Décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p
Article 1er
فتح المادةEn application de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, le présent décret fixe les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire et détermine, en outre, les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession.
Chapitre I — Conditions d'accès à la profession de notaire
Article 2
فتح المادةL'accès à la profession de notaire se fait par voie de concours dont les modalités d'organisation et de déroulement sont arrêtées par le ministre de la justice, sur proposition de la chambre nationale des notaires.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 89-238 (ج.ر عدد 54 لسنة 1989)
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<< Art. 2. bis La création des offices notariaux s'effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des notaires.
Article 3
فتح المادةPour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, être titulaire du diplôme de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent, jouir des droits civiles et civiques, avoir exercé en qualité de magistrat, d'avocat ou de fonctionnaire pendant 10 ans au moins.
Le fonctionnaire, au sens du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, doit avoir exercé au sein d'une structure ou d'un service de nature juridique.
La durée est ramenée à 7 ans lorsque le fonctionnaire a exercé au titre de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre.
Article 4
فتح المادةPeuvent participer au concours, lorsqu'ils remplissent les autres conditions visées à l'article ci-dessus, les enseignants titulaires du doctorat d'Etat en droit ayant 5 années d'ancienneté.
Article 5
فتح المادةPeuvent concourir, lorsqu'ils remplissent les autres conditions fixées à l'article 3 ci-dessus, les clercs de notaires ayant une licence en droit et une ancienneté en cette qualité de 5 ans au moins.
Chapitre II — Conditions d'exercice et de discipline de la profession de notaire
Article 6
فتح المادةDans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989 | leur installation, les notaires prêtent serment dans les formes et conditions requises par l'article 10 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, un procès verbal en est dressé.
Article 7
فتح المادةDès son entrée en fonction, le notaire est tenu de respecter les obligations légales auxquelles il est astreint ainsi que les règles de la profession. 1
Article 8
فتح المادةSans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un notaire à ses obligations, constitue une faute disciplinaire pouvant entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Article 9
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont : le rappel à l'ordre, l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire dont la durée ne saurait excéder six mois, la destitution ou la déchéance.
Article 10
فتح المادةLa procédure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d'office.
Article 11
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant la chambre nationale et les chambres régionales est fixée par le règlement intérieur.
Ladite procédure doit garantir au notaire poursuivi son droit à la défense par lui-même, par un autre notaire ou par tout défenseur de son choix.
Article 12
فتح المادةLa suspension temporaire ainsi que la destitution visées à l'article 9 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice sur avis conforme de la chambre nationale.
Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon les cas.
Article 13
فتح المادةLes décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale.
Article 14
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un notaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l'auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale.
Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées. 9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre III — ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 15
فتح المادةLes notaires et les personnels qu'ils emploient sont constitués en communauté sous l'autorité du conseil supérieur du notariat, de la chambre nationale et des chambres régionales.
Section I — Les personnes employées par le notaire
Article 16
فتح المادةLe notaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu'il juge nécessaire au fonctionnement de l'office.
Les personnels appelés à l'assister directement dans ses missions constituent le personnel de notariat.
Article 17
فتح المادةLe personnel de notariat comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur.
Article 18
فتح المادةLes clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d'enseignement fondamental (B.E.F.). Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Article 19
فتح المادةLes modalités de passage de la deuxième à la première catégorie de clercs sont déterminées par le règlement intérieur.
Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clercs de première catégorie, les titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Section II — Le conseil supérieur du notariat
Article 20
فتح المادةLe conseil supérieur du notariat est chargé de l'examen des questions d'ordre général, relatives à la profession de notaire.
Il donne son avis chaque fois qu'il en est requis par le ministre de la justice.
Article 21
فتح المادةLe conseil supérieur du notariat présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales.
Article 22
فتح المادةLe conseil supérieur du notariat délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 747
Section III — La chambre nationale
Article 23
فتح المادةLa chambre nationale est dotée de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l'article 24 ci-dessous.
Son siège est fixé à Alger.
Article 24
فتح المادةLa chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. 1 Elle est chargée, à ce titre, de : représenter l'ensemble des notaires en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur du notariat et veiller à l'application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les notaires de différentes régions. trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, donner son avis sur la création ou la suppression des offices notariaux, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, la chambre nationale, pour l'exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document,
Article 25
فتح المادةLa chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués.
Article 26
فتح المادةChaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre de notaires exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence.
Article 27
فتح المادةLes délégués sont élus pour une durée de 3 ans dans les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) notaires, trois (3) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) notaires, cinq
(5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués.
Article 28
فتح المادةLes membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. 748 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit.
Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale.
Article 29
فتح المادةLa chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice.
Section IV — Des chambres régionales
Article 30
فتح المادةLes chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l'article 31 ci-dessous.
Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Article 31
فتح المادةLes chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions.
Dans ce cadre, elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques, de : représenter l'ensemble des notaires en ce qui concerne leur droits et intérêts communs, prévenir et concilier tout différend d'ordre professionnel entre notaires, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires de la région à l'occasion de leur profession, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement, à la formation professionnelle des notaires, clercs et employés, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices.
Article 32
فتح المادةLes membres des chambres régionales sont élus pour 3 ans selon les proportions suivantes : jusqu'à trente (30) notaires, sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres.
Article 33
فتح المادةles membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur.
Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1989
Article 34
فتح المادةChaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procédures prévues à l'article 29 ci-dessus.
Section V — Des chambres siègeant en comité mixte
Article 35
فتح المادةLes chambres régionales siègeant en comité mixte ont pour missions de : régler les différends entre notaires d'une part et les clercs et autres personnels d'autre part, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions à l'encontre des clercs et autres personnels, examiner les questions d'ordre général ou individuel concernant les personnels de notariat et les autres personnels.
Article 36
فتح المادةLes décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte.
Article 37
فتح المادةLa procédure disciplinaire devant les chambres siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur.
Article 38
فتح المادةLa chambre nationale ou régionale, siègeant en comité mixte, est composée : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau, et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés.
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 39
فتح المادةLes notaires en fonction au 13 juillet 1988 doivent, dans le cadre des dispositions de l'article 39 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 susvisée, faire connaître expressément, avant le 30 décembre 1989, leur option de demeurer notaire ou d'être intégrés dans un corps de fonctionnaires similaires.
Tout notaire qui n'aura pas expressément fait connaître son option à la date du 30 décembre 1989 précitée, est réputé avoir choisi l'intégration dans un corps de fonctionnaires similaires.
Article 40
فتح المادةLes notaires sont tenus, dans tous les cas, de procéder à la clôture de leur compte au 31 décembre 1989. 9 août 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 41
فتح المادةLes suppléants notaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés dans le corps des fonctionnaires similaires à moins d'une demande expresse formulée avant le 30 décembre 1989 au plus tard.
Ils ont la qualité de clercs de 1ère catégorie lorsqu'ils désirent demeurer en exercice au titre de l'office public notarial.
Article 42
فتح المادةLes suppléants notaires en exercice à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent, peuvent participer à un examen professionnel de recrutement de notaires dont les modalités d'organisation et de déroulement sont déterminées par arrêté du ministre de la justice.
Article 43
فتح المادةLes personnels chargés des tâches annexes notariales sont intégrés dans le corps de fonctionnaires similaires, à moins d'une demande contraire formulée avant le 30 décembre 1989 au plus tard.
Article 44
فتح المادةLa détermination du corps des fonctionnaires similaires et les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 39, 41 et 43 sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 45
فتح المادةLes locaux situés dans les bâtiments judiciaires et utilisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire demeurent régis par les dispositions de la loi n° 84-16 du 20 juin 1984 susvisée.
Ils sont toutefois, et à titre provisoire, laissés à leur affectation actuelle pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 A l'issue de cette période, les titulaires desdites études doivent obligatoirement les transférer hors des bâtiments judiciaires.
Article 46
فتح المادةLes autres immeubles utilisés pour les besoins des études notariales feront l'objet de dispositions appropriées, conformes aux lois et règlements qui les régissent.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1989.
Kasdi MERBAH.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 749
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-242
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, susvisé, sont »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 89-238
« Les dispositions du décret n° 89-144 du 8 août 1989 susvisé sont complétées comme suit : << Art. 2. bis La création des offices notariaux s'effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-27
- Décret n° 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 08-242
Décret exécutif n° 08-242 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire et les règles de son organisation
-
Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1427 correspondant au 23 mars 2006 portant organisation et déroulement du concours national pour l’accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1416 correspondant au 3 octobre publics notariaux
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant organisation d'un concours national pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 27 février 1995 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 21 février 1993 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 21 février 1993 portant organisation et ouverture d'un troisième concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires. 1923
-
Arrêté
Arrêté du 14 novembre 1992 portant règlement intérieur de la Chambre régionale des notaires. 1927
-
Décret exécutif n° 91-439
Décret exécutif n° 91-439 du 16 novembre 1991 complétant le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p1841
-
Arrêté
Arrêté du 28 mai 1991 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux
-
Décret exécutif n° 91-183
Décret exécutif n° 91-183 du 1 juin 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire
-
Arrêté
Arrêté du 23 octobre 1990 portant désignation des membres du jury du concours pour l'accès à la profession de notaire
-
Décret exécutif n° 90-81
Décret exécutif n° 90-81 dù 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des notaires dans le corps des administrateurs
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Décret exécutif
Décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et supléants au conseil de la monnaie et du crédit, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1989 portant intégration des agents de notariat dans les corps de fonctionnaires similaires, p
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Arrêté
Arrêté du 1 septembre 1990 mettant fin aux fonctions d'un magistrat militaire
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Arrêté
Arrêté du 19 décembre 1989 portant fixation du nombre et du siège des offices publics notariaux
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Décret exécutif n° 89-238
Décret exécutif n° 89-238 du 19 décembre 1989 complétant le décret n° 89-144 du 8 août 1989 fixant les conditions d'accès, d'exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des organes de la profession
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Arrêté
Arrêté du 19 décembre 1989 portant organisation et ouverture du premier concours pour l'accès à la profession de notaire p, 1262
-
Arrêté
Arrêté du 27 août 1989 portant création de trois chambres régionales des notaires
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.