Décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 65 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiée et complétée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques ».
Article 2
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques » est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةCe compte retrace :
En recettes :
— le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
— le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire prévue par l'article 63 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
— le remboursement des prêts ;
— les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les aides de l'Etat à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographiques ;
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Article 4
فتح المادةLes modalités de suivi et d’évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques » sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012.
Ahmed OUYAHIA.
ALGERIENNE N° 13 11 Rabie Ethani 1433 4 mars 2012 ANNEXE Cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010, suvisée, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d'une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l'établissement.
Article 2
فتح المادةLes dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture sont allouées par décision du ministre chargé de la culture pour la réalisation des opérations suivantes :
— la production de films cinématographiques ;
— la coproduction de films cinématographiques ;
— l'écriture et la réécriture de scénario de films de long et court métrage ;
— la distribution de films cinématographiques ;
— l'exploitation de films cinématographiques ;
— la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies ;
— la promotion de films cinématographiques ;
— la réalisation, la réfection ou l'amélioration d'infrastructures cinématographiques ;
— l'équipement de structures cinématographiques et la modernisation des techniques du cinéma ;
— l'organisation d'ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma ;
— l'acquisition de droits de distribution et d'exploitation de films en Algérie et à l'étranger.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 3
فتح المادةLa décision du ministre chargé de la culture, précise :
— le montant de la dotation,
— la ou les opérations à réaliser,
— l'établissement sous tutelle bénéficiaire,
— le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la dotation.
Article 4
فتح المادةChaque dotation est suivie par la signature d'une convention précisant les modalités d'attribution et d'utilisation de la dotation, entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation. 11 Rabie Ethani 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 4 mars 2012
Article 5
فتح المادةLa convention conclue entre le ministère chargé de la culture et l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit préciser notamment ce qui suit :
— la ou les opération(s) à réaliser ;
— les délais de réalisation ;
— les modalités et conditions de l'utilisation de la dotation ;
— les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ;
— toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l'objet de la convention et la préservation des droits de l'Etat sur l’œuvre.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise, en outre :
— les droits de propriété sur l'œuvre et le scénario ;
— les conditions de promotion et d'exploitation de l'œuvre.
Article 6
فتح المادةLes films cinématographiques produits ou coproduits ainsi que les scénarios de films de long et court métrage écrits ou réécrits dans le cadre d'une dotation, tel que prévu aux tirets 1, 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, sont soumis à l'avis du comité de lecture prévu par l'article 31 de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.
Article 7
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique à concurrence de l'apport public dans le financement de ou des opération(s).
Il veille au respect de la législation relative aux droits d'auteur et droits voisins.
Article 8
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d'utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la culture.
Article 9
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l'accord du ministère chargé de la culture pour toute modification pouvant concerner la ou les opération(s) pour lesquelles la dotation a été accordée.
En cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'accord du ministère chargé de la culture est requis notamment pour :
— l'acquisition des droits sur un scénario original ou les droits d'adaptation littéraire d'une œuvre publiée ;
— la désignation d'un producteur délégué ;
— la signature de tout accord ou contrat avec toute société nationale ou étrangère intervenant au titre de la coproduction.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13
Article 10
فتح المادةDans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés, en partie ou en totalité, au règlement des dépenses liées aux postes ci-après :
— la réalisation ;
— les cachets et salaires liés à l'interprétation ;
— les cachets et salaires de l'équipe technique ;
— les frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production et ou à la postproduction ;
— les frais de postproduction ;
— les frais de promotion.
Article 11
فتح المادةDans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour validation par le ministère chargé de la culture, une copie du travail du film avant mixage.
Article 12
فتح المادةEn cas de coproduction, l'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que :
— le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l'objet d'un accord entre lui et les coproducteurs du film ;
— l'exploitation du film, quel que soit le support ou le territoire de diffusion, fasse l'objet d'un accord entre lui et les coproducteurs ;
— les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation.
Article 13
فتح المادةL'établissement sous tutelle est tenu d'abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.
Article 14
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre, au ministère chargé de la culture, les documents et informations lui permettant de s'assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
Article 15
فتح المادةL'établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l'opération ou des opérations qui lui sont confiées, de fournir des bilans d'étapes au ministère chargé de la culture.
Il est tenu de fournir un bilan sur l'utilisation des dotations au ministre chargé de la culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opération(s) et à la fin de chaque année.
Article 16
فتح المادةEn cas de non-respect des dispositions du présent cahier des charges, le ministère chargé de la culture prendra toutes mesures nécessaires à la préservation des fonds publics au titre de la dotation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-339
« spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » et celles du décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modal »
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Décret exécutif n° 15-339
Décret exécutif n° 15- 339 du 16 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 28 décembre 2015 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds national pour le développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres »
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Décret exécutif n° 13-276
Décret exécutif n° 13-276 du 20 Ramadhan 1434 correspondant au 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1433 correspondant au 3 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d'évaluation du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques »
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Décret présidentiel
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant nomination du directeur des pêches maritimes et océaniques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques
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Décret exécutif n° 12-91
Décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie
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