Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l'administration et des moyens
Article 1er
فتح المادةDans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Tamarat, directeur de l'administration et des moyens, à l'effet de signer au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions y compris les arrêtés.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994.
Slimane CHEIKH. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Réglement n° 94-17 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 définissant la réglementation des changes spécifiques aux zones franches.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 alinéa "K", 97 à 99 et 181 à 192;
Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l'investissement;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches;
Vu le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales ;
Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes;
Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement;
Vu le règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations;
Vu le règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures ;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu le règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales;
Vu le règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opérations d'importation de biens en Algérie et de leur financement;
Vu l'avis n° 103 du 7 juin 1978 relatif aux comptes étrangers en dinars convertibles "C.E.D.A.C" ;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 octobre 1994;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de définir la réglementation des changes spécifiques applicables aux opérations réalisées dans les zones franches, conformément à l'article 31 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, il faut entendre par "opérateurs en zone franche" par abréviation "O.Z.F", les opérateurs exerçant dans les zones franches, y compris "l'exploitant", tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLa réglementation des changes en vigueur en matière de domiciliation n'est pas applicable aux opérations de commerce extérieur effectuées par les "O.Z.F." durant les phases de réalisation de leurs investissements et d'exploitation de ces derniers.
Article 4
فتح المادةLes paiements, au titre des opérations de commerce extérieur visées à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les paiements au titre des transactions commerciales réalisées entre les "O.Z.F." à l'intérieur des zones franches, s'effectuent exclusivement en devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةLes dépenses au titre de prestations sous forme de biens et/ou services locaux, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des investissements en zones franches, sont couverts exclusivement par des apports en devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie. 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 6
فتح المادةLes transactions commerciales portant sur des biens et/ou services réalisés entre les "O.Z.F." et des agents économiques nationaux sont considérées comme des opérations de commerce extérieur et soumises, en ce qui concerne ces derniers, aux obligations de domiciliation et de financement, conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes recettes réalisées par les agents économiques nationaux au titre de transactions commerciales, sous forme de biens et/ou services, fournies aux "O.Z.F.", sont encaissables dans les conditions qui seront fixées par la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةLes salaires et les charges patronales éventuelles des travailleurs nationaux sont réglés, par les "O.Z.F.", exclusivement en dinars algériens provenant d'une cession de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d'Algérie. 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 Toutefois, une fraction du salaire peut être perçue en devises convertibles par ces travailleurs dans les conditions qui seront fixées par la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةPour la réalisation de leurs opérations de paiement, les "O.Z.F." peuvent disposer, auprès des banques intermédiaires agréées, de comptes devises et/ou comptes étrangers en dinars convertibles "CEDAC".
Article 10
فتح المادةLes modalités d'application du présent règlement seront fixées, en tant que de besoin, par instruction de la Banque d'Algérie.
Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 90-02
- يعدّل Décret exécutif n° 91-03
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