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale. A ce titre, il fournit dans la mesure de ses possibilités, aux ministères algériens ainsi qu’aux organismes internationaux interessés, les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d’assistance technique auprès des organismes de radio et télévision, qu’il s’agisse de missions de courte durée, de longue durée ou de détachements. L’établissement doit réintégrer immédiatement, avec leur ancienneté et leurs droits acquis, ceux de ses agents qui, à l’issue d’un détachement, en manisfestent le désir. L’établissement organise des stages, d’information, de perfectionnement ou d’entreprise qui lui sont demandés par les ministères et organismes internationaux intéressés au profit de stagiaires étrangers. Afin de répondre aux demandes des manistères et organismes internationaux intéressés, l’établissement assure une coopération internationale en matière d’assistance technique, d’études, d’ingénierie, d’achats et de fourniture d’équipements. Art. 27. L’établissement est remboursé par les ministères et organismes internationaux intéressés de toutes les dépenses engagées aux termes de l’article 26 ci-dessus selon des modalités fixées par convention. CHAPITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LA TRANSMISSION ET LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DE RADIODIFFUSION, DE TELEVISION ET D’AUTRES SIGNAUX DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE A) Relations de l’établissement avec les organismes du service public Art. 28. - L’établissement définit les caractéristiques techniques auxquelles doivent être conformes les signaux. Un document regroupant l’ensemble de ces caractéristiques est élaboré par l’établissement. Art. 29. L’établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu’il prend en charge en provenance des organismes de programmes. Il contrôle la qualité technique de ces signaux. Il informe les organismes concernés du résultat de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu’un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l’ouverture d’une enquête par une commission mixte mise en place d’un commun accord. Les conclusions de cette enquête lui seront communiquées ainsi que des recommandations en vue de pallier à l’insuffisance constatée. En cas de défaut d’une gravité particulière entrainant des conditions anormales de transmission et d’émision pouvant compromettre durablement le fonctionnement dès récepteurs, ou en cas de répétition systématique et prolongée d’un défaut antérieurement constaté, l’établissement peut refuser la prise en charge du signal. Il en informe immédiatement l’organisme intéressé et lui adresse un rapport exposant les raisons de cette décision. Art. 30. L’établissement est chargé des transmissions de programmes à destination ou en provenance de l’étranger pour le compte des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. :

510 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 L’établissement assure ces transmissions par ses moyens propres de liaison (fixes ou mobiles), de distribution ou de communication ou les fait assurer par des moyens dont il se procure la disposition permanente ou occasionnelle; à cette fin l’établissement est chargé de la commande des circuits permanents ou occasionnels nécessaires. Art. 31. Aux horaires prévus, l’établissement diffuse sur son réseau de télévision composé d’émetteurs et de réémetteurs fonctionnant en ondes métriques les programmes de télévision de l’organisme public de télévision. Art. 32. Aux horaires prévus, l’établissement diffuse sur son réseau radio composé d’émetteurs fonctionnant en ondes kilométriques, hectométriques, décamétriques et métriques, les programmes de radiodiffusion sonore de l’organisme public de radiodiffusion sonore. Art. 33. L’établissement garantit la priorité d’utilisation de ses réseaux de télévision à l’établissement public de télévision pour la diffusion des programmes de télévision et l’exclusivité de ses réseaux de radiodiffusion sonore à l’établissement public de radiodiffusion sonore pour la diffusion de ses programmes sonores. Art. 34. Les organismes publics des programmes visés aux articles 31 et 32 sont tenus de communiquer à l’établissement, les informations qui lui sont nécessaires pour organiser les transmissions et la diffusion des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision ou d’autres signaux de communication audiovisuelle. Art. 35. L’établissement informe chacun des organismes mentionnés aux articles 31 et 32 ci-dessus, des incidents éventuels ayant affecté la diffusion de leurs programmes. Art. 36. - Les conditions d’utilisation des réseaux de l’établissement à des fins de transmission et de diffusion de signaux de communication audiovisuelle à caractère commercial feront l’objet de convention liant l’établissement aux organismes mentionnés aux articles 31 et 32 ci-dessus. Cette convention précisera notamment la nature des prestations fournies par l’établissement, les horaires de transmission et de diffusion, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies par l’établissement. Art. 37. Lorsque l’accès aux services de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit à des catégories d’usagers déterminés, soit à ceux des usagers qui acquitent une redevance supplémentaire l’établissement développe, exploite et entretient les moyens de cryptage nécessaire, sauf disposition contraire sur laquelle est consulté l’établissement. . Art. 38. Lorsque des organismes bénéficiant d’autorisation d’utilisation du domaine public établissent des réseaux cablés pour l’acheminement des signaux de communication audiovisuelle, l’établissement définit les caractéristiques techniques en vérifiant en particulier la capacité de ces réseaux à acheminer ces signaux. Une convention définira les conditions d’exercice de la responsabilité ci-dessus et précisera notamment la nature et les modalités de rémunération fournies par l’établissement. Art. 39. L’établissement assure les liaisons nécessaires avec la direction des télécommunications pour la définition des interfaces entre les équipements de la tête de réseau d’une part et le réseau et les équipements des usagers d’autre part. Art. 40. L’établissement définit les normes auxquelles doivent satisfaire les signaux délivrés aux usagers par les réseaux visés aux articles 31 et 32. II contrôle la conformité des signaux à ces normes. B) Relations entre l’établissement et les organismes bénéficiant d’une autorisation du domaine public Art. 41. L’établissement assure à l’égard des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation du domaine public pour la radiodiffusion sonore et de la télévision, les mêmes responsabilités que celles énoncées aux articles 1 et 2 du paragraphe A. Art. 42. L’établissement peut être chargé dans le cadre d’une convention le liant à un organisme de radiodiffusion sonore ou de télévision bénéficiant d’une autorisation d’utilisation du domaine public, d’organiser, de développer, d’exploiter et d’entretenir les équipements techniques qui concourent à la production des émissions de radiodiffusion sonore, de télévision ou d’autres signaux de communication audiovisuelle. Art. 43. Les conditions d’utilisation des réseaux de l’établissement à des fins de transmission et de diffusion de programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle par des organismes bénéficiant d’autorisation d’utilisation du | domaine public feront l’objet de convention liant l’établissement aux organismes concernés. Cette convention précisera la nature des prestations fournies par l’établissement, les horaires de transmission et de diffusion des programmes radiophoniques, de télévision et de signaux de communication audiovisuelle, les conditions de prise en charge, les modalités de rémunération des prestations fournies.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 511 Ces prestations se feront en dehors des tranches horaires réservées à l’affectataire prioritaire ou pendant ces tranches horaires sous réserve de conditions techniques permettant sans perturbation, la simultanéité de plusieurs diffusions. Art. 44. - Lorsque l’accès au service de communication audiovisuelle diffusée par l’établissement doit être réservé par des procédés techniques appropriés soit, à des catégories d’usagers déterminés, soit, à ceux des usagers qui acquitent une redevance supplémentaire, l’établissement peut développer, exploiter et entretenir les moyens de cryptage nécessaires. Art. 45. L’établissement vérifie la conformité aux caractéristiques définies des signaux qu’il prend en charge en provenance des organismes bénéficiant d’une autorisation d’utilisation du domaine public. Il contrôle la qualité de ces signaux. Il informe les organismes des résultats de ces vérifications et de ces contrôles. Il peut, lorsqu’un défaut le justifie, notamment par ses conséquences sur la qualité de réception, demander l’ouverture d’une enquête par une commision mixte mise en place d’un commun accord. Les conclusions lui seront communiquées et des recommandations en vue de pallier à l’insuffisance constatée seront formulées. C) Relations entre l’établissement et autres partenaires Art. 46. Les prestations que l’établissement de télédiffusion sera appelé à fournir à cette catégorie d’utilisateurs seront définies sur une base contractuelle à caractère synallagmatique régie par les règles de la commercialité. D) Litiges Art. 47. Tout différend de toute nature dans les rapports entre l’établissement et ses partenaires qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, sera tranché par voie d’arbitrage de l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT A) Relations entre l’établissement et l’Etat Art. 48. En contrepartie des prestations fournies aux établissements publics de programme, conformément à la mission qui lui est impartie par le décret exécutif, relatif à son statut, il est alloué par l’Etat à l’établissement : une quote part de la redevance pour droit d’usage des appareils de radiodiffusion et de télévision prélevée par l’Etat sur les usagers; une subvention d’équilibre, allouée par l’Etat, en vue de couvrir les charges induites par les obligations de service public. Ces ressources sont évaluées en tenant compte du volume des prestations à fournir aux établissements de programme du service public, sur la base d’une tarification préétablie, conformément aux dispositions ❘ annuelles du cahier des charges. En cas de dépassement par les établissements de programme des volumes horaires de diffusion, de transmission et de réception, arrêtés conjointement dans les cahiers des charges respectifs, une rémunération complémentaire est allouée par l’Etat. Art. 49. - En matière d’investissements, de renouvellement, d’extension et de valorisation du patrimoine géré par l’établissement dans le cadre de sa mission de service public, il est alloué par l’Etat, des subventions d’équipement, à concours définitif, conformément à son plan annuel de développement. Art. 50. - Les contrats d’objectifs conclus avec l’Etat | feront l’objet de subventions exceptionnelles. B) Relations entre l’établissement et les organismes publics de programmes Art. 51. Les établissements de programme qui auront à assurer un service à caractère commercial (publicité et autres) verseront à l’établissement après la diffusion du service sur son réseau, une rémunération conforme au barème arrêté d’un commun accord. C) Relations entre l’établissement et les tiers Art. 52. Les relations de prestations de service entre l’établissement et les tiers sont régies par les règles de la commercialité. ANNEXE II CAHIER DES CLAUSES SPECIFIQUES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION CHAPITRE 1 RESSOURCES FINANCIERES DE L’ETABLISSEMENT Article 1er. Le budget de l’établissement comporte, en recettes : pour le fonctionnement, une subvention de l’Etat et une quote part du fonds d’affectation des taxes pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. des subventions de l’Etat pour la réalisation du programme d’investissement.

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Art. 2. Sur le plan du fonctionnement, la subvention de l’Etat est justifiée par ses sujétions consistant en l’exécution des obligations d’exploitation et de maintenance. Art. 3. - La subvention de l’Etat pour la réalisation du programme d’investissement est justifiée par ses sujetions relatives : au désenclavement du grand sud par la réalisation de plusieurs stations radio et télévision; à la couverture des zones isolées et zones d’ombre; à la couverture de zones frontalières et de certaines régions du globe ; au renouvellement et renforcement des infrastructures techniques. Art. 4. Le budget prévisionnel de recettes et de dépenses de l’établissement comprend distinctement les opérations liées au fonctionnement et les opérations liées à la réalisation du programme d’investissement. Art. 5. - Avant le 31 juillet de l’année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget prévisionnel de recettes et de dépenses provisoire est délibéré par le conseil d’administration de l’établissement et transmis à l’autorité de tutelle. Art. 6. Le budget prévisionnel de recettes et de dépenses définitif est établi et soumis à l’autorité de tutelle pour être annexé au projet de loi de finances. Il est transmis au Conseil supérieur de l’information pour avis. Si le budget prévisionnel définitif n’a pu faire l’objet d’une approbation par l’autorité de tutelle avant la fin de l’année civile, le président du conseil d’administration peut, à titre exceptionnel, et dans la limite des crédits approuvés au titre de l’exercice précédent, engager et exécuter les opérations indispensables à la continuité de la gestion. CHAPITRE II DISPOSITIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEDIFFUSION AVEC L’ETAT ET LES AUTRES PARTENAIRES

  1. Relations entre l’établissement et l’Etat Art. 7. Les sujetions de l’Etat se traduisant par l’exécution des obligations visées aux articles 2 et 3 ci-dessus, nécessitent une subvention de l’Etat telle que visée à l’article 1. Art. 8. Le produit attendu de la redevance revenant à l’établissement est alloué annuellement par l’autorité de tutelle dans le cadre de l’application des articles 4, 5 et 6 ci-dessus. Art. 9. - L’attribution du montant de la redevance à l’établissement de service public tient compte de son projet du budget, de l’évolution de son activité ainsi que de ses obligations de service public. II) Relations entre l’établissement et les autres partenaires A) Relations entre l’établissement de télédiffusion et les actuels établissements de programme Art. 10. Les frais de circuit liés aux prestations fournies par les établissements publics de programme sont régis dans le cadre contractuel conformément à une rémunération édictée par l’Etat sur la base d’une tarification tenant compte de la durée de transmission, de diffusion et de la location du circuit. B) Relations entre l’établissement de télédiffusion et les autres chaines télévision et radiodiffusion Art. 11. Les prestations que l’établissement de télédiffusion sera appelé à fournir à ces catégories de partenaires sont définies dans le cadre contractuel synallagmatique régi par les règles du droit commercial. C) Relations entre l’établissement de télédiffusion et les utilisateurs de services projetés: diffusion de données, ingénierie, installations et maintenance Art. 12. - La rémunération des prestations liées aux services projetés est établie dans le cadre contractuel synallagmatique régi par les règles de la commercialité. Art. 13. - Le système de tarification de la rémunération liée aux prestations de service tient compte de la tarification préétablie approuvée par l’autorité de tutelle. CHAPITRE III MODALITES SPECIFIQUES DE GESTION FINANCIERE ET D’ADMINISTRATION DE LA DOMANIALITE A) Gestion financière pour la réalisation du programme d’investissement Art. 14. Le trésorier principal d’Alger met à la disposition de l’établissement des avances dès la mise en place des crédits annuels de paiement.

Art. 15. - Ces avances sont justifiées, au plus tard, à la fin de l’exercice considéré, sur production d’un état d’emploi établi par l’agent comptable de l’établissement.. B) Gestion comptable Art. 16. - La comptabilité est tenue en la forme publique pour les opérations liées à l’exécution des missions de service public engageant l’établissement vis-à-vis de l’Etat. Elle est, par ailleurs tenue en la forme commerciale pour les activités à caractère commercial entreprises par l’établissement dans le cadre de ses rapports contractuels commerciaux inhérents à ses objectifs et tendant à renforcer ses moyens financiers.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 19 513 Décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3ème et 116-2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 12; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de télévision ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 3. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’entreprise nationale de télévision créée par le décret n° 86-147 du 1er juillet 1986 susvisé, est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Etablissement, public de télévision ». Son siège est fixé au 21, boulevard des Martyrs, Alger. It Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 2. - L’établissement est placé sous la tutelle de l’autorité désignée par le Chef du Gouvernement. Art. 3. - L’établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie de gestion administrative et financière. Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 4. L’établissement exerce une mission de service public conformément aux prescriptions de ses cahiers des charges. A ce titre, il assume les activités de conception, d’élaboration, de production et de diffusion des programmes télévisuels sur tout le territoire national. Art. 5. L’établissement a pour mission : d’informer par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes se rapportant à l’actualité nationale, régionale, locale ou internationale, conformément aux dispositions de ses cahiers des charges. de garantir le pluralisme et l’indépendance de l’information, conformément aux dispositions constitutionnelles, des textes subséquents et les décisions et recommandations du Conseil supérieur de l’information. de satisfaire, dans la limite de ses moyens, les besoins d’éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d’accroître les connaissances et de développer l’esprit d’initiative des citoyens. de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l’esprit. de favoriser la communication sociale organisée par le Gouvernement et les organismes qui en dépendent. Art. 6. Dans le cadre de sa mission, l’établissement est chargé : de produire, co-produire, acquérir et diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, de développer des activités en rapport avec son. objet en tenant compte de l’évolution des techniques et technologies télévisuelles. Art. 7. Dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l’établissement est habilité à : conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production, la diffusion de programmes télévisuels sur le territoire national et/ou vers l’étranger. de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers. de participer avec les administrations et autres organismes nationaux à la définition des normes techniques de production. de conclure tout contrat de production et de diffusion publicitaire. Art. 8. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions:

  1. l’établissement est doté d’un patrimoine affecté selon les règles édictées en matière de concession du domaine public et du domaine privé de l’Etat.

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 la dotation du patrimoine ci-dessus citée se fera par voie d’affectation à partir des biens détenus ou gérés par l’entreprise nationale de télévision (E.N.T.V.) des moyens humains et matériels, structures, droits, parts, obligations liés à la réalisation des objectifs et des activités de l’établissement. cette affectation de biens donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, un bilan de clôture, des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur du patrimoine faisant l’objet de l’affectation à l’établissement public de télévision,

  1. L’établissement, est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement. CHAPITRE II 1 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. L’établissement est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d’administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Section 1 Le directeur général Art. 10. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. - Le directeur général : veille, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’amélioration constante de la qualité des programmes télévisuels et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre il : met en œuvre des prescriptions des cahiers des charges, représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement, établit la grille des programmes et veille à sa réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement, établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, édicte et veille au respect du règlement intérieur. Art. 12. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint. Le directeur général adjoint est chargé, sous l’autorité du directeur général de la coordination, de l’animation des structures de l’établissement. Art. 13. - Le directeur général adjoint est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur général. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Section 2 Le conseil d’administration Art. 14. - Le conseil d’administration : délibère sur toute question liée aux activités de l’établissement. A ce titre, il se prononce sur : les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’établissement, les perspectives de développement de l’établissement, relatives aux projets de plans et programmes d’investissement, les demandes de subventions formulées par l’établissement, examine le rapport annuel d’activité et les bilans comptables de l’entreprise, veille à l’indépendance du service public de la télévision et au respect des prescriptions des cahiers des charges, propose toute mesure, visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs,

veille à l’inaliénabilité et à l’insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l’Etat. Art. 15. - Le conseil d’administration présidé par le directeur général comprend : un représentant de l’autorité de tutelle, représentant du ministre de l’économie, un représentant du conseil national de la planification, un représentant de l’établissement public de télédiffusion (T.D.A), un représentant de l’agence « Algérie presse service » (A.P.S),

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 515 un représentant de l’ensemble des unités régionales de l’établissement, un représentant élu des journalistes professionnels de l’établissement, un représentant élu des personnels technicoartistiques de la création audiovisuelle de l’établissement, un représentant élu des autres catégories de personnels de l’établissement. L’agent comptable de l’établissement assiste aux séances du conseil d’administration avec voie consultative. Art. 16. Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux (2) fois par année, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont envoyées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence, Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Art. 17. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8), jours, dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. - Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. - Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 20. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement. Art. 21. - L’établissement est organisé en directions et unités. CHAPITRE III GESTION FINANCIERE Art. 22. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Dans son activité, l’établissement dispose, selon le cas d’une comptabilité publique et/ou d’une comptabilité commerciale. Art. 23. Le budget de l’établissement comporte :

  1. En recettes : *recettes ordinaires : les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres découlant des obligations contenues dans les cahiers des charges, les subventions pour la réalisation du plan de développement.
  2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 24. - Les dépenses d’équipement sont financées par le budget de l’Etat, (concours définitif). Art. 25. Les comptes prévisionnels, les comptes d’affectation accompagnés des délibérations et recommandations du conseil d’administration, sont soumis pour approbation aux instances compétentes. Art. 26. - La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère de l’économie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. - La tenue des écritures et le maniement des fonds découlant des missions du service public et des obligations des cahiers des charges obéiront aux règles de la comptabilité publique. L’agent comptable a toutes prérogatives pour exercer les contrôles à priori. La tenue des écritures et le maniement des fonds découlant des obligations liées à la production marchande obéiront aux règles de la comptabilité commerciale. Art. 28. Les relations individuelles et collectives de travail entre les personnels et l’établissement sont régies par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Art. 29. Toutes les relations de travail et les droits acquis par les différentes catégories de personnels au sein de l’entreprise nationale de télévision, à la date de sa transformation en établissement subsistant entre l’établissement public et les personnels concernés, seront désormais assujetties aux dispositions statutaires régissant l’établissement à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 30. Le décret n° 86-147 du 1 juillet 1986 susvisé, portant création de l’entreprise nationale de télévision est abrogé, dans ces dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE.

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télévision, des biens domaniaux des prérogatives et des activités inhérentes au service public de la télévision. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4me et 116-2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n°90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information notamment son article 12; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale. Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création du Conseil national de l’audiovisuel; Vu le décret exécutif n° 91-100 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de télévision en établissement public à caractère industriel et commercial de télévision; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’information du 27 octobre 1990. Décrète : Article 1tr. - Il est concédé à l’établissement public de télévision, les biens domaniaux, meubles et immeubles ainsi que les prérogatives et les activités inhérentes au service public de la télévision sur le territoire national. Art. 2. L’établissement public de télévision est soumis aux obligations de continuité et d’adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Pour la pérénité du service public de télévision, l’Etat veille à garantir à l’établissement, les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l’exécution effective de la mission qui lui est dévolue. Art. 3. - L’établissement public de télévision est tenu d’assurer lui même l’éxécution de sa mission de service public. Cette obligation n’exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu’il doit conserver l’entière maîtrise de sa mission. Art. 4.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE CAHIER DES CHARGES CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1er. - Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, l’établissement public de télévision est soumis au respect des dispositions du cahier des charges annuel fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 2. - L’établissement fait diffuser ses émissions sur le territoire national. IL est tenu de faire connaître ses programmes une semaine au plus tard avant leur diffusion. Art. 3. L’établissement doit concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer aux différentes composantes des téléspectateurs les informations, l’enrichissement culturel, les loisirs et les divertissements, en fonction des prérogatives culturelles, éducatives et sociales qui lui sont assignées par sa mission de service public. L’établissement est tenu d’avertir les téléspectateurs sous une forme appropriée, lorsqu’il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment le public des enfants et des adolescents. Art. 4. L’établissement doit assurer l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement de l’honnêteté, de l’indépendance et des recommandations du Conseil supérieur de l’information. L’établissement public de télévision prend les mesures permettant l’exercice des droits de rectification et dispositions de réponse tels des qu’ils articles découlent 41 à 52 de de la la mise loi n en œuvre des ° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée. Lorsque le droit de réponse s’éxerce au titre des émissions programmées par l’établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse. Art. 5. L’établissement doit contribuer à la promotion et à l’illustration de la langue nationale dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de l’information. A ce titre, l’établissement doit: assurer la diffusion de la production audiovisuelle nationale en langue arabe ; acquérir en priorité, les films et documentaires à caractère scientifique, culturel et éducatif et à assurer leurs commentaires respectifs en langue arabe ;

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 517 faire respecter de manière stricte le bon usage de la langue arabe dans tous les programmes déstinés à la diffusion; produire et programmer des émissions éducatives et pédagogiques en langue arabe déstinées aux enfants et aux adolescents en s’assurant le concours d’une structure éducative consultative apropriée. Art. 6. L’établissement doit encourager, développer et promouvoir la diffusion et le rayonnement de la culture nationale avec toutes ses spécificités et ses composantes. Art. 7. - L’établissement est tenu de promouvoir la conservation, d’entreprendre le recensement et de procéder à l’archivage rationnel des productions télévisuelles nationales. Il doit veiller dans l’immédiat à la gestion et à l’exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant activement à la conception d’une structure nationale spécialisée de conservation des documents audiovisuels dont la création doit être envisagée et réalisée dans les meilleurs délais. Art. 8. - L’établissement veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création audiovisuelle. Il doit assurer la maintenance, l’exploitation et le développement des moyens techniques de production mis à sa disposition par l’Etat. Art. 9. - L’établissement est tenu de promouvoir seul ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels. Art. 10. - En cas de cessation concertée du travail, l’établissement assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE II OBLIGATIONS PARTICULIERES Art. 11. - Sous réserve des dispositions des articles 12 à 16 du présent cahier des charges, il est interdit à l’établissement de programmer et de faire diffuser des 1 émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales, professionnelles, religieuses, qu’elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l’établissement. I) Communications du Gouvernement Art. 12. - L’établissement assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. Les compagnes de communication sociale, d’intérêt général et d’importance nationale sont financées par l’Etat ou par les collectivités publiques qui les ont initiées. L’établissement met en œuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’information. II) Campagnes électorales Art. 13. - L’établissement public de télévision produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l’article 59 (alinéa 7) de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l’information. L’Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions. III) Débats de l’Assemblée populaire nationale Art. 14. - L’établissement public de télévision est tenu de programmer et de diffuser, sous le contrôle du bureau de l’Assemblée populaire nationale, les principaux débats selon des modalités établies d’un commun accord. Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec le bureau de l’Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d’antenne est répartis entre les divers orateurs, dans le respect de l’obligation générale de pluralisme et d’équilibre. IV) Expression des partis politiques Art. 15. - L’établissement public programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des formations politiques notamment celles représentées par un groupe de l’Asemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’information. Le coût financier de ces émissions est à la charge de l’établissement public dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier de charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus. V) Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles Art. 16. L’établissement public de télévision programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l’expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’information.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Le coût financier de ces émissions est à la charge de l’établissement dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus. VI) Emission à caractère cultuel ou religieux Art. 17. - L’établissement programme et fait diffuser la prière du vendredi et les émissions à caractère culturel ou religieux au cours des autres jours de la semaine et à l’occasion des fêtes religieuses des principaux cultes pratiqués en Algérie. Ces émissions qui sont réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies réspectives de ces cultes se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par l’établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-101 du 20 avril 1991 ci-dessus. VII) Emissions d’informations spécialisées Art. 18. - l’établissement public de télévision programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l’office national de la météorologie. Art. 19. - Pour les émissions spécialisées déstinées à des publics déterminés, les modalités de coopération de l’établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d’entre eux. Les frais de production et de diffusion sont à la charge de chaque autorité ou organisme initiateur. CHAPITRE III OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES Art. 20. L’établissement public de télévision doit d’une part promouvoir et développer des actions de conception et de réalisation par ses moyens propres des productions audiovisuelles et d’autre part, participer à la coproduction, coopérer ou établir des relations contractuelles avec les producteurs algériens, pour que la diffusion annuelle des œuvres audiovisuelles d’origine nationales puisse atteindre 40% du volume programmé et effectivement diffusé. I) Informations et documentaires Art. 21. L’établissement programme et fait diffuser quotidiennement au moins deux journaux | d’information. Art. 22. - L’établissement programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain ainsi que des magazines ou des séries d’émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. II) Théatre, musique et danse Art. 23. - L’établissement programme et fait diffuser des spectacles théâtraux, lyriques et chorégraphiques produits par les théâtres festivals et organismes d’action culturelle subventionnés. Dans ses émissions, l’établissement fait connaître les diverses formes d’expression théâtrale et rend compte de l’actualité théâtrale. Art. 24. - L’établissement procède à la réalisation et à la programmation et à la diffusion d’émissions et de documentaires à caractère musical. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux téléspectateurs les diverses formes de la musique et de rendre compte de l’actualité musicale. Des émissions sont réservées à l’initiation théorique et pratique de la musique destinées aux enfants et aux adolescents. Art. 25. - Pour l’illustration sonore des génériques des émissions qu’il produit, l’établissement fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains nationaux et étrangers. III) Variétés Art. 26. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, l’établissement est tenu de donner une place majoritaire aux chansons d’expressions originales algériennes et s’attacher à promouvoir les nouveaux talents. Il doit veiller à illuster toutes les formes d’expression de la musique en ouvrant ses programmes aux retransmissions des divers spectacles publics présentés sur le territoire national. IV) Sport Art. 27. L’établissement conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les organismes sportifs dirigeants, détenteurs ou délégataires de droits et notamment les fédérations sportives, parties intégrantes du mouvement sportif national et les membres du Comité national olympique pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles il assure la retransmission des manifestations sportives. L’établissement réalise des émissions d’information et d’initiation sportives. Il veille à réserver dans ses programmes une information périodique aux sports de faible audience.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 519 V) Emissions pour les enfants et les adolescents Art. 28. - L’établissement programme et fait diffuser aux jours et heures auxquels ce public est disponible, des émissions destinées aux enfants et aux adolescents en tenant compte des caractéristiques propres à chacune de ces tranches d’âge. VI) Œuvre de fiction télévisuelle Art. 29. L’établissement veille à encourager ou à susciter des créations originales spécialement destinées à la télévision. A ce titre, l’établissement doit réserver une place importante aux œuvres des nouveaux créateurs, auteurs, réalisateurs et interprètes.Il veille à présenter également des adaptations originales du répertoire universel et des œuvres spécifiques des autres nations. Pour l’illustration musicale des émissions de fiction télévisuelle, l’établissement s’attache tout particulièrement à recourir à des œuvres originales de compositeurs algériens notamment contemporains. Art. 30. - Par œuvre de fiction il convient d’entendre toute œuvre dramatique dont la production fait appel à un scénario et dont la réalisation repose sur la prestation d’artistes interprêtes pour l’essentiel de sa durée. La fiction télévisuelle comprend les genres suivants : feuilletons: œuvres diffusées par épisodes se succédant; téléfilms ou dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties; séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties; œuvres d’animation; constituant œuvres pas théâtrales des retransmissions , lyriques et chorégraphiques de spectacles ne publics. Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction. Art. 31. Les œuvres audiovisuelles de fiction diffusées annuellement devraient, dans la mesure du possible: pour 30% au moins d’entre elles, être d’origine nationale; pour 60% au moins d’entre elles, être d’expression originale ou doublées en langue nationale. VII) Œuvres cinématographiques Art. 32. Aucune œuvre cinématographique, de production nationale, ne sera diffusée moins de deux années, après l’obtention du visa d’exploitation. Pour les œuvres cinématographiques coproduites par l’établissement, le délai entre le visa de sortie de l’œuvre et la date de sa première diffusion à l’antenne est fixée par un accord entre l’établissement et les coproducteurs. Au vu des résultats d’exploitation en salle, les délais indiqués ci-dessus peuvent être réduits par dérogation accordée par le Conseil national de l’audiovisuel. Art. 33. - Les œuvres cinématographiques annuellement incluses dans les programmes mis à la disposition du public devront, dans la mesure du possible: pour 10% au moins d’entre elles, être issues de la production nationale. pour 50% au moins d’entre elles, être d’expression originale ou doublées en langue arabe. CHAPITRE IV CONDITIONS GENERALES DE PRODUCTION DES ŒUVRES AUDIOVISUELLES Art. 34. - L’établissement doit recourir à ses moyens de production pour la réalisation des émissions d’information. Pour la réalisation des œuvres de fiction, l’établissement peut recourir à ces moyens de production dans la mesure où leur utilisation et leur indisponibilité temporaire ne porte pas préjudice aux activités d’information qui demeurent impératives et absolument prioritaires. L’établissement est autorisé à participer à des accords de coproduction. Art. 35. L’établissement consacre un budget, dont le montant est fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges, à la production d’œuvres d’animation conçues par des auteurs et réalisateurs algériens. Les recettes tirées de l’exploitation des droits dérivés des œuvres d’animation doivent être réinvesties dans la production de ces œuvres. Art. 36. Les modalités selon lesquelles, l’établissement peut faire appel aux établissements ou entreprises de création ou de production audiovisuelles pour la production et la coproduction d’œuvres ou de documents audiovisuels et pour les prestations techniques sont déterminées par la voie conventionnelle. CHAPITRE V OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE Art. 37. - L’établissement est autorisé à programmer et à faire diffuser des messages de publicité commerciale de marque et de publicité collective et d’intérêt général.

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 18 24 avril 1991 L’objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont régis par les lois et règlements en vigueur et sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’information. I) Déontologie Art. 38. - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat. Art. 39. - Les messages publicitaires doivent être scènes exempts de de violence toute discrimination ou d’éléments raciale pouvant ou provoquer sexuelle, de la peur, ou encourager les abus, les imprudences ou les négligences.

Art. 40. - Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs. Art. 41. La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur. Art. 42. - La publicité ne doit en aucun cas, exploiter l’inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Tout message publicitaire doit respecter la personnalité de l’enfant et ne pas nuire à son épanouissement. L’utilisation des enfants dans les messages pubilicitaires doit rester modérée. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Ils ne peuvent être les prescripteurs ou participants au choix du produit ou du service faisant l’objet de la publicité. II) Diffusion des messages publicitaires Art. 43. - Les messages publicitaires sont diffusés en langue arabe. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition, lorsque l’usage sur le territoire national de marques comportant des termes et des mentions, qui dans une langue étrangère, sont nécessaires, génériques ou descriptifs des produits ou services concernés. La dérogation est accordée par le Conseil supérieur de l’information. Art. 44. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés comme tels, et sont diffusés à l’occasion d’interruptions normales du programme. A l’exception des campagnes d’intérêt général de l’administration que le Chef du Gouvernement aura déclarées prioritaires, ces messages sont programmés dans des écrans spécialisés. III) Secteurs interdits à la publicité télévisée Art. 45. - Son’t interdits les messages publicitaires concernant les produits, les services et les secteurs économiques faisant l’objet d’une interdiction législative et règlementaire. IV) Temps maximum consacré à la publicité Art. 46. Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à quatre minutes par heure d’antenne en moyenne dans l’année. V) Prévision des recettes procurées par les messages publicitaires Art. 47. Le montant des recettes définitives effectivement réalisées par l’établissement au titre de la publicité commerciale est communiqué à l’autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l’information. Dans le cadre des principes de transparance et d’égalité d’accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont fixés et rendus publics par l’établissement public de télévision. CHAPITRE VI RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC Art. 48. - Les relations entre l’établissement public de télévision et les autres organismes du secteur public doivent être définies par une convention conclue avec chacun d’entre eux, dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges et des recommandations du Conseil supérieur de l’information. Art. 49. - Tout différend de toute nature dans les rapports entre l’établissement de télévision et ses partenaires du secteur public qui n’aurait pas pu être réglé à l’amiable sera tranché par voie d’arbitrage de l’autorité de tutelle. CHAPITRE VII OBLIGATIONS RELATIVES A L’ACTION AUDIOVISUELLE Art. 50. L’établissement prend les dispositions nécessaires, permettant le respect et l’exécution des engagements internationaux. Art. 51. - L’établissement s’emploie à conclure avec les organismes de télévision intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Sous couvert de l’autorité de tutelle, l’établissment doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois d’un projet d’accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l’établissement.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 521 L’établissement accueille les délégations envoyées auprès de lui par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignements des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers. L’établissemnt s’efforce de faire figurer dans les contrats d’achat de droits et de coproduction qu’il passe avec ses partenaires, des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l’étranger. Art. 52. L’établissement adhère aux communautés internationales des télévisions dans les conditions prévues par les statuts de ces organisations. L’établissement doit participer activement aux travaux de ces communautés et veiller à promouvoir des échanges et la production commune de programmes avec les organismes de télévision des autres pays membres. Art. 53. - L’établissement organise, dans ses services à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d’accueil, des séjours d’information professionnelle, qui lui sont demandés par l’autorité de tutelle au profit de professionnels étrangers de l’audiovisuel. Il ne prend pas en charge les frais de voyage, d’hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours, CHAPITRE VIII i CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES Art. 54. - L’établissement est tenu d’adresser chaque année avant le 30 juin, à l’autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l’information un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et celles du cahier des charges annuel. Décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3, 116-2°; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques et notamment les articles 44 à 47 ; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, notamment son article 12; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 86-146 du 1er juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 3; Décrète; TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1”. - L’entreprise nationale de radiodiffusion sonore créée par le décret n° 86-146 du 1 juillet 1986 susvisé est érigée en un établissement public à caractère industriel et commercial dénommée établissement public de radiodiffusion sonore par abréviation « R.A. ». Son siège est fixé à Alger. Art. 2. - L’établissement est placé sous la tutelle de l’autorité désignée par le Chef du gouvernement. Art. 3. - L’établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie de gestion. Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat. Art. 4. L’établissement dispose d’un patrimoine public et d’un patrimoine privé gérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Art. 5. L’établissement exerce sa mission de service public de la radiodiffusion sonore conformément aux prescriptions du cahier des charges général. A ce titre, il exerce des activités de conception, de production et de diffusion des programmes radiophoniques sur l’ensemble du territoire national et vers l’étranger.

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 19 24 avril 1991 Art. 6. L’établissement a pour mission : d’informer, par la diffusion ou la retransmission de tous reportages, émissions et programmes radiophoniques se rapportant à la vie nationale, régionale, locale ou internationale; de garantir le pluralisme conformément aux dispositions constitutionnelles et des textes subséquents; de satisfaire dans la limite de ses moyens, les besoins d’éducation, de distraction et de culture des différentes catégories sociales en vue d’accroitre les connaissances et de développer l’esprit d’initiative des citoyens ; de contribuer au développement de la production et de la diffusion des œuvres de l’esprit; de favoriser la communication sociale dans le contexte pluraliste ; de participer par tous voies et moyens au développement de la communication; de défendre, développer et promouvoir la langue nationale; de développer et promouvoir la culture nationale dans tous ses composantes et diversités ; d’assurer la conservation des archives radiophoniques; d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens de production et de s’adapter à l’évolution des techniques et technologies; de concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels. Art. 7. Dans le cadre de sa mission l’établissement est chargé : de produire, co-produire, acquérir et diffuser des programmes à caractère politique, économique, culturel, social, artistique et sportif, de développer des activités en rapport avec son objet. Art. 8. Dans le cadre de ses attributions, et conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l’établissement est habilité à : conclure avec toute administration, tout organisme national ou étranger, toute convention destinée à assurer la production, la co-production, la diffusion de programmes radiophoniques sur l’ensemble du territoire national et vers l’étranger; de développer des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers ; de participer avec les administrations et autres organismes nationaux à la définition des normes techniques de production; de conclure tout contrat de production et de diffusion publicitaire conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions:

  1. L’établissement est doté d’un patrimoine affecté selon les règles édictées en matière de concession du domaine public et du domaine privé de l’Etat, la dotation du patrimoine et des moyens humains se fera par voie d’affectation à partir des biens détenus ou gérés par la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) et l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (E.N.R.S.), cette affectation de biens donnera lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur,
  2. L’établissement est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. L’établissement est organisé en directions et unités. Art. 11. - L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration dont les attributions, la composition et le fonctionnement sont fixés par le présent décret. Art. 12. - Le directeur général est nommé par un décret présidentiel conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 89-44 du 10 avril 1989 susvisé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur général veuille, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à l’amélioration de la qualité des programmes radiophoniques et au respect des normes professionnelles et des règles déontologiques. Dans ce cadre, il : met en œuvre les prescriptions des cahiers des charges, représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement,

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 523 établit les grilles de programmes et veille à leur réalisation, exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement,

  • établit les projets de budget, veille au respect de la réglementation en vigueur. Art. 14. Le directeur général est assisté par les directeurs des chaînes. Les directeurs des chaînes sont nommés par décision du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le conseil d’administration: délibère sur toute question liée aux activités de l’établissement. A ce titre, il se prononce sur :
  • les grandes lignes du programme annuel d’activité de l’établissement,
  • les perspectives de développement de l’établissement relatives aux projets de plans et programmes d’investissement,
  • les demandes de subvention formulées par l’établissement. examine le rapport annuel d’activité et les bilans comptables et financiers de l’entreprise, veille à l’indépendance du service public de la radiodiffusion et au respect des prescriptions des cahiers des charges, propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement de l’établissement et à favoriser la réalisation de ses objectifs, veille à l’inaliénabilité et l’insaisissabilité du patrimoine relevant du domaine public de l’Etat, approuve la grille des salaires de l’établissement. Art. 16. - Le conseil d’administration se compose de treize (13) membres : le directeur général, président, un représentant de l’autorité de tutelle, un représentant du ministère de l’économie, un représentant de l’autorité chargée de la planification, un représentant de l’Agence Algérie presse service (A.P.S.), un représentant de l’établissement public de télédiffusion, un représentant de toutes les unités régionales, trois directeurs des chaines (I, II et III), un représentant élu des journalistes professionnels, un représentant élu de la création radiophonique, un représentant élu des autres catégories de personnels. Art. 17. Le conseil se réunit autant de fois que nécessaire et au moins trois (3) fois par année sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des réunions. les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours, avant la date de la réunion, sauf cas d’urgence, le conseil peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 18. - Le conseil ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 19. - Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple, en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 20. - Les délibérations du conseil font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial. Art. 21. - Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’établissement. TITRE III GESTION FINANCIERE Art. 22. - L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Dans son activité, l’établissement dispose, selon le cas, d’une comptabilité publique et d’une comptabilité commerciale. Art. 23. - Le budget de l’établissement comporte :
  • En recettes : Les recettes extraordinaires : les redevances provenant des taxes sur les biens et services de communication ainsi que leur usage, 4.. les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs. Les recettes ordinaires : les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres découlant dans le cahier des charges,
  • les subventions pour la réalisation du plan de développement.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991

  • En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. Art. 24. - Les dépenses d’équipement sont financées par le budget de l’Etat, en concours définitif, charges financières comprises. Art. 25. Les comptes prévisionnels, les comptes d’affectations accompagnés des délibérations et recommandations du conseil d’administration sont soumis, pour approbation, aux instances compétentes. Art. 26. - La tenue des écritures et le maniement de fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère chargé des finances conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. La tenue des écritures découlant des missions du service public et des obligations du cahier des charges obéit aux règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur. La tenue des écritures découlant des obligations liées à la production marchande obéit aux règles de la comptabilité commerciale. TITRE IV DES PERSONNELS Art. 28. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens sont affectés à l’établissement public de radiodiffusion sonore, conformément à la législation en vigueur. Art. 29. - Le statut des personnels de l’établissement est régi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 30. - Le régime des rémunérations est fixé selon les lois et règlements en vigueur. Art. 31. - Le décret n° 86-146 du 1 juillet 1986 portant création de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore est abrogé dans ses dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de radiodiffusion sonore des biens domaniaux meubles et immeubles des prérogatives et activités inhérentes à la radiodiffusion sonore. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-3ème et 116-2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notainment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 relative à l’information, notamment ses articles 12, 13 et 56; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 86-150 du 1 juillet 1986 relatif au transfert à l’entreprise nationale de radioduffusion, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la radiodiffusion, télévision algérienne (R.T.A) dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production, de la coproduction, de l’importation et de la diffusion des programmes radiophoniques ; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création du Conseil national de l’audiovisuel ; Vu le décret exécutif n° 91-102 du 20 avril 1991 érigeant l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore en établissement public de radiodiffusion sonore (E.N.R.S); Vu l’avis du Conseil supérieur de l’information du 27 octobre 1990; Décrète : Article 1”. - Il est concédé à l’établissement public de radiodiffusion sonore (R.A.) les biens domaniaux meubles et immeubles, les prérogatives et les activités inhérentes à la radiodiffusion sonore, en vue d’assurer la mission de service public de radiodiffusion sonore sur le territoire national et vers l’étranger. Art. 2. l’établissement public de radiodiffusion sonore est soumis aux obligations de continuité et d’adaptation du service public dans les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans un cahier des charges annuel fixé par arrêté de l’autorité de tutelle. Pour la pérénité du service public de radiodiffusion sonore, l’Etat veille à garantir à l’établissement public de radiodiffusion sonore les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l’exécution effective de la mission qui lui est dévolue.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 525 Art. 3. - L’établissement public de radiodiffusion est tenu d’assurer lui-même l’exécution du service public. Cette obligation n’exclut pas la possibilité pour lui, de recourir sous sa responsabilité à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu’il doit conserver l’entière maîtrise de sa mission. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE CAHIER DES CHARGES CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1”. - Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, l’établissement public de radiodiffusion sonore est soumis au respect des dispositions permanentes prévues par le présent cahier des charges et des dispositions du cahier des charges annuel fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 2. - L’établissement fait diffuser ses émissions sur l’ensemble du territoire national et vers l’étranger. Art. 3. - L’établissement doit concevoir, programmer et diffuser ses émissions dans le but de proposer aux différentes composantes des auditeurs les informations, l’enrichissement culturel et le divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par sa mission de service public. Il assure, notamment par ses programmes, la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques. Art. 4. - L’établissement assure l’expression pluraliste dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’indépendance et des recommandations du Conseil supérieur de l’information. Art. 5. L’établissement veille au respect de la personne humaine et de la dignité, de l’égalité entre les citoyens, sans distinction de sexe ainsi qu’à la protection des enfants et des adolescents. Il avertit les auditeurs sous une forme appropriée, lorsqu’il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité, notamment le public des enfants et des adolescents. Art. 6. L’établissement public de radiodiffusion sonore prend les mesures permettant l’exercice des droits de rectification et de réponse tels qu’ils découlent de la mise en œuvre des dispositions des articles 41 à 52 de la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 susvisée. Lorsque le droit de réponse s’exerce au titre des émissions programmées par l’établissement pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse. Art. 7. - L’établissement veille à la promotion de la langue nationale au niveau des moyens de production et de diffusion. Art. 8. - L’établissement veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique. Art. 9. L’établissement fait connaître ses programmes avant leur diffusion. Art. 10. - L’établissement doit encourager, développer et promouvoir la diffusion et le rayonnement de la culture nationale avec toutes ses diversités et ses composantes. Art. 11.-L’établissement est tenu de faire connaître le patrimoine culturel et civilisationnel de l’Algérie et les aspirations de son peuple à travers les différentes langues étrangères de diffusion. Art. 12. L’établissement est tenu de mettre en œuvre à travers la ou les chaînes spécialisées, les dispositions de l’article 13 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée relative à l’information. Art. 13. - L’établissement est tenu de promouvoir la conservation, d’entreprendre le recensement et de procéder à l’archivage rationnel des productions radiophoniques. Il doit veiller dans l’immédiat à la gestion et à l’exploitation de ce patrimoine, tout en préconisant et en participant activement à la conception d’une structure nationale spécialisée de conservation des documents radiophoniques dont la création doit être envisagée et réalisée dans les meilleurs délais. Art. 14. L’établissement est tenu de promouvoir seul ou de concourir avec les institutions concernées à la formation, au recyclage et au perfectionnement de ses personnels. Art. 15. En cas de cessation concertée du travail, l’établissement assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 CHAPITRE II OBLIGATIONS PARTICULIERES Art. 16. - Sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 du présent cahier des charges, il est interdit à l’établissement de programmer et de faire diffuser les émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales professionnelles ou religieuses, qu’elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de l’établissement.

  1. Communications du Gouvernement Art. 17. L’établissement assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations’et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit. L’établissement met en œuvre le droit de réplique dans le respect des dispositions légales et des modalités fixées par le Conseil supérieur de l’information.
  2. Campagnes électorales Art. 18. L’établissement public de radiodiffusion sonore produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle est prévue conformément aux dispositions de l’article 59 alinéa 7 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée et dans le respect des règles édictées par le Conseil supérieur de l’information. L’Etat prend en charge les frais occasionnés par ces émissions.
  3. Débats de l’Assemblée populaire nationale Art. 19. L’établissement public de radiodiffusion sonore est tenu de programmer et de diffuser les principaux débats de l’Assemblée populaire nationale. Le choix des débats à retransmettre est effctué en accord avec le bureau de l’Assemblée populaire nationale qui doit déterminer les conditions dans lesquelles le temps d’antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l’obligation générale de pluralisme et d’équilibre.
  4. Expression des partis politiques Art. 20. —- L’établissement programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l’expression directe des formations politiques, notamment celles représentées par un groupe de l’Assemblée populaire nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’information. Le coût financier de ces émissions est à la charge de l’établissement dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
  5. Expression des associations, des organisations syndicales et professionnelles Art. 21. - L’établissement programme et fait diffuser les émissions régulières consacrées à l’expression directe des associations, des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l’échelle nationale dans le respect des modalités définies par le Conseil supérieur de l’information. Le coût financier de ces émissions est à la charge de l’établissement dans les limites d’un plafond fixé, pour chaque émission par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
  6. Emissions à caractère cultuel ou religieux Art. 22. - L’établissement programme et fait diffuser des programmes religieux à travers ses différentes chaînes, notamment la prière du vendredi et des fêtes religieuses. Ces émissions, réalisées en collaboration avec les représentants désignés par les hiérarchies respectives des cultes, se présentent sous la forme de cérémonie cultuelle ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation de ces programmes sont pris en charge par l’établissement dans la limite du plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions du cahier des charges annuel prévu à l’article 2 du décret exécutif n° 91-103 du 20 avril 1991 susvisé.
  7. Emissions d’informations spécialisées Art. 23. L’établissement public de radiodiffusion sonore programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par l’Office national de la météorologie. Art. 24. - L’établissement est tenu d’entreprendre la réalisation et la diffusion d’émissions régulières consacrées à l’histoire contemporaire de l’Algérie notamment à la guerre de libération nationale. Art. 25. L’établissement réalise, programme et fait diffuser des émissions régulières destinées à l’émigration algérienne. Art. 26. - Pour les émissions spécialisées destinées à des publics déterminés, les modalités de coopération de l’établissement avec les ministères ou les organismes qui en dépendent sont définies par une convention respective conclue avec chacun d’entre eux. Les frais de production et de diffusion sont à la charge de chaque autorité ou organisme initiateur.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 527 CHAPITRE III OBLIGATIONS RELATIVES A CERTAINS PROGRAMMES

  1. Informations et documentaires Art. 27. Dans chacune de ces chaînes, l’établissement programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins d’informations. Art. 28. - L’établissement programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d’émissions portant sur les différents aspects de la vie culturelle..
  2. Théâtre, musique Art. 29. - l’établissement programme et fait diffuser des spectacles théâtraux produits par les théâtres, festivals et organismes d’action culturelle. Dans ces émissions, l’établissement fait connaître les diverses formes d’expression théâtrale et rend compte de l’actualité théâtrale. Art. 30. - L’établissement procède à la promotion des créations dans le domaine théâtral, en donnant une place privilégiée aux œuvres d’origine nationale. Art. 31. L’établissement organise, produit, programme et fait diffuser des spectacles théâtraux. Art. 32. - L’établissement procède à la réalisation, à la programmation et à la diffusion d’émissions à caractère musical. Le contenu de ces émissions doit permettre de faire connaître aux auditeurs les diverses formes de la musique et de rendre compte de l’actualité musicale. Art. 33. - L’établissement veille à illustrer toutes les formes d’expression de la musique en organisant des spectacles et en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés sur le territoire national.
  3. Variétés Art. 34. Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble , l’établissement donne une place prépondérante aux œuvres algériennes et s’attache à promouvoir les nouveaux talents.
  4. Œuvres de création Art. 35. L’établissement s’attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radiodiffusion. CHAPITRE IV OBLIGATIONS RELATIVES A LA PUBLICITE Art. 36. - L’établissement est autorisé à programmer et à faire diffuser des messages de publicité commerciale de marque et de publicité collective et d’intérêt général. L’objet, le contenu et les modalités de programmation de ces messages sont régis par les lois et réglements en vigueur et sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l’information. Art. 37. - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine. Il ne peut porter atteinte au crédit de l’Etat. Art. 38. - Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d’éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, les imprudences, ou les négligences. Art. 39. Les messages publicitaires ne doivent en aucun cas contenir un élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs. Art. 40. La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l’inéxpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents. Ces derniers ne peuvent être acteurs principaux que s’il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné. Art. 41. Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels. 1.1 Art. 42. - Sont interdits les messages publicitaires concernant les textes, les produits faisant l’objet d’une interdiction législative ou réglementaire. d’égalité Art. 43 des . annonceurs Dans le cadre , les tarifs de la publicitaires transparence sont et arrêtés par l’établissement qui les rend publics. Art. 44. - L’établissement est autorisé à faire parrainer celles de ces émissions qui correspndent à la mission éducative, culturelle et sociale qui lui est assignée par sa mission de service public dans le respect des conditions déterminées par le Conseil supérieur de l’information.

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 CHAPITRE V RELATIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES NATIONAUX OU ETRANGERS Art. 45. - Les relations entre l’établissement public de radiodiffusion sonore et les autres organismes du secteur public national sont définies par une convention conclue avec chacun d’entre eux dans le cadre des dispositions du présent cahier des charges et des recommandations du Conseil supérieur de l’information. Art. 46. L’établissement prend les dispositions nécessaires permettant le respect et l’exécution des engagements internationaux le concernant. Art. 47. - L’établissement s’emploie à conclure avec les organismes de radiodiffusion intéressés des accords de coopération notamment pour assurer la continuité des accords déja conclus. Sous couvert de l’autorité de tutelle, l’établissement doit consulter préalablement le ministère des affaires étrangères chaque fois qu’un projet d’accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par l’établissement. Art. 48. - L’établissement veille à promouvoir des échanges avec les organismes de radiodiffusion étrangers. CHAPITRE VI CONTROLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES Art. 49. L’établissement est tenu d’adresser chaque année avant le 30 juin à l’autorité de tutelle et au Conseil supérieur de l’information un rapport sur l’exécution des dispositions permanentes et annuelles du cahier des charges général et sur celle du cahier des charges annuel. Décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’agence nationale télégraphique de presse « Algérie presse service » en établissement public à caractère industriel et commercial. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-3ème et 116, 2ème alinéa; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information notamment son article 12; Vu la loi n° 90-21 du 15 aôut 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 portant organisation de l’agence nationale de presse « Algérie presse service » ; Vu le décret présidentiel nº 90-44 du 10 avril 1990 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment son article 3; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’information du 27 octobre 1990. Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. L’agence nationale télégraphique de presse « Algérie presse service » (A.P.S.) réorganisée par le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé est érigée en établissement public à caractère industriel et commercial. Son siège est fixé au nº 7 Boulevard Ernesto Ché Guévara Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 2. - L’établissement est doté de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie de gestion administrative et financière. Il est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat. Il est reputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. L’établissement est placé sous la tutelle d’une autorité désignée par le chef du Gouvernement. Art. 3. - L’agence « Algérie presse service » exerce sa mission de service public: en veillant à la recherche tant en Algérie qu’à l’étranger des éléments d’une information complète et objective, en assurant la collecte et la mise, contre paiement, de cette information, à la disposition des usagers, les organes de presse et autres abonnés, en développant la production d’informations générales et spécialisées à caractère politique, économique, culturel et social notamment, pour faire connaître les faits, les actions et les réalisations de l’Algérie.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N№ 19 529 Art. 4. Dans le cadre de sa mission et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’agence nationale « Algérie presse service » est habilitée à : assurer l’exploitation, la maintenance et le développement de ses moyens techniques de production et de diffusion des informations écrites ou audiovisuelles quel qu’en soit le support; promouvoir, développer et préserver une banque des données des informations de toute nature archivées par les moyens informatisés;

  • procéder avec ses propres moyens ou concourir avec les organismes et institutions concernés à la formation, au perfectionnement et au recyclage de ses personnels; organiser un réseau de bureaux ou de correspondants, en Algérie et à l’étranger, en fonction des besoins et de l’exercice de sa mission de service public; établir avec tout usager national ou étranger, des relations contractuelles pour assurer le transfert et la diffusion de ses informations par les moyens techniques et les technologies appropriés ; accomplir les démarches et s’acquitter des formalités requises par les lois et réglements des pays où l’agence est appelée à exercer sa mission; passer tout accord ou convention de coopération avec les agences et organismes de presse similaires étrangers. Art. 5. - Pour atteindre ses objectifs et accomplir ses missions:
  1. l’établissement est doté d’un patrimoine affecté par un acte de concession de biens domaniaux meubles et immeubles, faisant partie intégrante du domaine privé de l’Etat. La dotation de ce patrimoine est effectuée à partir des biens détenus ou gérés par l’agence nationale télégraphique de presse (A.P.S.) dont l’établissement 1 public assure la continuité de la mission. L’affectation concerne notamment les moyens humains et matériels, les structures, les droits, parts et obligations liés à la réalisation des objectifs et missions de l’établissement. Cette affectation de biens et moyens donne lieu à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif, dressé conformément aux lois et réglements en vigueur. Un bilan de clôture au 31 décembre 1990 doit procéder à l’appurement des comptes, faire ressortir les éléments de l’actif et du passif et déterminer la valeur du patrimoine de l’agence (A.P.S.) à la veille de sa transformation en établissement public à caractère industriel et commercial. Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité et à la diligence du conseil d’administration qui doit, en concertation avec le comptable public placé auprès de l’établissement, désigner une cellule temporaire chargée de cette mission.
  2. l’établissement est habilité, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en la matière, à effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, industrielles et financière en relation avec son objet et de nature à favoriser son développement. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’établissement est géré par un directeur général assisté d’un conseil d’administration dont les attributions fixés par le , présent la composition décret. et le fonctionnement sont Section 1 Le directeur général Art. 7. - Le directeur général est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. - Le directeur général est investi des pouvoirs de gestion, dans la limite de l’objet social de l’établissement, sous réserve des prérogatives relevant du conseil d’administration. A ce titre, le directeur général doit notamment : veiller à l’application des prescriptions des cahiers des charges, élaborer et mettre en œuvre la ligne éditoriale de l’agence, conformément à sa mission de service public, représenter l’établissement dans tous les actes de la vie civile, assurer la gestion administrative, technique et financière de l’établissement, établir le projet de budget, exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels, engager et ordonner les dépenses, établir et veiller au respect du réglement intérieur de l’établissement. Art. 9. Le directeur général est secondé par un directeur général adjoint et par un directeur de l’information. Le directeur général adjoint est chargé sous l’autorité du directeur général, de la coordination et de l’animation des structures techniques, administratives et financières de gestion.

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 24 avril 1991 Le directeur de l’information est chargé, sous l’autorité du directeur général, de l’organisation, de l’animation, de la cohérence des activités d’information et de la coordination des structures et moyens informatifs. Le directeur général adjoint et le directeur de l’information sont nommés par arrêté de l’autorité de tutelle sur proposition du directeur général. Section 2 Le conseil d’administration Art. 10. - Le conseil d’administration est un organe délibérant. Il statue sur toute question liée aux activités de l’établissement. A ce titre, il se prononce notamment sur: les grandes lignes du programme annuel de l’établissement, les perspectives de développement de l’établissement sur les projets d’extension des activités ainsi que sur les projets de plans et de programmes d’investissement, l’état d’exécution du budget prévisionnel et le compte des résultats de l’établissement, le rapport annuel d’activité, les demandes de subventions inhérentes à la mission de service public, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou location d’immeubles, les mesures visant à l’amélioration du fonctionnement de l’établissement, le projet de règlement intérieur. Art. 11. - Le conseil d’administration présidé par le directeur général se compose comme suit : un représentant de l’autorité de tutelle, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère des postes et télécommunications, un représentant de l’établissement public de télévision, un représentant de l’établissement public de radiodiffusion sonore, un représentant élus des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction, un représentant des autres catégories de personnel élu par l’ensemble des agents de ces catégories, le directeur général adjoint, le directeur de l’information. Art. 12. L’agent comptable de l’établissement assiste aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’établissement l’exige et au moins deux (2) fois par an, sur convocation du président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Il se réunit soit au siège social de l’établissement, soit en tout autre endroit désigné dans la lettre de convocation: l’ordre du jour est fixé par le président, la lettre de convocation doit être envoyée quinze (15) jours francs, avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. ce délai peut être réduit de telle sorte à préserver en tout état de cause, l’intérêt de l’établissement, tout administrateur empéché d’assister à une réunion peut se faire représenter par un de ses collègues, sans qu’un seul administrateur puisse représenter plus de deux (2) de ses collègues, le conseil d’administration peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres, le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres sont présents ou représentés, chaque administrateur dispose d’une voix ; en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante, les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial coté et paraphé par le président, les procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ayant assisté à la séance. Le secrétariat technique du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté de l’autorité de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres nommés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Les fonctions de membre du conseil d’administration sont graduites. CHAPITRE III GESTION FINANCIERE Art. 15. L’exercice financier de l’établissement est ouvert le 1 janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 19 531 Dans son activité, l’établissement dispose, selon le cas, d’une comptabilité publique et/ou d’une comptabilité commerciale. Art. 16. Le budget de l’établissement comporte :

  1. En recettes : 1.1. Recettes ordinaires. la rémunération des abonnements souscrits, la vente des documents d’informations écrites ou photographiques, les recettes liées aux activités propres, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs. 1.2. Recettes extraordinaires. les subventions pour la réalisation des obligations du service public et autres, découlant des obligations contenues dans le cahier des charges,
  • les subventions pour la réalisation du plan de développement.
  1. En dépenses : 2.1. les dépenses de fonctionnement. 2.2. les dépenses d’équipement. Art. 17. - Les dépenses d’équipement sont financées par le budget de l’Etat en concours définitifs. Art. 18. - Les comptes prévisionnels, les comptes d’affectation accompagnés des délibérations du conseil d’administration sont soumis, pour approbation, aux autorités et instances compétentes.. Art. 19. La tenue des écritures et les maniements des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministère de l’économie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 20. Le maniement des écritures découlant des missions de service public et des obligations du cahier des charges, obéissent aux règles de la comptabilité publique. L’agent comptable a toute prérogative pour exercer les contrôles à priori prévus par la loi. Le maniement des écritures découlant des obligations liées à la production marchande de l’établissement, obéissent aux règles de la comptabilité commerciale. CHAPITRE IV DES PERSONNELS Art. 21. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’agence nationale de presse « Algérie, presse service >> (A.P.S.) sont transférés à l’établissement public « Algérie presse service » (A.P.S.) conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - Le statut des personnels de l’établissement est régi conformément à la législation et réglementation en vigueur.

Art. 23. - Le régime des rémunérations est fixé selon les lois et réglements en vigueur. Art. 24. Toute modification des dispositions du présent décret, intervient dans les mêmes formes. Art. 25. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent le décret et en particulier celles contenues dans le décret n° 85-285 du 19 novembre 1985 susvisé. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de presse et d’information dénommé « Agence nationale Algérie presse service» (A.P.S.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhé rentes au service public de presse et d’information. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116, alinéa 2; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-07 du 3 Avril 1990 relative à l’information, notamment son article 12; Vu la loi n°90-30 du 1 décembre 1990 portantloi domaniale; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ;

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Vu le décret exécutif n° 91-104 du 20 avril 1991 érigeant l’Agence nationale télégraphique de presse << Algérie-presse service » en un établissement public à caractère industriel et commercial. Vu l’avis du Conseil supérieur de l’information du 27 octobre 1990. Décrète : Article 1”. - Il est concédé à l’établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence nationale télégraphique de presse « Algérie presse service » (A.P.S.) des biens domaniaux, meubles et immeubles, ainsi que les prérogatives et les activités inhérentes au service public de presse et d’information sur le territoire national et à l’étranger. Art. 2. - L’agence nationale télégraphique de presse est soumise aux obligations de continuité et d’adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges spécial et le cahier des charges annuel fixés par arrêté de l’autorité de tutelle. Pour la pérénité du service public de télégraphie de presse et d’information, l’Etat veille à garantir à l’Agence nationale « Algérie presse service » (A.P.S) les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l’exécution effective de la mission qui lui est dévolue. Art. 3. L’établissement public « Algérie Presse Service » est tenu d’assurer lui-même l’exécution de sa mission de service public; cette obligation n’exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu’il doit conserver l’entière maîtrise de sa mission. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1991 Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC « ALGERIE PRESSE SERVICE » CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1”. - Pour l’élaboration, la programmation et la diffusion de ses informations, l’établissement public « Algérie presse service » est soumis au respect des | | dispositions permanentes prévues dans le présent cahier des charges et des dispositions du cahier des charges spéciales et celui des charges annuelles fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. Art. 2. L’établissement exerce sa mission de service public et fait diffuser ses informations sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger. Art. 3- L’établissement est chargé d’informer sur tous nationale les faits se rapportant à la vie locale, régionale, et internationale. Il doit assurer le pluralisme, l’indépendance de l’information, l’expression des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommendations du Conseil supérieur de l’information. Art. 4. - L’établissement contribue à la promotion et à l’utilisation de la langue nationale en mobilisant les moyens humains et matériels adéquats pour atteindre cet objectif. Art. 5. L’établissement collecte, traite, diffuse, tant en Algérie qu’à l’étranger, tout fait, nouvelle, commentaire et documentation écrite ou photographique constituant la base d’une information objective, dans le respect des règles déontologiques et les exigences de sa mission de service public, dans le cadre de relations contractuelles avec l’ensemble de ses usagers. Art. 6. L’établissement veille à s’adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions d’amélioration du service dans le domaine de l’information télégraphique de presse. Art. 7. - En cas de cessation concertée du travail, l’établissement assure la continuité du service public dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur. CHAPITRE II OBLIGATIONS PARTICULIERES

  1. Communications du Gouvernement Art. 8.- L’établissement, conformément à l’article 9 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, relative à l’information, assure à tout moment la couverture et la diffusion des déclarations, des communications et des activités du Gouvernement sans limitation et à titre gratuit, tant à l’intérieur du territoire national, qu’à l’étranger. Par ailleurs, l’agence nationale « Algérie presse service » est chargée d’assurer les relais pour les activités et les relations des différentes représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 533 II) Campagnes électorales Art. 9. - L’établissement est tenu de produire et de diffuser toutes les informations relatives aux campagnes électorales dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l’information. III) Débats parlementaires Art. 10. L’établissement a pour mission d’enregistrer, de produire et de diffuser toutes les informations relatives aux débats parlementaires dans le respect de l’obligation générale de pluralisme et d’équilibre entre les divers orateurs, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent cahier des charges. CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - L’établissement «Algérie presse service», peut dans la cadre de sa mission de service public, être sollicité par l’Etat pour assurer la réception, le traitement, la production et la diffusion d’informations d’utilité publique ou de communications sociales. Art. 12. En contrepartie des sujetions de service public contenues dans le présent cahier des charges, l’établissement, reçoit de l’Etat une dotation financière annuelle « de compensation de sujétion de service public ». tions Cette légales compensation qui sont ne affectées peut être à déduite l’agence des « subven- Algérie presse service » dans le cadre du financement de sa gestion ordinaire. Art. 13. - Pour les projets d’investissements approuvés par l’autorité de tutelle au titre des plans à moyen terme, l’Etat met à la disposition de l’établissement, des crédits, à concours définitifs, lui permettant notamment :

  • d’acquérir les moyens techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations écrites et audiovisuelles ;
  • de procéder à la réalisation des installations et des infrastructures. CONSEIL SUPERIEUR Décision n° 91-01 du 12 février 1991 portant réglement intérieur du Conseil supérieur de l’information Le Conseil supérieur de l’information, Vu la loi n° 90-07 du 03 avril 1990 relative à l’information; Vu le décret présidentiel du 04 juillet 1990 portant désignation du Président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information;
  • de se doter des outillages de fonctionnement et de maintenance. Art. 14. Lorsque l’Etat exige de l’agence nationale << Algérie presse service » l’acquisition de matériels ou d’équipements spécifiques n’entrant pas dans la gestion courante de l’établissement, le financement doit être pris en charge par le budget de l’Etat en concours définitifs. Art. 15. Dans le cas ou l’Etat exige de l’Agence nationale « Algérie presse service », la couverture d’événements exceptionnels, en Algérie et à l’étranger, hors des dispositions du présent cahier des charges et des cahiers des charges spéciaux, l’établissement établira aux fins de compensation, l’évaluation de la contre-partie financière qui doit lui être versée en sus de sa subvention de compensation de sujétion de service public, prévue à l’article 12, avant la clôture des comptes de l’exercice courant. CHAPITRE IV RELATIONS AVEC LES ORGANES DE PRESSE, LES INSTITUTIONS ET AUTRES ORGANISMES Art. 16. L’Agence nationale « Algérie presse service >> établit avec les organes de presse et d’information, les institutions nationales et autres organismes, toute convention en relation avec l’objet spécifique de chacun d’entre eux, en vue d’améliorer et de développer la qualité et l’efficacité du fonctionnement du service public de presse et d’information. Art. 17. - Le bilan, les comptes annuels doivent être établis selon les règles en vigueur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial. L’agence communique chaque année à l’autorité de tutelle, au ministre chargé de l’économie et des finances, au Conseil supérieur de l’information, le rapport du conseil d’administration, les rapports financiers, le bilan et les comptes pour l’année échue. DE L’INFORMATION Vu le décret du 04 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l’information; Après délibération; Décide : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer le règlement intérieur du Conseil supérieur de l’information.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 Art. 2. Le siège du Conseil supérieur de | l’information est fixé à Alger. Art. 3. - Le Conseil supérieur de l’information tient sa première réunion dans les dix jours suivant la date de son installation officielle. Section 1 Les réunions du Conseil supérieur de l’information Art. 4. Le Conseil supérieur de l’information se réunit une fois tous les quinze jours en séance ordinaire et autant de fois que nécessaire. Art. 5. Le président du Conseil supérieur de l’information notifie aux membres du Conseil les dates des séances ainsi que l’ordre du jour, deux (2) jours au moins avant la date de leur tenue. En cas de nécessité ce délai peut être réduit. Art. 6. Tout membre du Conseil peut proposer l’inscription d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour d’une séance ordinaire, par écrit adressé au Président quatre jours au moins avant la tenue de ladite séance. Art. 7. Les membres du Conseil supérieur de l’information reçoivent les projets de délibérations et les documents quarante huit heures au moins avant chaque séance ordinaire. Art. 8. Tout membre du Conseil peut proposer l’ajournement de la discussion sur un point de l’ordre du jour. Le Conseil se prononce sur cette proposition par décision prise à la majorité. Art. 9. Les délibérations du Conseil se déroulent à huis clos. Art. 10. Le secrétariat des séances du conseil est assuré par un membre du cabinet du président du conseil. L’organisation de ce secrétariat est définie par le président en fonction des besoins induits par les travaux du conseil. Art. 11. - Les agents des services du conseil peuvent être appelés par le président du conseil à intervenir au cours des séances du conseil sur un point précis de l’ordre du jour. Cette intervention peut également avoir lieu sur la demande d’un président de commission ou du président du conseil. Art. 12. Le président du Conseil supérieur de l’information peut faire appel à toute personne qualifiée pour faire une communication au conseil. Art. 13. - Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le Conseil supérieur de l’information ne peut délibérer valablement, que si, huit (8) de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. Le vote d’un membre du conseil est personnel et s’effectue à main levée. Art. 15. - Les procès-verbaux des séances du conseil sont signés par les membres présents et le secrétaire de séance. Ils ne peuvent être consultés que par les membres du conseil supérieur de l’information. Art. 16. Les relevés des décisions liées aux délibérations du conseil font l’objet d’un résumé soumis à la signature du président et transmis aux membres du conseil. Sa diffusion est restreinte. Section 2 Des membres du Conseil supérieur de l’information Art. 17. Les membres du conseil sont tenus de participer aux réunions et activités entrant dans la cadre des attributions du conseil. Tout membre appelé à s’absenter doit, préalablement, informer le président du conseil supérieur de l’information. Art. 18. Sur demande d’un de ses membres et après en avoir délibéré, le conseil peut autoriser l’intéressé à participer, conformément à la réglementation en vigueur, aux activités culturelles ou scientifiques qui ne sont pas de nature à compromettre son indépendance et son intégrité. Art. 19. - Lorsqu’un membre du conseil manque aux obligations édictées par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le conseil se réunit en séance plénière à huis clos. Le membre concerné est entendu. Il peut, lors de son audition, apporter toutes explications et produire tous documents à l’appui. A l’issue de la délibération, le conseil, conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, se prononce hors la présence de l’intéressé. S’il est à l’unanimité relevé contre lui un manquement aux obligations découlant de la loi, il est déclaré conformément à l’alinéa 2 de son article 73, démissionnaire d’office. Le président du conseil supérieur de l’information avise le président de la République, et selon le cas, l’autorité concernée à l’effet de faire procèder à son remplacement par application des dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 19 535 Art. 20. - Le décès, la démission ou l’empêchement durable d’un membre du conseil donnent lieu, à une délibération du conseil supérieur de l’information. Aux fins de remplacement, la notification de cette délibération est faite dans les mêmes conditions et formes que celles prévues à l’article 73 alinéa 3 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée. Section 3 Du président du Conseil supérieur de l’information Art. 21. Dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, le président du conseil : veille à l’application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions du conseil et dirige ses débats, assure la coordination des activités des commissions, veille à la mise en oeuvre des décisions du conseil, représente le conseil aux cérémonies et manifestations officielles dans le pays et à l’étranger, este en justice au nom du conseil, est ordonnateur des dépenses du conseil, dirige les services du conseil lesquels sont placés sous son autorité, En concertation avec les membres du conseil : il organise les relations du conseil avec les autres institutions nationales, il entretient les relations avec les organismes étrangers similaires et les organisations internationales dont les missions touchent au domaine de compétence du conseil. Art. 22. Le président du conseil supérieur de l’information en cas d’absence peut se faire suppléer par un membre du conseil de son choix. En cas d’empêchement du président, la réunion du conseil dont l’ordre du jour est arrêté, est présidée par le doyen d’âge de ses membres présents. Art. 23. -Il est remis, par le président, à chacun des membres du conseil supérieur de l’information une carte attestant son appartenance audit conseil conformément à la réglementation en vigueur. Section 4 Des commissions spécialisées du Conseil supérieur de l’information Art. 24. - conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisé, il est institué sous l’autorité du conseil supérieur de l’information : une commission de l’organisation professionnelle, une commission de l’éthique, une commission de développement, une commission des droits à l’expression et des campagnes électorales. Art. 25. Chacune des commissions spécialisées est placée sous la responsabilité d’un président assisté d’un vice-président tous deux membres du conseil, proposés par le président du Conseil supérieur de l’information. Art. 26. Chaque membre du conseil peut être membre de l’une au moins des commissions spécialisées. Art. 27. - Les documents de base nécessaires aux travaux des commissions sont dûment transmis au président de la commission par les soins du secrétariat du conseil. Celui-ci organise en outre l’assistance des structures administratives aux commissions dans la limite des moyens disponibles et suivant des modalités définies par le président du conseil. Art. 28. Les procès-verbaux des réunions sont établis par un agent des services du conseil détaché à cet effet. Ils sont signés par le président de la commission et le secrétaire de séance. Ils peuvent être consultés par tout membre du conseil ou de la commission concernée. Le suivi des travaux de la commission est assuré par un ou plusieurs agents des services du conseil détachés à cet effet. Art. 29. Le rapport de la commission devant faire l’objet de la délibération du conseil ainsi que les documents y afférents sont transmis au président du conseil trois (3) jours au plus tard avant la date de ladite délibération. Art. 30. - Le président de commission spécialisée ou, le cas échéant, le vice-président, est rapporteur des travaux de ladite commission devant le conseil. Art. 31. Des personnalités aux compétences reconnues en la matière peuvent participer aux travaux des commissions. Elles sont choisies par le président du conseil ou agréées par lui sur proposition des membres du conseil siègeant dans la commission concernée. Les modalités sont arrêtées par décision du président du conseil. Art. 32. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1991. P. le Conseil supérieur de l’information, Le président, Ali ABDALLAOUI

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 19 24 avril 1991 Décision n° 91-02 du 7 avril 1991 fixant les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste. Le Conseil supérieur de l’information, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 116; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information et notamment son article 30; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 portant désignation du président et de certains membres du Conseil supérieur de l’information; Vu le décret présidentiel du 4 juillet 1990 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil supérieur de l’information; Après délibération, Décide : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. - La présente décision fixe les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste prévue par l’article 30 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée. Art. 2. La carte professionnelle de journaliste est délivrée aux personnes répondant aux conditions prévues par l’article 28 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée. CHAPITRE II DES MODALITES DE DELIVRANCE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE Section 1 De la commission de la carte professionnelle de journaliste Art. 3. - La carte professionnelle de journaliste est délivrée par une commission paritaire dite « la commission de la carte professionnelle de journaliste ». Art. 4. - La composition de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus est fixée comme suit : six (6) membres titulaires et deux (2) suppléants élus par les journalistes professionnels parmi leurs pairs,

  • six (6) membres titulaires et deux (2) suppléants élus ou désignés par les directeurs de publication, d’agence de presse et d’entreprise de communication audiovisuelle, parmi leurs pairs. La commission de l’organisation professionnelle du Conseil supérieur de l’information organise les élections de ces membres et veille à leur bon déroulement. Art. 5. La composition de la commission est renouvelée tous les trois (3) ans. Les membres sortants sont rééligibles. Art. 6. Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : jouir de leurs droits civils et civiques, justifier de l’exercice de leur profession depuis cinq (5) années au moins. Art. 7. - La commission est présidée alternativement et pour une période de six (6) mois, chaque fois, par un représentant des directeurs d’organes d’information et un représentant des journalistes. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 8. La commission ne délibère valablement qu’en présence d’au moins cinq (5) représentants de chacune des catégories de représentants. Les décisions de la commission et notamment celles relatives à la délivrance, au renouvellement et à l’annulation de la carte professionnelle sont prises à la majorité absolue. Les membres suppléants assistent aux délibérations sans participation au vote. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont regroupés sur un registre ad hoc coté et paraphé. Art. 9. La commission peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu’elle juge utiles à l’examen des demandes dont elle est saisie. Art. 10. Un représentant de l’administration du Conseil supérieur de l’information assiste aux réunions de la commission. Il ne peut participer au vote. Il assure le secrétariat de la commission. Section 2 Des dispositions relatives à la demande de délivrance de la carte professionnelle de journaliste Art. 11. La demande de délivrance de la carte professionnelle de journaliste est adressée par le | postulant à la commission de la carte professionnelle de journaliste.

24 avril 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 19 537 A l’appui de sa première demande, le postulant doit fournir notamment les pièces suivantes : quatre (4) photographies d’identité, un (1) extrait de naissance en cours de validité, un (1) certificat de résidence, l’indication de la ou des publication (s), agence (s) d’information ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession, la justification de l’exercice de la profession de journaliste. la déclaration sur l’honneur que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée, l’engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui aura été délivrée, l’engagement sur l’honneur à restituer la carte professionnelle de journaliste à la commission dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel. Art. 12. Le journaliste est tenu, en cas de changement qui surviendrait dans sa situation, d’en informer la commission et de procéder à la mise à jour des pièces composant son dossier de demande de carte professionnelle de journaliste. Art. 13.- La demande de renouvellement de la carte professionnelle de journaliste est adressée par le postulant à la commission de la carte professionnelle de journaliste. Elle est accompagnée notamment des pièces suivantes : 2 photos d’identité, un certificat de résidence, l’indication de la ou des publication (s), agence (s) d’information ou entreprise de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerce sa profession, la déclaration sur l’honneur que le journalisme est bien sa profession principale régulière et rétribuée, l’engagement à faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur lesquelles la carte professionnelle de journaliste lui aura été délivrée, l’engagement sur l’honneur à restituer la carte professionnelle de journaliste à la commission dans le cas où il viendrait à perdre sa qualité de journaliste professionnel. CHAPITRE III DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE ET DE SES CARACTERISTIQUES Section 1 Caractéristiques, validité et mentions obligatoires Art. 14. La carte professionnelle de journaliste comporte expressement: l’identité du titulaire, la photographie du titulaire, la référence à la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information, la mention १९ صحافة la date de délivrance et la durée de validité, un numéro de série, la mention des publications ou agences d’information dans lesquelles il exerce sa profession, le cachet du conseil supérieur de l’information et la signature de son président. Art. 15. - La carte professionnelle de journaliste est valable en toutes circonstances, elle ouvre droit à l’accès aux sources d’information conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée. Art. 16. - La durée de validité de la carte professionnelle de journaliste est fixée à trois (3) années consécutives. Section 2 Du refus de délivrance, de l’annulation et du recours Art. 17. - Toute décision de la commission comportant l’annulation ou le refus de délivrance de la carte professionnelle est notifiée à l’intéressé. Art. 18. Les décisions d’annulation ou de refus motivés prévues par l’article 17 ci-dessus ne sont prise qu’après information de l’intéressé qui dispose d’un délai maximal d’un mois à compter de la date de notification pour fournir les explications qu’il juge utiles. Art. 19. Les intéressés peuvent formuler toute réclamation relative à la décision de la commission auprès du Conseil supérieur de l’information. Ce dernier confirme ou infirme la décision de la commission. Les décisions du Conseil supérieur de l’information sont sans recours. Section 3 De la restitution de la carte professionnelle de journaliste Art. 20. Le journaliste est tenu de restituer la carte professionnelle à la commission dans le cas où il vient à perdre sa qualité de journaliste professionnel. Art. 21. - Dans le cas où le journaliste contrevient aux dispositions édictées par l’article 20 ci-dessus, la commission est tenue d’en informer les différentes autorités, les organisations professionnelles concernées et les administrations des entreprises de presse.

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 24 avril 1991 CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 22. Toute personne qui aura soit, fait sciemment une déclaration inexacte ‘en vue d’obtenir la carte professionnelle de journaliste soit, détenu ou fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, est pas sible des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il en est de même pour toute personne qui aura délivré de fausses attestations en vue de la délivrance d’une carte professionnelle de journaliste. Art. 23. - A titre transitoire, la délivrance de la carte professionnelle de journaliste pour l’année 1991 obéit aux conditions spécifiques édictées par les articles suivants. Art. 24. Les cartes professionnelles de journaliste sont délivrées et retirées par la commission de l’organisation professionnelle du conseil supérieur de l’information. Art. 25. - La délivrance de la carte professionnelle de journaliste s’effectue sur la base du dossier prévu à l’article 11 de la présente décision. Ce dossier est déposé auprès de la commission visée à l’article 24 ci-dessus par la direction de l’organe d’information qui emploie le postulant. La lettre de transmission dudit dossier devra être revêtue de la signature du directeur de publication ou d’entreprise et de celle du plus ancien de ses employés dans la profession de journaliste professionnel. En cas d’omission de transmission d’un dossier par l’organe de presse concerné, le postulant concerné peut former un recours auprès de la commission de l’organisation professionnelle du conseil supérieur de l’information. Art. 26. La carte professionnelle de journaliste délivrée dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre IV de la présente décision est revêtue du cachet du conseil supérieur de l’information et de la signature de son président. Elle porte la mention : « valable pour l’année 1991 ». Art. 27. Les conditions et modalités de délivrance de la carte professionnelle de journaliste aux journalistes étrangers exerçant dans les organes d’information algériens, sont exclues du champ d’application de la présente décision. Elles feront l’objet d’une décision spécifique. Art. 28. - La présente décision sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 avril 1991. P. le Conseil supérieur de l’information, Le président, Ali ABDALLAOUI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation (rectificatif). J.O. n° 56 du 26 décembre 1990 Page 1522 (sommaire), 1ère colonne et page 1557, 1ère colonne, 1ère et 4ème ligne. Au lieu de: 1” décembre 1990 Lire : 04 juillet 1990 (Le reste sans changement). CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décisions du 4 novembre 1990 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’information. Par décision du 4 novembre 1990 du président du Conseil supérieur de l’information M. Mohamed Benamar Zerhouni est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’information. Par décision du 4 novembre 1990 du président du Conseil supérieur de l’information M. Mohamed Salah Idjer est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du président du Conseil supérieur de l’information.

24 avril, 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 539 Décision du 4 novembre 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au Conseil supérieur de l’information. Par décision du 4 novembre 1990 du président du Conseil supérieur de l’information M. Mohamed Ghemati est nommé directeur de l’administration des moyens au Conseil supérieur de l’information.

Décision du 15 janvier 1991 portant nomination d’un sous-directeur au Conseil supérieur de l’information. Par décision du 1 janvier 1991 du président du Conseil supérieur de l’information Mme Nadia Mili épouse Mokrani est nommée sous-directeur au Conseil supérieur de l’information. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger