Décret exécutif n° 91-105 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de presse et d'information dénommé « Agence nationale Algérie presse service » (A.P.S.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes au service public de presse et d'information »
Article 2
فتح المادةL'agence nationale télégraphique de presse est soumise aux obligations de continuité et d'adaptation du service public selon les conditions et modalités définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret et dans le cahier des charges spécial et le cahier des charges annuel fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Pour la pérénité du service public de télégraphie de presse et d'information, l'Etat veille à garantir à l'Agence nationale « Algérie presse service » (A.P.S) les moyens nécessaires et les conditions adéquates pour l'exécution effective de la mission qui lui est dévolue.
Article 3
فتح المادةL'établissement public « Algérie Presse Service » est tenu d'assurer lui-même l'exécution de sa mission de service public; cette obligation n'exclut pas la possibilité pour lui de recourir, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs nationaux ou étrangers, étant entendu qu'il doit conserver l'entière maîtrise de sa mission.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1991 Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC « ALGERIE PRESSE SERVICE »
CHAPITRE I OBLIGATIONS GENERALES Article 1". - Pour l'élaboration, la programmation et la diffusion de ses informations, l'établissement public « Algérie presse service » est soumis au respect des | | dispositions permanentes prévues dans le présent cahier des charges et des dispositions du cahier des charges spéciales et celui des charges annuelles fixées par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 2
فتح المادةL'établissement exerce sa mission de service public et fait diffuser ses informations sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.
Article 3
فتح المادةL'établissement est chargé d'informer sur tous nationale les faits se rapportant à la vie locale, régionale, et internationale.
Il doit assurer le pluralisme, l'indépendance de l'information, l'expression des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommendations du Conseil supérieur de l'information.
Article 4
فتح المادةL'établissement contribue à la promotion et à l'utilisation de la langue nationale en mobilisant les moyens humains et matériels adéquats pour atteindre cet objectif.
Article 5
فتح المادةL'établissement collecte, traite, diffuse, tant en Algérie qu'à l'étranger, tout fait, nouvelle, commentaire et documentation écrite ou photographique constituant la base d'une information objective, dans le respect des règles déontologiques et les exigences de sa mission de service public, dans le cadre de relations contractuelles avec l'ensemble de ses usagers.
Article 6
فتح المادةL'établissement veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions d'amélioration du service dans le domaine de l'information télégraphique de presse.
Article 7
فتح المادةEn cas de cessation concertée du travail, l'établissement assure la continuité du service public dans les conditions fixées par la législation et la règlementation en vigueur.
CHAPITRE II — OBLIGATIONS PARTICULIERES 1) Communications du Gouvernement
Article 8
فتح المادةL'établissement, conformément à l'article 9 de la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 susvisée, relative à l'information, assure à tout moment la couverture et la diffusion des déclarations, des communications et des activités du Gouvernement sans limitation et à titre gratuit, tant à l'intérieur du territoire national, qu'à l'étranger.
Par ailleurs, l'agence nationale « Algérie presse service » est chargée d'assurer les relais pour les activités et les relations des différentes représentations diplomatiques de l'Algérie à l'étranger.
II) Campagnes électorales
Article 9
فتح المادةL'établissement est tenu de produire et de diffuser toutes les informations relatives aux campagnes électorales dans le respect des règles définies par le Conseil supérieur de l'information.
III) Débats parlementaires
Article 10
فتح المادةL'établissement a pour mission d'enregistrer, de produire et de diffuser toutes les informations relatives aux débats parlementaires dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre entre les divers orateurs, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةL'établissement «Algérie presse service», peut dans la cadre de sa mission de service public, être sollicité par l'Etat pour assurer la réception, le traitement, la production et la diffusion d'informations d'utilité publique ou de communications sociales.
Article 12
فتح المادةEn contrepartie des sujetions de service public contenues dans le présent cahier des charges, l'établissement, reçoit de l'Etat une dotation financière annuelle « de compensation de sujétion de service public ». tions Cette légales compensation qui sont ne affectées peut être à déduite l'agence des « subven- Algérie presse service » dans le cadre du financement de sa gestion ordinaire.
Article 13
فتح المادةPour les projets d'investissements approuvés par l'autorité de tutelle au titre des plans à moyen terme, l'Etat met à la disposition de l'établissement, des crédits, à concours définitifs, lui permettant notamment : * d'acquérir les moyens techniques de collecte, de traitement et de diffusion des informations écrites et audiovisuelles ; * de procéder à la réalisation des installations et des infrastructures.
CONSEIL SUPERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-07
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-131
- Décret exécutif n° 91-104
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 95-45
Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415.correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Afrique du Sud
-
Décret exécutif n° 95-44
Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) au Zimbabwe
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Décret exécutif n° 95-43
Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Jordanie. télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) en
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Décret exécutif n° 95-42
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie presse service" (APS) au Liban
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Décret exécutif n° 95-259
Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie presse service" (APS) en Allemagne
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