Décision n° 91-04 du 19 novembre 1991 modifiant et complétant la décision n° 91-03 du 8 mai 1991 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion par les établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore des émissions relatives à la campagne officielle des élections législatives
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 2, 3, 6, 9, 11, 18, 25, 26 et 28 de la décision n° 91-03 du 8 mai 1991 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 2.- Dès la publication de la liste officielle des candidats déclarés, les partis ou groupements qui présentent ces candidats font connaître, dans les plus brefs délais, au Conseil supérieur de l'information les noms, prénoms et qualité du (ou des) représentant (s) qu'ils mandatent pour accomplir en leur nom les formalités prévues par la présente décision ». << Art. 3. - A l'issue d'une réunion qui se tiendra entre le 25 novembre 1991 et au plus tard le 27 novembre 1991 au siège du Conseil supérieur de l'information, en présence notamment des représentants mandatés visés à l'article 2. ci-dessus et des directeurs généraux de l'établissement public de la télévision et de l'établissement public de la radiodiffusion sonore, le Conseil :
a) annoncera le nombre et la durée des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle qui seront prévues et diffusées au titre de la campagne officielle des élections législatives du 5 au 23 décembre 1991 pour le premier tour et du 4 au 13 janvier 1992 pour le second tour.
b) procèdera au tirage au sort des dates et ordre de | diffusion de ces émissions.
Le résultat de ce tirage au sort sera rendu public.
Il est procédé au tirage au sort sur le nombre des émissions de radiodiffusion sonore et télévisuelle au titre de la campagne officielle pour le second tour des élections législatives vingt quatre heures après la publication de la liste officielle des candidats.
Les séances d'enregistrement des émissions s'effectueront sur demande des intéressés selon l'ordre de diffusion résultant du tirage au sort.
Lesdites émissions doivent être prêtes à la diffusion soixante douze (72) heures avant l'heure prévue pour leur passage à l'antenne ». << Art. 6. L'unité de base pour le décompte des temps d'antenne alloués à la télévision et à la radiodiffusion sonore est fixée à cinq (5) minutes.
La durée globale des émissions quotidiennement programmées durant la campagne électorale pour le second tour, est fixée sur la base de cinq (5) minutes pour quatre (4) candidats ». << Art. 9. - La déclaration, l'interview et le débat sont les genres d'expression laissés au choix des partis et groupements qui en détermineront le contenu dans le respect des dispositions pertinentes de la loi relative à l'information.
Au sens de la présente décision, il est entendu : par déclaration le fait de présenter un message oral à une seule voix, par interview, le fait d'introduire les thèmes du message par l'énoncé de questions posées par un interlocuteur à un ou plusieurs participants à l'émission, par débat le fait de présenter à plusieurs voix un exposé ». << Art. 11. La durée de chaque genre d'émission sera fixée par référence au nombre de partis ou groupements engagés dans la campagne électorale officielle ainsi qu'à l'unité de base de temps d'antenne et au temps d'antenne global visés aux articles 6 et 7 ci-dessus pour le premier tour et à l'article 3 ci-dessus pour le second tour ». << Art. 18. - Au terme du visionnage ou de l'audition de l'enregistrement définitif de l'émission un procès-verbal est établi.
Ce procès-verbal doit faire état d'une part d'un « prêt à diffuser » signé par le représentant de l'établissement public concerné, et d'autre part d'un « bon à diffuser >>> signé sur l'heure par les représentants respectifs de l'établissement public et du parti ou groupement concerné.
Le défaut de signature du « bon à diffuser » par le mandataire du parti ou groupement concerné équivaut à un renoncement à la diffusion de l'émission par ledit parti ou groupement.
En cas de situation conflictuelle, le Conseil supérieur de l'information exerce, à la demande des intéressés, ses prérogatives de conciliation et ce, conformément à l'article 59, alinéa 9, de la loi relative à l'information, préalablement à l'engagement de toute procédure judiciaire ». << Art. 25. - La diffusion et/ou le commentaire par les moyens audiovisuels de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les élections législatives sont interdits du 5 au 26 décembre 1991 à vingt heures, pour le premier tour, et du 4 au 16 janvier 1992 à vingt heures pour le second tour.
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations dites <<< estimations de résultats » effectuées entre la fermeture du dernier bureau de vote sur tout le territoire national et la proclamation des résultats ». << Art. 26. Sauf lorsqu'ils sont désignés à titre d'intervenant au nom de leur parti ou groupement, les agents des établissements publics de la télévision et de la radiodiffusion sonore candidats déclarés aux élections législatives ne peuvent accéder à l'antenne pendant la durée de la campagne électorale officielle et ce, jusqu'à la clôture du scrutin ». << Art. 28. Le Conseil supérieur de l'information peut être informé de tout fait concernant la couverture par la télévision et la radiodiffusion de la campagne électorale officielle en son siège au Palais de la culture à Kouba (téléphone: 67.94.30, télex: 65 668, fax: 67.87.29) ».
Article 2
فتح المادةLa présente décision sera publiée au Journal officielle de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 novembre 1991.
P. le Conseil supérieur de l'information, Le Président Ali ABDELLAQUI. -«»
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Arrêté
« 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Réglement n° 95-03 du 4 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exp »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« L'article 3 du règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit: "Art. 3. L'encaissement des recettes en dévises visé à l'article 1er ci-dessus s'effectue exclusivement dans des comptes »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi
- Loi n° 89-13
- Loi n° 90-07
- Loi n° 91-06
- Loi n° 91-17
- Décret présidentiel n° 91-386
- Décret présidentiel
- Décret présidentiel
- Décision n° 91-03
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 91-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.